Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 55b (נה:) — le Talmud en français

Baba Batra 55b (בבא בתרא נה:): Et la voie publique [ voie large de seize coudées, qui est le lieu de passage des chevaux et des charrettes du public — Et la voie privée [ voie large de quatre coudées…

Texte original — Baba Batra 55b (נה:)

ו

דרך הרבים

[דרך רחבה שש עשרה אמה] והוא מקום הילוך סוסים ועגלות של רבים -

ו

דרך היחיד

[דרך רחבה ארבע אמות] -

ושביל הרבים

[הוא דרך להילוך הרבים ברגליהם]

ושביל היחיד

הקבוע

[ים]

בין בימות החמה ובין בימות הגשמים

, כי אינו מקום חרישה וזריעה, ולפיכך מהלכים בה אף בימות הגשמים.

ולענין חיוב פאה לכל שדה, הוא שאמר רבי יוחנן: אף המצר והחצב מפסיקין בשדה, וצריך להניח פאה מכל אחת.

עוד מבארת הגמרא:

טומאה מאי היא

[לענין איזה דין בטומאה מועיל הפסק בין שתי שדות]?

דתנן

במסכת טהרות:

הנכנס לבקעה

שיש בה שדות הרבה -

בימות הגשמים

שאין מהלכין שם בני אדם [כדי שלא יקלקלו את הזריעה], ודין רשות היחיד לה לענין מה דקיימא לן "ספק טומאה ברשות היחיד - טמא",

ו

יש

טומאה ב

תוך

שדה פלונית

[ולא בכולה],

ואמר

הנכנס לבקעה:

"

הלכתי למקום הלז

[לבקעה],

ואיני יודע: אם נכנסתי לאותו מקום

[לשדה שיש בה טומאה], ואף אם נכנסתי, איני יודע אם הלכתי עד הקבר ונטמאתי באהלו,

ואם לאו

":

רבי אליעזר מטהר

ואף שרשות היחיד היא שספיקה טמא, וכדמפרש טעמא ואזיל.

וחכמים מטמאין

כדין רשות היחיד שספיקה טמא.

שהיה רבי אליעזר אומר

:

אם היה הספק "

ספק ביאה

", היינו, כאשר הספק הוא אם נכנס כלל לשדה שיש בה טומאה, כי אז הרי הוא

טהור

, ואף שרשות היחיד היא, ומשום כך טיהר בנכנס לבקעה.

ורק אם היה הספק "

ספק מגע טומאה

", היינו, שנכנס בודאי לשדה, אלא שאינו יודע אם בא עד מקום הטומאה, הרי הוא

טמא

ברשות היחיד.

ולענין דינו של רבי אליעזר מפסיק המצר והחצב, שאם היתה טומאה באיזה מקום בשדה שמצד אחד של המצר, וספק אם נכנס בצד זה או לא, אינו טמא, שהרי "ספק ביאה" הוא; ואם היתה שדה גדולה שאין מצר מפסיק באמצע, ויודע שנכנס לשדה הגדולה אך אינו יודע אם הלך באותו צד שהטומאה בה, הרי זה "ספק מגע טומאה" שהוא טמא, כי הכל שדה אחת תיחשב, והרי בא.

ומדייקת הגמרא, מדלא נחלק רבין בשם רבי יוחנן אלא על פאה וטומאה שהמצר והחצב מפסיקין, ולא נחלק אף לענין שבת, משמע:

אבל לשבת, לא

מפסיקים המצר והחצב; ומפרש לה ואזיל, מה הפסק שייך בין שתי שדות לענין שבת.

רבא אמר: אפילו לענין שבת

מפסיקים הם.

ומפרשת הגמרא לענין מה מועיל ההפסק בדיני שבת:

דתניא

:

אם

הוציא

אדם אוכל בשבת כשיעור

חצי גרוגרת

[שהוא חצי משיעור ההוצאה באוכלים, לחייב חטאת בשבת] מרשות היחיד

לרשות הרבים, והניחה

ברשות הרבים

; וחזר והוציא

כשיעור

חצי גרוגרת אחרת

והניחה שם:

אם

בהעלם אחד

הוציאם, שלא נזכר בינתיים ששבת היום - הרי זה

חייב

חטאת.

ואם

בשני העלמות

הוציאם, שנזכר בין הוצאה להוצאה ששבת היום, הרי זה

פטור

, כי "ידיעות מחלקות לחטאות", כלומר, ידיעה שידע בין שתי ההוצאות מחלקת את ההוצאות לשתים, שכל אחת אין בה שיעור, ופטור.

רבי יוסי אומר

:

אף

בהעלם אחד

חילוק יש בדבר:

Traduction française

Et

la voie publique [

voie large de seize coudées, qui est le lieu de passage des chevaux et des charrettes du public —

Et

la voie privée [

voie large de quatre coudées ] —

Et le sentier public [

c’est une voie destinée au passage du public à pied ]

et le sentier privé —

fixés

aussi bien pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies,

car ce n’est pas un endroit de labour et d’ensemencement ; c’est pourquoi on y passe même pendant la saison des pluies.

Quant à l’obligation de la péa pour chaque champ, Rabbi Yo’hanan a dit : même la limite et le hatsav interrompent dans le champ, et il faut laisser la péa de chacun d’eux.

La Guemara explique encore :

La souillure rituelle, qu’est-ce que cela signifie [

pour quelle règle relative à la souillure rituelle une interruption entre deux champs est-elle utile ] ?

Car nous avons enseigné

dans le traité Tohorot :

Celui qui entre dans une vallée —

où se trouvent de nombreux champs —

pendant la saison des pluies,

car les hommes n’y passent pas [afin de ne pas endommager les semailles], et elle a le statut d’un domaine privé en ce qui concerne ce que nous avons établi : « Un doute de souillure rituelle dans un domaine privé : il est impur »,

et

il y a

de la souillure rituelle dans

l’intérieur de

tel champ [

et non dans tout le champ ],

et

celui qui est entré dans la vallée

dit : « Je suis allé à cet endroit [

dans la vallée ],

et je ne sais pas si je suis entré dans cet endroit [

dans le champ où se trouve la souillure rituelle ; et même si j’y suis entré, je ne sais pas si je suis allé jusqu’à la tombe et si je suis devenu impur sous son abri ],

ou non ».

Rabbi Éliézer le déclare pur,

bien qu’il s’agisse d’un domaine privé, dont le doute rend impur, comme il en explique ensuite la raison.

Et les Sages le déclarent impur,

selon la règle du domaine privé, dont le doute rend impur.

Car Rabbi Éliézer disait :

Si le doute était

un doute de pénétration,

c’est-à-dire lorsque le doute porte sur le fait d’être entré ou non dans le champ où se trouve la souillure rituelle, alors il est

pur,

bien qu’il s’agisse d’un domaine privé ; c’est pourquoi il a déclaré pur celui qui est entré dans la vallée.

Et seulement si le doute était

un doute de contact avec la souillure rituelle,

c’est-à-dire qu’il est certainement entré dans le champ, mais qu’il ne sait pas s’il est arrivé jusqu’à l’endroit de la souillure rituelle, alors il est

impur

dans un domaine privé.

Quant à la règle de Rabbi Éliézer, la limite et le hatsav interrompent : si une souillure rituelle se trouvait en un endroit quelconque du champ situé d’un côté de la limite, et que l’on doute qu’il soit entré de ce côté ou non, il n’est pas impur, car il s’agit d’un « doute de pénétration » ; mais s’il s’agissait d’un grand champ qu’aucune limite ne séparait au milieu, et qu’il sait être entré dans le grand champ, mais ne sait pas s’il a marché du côté où se trouve la souillure rituelle, il s’agit d’un « doute de contact avec la souillure rituelle », et il est impur, car tout est considéré comme un seul champ, et il y est effectivement entré.

La Guemara déduit : puisque Ravin, au nom de Rabbi Yo’hanan, n’a exprimé son désaccord que concernant la péa et la souillure rituelle, en disant que la limite et le hatsav interrompent, et qu’il n’a pas exprimé de désaccord également concernant le Chabat, il ressort que :

mais concernant le Chabat, non,

la limite et le hatsav n’interrompent pas ; et il explique ensuite en quoi une interruption entre deux champs est pertinente concernant le Chabat.

Rava dit : même concernant le Chabat,

ils interrompent.

La Guemara explique en quoi l’interruption est utile dans les lois du Chabat :

car il a été enseigné :

Si

un homme a sorti

une quantité de nourriture, le Chabat, équivalant à

une demi-figue sèche [

qui représente la moitié de la quantité d’aliments dont le transport rend passible d’un sacrifice expiatoire le Chabat ] d’un domaine privé

vers un domaine public, et l’a déposée

dans le domaine public

; puis il a de nouveau sorti

une quantité de

une autre demi-figue sèche

et l’y a déposée :

Si

dans une seule inadvertance

il les a sorties, sans se rappeler entre-temps que ce jour était le Chabat — alors il est

passible

d’un sacrifice expiatoire.

Et si

dans deux inadvertances

il les a sorties, en se rappelant entre la première sortie et la seconde que ce jour était le Chabat, alors il est

exempt,

car « les prises de connaissance séparent pour les sacrifices expiatoires » ; c’est-à-dire que la connaissance qu’il a eue entre les deux sorties sépare les sorties en deux, chacune d’elles n’ayant pas la quantité requise, et il est exempt.

Rabbi Yossi dit :

Même

dans une seule inadvertance

il y a une séparation en la matière :

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