Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 57a (נז.) — le Talmud en français
Baba Batra 57a (בבא בתרא נז.): Il arriva qu’ un certain acte sur lequel deux personnes avaient apposé leur signature. Et l’un d’eux mourut [Il s’agissait d’un acte sur lequel deux témoins avaient…
Texte original — Baba Batra 57a (נז.)
מעשה ב
ההוא שטרא דהוה חתימי עליה בי תרי
. ו
שכיב חד מינייהו
[מעשה בשטר שהיו חתומים עליו שני עדים, ובינתיים מת האחד]. וטען המלוה שהשטר מזוייף, והוצרכו לקיים את חתימת העדים.
ובא העד החי והעיד על חתימת ידו, והוא נאמן עליה לבדו, ואף שקיום חתימת העדים היא רק על ידי שני עדים, מכל מקום סוברים חכמים במשנה בכתובות כ ב, שעדותו חשובה כאילו הוא חוזר ומעיד על חיוב המנה שבשטר, ומשום כך די בעדותו לבד; ואילו על חתימת המת,
אתא אחוה דהאי דקאי וחד אחרינא
בהדיה
לאסהודי אחתימת ידיה דאידך
[בא אחיו של העד החי עם אחד אחר, להעיד על אמיתות חתימתו].
סבר רבינא למימר
שיש להכשיר את העדות, ואף ששני אחים מצטרפים בקיום שטר אחד, כי
היינו מתניתין
[משנתנו]:
שלשה אחין
מעידים על שלש שני חזקה כל אחד על שנה אחרת
ואחד מצטרף עמהן
[עדותם כשירה, כמבואר במשנתנו]; הרי למדנו שאחים יכולים להעיד בחזקה אחת כאשר אין אנו צריכים לצרפם לכת אחת; ואף בנידון דידן, יכולים שני אחים להעיד בשטר אחד, כשזה מעיד על חתימה זו וזה מעיד על חתימה אחרת.
אמר ליה רב אשי
לרבינא:
מי דמי
[וכי הנידון דומה לראיה]!?
התם
במשנתנו,
לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי
[אי אתה יכול לומר שאנו מוציאים שלשה רבעים מן הממון על פי אחים], אבל
הכא
במעשה זה, הרי
נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי!?
כלומר, גדר פסול אחים לעדות אחת הוא משום שאין הם חשובים אלא כעד אחד, ולכן כשמעידים הם על שלש שני חזקה עם עד אחר, יש לקבלם, שהרי אם היה בא עד אחד להעיד על שלשת השנים כאחד היינו מקבלים אותו להצטרף עם חבירו; אבל גבי שטר, הרי אילו היה אותו עד החי מעיד על חתימת יד העד השני, הלוא אי אפשר היה לקבל את עדותו, כי מאחר שהעיד הוא עצמו על חתימת ידו שלו, והאמנוהו משום שאנו רואים אותו כאילו מעיד הוא עכשיו בפנינו על המנה שבשטר, הרי נמצא, שחצי מהממון - אותו מוציא בכל מקום העד האחד - כבר הוצא כולו על ידי עדותו של זה, ואי אפשר לקבל את עדותו על החתימה השניה עם עד אחר, כי אז הרי נמצא שהוצאנו חצי ממון ועוד רבע ממון על פי עדות של עד אחד, והתורה אמרה: "על פי שנים עדים יקום דבר", היינו חצי על פי זה וחצי על פי זה -
וכשם שאין אנו יכולים לקבל את עדותו של העד החי לקיום חתימת העד המת, כך אין אנו יכולים לקבל את עדותו של אחיו, שהרי הוא ואחיו כאיש אחד דמו.
מתניתין:
אלו
הן ה
דברים
, כלומר, אלו הם התשמישים שאדם משתמש בחצר חבירו בקביעות,
שיש להן חזקה
של שלש שנים לטעון "אתה נתתו לי לתשמיש זה במתנה", או "מכרתו לי" .
ואלו
הן ה
דברים שאין להן חזקה
, ואפילו השתמש בהם שלש שנים, ומשום שאין הבעלים מקפידים על מי שמשתמש בשלהם אפילו ארבע וחמש שנים, ולפיכך אין לו חזקה למחזיק לומר "מדוע לא מחית בידי", ומשום שטוען לו הבעלים "לא חששתי למחות, שהרי בגוף הקרקע לא החזקת כדמחזקי אינשי, ולא הייתי נפסד כלום, ומעתה אני מקפיד".
כיצד?
היה מעמיד
אחד מהשותפים
בהמה
בחצר
השותפין - שעיקרה עומדת לכניסה ויציאה בלבד - במשך שלש שנים, או שהיה מעמיד שם
תנור
שלש שנים, או
ריחים וכיריים
[או כיריים],
ו
כן ה
מגדל תרנגולים ונותן
את
זבלו
-
בחצר
השותפין: כל אלו
אינה חזקה
, וכפי שנתבאר הטעם לעיל.
אבל
אם
עשה
אחד השותפים
מחיצה לבהמתו
שהיה מעמיד שם -
גבוה עשרה טפחים, וכן
אם עשה מחיצה
לתנור
שהיה מעמיד שם,
וכן לכיריים, וכן לריחים
.
או ש
הכניס תרנגולין לתוך הבית
של השותפים, שבזה ודאי דרך שותפים להקפיד על כךבני אדם להקפיד -
ועשה מקום
[או עשה מקום] בחצר השותפין
לזבלו עמוק שלשה
כדי שלא יתפזר,
או
שעשה מחיצה
גבוה שלשה
:
בכל האופנים האלו
הרי זו חזקה
, ומשום שדרך להקפיד על כך, ואם לא מיחה בו, ודאי על פיו עשה וברשותו.
גמרא:
סבורה היתה הגמרא בקושייתה, שמשנתנו עוסקת כפשוטה בתשמישים שאדם עושה בחצר חבירו, ולפיכך מקשה הגמרא:
מאי שנא רישא
דמשנתנו כגון העמדת בהמה בחצר חבירו שאין לו חזקה,
ומאי שנא סיפא
שיש לו חזקה, והרי ודאי מקפידים אנשים על העמדה קבועה של בהמה על ידי אדם זר!?
אמר
פירש
עולא
, נקוט כלל זה בידך:
כל
שעשה בחצר חבירו דבר
שאילו
היה עושה כן
בנכסי הגר
שמת [וכל הקודם ועשה בהם חזקה כדי לקנותם, הרי הם שלו] הרי זה
קנה
את הקרקע -
הרי שאם עשה כן
בנכסי חבירו
והחזיק כך שלש שנים נמי
קנה
את התשמיש, כלומר, נאמן הוא לטעון "קניתי זכות זו".
ו
כל
שעשה בחצר חבירו דבר
שאילו
היה עושה כן
בנכסי הגר לא קנה
את הקרקע, הרי שאם עשה כן
בנכסי חבירו
נמי
לא קנה
את התשמיש ואפילו החזיק שלש שנים.
ולכן אין לו חזקה לתשמיש העמדת בהמותיו או תנור וכיריים, אלא אם כן עשה מחיצה, שהרי אילו היה גודר בנכסי הגר היה קונה.
מתקיף לה רב ששת: ו
כי
כללא הוא
, שדיני חזקת שלש שנים, ודיני חזקת קנין תלויים זה בזה!?
א.
והרי
מי שעשה
ניר
[חריש] בקרקע של חבירו,
דבנכסי הגר קנה
ואפילו לא הכיש בה אלא מכוש אחד בלבד, ואילו
בנכסי חבירו לא קנה
[אינה חזקה]!?
ב.
ו
לאידך גיסא:
הרי אכילת
[לקיטת]
פירות
המוכנים,
דבנכסי חבירו קנה
, ואילו
בנכסי הגר לא קנה!?
הרי שאין דינים אלו דומים האחד לשני, ואכתי תיקשי: לה כששעשה תשמישיו בחצר, אינה חזקה.
אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
לפרש את טעם החילוק שבין הרישא לסיפא:
Traduction française
Il arriva qu’
un certain acte sur lequel deux personnes avaient apposé leur signature.
Et
l’un d’eux mourut [Il s’agissait d’un acte sur lequel deux témoins avaient apposé leur signature ; entre-temps, l’un d’eux mourut]. Le prêteur affirma que l’acte était falsifié, et il fallut authentifier la signature des témoins.
Le témoin vivant vint témoigner au sujet de sa propre signature, et il est digne de confiance à lui seul à son propos ; et bien que l’authentification des signatures des témoins ne puisse se faire que par deux témoins, les Sages estiment néanmoins, dans la Michna de Ketoubot 20b, que son témoignage est considéré comme s’il témoignait à nouveau au sujet de l’obligation du mané inscrite dans l’acte, et c’est pourquoi son témoignage seul suffit. Mais au sujet de la signature du défunt,
le frère de celui qui demeure en vie vint, avec un autre
à ses côtés
pour témoigner au sujet de la signature de l’autre [Le frère du témoin vivant vint avec un autre homme afin de témoigner de l’authenticité de sa signature].
Ravina pensa dire
qu’il fallait déclarer le témoignage apte, bien que deux frères s’associent pour l’authentification d’un même acte, car
c’est précisément notre Michna [notre Michna] :
Trois frères
témoignent au sujet de trois années de possession, chacun au sujet d’une année différente,
et un autre s’associe avec eux [leur témoignage est apte, comme cela est expliqué dans notre Michna]. Nous avons donc appris que des frères peuvent témoigner au sujet d’une seule possession lorsqu’il n’est pas nécessaire de les associer en un seul groupe ; de même, dans notre cas, deux frères peuvent témoigner au sujet d’un même acte, l’un témoignant au sujet d’une signature et l’autre au sujet d’une autre signature.
Rav Achi lui dit
à Ravina :
Est-ce comparable [le cas présent ressemble-t-il à la preuve] !?
Là-bas,
dans notre Michna,
il ne sort pas les trois quarts de l’argent par la bouche des frères [tu ne peux pas dire que nous faisons sortir les trois quarts de l’argent sur la foi de frères]. Mais
ici,
dans cette affaire,
les trois quarts de l’argent sortent par la bouche des frères !?
Cela signifie que la raison de l’inaptitude des frères pour un seul témoignage est qu’ils ne sont considérés que comme un seul témoin, et c’est pourquoi, lorsqu’ils témoignent au sujet de trois années de possession avec un autre témoin, il faut les accepter : car si un seul témoin était venu témoigner au sujet des trois années en même temps, nous l’aurions accepté pour s’associer avec son compagnon. Mais en ce qui concerne un acte, si ce même témoin vivant témoignait au sujet de la signature de l’autre témoin, on ne pourrait assurément pas accepter son témoignage ; car puisqu’il a lui-même témoigné au sujet de sa propre signature, et que nous lui avons accordé notre confiance parce que nous le considérons comme s’il témoignait maintenant devant nous au sujet du mané inscrit dans l’acte, il se trouve que la moitié de l’argent — celle que fait sortir en tout lieu le témoin unique — a déjà été entièrement faite sortir par le témoignage de celui-ci. Il est donc impossible d’accepter son témoignage au sujet de la seconde signature avec un autre témoin, car il se trouverait alors que nous aurions fait sortir une moitié de l’argent plus un quart de l’argent sur la foi du témoignage d’un seul témoin ; or la Torah a dit : « C’est sur la bouche de deux témoins qu’une chose sera établie », c’est-à-dire : une moitié par celui-ci et une moitié par celui-là —
Et de même que nous ne pouvons pas accepter le témoignage du témoin vivant pour authentifier la signature du témoin défunt, nous ne pouvons pas non plus accepter le témoignage de son frère, car lui et son frère sont considérés comme un seul homme.
Michna :
Voici
les
choses,
c’est-à-dire les usages qu’un homme fait régulièrement dans la cour de son compagnon,
qui établissent une possession,
de trois ans, pour pouvoir prétendre : « Tu me l’as donné en cadeau pour cet usage », ou : « Tu me l’as vendu ».
Et voici
les
choses qui n’établissent pas une possession,
même si on les a utilisées pendant trois ans, parce que les propriétaires ne se montrent pas sourcilleux envers celui qui utilise leur bien, même durant quatre ou cinq ans. Celui qui a établi cette prétendue possession ne peut donc pas leur dire : « Pourquoi ne m’avez-vous pas protesté ? », car le propriétaire lui répond : « Je n’ai pas jugé nécessaire de protester, puisque tu n’as pas pris possession du corps du terrain de la manière dont les gens prennent possession ; je n’aurais subi aucune perte, mais désormais je me montre sourcilleux. »
Comment cela ?
Si l’un des associés plaçait
un des associés
une bête
dans la cour
des associés — qui est principalement destinée à l’entrée et à la sortie seulement — pendant trois ans, ou s’il y plaçait
un four
pendant trois ans, ou
une meule et des réchauds [ou des réchauds],
et
ainsi,
élevait des poules et déposait
leur
fumier
dans la cour
des associés : toutes ces choses
n’établissent pas une possession,
comme la raison en a été expliquée plus haut.
Mais
si
l’un des associés fit
l’un des associés
une cloison pour sa bête —
où il la plaçait —
haute de dix palmes, et de même
s’il fit une cloison
pour un four
où il le plaçait,
et de même pour des réchauds, et de même pour une meule.
Ou bien s’il
introduisit des poules dans la maison
des associés, car dans ce cas les associés ont certainement coutume de se montrer sourcilleux à ce sujet —
et fit un emplacement [ou fit un emplacement]
dans la cour des associés
pour son fumier, profond de trois
afin qu’il ne se disperse pas,
ou
s’il fit une cloison
haute de trois :
Dans toutes ces situations,
c’est une possession,
car il est d’usage de se montrer sourcilleux à ce sujet ; et s’il ne lui a pas fait de remontrance, c’est assurément avec son accord et avec son autorisation qu’il l’a fait.
Guemara :
Dans son objection, la Guemara pensait que notre Michna traitait simplement des usages qu’un homme fait dans la cour de son compagnon ; c’est pourquoi la Guemara demande :
En quoi le début
de notre Michna, comme le fait de placer une bête dans la cour de son compagnon, qui n’établit pas une possession, diffère-t-il
de la fin,
qui établit une possession ? Les gens se montrent pourtant certainement sourcilleux à propos de l’installation permanente d’une bête par un étranger !?
Il dit,
il expliqua
Oula :
garde cette règle en main :
Tout
ce qu’un homme fait dans la cour de son compagnon,
qui, s’il
faisait ainsi
dans les biens d’un converti
mort [et que le premier venu y établissait sa possession afin de les acquérir, ils lui appartenaient],
acquiert
le terrain —
Ainsi, s’il a fait cela
dans les biens de son compagnon
et a maintenu cette possession pendant trois ans, de même
il acquiert
l’usage, c’est-à-dire qu’il est digne de confiance lorsqu’il affirme : « J’ai acquis ce droit. »
Et
tout
ce qu’un homme fait dans la cour de son compagnon,
qui, s’il
faisait ainsi
dans les biens d’un converti, n’acquerrait pas
le terrain, s’il a fait cela
dans les biens de son compagnon,
de même
il n’acquiert pas
l’usage, même s’il a maintenu cette possession pendant trois ans.
C’est pourquoi il n’a pas de possession au titre de l’usage consistant à placer ses bêtes, un four, des réchauds ou une meule, à moins qu’il n’ait fait une cloison, car s’il avait clôturé dans les biens d’un converti, il aurait acquis.
a.
Et pourtant,
celui qui a fait
un labour [un labour]
dans le terrain de son compagnon,
car dans les biens d’un converti il acquiert
même s’il n’y a frappé qu’une seule fois avec la houe, alors que
dans les biens de son compagnon il n’acquiert pas [cela n’établit pas une possession] !?
b.
Et
inversement :
voici la consommation des [la cueillette des]
fruits
qui sont mûrs,
car dans les biens de son compagnon il acquiert,
alors que
dans les biens d’un converti il n’acquiert pas !?
Il ressort donc que ces deux lois ne sont pas comparables. La difficulté demeure : pourquoi, lorsqu’il a fait ces usages dans la cour, cela n’établit-il pas une possession ?
Mais Rav Na‘hman dit au nom de Rabba bar Avouha
pour expliquer la raison de la différence entre le début et la fin :