Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 56b (נו:) — le Talmud en français
Baba Batra 56b (בבא בתרא נו:): Voici les trois groupes répartissent entre eux le paiement de la valeur de l’ensemble du terrain. Si les témoins étaient trois frères, témoignant chacun sur une année…
Texte original — Baba Batra 56b (נו:)
הרי שלושת הכתות
משלשין ביניהם
את תשלום ערך כל הקרקע.
היו העדים
שלשה אחים
, המעידים כל אחד על שנה אחרת,
ו
היה עד
אחד
רחוק
מצטרף עמהם
[לכל אחד ואחד]:
הרי אלו שלש עדיות
, לענין הכשר האחים להעיד, כי הם אינם פסולים להעיד אלא בעדות אחת, ושלש שנים כשלש עדויות הן.
והן
, כל העדויות,
עדות אחת
הן
ל
ענין
הזמה
. שאם הוזמו, משלשים ביניהם, וגם אין מזימים אותם עד שיזומו כולן.
גמרא:
שנינו במשנה: שנים בראשונה ושנים בשניה ושנים בשלישית, משלשין ביניהם:
ומפרשת הגמרא:
מתניתין
, משנתנו המכשירה כת עדים שאינה מעידה אלא על שנה אחת מתוך שלש שנים הנצרכות לחזקה, בהכרח שהיא
דלא כרבי עקיבא
, שהוא אינו מכשירם, כדמפרש ואזיל.
דתניא, אמר רבי יוסי: כשהלך אבא חלפתא
[אבא שלי, שחלפתא שמו],
אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה
.
ואמרי לה: רבי יוחנן בן נורי
הוא זה שהלך
אצל אבא חלפתא ללמוד תורה
-
אמר לו
: אכלה המחזיק
שנה ראשונה בפני שנים
, ו
שניה בפני שנים
אחרים, ו
שלישית בפני שנים
אחרים,
מהו
שנקבל את עדותם כדי להחשיב זאת לחזקה?
אמר לו: הרי זו חזקה
.
אמר לו: אף אני אומר כן
.
אלא שרבי עקיבא חולק בדבר זה
.
שהיה רבי עקיבא אומר
: כתיב "על פי שנים עדים יקום דבר", הרי הכתוב אומר שדוקא "
דבר
" שלם יאמרו העדים,
ולא
"
חצי דבר
". שאי אפשר לקבל עדות המצטרפת משתי כתי עדים, כי כל אחת מהם מספרת רק "חצי דבר".
והוא הדין לגבי חזקת שלש שנים, אי אפשר לקבל כת שאינה מעידה על אכילת הפירות בכל שלשת השנים של החזקה, כי החזקה נשלמת על ידי שלשת השנים כאחד.
ודנה הגמרא:
ורבנן
, שחולקים על רבי עקיבא,
האי
"
דבר
"
ולא
"
חצי דבר
",
מאי עבדי ליה
, מה הוא בא למעט, לדעתם!?
אילימא למעוטי
עדים המעידים על גדלותה של נערה, בכך שמעידים שהביאה שתי שערות, כאשר עד
אחד אומר
"שערה
אחת
ראיתי לה
בגבה
",
ו
עד
אחד אומר
"שערה
אחת
ראיתי לה
בכריסה
[באותו מקום] ", ומלמד הכתוב שאינם מצטרפים משום שכל אחד מעיד רק על חצי דבר, שהיא הרי צריכה שתי שערות לסימני גדלות!?
הרי אי אפשר לומר כך. שהרי:
וכי
האי
עדות של כל אחד מהעדים על שערה אחת, במקום נפרד, עדות על "
חצי דבר
" היא נחשבת!?
והרי "
חצי עדות
"
היא
, ולא "חצי דבר"!
הרי זה שאין עדותם מועילה, הוא משום שעל כל פרט מן העדות, על כל שערה משתי שערות, אין שני עדים אלא עדות של עד אחד בלבד, הנחשבת כ"חצי עדות". ואילו הכתוב בא למעט עדות על "חצי דבר", ולא מה שהוא גם "חצי עדות".
אלא
דברי הכתוב "דבר", המלמד "דבר" ולא "חצי דבר", אליבא דרבנן, בא
למעוטי
בכגון שהיו
שנים
עדים
אומרים
"שערה
אחת
ראינו
בגבה
",
ושנים
עדים אחרים
אומרים
"שערה
אחת
ראינו
בכריסה
". שהרי יש כאן שתי עדויות שלמות על כל פרט מן העדות, ואין זו חצי עדות. ומכל מקום, אין מקבלים את עדותם, משום שכל כת מעידה על "חצי דבר" בלבד.
ובאופן זה, אף חכמים, החולקים על רבי עקיבא בשני חזקה, מודים, היות וצריכות שתי השערות להיות בה כאחת, כי רק שתי שערות הן סימו גדלות, ואילו כאן, כל כת של עדים אינה רואה אלא שערה אחת מתוך השתיים, ואינה רואה את השערה הנוספת הקיימת, אף שיכולה היא לראותה!
מה שאין כן בחזקה, שאין שלשת השנים כאחת, אלא הן בזה אחר זה, ואותה כת שראתה את אכילת הפירות של השנה הראשונה [שזה אמנם "חצי דבר"], לא יכלה לראות אז, באותה השנה, גם את אכילת הפירות של השנה השניה והשלישית המשלימות את ה"דבר", ולכך מתקבלת עדותם.
אמר רב יהודה
: אם
אחד
מן העדים
אומר: אכלה
המחזיק
חטים
, כלומר, זרע המחזיק חטים שלש שנים ואכלם,
ואחד
מן העדים
אומר: אכלה שעורים
שלש שנים,
הרי זו חזקה;
כלומר, מצטרפת עדותן להחזיקו בשדה; וביאור הציור והטעם מתבאר בסוגיא.
והיה רב נחמן סבור, שכוונת רב יהודה לא היתה באופן שסותרים הם בעדותם, שהרי אם כן ודאי אי אפשר לצרף את עדותם, אלא כך היא כוונת רב יהודה:
מנהג בעלי אדמה, שהם זורעים שנה אחת חיטים ושנה אחת שעורים, וחוזר חלילה, ואמר רב יהודה, שאם העיד האחד על אכילת החיטים, דהיינו, שזרע המחזיק שנה ראשונה שלישית וחמישית חיטים ואכלם, והשני מעיד על אכילת השעורים, דהיינו שנה שניה רביעית וששית, הרי עדותם מצטרפת לחזקה. כי אף על פי שאינם מעידים על מעשה אחד, הרי זה כשני עדים שמעידים כל אחד על הלואת מנה ביום אחר, שעדותם מצטרפת, לדעת רבי יהושע בן קרחה, לעדות אחת לחיוב מנה, היות ולפי כל עד הרי הוא חייב מנה, ואף שני עדים אלו מעיד כל אחד על חזקה שלימה.
ולפיכך
מתקיף לה רב נחמן
לדין זה:
אלא מעתה
, כאשר
אחד אומר: אכלה
ראשונה שלישית וחמישית, ו
ה
אחד אומר
: אכלה
שניה רביעית וששית
, האם
הכי נמי
נאמר
דהויא חזקה!?
והרי דבר זה אי אפשר, ואינו דומה לזה מעיד על מנה ביום פלוני וזה מעיד על מנה ביום אחר שהם מצטרפים, ומשום שבעדוית על מנה כל אחד בפני עצמו מעיד על חיוב מנה, ולכן כששנים מעידים על חיוב מנה, מתחייב הנידון מנה על פיהם, אבל בנידון דידן אין אף אחד מהם מעיד שהחזיק זה כדין, שהרי חזקה בדילוג אינה חזקה, ואם כן אין שייך לצרפם!?
אמר
תירץ
ליה רב יהודה
לרב נחמן: אף אני לא נתכוונתי להכשירם כשזה מעיד על ראשונה שלישית וחמישית אכילת חיטים, והשני על אכילת שעורים בשנה שניה רביעית ושישית; ולא הכשרתי אלא כשהעיד אחד על אכילת שלש שנים חטים, והשני מעיד על אכילת שלש שנים שעורים, ומסתמא כוונתם לאותם שלש שנים, וכיון שכן אין לך להקשות מאחד אומר אד"ה ואחד אומר בד"ו, כי
הכי השתא
[וכי הנידון דומה לראיה]!?
התם
באופן שאמרת, לפיכך אי אפשר לצרפם, כי
בשתא דקא מסהיד מר, לא קא מסהיד מר
[בשנה שזה מעיד אין חבירו מעיד], אלא זה מעיד על חזקה שאינה רצופה, וזה מעיד על חזקה שאינה רצופה, ולכן אי אפשר לצרפם.
אבל
הכא
, בנידון דידן, מסתמא
תרוייהו
בחדא שתא קא מסהדי
[שני העדים מעידים על אותם שנים], אלא שזה מעיד על אכילת חיטים באותם השנים, וזה מעיד על אכילת שעורים באותם השנים -
ואם כן,
מאי איכא למימר!
ואף שמכחישים זה את זה, אין בכך כלום, כי
בין חיטי לשערי לאו אדעתייהו דאינשי
[אין אנשים מבינים יפה בין קמת חיטים לקמת שעורים], והאחד טועה הוא, ומצטרפים שניהם לעדות אחת.
שנינו במשנה:
שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן, הרי אלו שלש עדיות, והן עדות אחת להזמה
:
Traduction française
Voici les trois groupes
répartissent entre eux
le paiement de la valeur de l’ensemble du terrain.
Si les témoins étaient trois frères,
témoignant chacun sur une année différente,
et
qu’un
témoin
unique
étranger à la famille
s’associait à eux
[à chacun d’entre eux] :
Ce sont trois témoignages distincts,
en ce qui concerne l’aptitude des frères à témoigner ; car ils ne sont inaptes à témoigner que lorsqu’il s’agit d’un seul témoignage, et trois années sont comme trois témoignages distincts.
Et elles,
toutes les témoignages,
constituent un seul témoignage
en
matière de
mise en cause.
Car, s’ils sont démentis, ils répartissent entre eux, et ils ne les mettent pas en cause avant qu’ils ne soient tous démentis.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Deux dans la première [année], deux dans la deuxième et deux dans la troisième, ils répartissent entre eux » :
Et la Guemara explique :
Notre Michna,
la Michna qui valide un groupe de témoins ne témoignant que sur une seule année parmi les trois années nécessaires à la possession, est nécessairement
contraire à l’opinion de Rabbi Akiva,
qui ne les valide pas, comme cela sera expliqué ensuite.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit : lorsque mon père, Halpata,
[mon père, dont le nom était Halpata],
alla auprès de Rabbi Yo'hanan ben Nouri pour étudier la Torah.
Et certains disent : c’est Rabbi Yo'hanan ben Nouri
qui alla
auprès de mon père Halpata pour étudier la Torah —
Il lui dit :
Le détenteur a consommé les fruits
de la première année devant deux témoins,
et
deux témoins différents devant lesquels il a consommé ceux de la deuxième année,
et
deux autres témoins devant lesquels il a consommé ceux de la troisième année,
qu’en est-il
du fait que nous acceptions leur témoignage afin de considérer cela comme une possession ?
Il lui dit : c’est une possession.
Il lui dit : moi aussi, je dis ainsi.
Mais Rabbi Akiva est en désaccord sur ce point.
Car Rabbi Akiva disait :
Il est écrit : « C’est par la bouche de deux témoins qu’une affaire sera établie » ; le verset dit que les témoins doivent déclarer seulement une
affaire
entière,
et non une
demi-affaire.
Il est impossible d’accepter un témoignage constitué par deux groupes de témoins, car chacun ne rapporte qu’une « demi-affaire ».
Il en va de même pour la possession de trois années : il est impossible d’accepter un groupe qui ne témoigne pas de la consommation des fruits pendant les trois années entières de la possession, car la possession s’achève par les trois années réunies.
Et la Guemara examine la question :
Quant aux Sages,
qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva,
ce
“affaire”
et non
“demi-affaire”,
qu’en font-ils,
que viennent-ils exclure, selon eux ?!
Si tu dis : pour exclure
des témoins qui témoignent de la majorité d’une jeune fille en attestant qu’elle a fait pousser deux poils, lorsqu’un
témoin dit :
« Un
seul
poil, je l’ai vu
sur son dos »,
et qu’un
autre
témoin dit : « Un
seul
poil, je l’ai vu
sur elle
sur son ventre »
[au même endroit] ; le verset enseigne qu’ils ne s’associent pas, parce que chacun ne témoigne que d’une demi-affaire, puisqu’elle a besoin de deux poils comme signes de la majorité ?!
Il est impossible de le dire. En effet :
Quoi donc ?
Cette
déposition de chacun des témoins sur un seul poil, à un endroit séparé, est-elle considérée comme une
demi-affaire
?!
Or, c’est une
demi-déposition
qu’elle constitue,
et non une « demi-affaire » !
Si leur témoignage n’est pas utile, c’est parce que, pour chaque détail du témoignage, pour chacun des deux poils, il n’y a pas deux témoins, mais seulement le témoignage d’un seul témoin, qui est considéré comme une « demi-déposition ». Or le verset vient exclure le témoignage portant sur une « demi-affaire », et non ce qui est également une « demi-déposition ».
Mais,
les paroles du verset : « affaire », qui enseignent : « une affaire et non une demi-affaire », selon les Sages, viennent
exclure
un cas où
deux
témoins
disent : « Un
poil
unique, nous l’avons vu
sur son dos »,
et deux
autres
témoins
disent : « Un
poil
unique, nous l’avons vu
sur son ventre
».
Il y a en effet ici deux témoignages complets sur chaque détail de la déposition, et ce n’est pas une demi-déposition. Néanmoins, nous n’acceptons pas leur témoignage, parce que chaque groupe témoigne seulement d’une « demi-affaire ».
De même, les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva au sujet de la possession de deux années, reconnaissent que, puisque les deux poils doivent se trouver en elle simultanément — car seuls deux poils sont les signes de la majorité —, tandis qu’ici chaque groupe de témoins ne voit qu’un seul des deux poils et ne voit pas l’autre poil existant, bien qu’il puisse le voir, le témoignage n’est pas recevable !
Il n’en va pas de même pour la possession : les trois années ne sont pas simultanées, mais se succèdent ; le groupe qui a vu la consommation des fruits de la première année — ce qui constitue certes une « demi-affaire » — ne pouvait pas voir alors, durant cette même année, la consommation des fruits de la deuxième et de la troisième année, qui complètent l’« affaire ». C’est pourquoi leur témoignage est accepté.
Rav Yehouda dit :
Si
un
des témoins
dit : le détenteur a consommé
du blé,
c’est-à-dire que le détenteur a semé du blé pendant trois ans et l’a consommé,
et un autre
des témoins
dit : il a consommé de l’orge
pendant trois ans,
voici une possession ;
c’est-à-dire que leurs témoignages s’associent pour établir sa possession du champ ; l’explication du cas et de sa raison sera exposée dans la sougya.
Rav Na'hman pensait que l’intention de Rav Yehouda n’était pas un cas où leurs témoignages se contredisaient ; car, s’il en était ainsi, il serait certainement impossible de réunir leurs témoignages. Mais telle était l’intention de Rav Yehouda :
C’est l’usage des propriétaires de terres de semer du blé une année et de l’orge l’année suivante, puis de recommencer alternativement. Rav Yehouda a dit que si l’un témoignait de la consommation du blé — c’est-à-dire que le détenteur avait semé du blé et l’avait consommé durant la première, la troisième et la cinquième année — et que le second témoignait de la consommation de l’orge — c’est-à-dire durant la deuxième, la quatrième et la sixième année —, leurs témoignages s’associaient pour établir la possession. En effet, bien qu’ils ne témoignent pas d’un même acte, cela est comparable à deux témoins qui témoignent chacun d’un prêt d’une somme d’un mané effectué un jour différent, dont les témoignages s’associent selon Rabbi Yehoucha ben Kor'ha, pour constituer un seul témoignage entraînant l’obligation d’un mané, puisque, d’après chaque témoin, il lui est dû un mané ; de même, chacun de ces deux témoins témoigne d’une possession complète.
C’est pourquoi
Rav Na'hman objecta
à cette règle :
Désormais,
lorsque
l’un dit : il a consommé
la première, la troisième et la cinquième, et que
l’autre dit :
il a consommé
la deuxième, la quatrième et la sixième,
en sera-t-il également ainsi
dit-on
qu’il y a possession ?!
Or, cette situation est impossible, et elle ne ressemble pas au cas où l’un témoigne d’un mané prêté tel jour et l’autre d’un mané prêté un autre jour, témoignages qui s’associent : en effet, dans les témoignages relatifs à un mané, chacun témoigne en soi d’une obligation d’un mané ; ainsi, lorsque deux témoins attestent l’obligation d’un mané, le défendeur est rendu débiteur d’un mané sur leur témoignage. Mais dans notre cas, aucun des deux ne témoigne que celui-ci a acquis la possession conformément au droit, puisque la possession par intermittence n’est pas une possession ; il n’est donc pas possible de les associer !
Il lui dit
répondit
Rav Yehouda
à Rav Na'hman : « Moi non plus, je n’ai pas eu l’intention de les valider lorsque l’un témoigne de la consommation du blé durant la première, la troisième et la cinquième année, et l’autre de la consommation de l’orge durant la deuxième, la quatrième et la sixième année. Je ne les ai validés que lorsque l’un témoigne de la consommation de blé pendant trois années et l’autre de la consommation d’orge pendant trois années ; et, implicitement, leur intention porte sur les mêmes trois années. Dès lors, tu ne peux pas objecter à partir du cas où l’un dit première, troisième et cinquième, et l’autre deuxième, quatrième et sixième, car
en quoi cela ressemble-t-il au cas présent
[l’affaire examinée est-elle comparable à la preuve] ?! »
Là-bas,
de la manière que tu as dite ; c’est pourquoi il est impossible de les joindre, car
pour l’année sur laquelle celui-ci témoigne, celui-là ne témoigne pas
[pour l’année sur laquelle celui-ci témoigne, son compagnon ne témoigne pas] : mais celui-ci témoigne d’une possession qui n’est pas continue, et celui-là témoigne d’une possession qui n’est pas continue ; c’est pourquoi il est impossible de les joindre.
Mais
ici,
dans le cas qui nous occupe, il est vraisemblable que
tous deux
témoignent sur une seule et même année
[les deux témoins témoignent sur les mêmes années] : seulement, celui-ci témoigne de la consommation de blé durant ces années, et celui-là témoigne de la consommation d’orge durant ces mêmes années.
Et si c’est ainsi,
que peut-on dire !
Et bien qu’ils se contredisent l’un l’autre, cela ne fait rien, car
entre le blé et l’orge, les gens n’y prêtent pas attention
[les gens ne distinguent pas correctement entre une culture de blé et une culture d’orge] ; l’un des deux se trompe, et tous deux se joignent pour former un seul témoignage.
Nous avons appris dans la Michna :
« Trois frères et un autre qui se joint à eux : voici trois témoignages, et ils constituent un seul témoignage quant à la hazama » :