Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 55a (נה.) — le Talmud en français

Baba Batra 55a (בבא בתרא נה.): Dans ce cas, que mon maître le fasse pour moi que son honneur le fasse également selon l’autre enseignement de Chmouel ! Car Chmouel a dit : plus haut, 54a : si un…

Texte original — Baba Batra 55a (נה.)

אם כן

ליעבד לי מר

[יעשה לי כבודו] נמי

כאידך דשמואל! דאמר שמואל

לעיל נד א: אם בא אדם והכיש בשדה מכוש אחד כדי לקנותה,

לא קנה אלא מקום מכושו בלבד!

ולפי זה לא קנה השני אלא את מקום מכושו, ואני אעשה חזקה בשאר השדה.

אמר ליה

רב נחמן לרב הונא:

בהאי אנא כשמעתיך סבירא לי

[בנידון זה שאמרת, אני סובר כמו שמועתך]

! דאמר רב הונא אמר רב

לעיל נד א: שדה המסויימת במצריה

כיון שניכש בה מכוש אחד, קנה

את

כולה!

שלח רב הונא בר אבין

:

ישראל שלקח שדה מגוי

בכסף בלי שטר,

ובא ישראל אחר והחזיק בה, אין מוציאים אותה מידו

, ועל דרך שנתבאר לעיל נד ב; והוסיף רב הונא בר אבין ואמר:

וכן היה רבי אבין ורבי אילעא וכל רבותינו שוין בדבר

.

אמר רבה

:

הני תלת מילי, אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל

[שלושה דברים אלו, אמר לי עוקבן בר נחמיה - שהיה "ריש גלותא" - משמו של שמואל]:

א.

דינא דמלכותא דינא

.

ב.

ואריסותא דפרסאי ארבעין שנין

, [חזקת פרסיים ארבעים שנה], כלומר, פרסיים שהחזיקו בשדה ארבעים שנה, ומכרוה לישראל, ובא ה"מרא קמא" וטען ששלו היתה וטוען שגזלוה הפרסיים ממנו, אין צריך הישראל להחזירה לו, שכך הוא דינא דמלכותא. ג.

והני זהרורי

דזבין ארעא לטסקא

-

זבינהו זביני

, [בעלי נחלות עשירים, שקונים מעבדי המלך את שדות העניים שאינם פורעים את מס המלך והם פורעים את המס במקומם - מקחם שקנו מעבדי המלך מקח הוא, ואי אפשר להוציא מהם, שכך הוא דינא דמלכותא].

והני מילי

שמקחם מקח

לטסקא

[אם המוכרים קיבלו את הקרקעות בשביל מס קרקעות שלא שולם על ידי הבעלים, ושולם על ידי אותם עשירים],

אבל לכרגא

[אם קיבלום בשביל מס הגולגולת שלא שולם על ידי בעל הקרקעות] -

לא

מתקיים המקח.

מאי טעמא

אכרגא לא?

כי

כרגא

-

אקרקף דגברי מנח

[מס הגולגולת הוא על האנשים ולא על קרקעותיהם], כלומר, אין "דינא דמלכותא" ליקח מהם את קרקעותיהם בשביל מס גולגולת, אלא בשביל מס הקרקע עצמה בלבד; אבל במס הגולגולת, או יתפשוהו עד שיתן מאליו, או יברח מן העיר.

רב הונא בריה דרב יהושע, אמר

:

אפילו שערי דכדא משתעבדי לכרגא

[אפילו שעורים בכד משתעבדים למס הגולגולת], כלומר, כל המטלטלים שבעולם משתעבדים למלך בשביל מס זה, ואם קנה מעבדי המלך כל דבר שגבו בשביל המס, מקחו מקח מדינא דמלכותא.

אמר רב אשי: אמר לי הונא בר נתן: קשי

בה אמימר

[נתקשה אמימר] בדברי רב הונא בריה דרב יהושע:

אם כן

שאפילו שעורים בכד משתעבדים למלך, הרי

בטלת ירושת

פי שנים של

בנו הבכור

של מי שמת ולא שילם עדיין את מס המלך!?

ד

הא

הוה ליה

כל נכסי האב - "

ראוי

" [נכסים שאינם מוחזקים לאב בשעת מיתה אלא ראויים לבוא לו], שהרי משועבדים כל נכסיו למלך למס של אותה שנה, וכאילו גבוי הוא ביד המלך ואינו מוחזק ביד האב,

ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק!?

אמר ליה

רב אשי להונא בר נתן:

אי הכי

כקושייתו של אמימר,

אפילו טסקא נמי

[אפילו מס הקרקעות תיקשי], כלומר, עד שאמימר מקשה על רב הונא בריה דרב יהושע שהכל משתעבד למס הגולגולת, תיקשי לו על מס הקרקעות שלדעת כולם הקרקעות משתעבדים לו, דאם כן אין הקרקעות מוחזקות ביד האב להורישם לבנו הבכור!?

אלא

בהכרח

מה אית לך למימר

[מה יש ליישב]!? דמשכחת לה ירושת בנו הבכור, במי

דיהיב טסקא ומית

[באב ששילם את מס קרקעותיו, ומת],

הכא נמי

גבי מס הגולגולת - משכחת לה ירושת בן בכור באב

דיהיב כרגא ומית

[נתן כבר את מס הגולגולת ואחר כך מת].

אמר רב אשי: אמר לי הונא בר נתן: שאילתינהו לספרי דרבא

[סופרי השטרות של רבא],

ואמרו לי: הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע

שהכל משתעבד אפילו לכרגא.

ואולם אומרת על כך הגמרא:

ולא היא

, כי

התם לאוקומי מלתייהו בעו

[לא אמרו כן הסופרים, אלא להעמיד מעשיהם], שהם היו כותבים שטרות מכירה על קרקעות שנלקחו בשביל מס הגולגולת, ולכך אמרו שהלכה היא.

ואמר

עוד

רב אשי

:

אף

פרדכת מסייע מתא

, [תושב העיר שהוא בטל ממלאכה ומלימוד ומדרך ארץ, ואינו עוסק בישובו של עולם כלל, מכל מקום צריך הוא להשתתף במס המוטל על ידי המלך על הקהל, ואף על פי שאינו עושה שום ריוח בעיר].

והני מילי

שהוא חייב ליתן, בכגון

דאצילתיה מתא

[שהעיר הצילה אותו], כלומר, אין הוא חייב במס הקהל, אלא אם היה קצוב סכום מסויים שצריך להגיע מן הקהל, ועבדי המלך הולכים לגבות מבני העיר כפי ראות עיניהם עד שיגיע סך כל הגבייה לסכום הקצוב, והלכו עבדי המלך ורצו ליקח מזה ממון הרבה, ובני העיר הצילוהו מידם, כי אז נמצא שאת מה שלא גבו מזה ישלמו שאר הקהל, ולכן צריך הוא להשתתף כמו כולם במס זה.

אבל אנדיסקי, סיעתא דשמיא היא

, כלומר, אבל כשעבדי המלך גבו את המס משאר בני העיר ואת זה פטרו, אין הוא צריך להשתתף - ואף שהכבד נטל המס על שאר הקהל - כי סייעתא דשמיא היא שמחלו לו.

אמר רב אסי אמר רבי יוחנן

:

המצר

[מחיצה גבוהה עשרה טפחים, או חריץ עמוק עשרה] שבין שתי שדות,

והחצב

, הוא מין אילן או עשב, שתיחם בו יהושע את גבולות חלקו של כל אחד - הנטוע בין שתי שדות:

מפסיקין

לענין חזקה

בנכסי הגר

, והמחזיק בשדה מצד אחד של המצר או החצב, לא קנה את השדה שבצד השני, כי כשתי שדות הן.

אבל לענין פאה וטומאה

[מפרש לה ואזיל] -

לא

חשובין הן כשתי שדות.

כי אתא רבין

[כאשר בא רבין]

אמר

בשם

רבי יוחנן: אפילו לפאה וטומאה

כשתי שדות הן.

שואלת הגמרא:

פאה, מאי היא

[לענין מה מועיל ההפסק בין שתי שדות לענין פאה]?

ומפרשינן:

דתנן

במסכת פאה: אם יש הפסק בין השדות, צריך ליתן פאה לכל שדה ושדה, וכמו ששנינו,

ואלו מפסיקין לפאה

, לחייב ליתן פאה לכל שדה:

הנחל

, היינו "נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע", והיא קרקע קשה מליאה צרורות ואבנים, ואינה ראויה לזריעה, והיתה קרקע זו באמצע השדה לכל רחבה -

והשלולית

של מי גשמים שהיתה חוצצת באמצע השדה -

Traduction française

Dans ce cas,

que mon maître le fasse pour moi

que son honneur le fasse également

selon l’autre enseignement de Chmouel ! Car Chmouel a dit :

plus haut, 54a : si un homme vient et donne un coup de pioche dans un champ afin de l’acquérir,

il n’a acquis que l’endroit de son coup de pioche בלבד !

Selon cela, le second n’a acquis que l’endroit de son coup de pioche, et moi, je prendrai possession du reste du champ.

Il lui dit

Rav Na’hman à Rav Houna :

dans ce cas, je partage ton enseignement

dans cette affaire dont tu as parlé, je considère comme ton enseignement

! Car Rav Houna a dit au nom de Rav :

plus haut, 54a : un champ délimité par ses bornes,

dès lors qu’il y a donné un coup de pioche, il l’a acquis

tout

en entier !

Rav Houna bar Avin envoya :

Un Juif qui a acheté un champ à un non-Juif

avec de l’argent, sans acte,

et un autre Juif est venu et en a pris possession : on ne le lui retire pas

selon ce qui a été exposé plus haut, 54b ; et Rav Houna bar Avin ajouta et dit :

ainsi Rabbi Avin, Rabbi Ila et tous nos maîtres étaient unanimes sur ce point.

Rabba dit :

ces trois choses, Oukvan bar Ne’hemia, le rech galouta, me les a rapportées au nom de Chmouel

ces trois choses, Oukvan bar Ne’hemia — qui était le rech galouta — me les a dites au nom de Chmouel :

a.

la loi du royaume est la loi.

b.

et la possession des Perses dure quarante ans

la possession des Perses pendant quarante ans ; c’est-à-dire que des Perses qui ont détenu un champ pendant quarante ans et l’ont vendu à un Juif, puis que le « premier propriétaire » est venu en affirmant qu’il lui appartenait et que les Perses le lui avaient volé, le Juif n’a pas besoin de le lui restituer, car telle est la loi du royaume. c.

et ces riches propriétaires

qui achètent des terres pour la taska —

leur achat est un achat

les riches propriétaires qui achètent aux serviteurs du roi les champs des pauvres ne payant pas l’impôt royal, et qui acquittent l’impôt à leur place : l’achat qu’ils ont effectué auprès des serviteurs du roi est un achat, et il est impossible de le leur retirer, car telle est la loi du royaume.

Et cela ne s’applique

que leur achat est valable

pour la taska

si les vendeurs ont reçu les terres en raison de l’impôt foncier qui n’avait pas été payé par les propriétaires et qui a été payé par ces riches,

mais pour la karga

si on les a reçues en raison de l’impôt par tête qui n’avait pas été payé par le propriétaire du terrain —

non,

l’achat n’est pas valable.

Pour quelle raison

l’achat n’est-il pas valable pour la karga ?

Car

la karga —

repose sur la tête des hommes

l’impôt par tête porte sur les personnes et non sur leurs terres ; c’est-à-dire que la « loi du royaume » ne permet de leur prendre leurs terres en raison de l’impôt par tête, mais seulement en raison de l’impôt foncier lui-même ; pour l’impôt par tête, soit on le retiendra jusqu’à ce qu’il paie de lui-même, soit il fuira la ville.

Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit :

Même les grains dans une cruche sont assujettis à l’impôt par tête

même les grains dans une cruche sont assujettis à l’impôt par tête ; c’est-à-dire que tous les biens meubles du monde sont assujettis au roi pour cet impôt, et si quelqu’un achète aux serviteurs du roi toute chose qu’ils ont perçue pour l’impôt, son achat est valable selon la loi du royaume.

Rav Achi dit : Houna bar Natan m’a dit : « Cela a été difficile à

Ameïmar »

Ameïmar a été embarrassé par les paroles de Rav Houna fils de Rav Yehochoua :

Dans ce cas,

puisque même les grains dans une cruche sont assujettis au roi,

tu as annulé l’héritage

du double lot de

son fils aîné,

de celui qui est mort sans avoir encore payé l’impôt du roi !?

Mais

il se trouve que

tous les biens du père — «

biens à venir »

des biens qui ne sont pas détenus par le père au moment de sa mort, mais sont susceptibles de lui revenir — puisque tous ses biens sont assujettis au roi pour l’impôt de cette année, et que c’est comme si le roi les avait déjà perçus et qu’ils ne sont pas détenus par le père,

et l’aîné ne reçoit pas un double lot dans les biens à venir comme dans les biens détenus !?

Rav Achi lui dit

à Houna bar Natan :

s’il en est ainsi,

comme dans l’objection d’Ameïmar,

même la taska également

même l’impôt foncier devrait poser difficulté ; c’est-à-dire qu’avant qu’Ameïmar ne soulève contre Rav Houna fils de Rav Yehochoua que tout est assujetti à l’impôt par tête, il devrait lui opposer une difficulté concernant l’impôt foncier, auquel, selon tous, les terrains sont assujettis : dans ce cas, les terrains ne sont pas détenus par le père pour être transmis à son fils aîné !?

Mais,

nécessairement,

que peux-tu répondre

que peut-on concilier !? Tu trouves l’héritage du double lot de son fils aîné chez celui

qui a payé la taska et est mort

chez un père qui a payé son impôt foncier et est mort ;

ici également —

pour l’impôt par tête, tu trouves l’héritage du fils aîné chez un père

qui a payé la karga et est mort

qui a déjà payé l’impôt par tête, puis est mort.

Rav Achi dit : Houna bar Natan m’a dit : « J’ai interrogé les scribes de Rava

les scribes des actes de Rava,

et ils m’ont dit : la halakha est conforme à Rav Houna fils de Rav Yehochoua

que tout est assujetti, même à l’impôt par tête.

Cependant, la Guemara dit à ce propos :

il n’en est pas ainsi,

car

là-bas, ils voulaient établir leurs propres actes

les scribes n’ont pas dit cela, mais voulaient justifier leurs actes : ils rédigeaient des actes de vente concernant des terres prises en raison de l’impôt par tête, et c’est pourquoi ils ont dit que telle était la halakha.

Et

encore

Rav Achi dit :

Même

un pardakht contribue à la ville

un habitant de la ville qui est oisif, sans travail, sans étude et sans conduite convenable, et qui ne s’occupe absolument pas de l’établissement du monde, doit néanmoins participer à l’impôt imposé par le roi à la communauté, bien qu’il ne réalise aucun gain dans la ville.

Et cela ne s’applique

qu’il soit obligé de donner dans le cas

où la ville l’a sauvé

où la ville l’a sauvé ; c’est-à-dire qu’il n’est tenu de participer à l’impôt communautaire que lorsqu’une somme déterminée devait être fournie par la communauté, et que les serviteurs du roi allaient la percevoir auprès des habitants selon leur appréciation, jusqu’à atteindre le montant fixé ; les serviteurs du roi sont venus et ont voulu lui prendre une grande somme, et les habitants de la ville l’ont sauvé de leurs mains ; dès lors, ce qu’ils ne lui ont pas perçu sera payé par le reste de la communauté, et il doit donc participer à cet impôt comme tous les autres.

Mais [dans le cas de] l’andiski, c’est une aide du Ciel ; c’est-à-dire que lorsque les serviteurs du roi ont perçu l’impôt auprès des autres habitants de la ville et l’en ont exempté, il n’a pas besoin de participer, bien que le poids de l’impôt ait été alourdi pour le reste de la communauté, car c’est une aide du Ciel qu’ils lui aient remis sa dette.

Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

La séparation

une clôture haute de dix téfa’him, ou un fossé profond de dix, qui se trouve entre deux champs,

et la plante-limite,

qui est une espèce d’arbre ou d’herbe avec laquelle Yehochoua a délimité les frontières de la part de chacun — plantée entre deux champs :

séparent

en ce qui concerne la présomption de possession

des biens d’un converti,

et celui qui prend possession du champ d’un côté de la séparation ou de la plante-limite n’a pas acquis le champ situé de l’autre côté, car ce sont comme deux champs.

mais en ce qui concerne la péa et l’impureté

la Guemara va l’expliquer —

ils ne

sont pas considérés comme deux champs.

Lorsque Ravin vint

lorsque Ravin vint,

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan : même pour la péa et l’impureté,

ce sont comme deux champs.

La Guemara demande :

la péa, qu’en est-il

en quoi la séparation entre deux champs est-elle utile concernant la péa ?

Nous expliquons :

car nous avons appris

dans le traité Péa : s’il y a une séparation entre les champs, il faut donner la péa pour chaque champ, comme nous l’avons appris :

voici ce qui sépare pour la péa,

pour obliger à donner la péa pour chaque champ :

le cours d’eau,

c’est-à-dire « un cours d’eau puissant qui ne sera ni travaillé ni ensemencé», c’est un sol dur, rempli de cailloux et de pierres, impropre aux semailles, et ce sol se trouvait au milieu du champ sur toute sa largeur —

et la rigole

d’eau de pluie qui formait une séparation au milieu du champ —

Mots de ce daf dans le dictionnaire