Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 58b (נח:) — le Talmud en français

Baba Batra 58b (בבא בתרא נח:): Il leur dit Rabbi Benaah : Désormais selon ce qui est écrit ici, et si un homme du monde vient et le convoque en justice si un homme vient et convoque le juge en…

Texte original — Baba Batra 58b (נח:)

אמר להו

רבי בנאה:

אלא מעתה

כפי הכתוב כאן, וכי אם

אתא איניש מעלמא

ומזמין ליה לדינא

[אם יבוא אדם ויזמין את הדיין לדין] וכי

פסליה

[כבר פסלו] אף שיצא הדיין זכאי!?

אלא

כך תכתבו:

כל דיין דמתקרי לדין ומפקין מיניה ממונא בדין

[דיין שנתבע לדין ויצא חייב שהוציאו ממנו ממון בדין] -

לאו שמיה דיין!

ואכן

כתבו הכי

כתוספת: "

ברם סאבי דיהודאי

[חכמי היהודים]

אמרי

: "

כל דיין דמתקרי לדין ומפקין מיניה ממונא בדין, לאו שמיה דיין

".

תו

חזא

רבי בנאה,

דהוה כתיב

על שער העיר: "

בראש כל מותא אנא דם, בראש כל חיין אנא חמר

[ראש לכל המיתות הוא דם, שלא הוקז בזמן; ראש לכל החיים הוא היין, שהוא מחיה את כל שותיו] ".

אמר להם רבי בנאה:

אלא מעתה

:

דנפיל מאיגרא ומית, ודנפיל מדיקלא ומית

, וכי אטו

דמא קטליה

[וכי הנופל מן העליה ומת, או הנופל מן הדקל ומת, וכי הדם הרגו]!?

ותו: מן דדרכיה למימת

, וכי אטו

משקו ליה חמרא, וחיי

[וכי גוסס ההולך למות, אם יתנו לו יין יחיה]!?

אלא הכי בעי למכתב

[כך צריכים לכתוב] "

בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל אסוון אנא חמר

[ראש לכל התחלואים הוא ריבוי הדם, וראש לכל התרופות הוא היין] ".

ואכן

כתבו

[הוסיפו]

הכי: ברם סאבי דיהודאי אמרי: בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל אסוון אנא חמר, באתר דלית חמר

-

תמן מתבעו סמנין

, [במקום שאין יין שם נצרכים התרופות].

מספרת הגמרא ד

כתיב אפיתחא דקפוטקיא

[על פתח העיר קפוטקיא]:

אנפק, אנבג ואנטל

, כלומר: כל המידות הלו מדה אחת הם, ונכתב שם כדי שידעו כן כל בני העיר, ונפקא מינה למקח וממכר.

ו

מפרשת הגמרא:

איזהו אנטל

[מה הוא שיעורו של אותו אנטל]:

זהו רביעית של תורה

, דהיינו רביעית הלוג.

מתניתין:

המשניות הבאות וסוגיות הגמרא, עוסקות ב"חזקת תשמישים".

א. חזקה זאת אומרת, שאם אדם משתמש בנכסי חברו, ואין חברו מוחה בו, הרי הוא נעשה למוחזק בהשתמשות זאת, ומשעה שנעשה שיש לו "חזקת תשמישים", שוב אין חברו יכול למנוע בעדו מלמשיך ולהשתמש בנכסיו, אפילו בניגוד לרצונו!

ב. חזקת תשמישים היא בין אם משתמש האדם בנכסי חברו, כגון שמעמיד סולם בחצר חברו כדי שיוכל להעלות ממנה, באמצעות הסולם שמעמיד בחצר חברו, אל גג ביתו, ובין אם אינו משתמש בנכסיו של חברו, כגון הפותח חלון בכותל ביתו, ופונה החלון אל חצר חברו, שאסור לו לעשות כן משום היזק הראיה לחברו, אך אם החזיק בפתיחת החלון בלי שחברו ימחה בו לסוגרו, הרי יש לו חזקת תשמישים לפתיחת החלון לחצר חברו, ואין חברו יכול לתבוע ממנו לסגור את החלון.

ג. חזקת התשמישים היא רק בעושה שימוש קבוע, ונראה משימושו שיעשה כך לעולם. אבל שימוש שאינו קבוע, או שלא נראה שהוא מתכוון להשתמש בו לעולם, אין זו חזקה, כי לא אכפת לחברו בעל הנכסים משימוש שכזה, וכל חזקת התשמישים בנויה על שתיקת הבעלים מלמחות במשתמש, וכפי שיבואר להלן. [נתיבות סימן ק"מ וקנ"ג].

ד. נחלקו רבותנו הראשונים בגדרה של חזקה זו:

האם היא מוכיחה על קנין שנעשה בין בעלי הנכס ובין המשתמש לגבי זכות השימוש, וזכה המשתמש מכח הקנין, ואילו החזקה אינה אלא ראיה לקנין שנעשה ביניהם. ולפי הצד הזה מועילה החזקה רק אם מצטרפת אליה טענה של המשתמש שקנאה לזכות השימוש.

או שחזקת תשמישים נוצרת משתיקת הבעלים, שמחלו למשתמש בכך שלא מחו בידיו. ולפי הצד הזה, גם אם לא יטען המשתמש שקנה את זכות השימוש, אלא רק יטען שהשתמש בנכסי חברו מבלי שהלה מחה בידו, הרי הוא זוכה בשימוש בנכסים, מכח עצם שימושו בהם ללא מחאה של בעליהם! [עיין ברשב"א כח ב ד"ה אלא, ובקצות החושן סימן קנג ג ובנתיבות המשפט סימן קצב.

ה. כמו כן נחלקו רבותינו הראשונים האם לחזקה זאת צריכים שלש שנים כמו בחזקת קרקעות, או שמא משעה שרואה בעל הנכסים את השימוש בנכסיו ואינו מוחה, נוצרת החזקה.

והדבר תלוי במחלוקת הקודמת, כי אם נאמר שאין צורך בטענת קנין, הרי אין גם צורך בחזקת שלש שנים, שהיא אינה אלא ראיה שהיה מעשה קנין בקרקע ואבד השטר.

המשנה הבאה, היא המשך של המשנה הקודמת, ששנינו בה: אלו דברים שיש להן חזקה, ואלו דברים שאין להם חזקה.

המרזבים שלהם, שהיו עשויים לנקז את המים מן הגג, היו עשויים משני חלקים: "מזחילה", והוא צינור חצוי הקבוע לאורך או לרוחב הגג, ולתוכו נשפכים המים מן הגג המשופע [כעין שלנו בגגות רעפים]; ולאותה מזחילה היו שני פתחי ניקוז משני צידיה, ופעמים פותח את זה שמצידה האחד, ומחבר לפתחה "מרזב", והוא צינור קטן דרכו מתנקזים המים שלא יפלו על הקיר אלא ברחוק ממנו, ופעמים שהוא נותן את המרזב מצידה השני, והמים מתנקזים דרך שם.

המרזב

המקלח מים מגגו של אדם לחצר חבירו,

אין לו חזקה

, אין בעל המרזב יכול לטעון: קניתי זכות לקלח מים לחצירך. כי המרזבים שלהם לא היו קבועים, ופעמים נותן את המרזב בראש זה של הצינור ההולך לאורך הגג, ופעמים נותנו מראשו השני; והיות ואינו דבר קבוע, אינו מקפיד בעל החצר על כך אפילו שלש שנים, ואין שתיקתו מלמחות, ראיה. ויתבאר יותר בגמרא.

ו

אולם

יש למקומו

של המרזב

חזקה

. ויתבאר בגמרא.

המזחילה

[הצינור ההולך לאורך הגג, שבראשו נותן מרזב לקלח לחצר],

יש לה חזקה

, ויתבאר יותר בגמרא.

סולם המצרי

, שהוא סולם קטן ונייד, שהעמיד אדם בחצר חבירו, כדי לעלות באמצעותו לשובכו ולגגו,

אין לו חזקה

. כי מתוך שהוא קטן ונייד, אינו מקפיד בעל החצר מלמחות בשימושו.

ו

אולם,

ל

סולם

צורי

שהוא גדול וקבוע,

יש לו חזקה

.

הפותח

חלון המצרית

, בתוך כותל ביתו, ופונה החלון אל חצר חברו, והוא חלון קטן, שאין משתמשים בו בקביעות, ועשאו כדי לצפות ממנו לפעמים אל גינותיו ופרדסיו,

אין לה חזקה

.

ו

אולם

ל

חלון

צורית

, שהוא גדול,

יש לה חזקה

, כי היה לו לבעל החצר למחות, כיון שהשימוש בה תדיר.

איזו היא

"

חלון המצרית

", שאין לה חזקה?

כל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס לתוכה

.

רבי יהודה אומר: אם יש לה מלבן

[מסגרת מסביב לפירצה],

אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנס לתוכה, הרי זו חזקה

, כי היא נעשית בכך לחלון חשוב, והיה לו לבעל החצר למחות על עשייתה.

גמרא:

דנה הגמרא:

מאי

, מהו הביאור במה ששנינו במשנה "

המרזב אין לו חזקה, ויש למקומו חזקה

"?

ומביאה הגמרא שלשה פירושים:

א.

אמר רב יהודה אמר שמואל, הכי קאמר

התנא:

המרזב

-

אין לו חזקה מרוח אחת

. גם אם היה המרזב מקלח בקביעות מצד אחד של המזחילה, אין לו חזקה לטעון שקנה זכות להיות תמיד מקלח במרזב מרוח זו. אלא יכול בעל החצר לומר לו: טול מרזבך מראש זה של המזחילה, והניחו בראש השני של המזחילה. וחוזר חלילה, כפי רצונו של בעל החצר.

ויש למקומו חזקה משתי רוחות

. אין בעל החצר יכול לסלקו לגמרי, משתי הרוחות, שהרי אם לא שנתן לו בעל החצר זכות זו, ודאי לא היה מניחו לעשות כן.

ב.

רבי חנינא אמר

, פירש כך:

המרזב

-

אין לו חזקה, שאם היה ארוך, מקצרו

. שאם היה בעל הגג מרחיק את קילוח המים הרחק הרבה מקיר ביתו, לעומק השטח של חצר השכן, עליו לקצרו. והיינו, שיכול בעל החצר לחייבו לקצרו.

ויש למקומו חזקה, שאם בא לעוקרו

לגמרי,

אינו עוקרו

.

ג.

רב ירמיה בר אבא אמר

, פירש כך:

המרזב

-

אין לו חזקה, שאם רוצה

בעל החצר

לבנות תחתיו

של המרזב, הרי זה

בונה

.

ויש למקומו חזקה, שאם בא

בעל החצר

לעוקרו

למרזב לגמרי, לפי שרוצה בעל החצר להגביה את בנינו שמתחת המרזב עד למקום המרזב,

אינו עוקרו

.

Traduction française

Il leur dit

Rabbi Benaah :

Désormais

selon ce qui est écrit ici, et si

un homme du monde vient

et le convoque en justice

si un homme vient et convoque le juge en justice], et qu’ainsi

il le disqualifie

il l’a déjà disqualifié], bien que le juge soit sorti innocent du procès !?

Mais

écrivez ainsi :

Tout juge qui est assigné en justice et dont on extrait de l’argent par jugement

un juge assigné en justice et déclaré coupable, dont on a extrait de l’argent par jugement] —

n’est pas appelé juge !

Et effectivement,

ils écrivirent ainsi

en ajout] : «

Cependant, les anciens des Juifs

les Sages des Juifs]

disent :

Tout juge qui est assigné en justice et dont on extrait de l’argent par jugement n’est pas appelé juge ».

Encore,

il vit

Rabbi Benaah,

qu’était écrit

sur la porte de la ville : «

À la tête de toutes les maladies, je suis le sang ; à la tête de toutes les vies, je suis le vin

la tête de toutes les morts est le sang, lorsqu’il n’a pas été saigné à temps ; la tête de toutes les vies est le vin, car il fait vivre tous ceux qui en boivent] ».

Rabbi Benaah leur dit :

Désormais :

Celui qui tombe d’un toit et meurt, et celui qui tombe d’un palmier et meurt,

et serait-ce que

le sang l’a tué

celui qui tombe du toit et meurt, ou celui qui tombe du palmier et meurt : est-ce donc le sang qui les a tués] !?

Et encore : celui dont la voie est de mourir,

et serait-ce que

si on lui donne du vin, il vivra

et si un agonisant qui est sur le point de mourir reçoit du vin, vivra-t-il] !?

Mais c’est ainsi qu’il faut écrire

il faut écrire ainsi] : «

À la tête de toutes les maladies, je suis le sang ; à la tête de tous les remèdes, je suis le vin

la tête de tous les maux est l’excès de sang, et la tête de tous les remèdes est le vin] ».

Et effectivement,

ils écrivirent

ils ajoutèrent]

ainsi : Cependant, les anciens des Juifs disent : À la tête de toutes les maladies, je suis le sang ; à la tête de tous les remèdes, je suis le vin ; dans un endroit où il n’y a pas de vin —

là, les médicaments sont requis

dans un endroit où il n’y a pas de vin, les médicaments sont nécessaires].

La Guemara rapporte que

était écrit à l’entrée de Capotkia

sur la porte de la ville de Capotkia] :

anpak, anbag et antal,

c’est-à-dire : toutes ces mesures sont une seule mesure ; cela avait été écrit là afin que tous les habitants de la ville le sachent, et il en résulte une conséquence pour les transactions commerciales.

Et

la Guemara explique :

Quel est l’antal

quelle est la mesure de cet antal] ?

C’est un quart de la mesure de la Torah,

c’est-à-dire un quart de log.

Michna :

Les Michnayot suivantes et les souguiot de la Guemara traitent de la « possession par usage ».

a. Cette possession signifie que si un homme utilise les biens de son prochain et que son prochain ne proteste pas contre lui, il acquiert la possession de cet usage ; dès lors qu’il acquiert une « possession par usage », son prochain ne peut plus l’empêcher de continuer à utiliser ses biens, même contre sa volonté !

b. La possession par usage existe aussi bien lorsque l’homme utilise les biens de son prochain — par exemple, lorsqu’il place une échelle dans la cour de son prochain afin de pouvoir monter, au moyen de l’échelle placée dans la cour de son prochain, sur le toit de sa maison — que lorsqu’il n’utilise pas les biens de son prochain, par exemple lorsqu’il ouvre une fenêtre dans le mur de sa maison, la fenêtre donnant sur la cour de son prochain. Il lui est interdit d’agir ainsi en raison du dommage de la vue causé à son prochain ; toutefois, s’il a maintenu l’ouverture de la fenêtre sans que son prochain proteste pour qu’il la ferme, il possède une possession par usage pour l’ouverture de la fenêtre donnant sur la cour de son prochain, et son prochain ne peut pas lui demander de fermer la fenêtre.

c. La possession par usage ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’un usage permanent, et que son usage montre qu’il entend agir ainsi toujours. Mais un usage qui n’est pas permanent, ou dont il ne ressort pas qu’il a l’intention de l’utiliser toujours, ne constitue pas une possession, car le propriétaire des biens n’accorde pas d’importance à un tel usage. Toute la possession par usage repose sur le silence du propriétaire, qui ne proteste pas contre l’utilisateur, comme cela sera expliqué plus loin. [Netivot, סימן ק"מ וקנ"ג].

d. Nos maîtres les Richonim ont divergé au sujet de la définition de cette possession :

Est-elle la preuve qu’une acquisition a été réalisée entre le propriétaire du bien et l’utilisateur concernant le droit d’usage, et que l’utilisateur l’a obtenu en vertu de cette acquisition, tandis que la possession n’est qu’une preuve de l’acquisition réalisée entre eux ? Selon cette position, la possession n’est utile que si elle est accompagnée de la prétention de l’utilisateur selon laquelle il a acquis le droit d’usage.

Ou bien la possession par usage se forme-t-elle par le silence du propriétaire, qui a renoncé en faveur de l’utilisateur en ne s’opposant pas à lui ? Selon cette position, même si l’utilisateur ne prétend pas avoir acquis le droit d’usage, mais prétend seulement avoir utilisé les biens de son prochain sans que celui-ci s’y oppose, il acquiert l’usage des biens en vertu de son usage même, sans opposition de leur propriétaire ! [Voir le Rachba, 28b, ד"ה אלא, ainsi que Ketsot ha-Hochen, סימן קנג ג, et Netivot ha-Michpat, סימן קצב].

e. De même, nos maîtres les Richonim ont divergé sur la question de savoir si cette possession exige trois années, comme la possession des terrains, ou si, dès que le propriétaire des biens voit l’usage qui est fait de ses biens et ne proteste pas, la possession se forme.

La chose dépend de la divergence précédente : si l’on dit qu’il n’est pas nécessaire de présenter une prétention d’acquisition, il n’est pas non plus nécessaire d’avoir une possession de trois années, laquelle n’est qu’une preuve qu’un acte d’acquisition a été réalisé sur le terrain et que l’acte écrit a été perdu.

La Michna suivante est la continuation de la Michna précédente, dans laquelle nous avons enseigné : « Voici les choses qui ont une possession, et voici les choses qui n’ont pas de possession ».

Leurs gouttières, qui étaient faites pour évacuer l’eau du toit, étaient constituées de deux parties : la « mez’hila », qui est un conduit coupé, fixé dans la longueur ou dans la largeur du toit, dans lequel se déverse l’eau du toit incliné [comme celles de nos toits en tuiles] ; cette mez’hila avait deux ouvertures d’évacuation, une à chacune de ses extrémités. Parfois, on ouvrait celle qui se trouvait à une extrémité et on fixait à son ouverture une « marzev », un petit conduit par lequel l’eau s’écoulait afin de ne pas tomber sur le mur mais à distance de celui-ci ; parfois, on plaçait la marzev à l’autre extrémité, et l’eau s’écoulait par là.

La marzev

qui déverse l’eau de son toit dans la cour de son prochain

n’a pas de possession :

le propriétaire de la marzev ne peut pas prétendre : « J’ai acquis le droit de déverser de l’eau dans ta cour ». Car leurs gouttières n’étaient pas fixes : parfois, il plaçait la marzev à une extrémité du conduit qui longeait le toit, et parfois il la plaçait à l’autre extrémité. Et puisqu’il ne s’agit pas d’une chose fixe, le propriétaire de la cour ne prend pas soin de protester contre cela, même pendant trois années ; son silence ne constitue donc pas une preuve. Cela sera expliqué plus longuement dans la Guemara.

Et

cependant,

son emplacement

de la marzev

a une possession.

Cela sera expliqué dans la Guemara.

La mez’hila

le conduit qui longe le toit, à l’extrémité duquel on place une marzev pour déverser l’eau dans la cour]

a une possession,

et cela sera expliqué plus longuement dans la Guemara.

L’échelle égyptienne,

qui est une petite échelle mobile, qu’un homme a placée dans la cour de son prochain afin de monter au moyen de celle-ci à son colombier et à son toit,

n’a pas de possession.

Comme elle est petite et mobile, le propriétaire de la cour ne prend pas soin de protester contre son usage.

Et

cependant,

pour

l’échelle

tyrienne,

qui est grande et fixe,

il y a une possession.

Celui qui ouvre

une fenêtre égyptienne,

dans le mur de sa maison, la fenêtre donnant sur la cour de son prochain, et qui est une petite fenêtre dont on ne se sert pas régulièrement, qu’il a faite afin de regarder parfois de là ses jardins et ses vergers,

n’a pas de possession.

Et

cependant,

pour

la fenêtre

tyrienne,

qui est grande,

il y a une possession,

car il appartenait au propriétaire de la cour de protester, puisque son usage est fréquent.

Quelle est une «

fenêtre égyptienne »,

qui n’a pas de possession ?

Toute fenêtre dans laquelle la tête d’un homme ne peut entrer.

Rabbi Yehouda dit : si elle possède un encadrement

un cadre autour de l’ouverture],

bien que la tête d’un homme ne puisse y entrer, c’est une possession,

car elle devient ainsi une fenêtre importante, et il appartenait au propriétaire de la cour de protester contre sa réalisation.

Guemara :

La Guemara examine :

que signifie,

quelle est l’explication de ce que nous avons enseigné dans la Michna] : «

La marzev n’a pas de possession, mais son emplacement a une possession » ?

La Guemara apporte trois explications :

1.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : c’est ainsi que le tan####ay veut dire

le tan####ay :

La marzev —

n’a pas de possession d’un seul côté.

Même si la marzev déversait régulièrement l’eau d’un côté de la mez’hila, elle n’a pas de possession lui permettant de prétendre avoir acquis le droit de déverser toujours l’eau par ce côté au moyen de la marzev. Le propriétaire de la cour peut lui dire : « Prends ta marzev de cette extrémité de la mez’hila et place-la à l’autre extrémité de la mez’hila ». Et ainsi de suite, selon la volonté du propriétaire de la cour.

Et son emplacement a une possession des deux côtés.

Le propriétaire de la cour ne peut pas la supprimer entièrement des deux côtés, car si le propriétaire de la cour ne lui avait pas donné ce droit, il ne l’aurait certainement pas laissé agir ainsi.

2.

Rabbi Hanina a dit,

il l’a expliqué ainsi :

La marzev —

n’a pas de possession : si elle était longue, il la raccourcit.

Si le propriétaire du toit éloignait beaucoup l’écoulement de l’eau du mur de sa maison, vers l’intérieur de la surface de la cour du voisin, il doit la raccourcir. C’est-à-dire que le propriétaire de la cour peut l’obliger à la raccourcir.

Et son emplacement a une possession : si l’on vient la déplacer

entièrement,

on ne la déplace pas.

3.

Rav Yirmeya bar Abba a dit,

il l’a expliqué ainsi :

La marzev —

n’a pas de possession : si le propriétaire le veut

le propriétaire de la cour

construire en dessous,

de la marzev,

il construit.

Et son emplacement a une possession : si le propriétaire de la cour vient

le propriétaire de la cour

la déplacer,

la marzev entièrement, parce que le propriétaire de la cour veut élever sa construction située sous la marzev jusqu’à l’emplacement de la marzev,

il ne la déplace pas.

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