Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 54b (נד:) — le Talmud en français
Baba Batra 54b (בבא בתרא נד:): Et s’il a frappé dans un champ qui n’est pas délimité par ses limites mais qu’il se trouve dans une grande vallée, ouverte sur d’autres champs ou sur le domaine public…
Texte original — Baba Batra 54b (נד:)
ו
אם הכיש בשדה
שאינה מסויימת במצריה
אלא עומדת היא בבקעה גדולה ופתוחה לשדות אחרים או לרשות הרבים,
עד כמה
צריך הוא לחפור - לשיטת רב - כדי שיקנה את כולה?
אמר רב פפא
:
כדאזיל תיירא דתורי והדר
[כשיחרוש בצמד בקר הלוך וחזור], כלומר, אם חרש שתי שורות בשדה - אחת בהלוך ואחת בחזור - מתחילתה ועד סופה של השדה מן המזרח למערב, כי אז קנה את כולה מן הצפון לדרום.
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
נכסי גוי
, כלומר, אם מכר גוי לישראל קרקע וקיבל הגוי מן הישראל מעות בלבד בלא שטר, ולא החזיק בה הישראל,
הרי הן
הקרקעות
כמדבר
שהוא הפקר, ו
כל המחזיק בהן
קודם שהחזיק בהם הישראל נותן המעות,
זכה בהן
.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום ד
גוי מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליה
[הגוי שכל קנינו אינו אלא בכסף, משקיבל את מעותיו נסתלקה בעלותו], ואילו
ישראל לא קני
להו בדמים
עד דמטי שטרא לידיה
[ואילו ישראל אינו קונה לא מישראל ולא מגוי בכסף בלי שטר],
הלכך
עד שהחזיק בה הישראל
הרי הן כמדבר
שהוא הפקר,
וכל המחזיק בהן זכה בהן
.
אמר
תמה
ליה אביי לרב יוסף: מי אמר שמואל הכי
, וכי אמר שמואל, שהשני קונה את הקרקע בחזקה לבד, ואף שאין לו שטר מן הגוי!?
והאמר שמואל
עצמו: "
דינא דמלכותא דינא
",
ומלכא
הרי
אמר
[והרי חוק המלכות הוא]:
לא ליקני ארעא אלא באיגרתא
[אין אדם קונה קרקע אלא בשטר], והיות ולשני אין שטר מן הגוי לא קנה, והראשון הוא שיקנה משום "דינא דמלכותא" כשיגיע שטר לידו!?
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
אנא לא ידענא
,
אלא עובדא הוה בדורא דרעותא, בישראל דזבן ארעא מגוי
בכסף בלא שטר,
ואתא ישראל אחרינא רפיק בה פורתא
כדי לקנותה,
אתא לקמיה דרב יהודה
, ו
אוקמה
רב יהודה שהיה תלמידו של שמואל
בידא דשני
.
[אני איני יודע, ברם יודע אני, שהיה מעשה כעין זה במקום הנקרא "דורא דרעותא", שקנה ישראל מגוי בכסף בלי שטר, ובא ישראל אחר ועדר בה מעט, ופסק רב יהודה שאת רוב מעשיו היה עושה על פי שמואל רבו, שתעמוד הקרקע ביד השני].
הרי מבואר, שאם כי סובר שמואל "דינא דמלכותא דינא", מכל מקום נכסי גויים הרי הן כמדבר.
אמר ליה
אביי לרב יוסף:
דורא דרעותא קאמרת
[מדורא דרעותא אתה מביא ראיה]!?
התם באגי מטמרי הוו, דאינהו גופייהו לא הוו יהבי טסקא למלכא, ומלכא
הרי
אמר: מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא!
[שדות שהיו שם "שדות טמונות" היו, שהעלימום מעיני המלך ולא היו נותנים מס למלך, וחוק המלכות הוא: מי שנותן מס שלו הוא הקרקע, ואלו שלא נתנו מס לא היה בכחם על פי דין המלכות למוכרם, אלא הקונה השני שהתנה בחזקתו על מנת ליתן את המס למלך, הוא זוכה בקרקע על פי דין המלכות בחזקה בלי שטר].
אבל בקרקע שהיא ירושה לגוי מאבותיו, ומכרה, לעולם אימא לך: אם בא אחר והחזיק בה מוציאין אותה מידו ומחזירין לראשון כשיהיה לו שטר מן המוכר.
מעשה ב
רב הונא
ד
זבן ארעא מגוי, אתא ישראל אחר רפיק בה פורתא
כדי לקנותה,
אתא
אותו אחר
לקמיה דרב נחמן, אוקמה
רב נחמן
בידיה
.
[מעשה ברב הונא שנתן דמים לגוי בלי שטר, ובא ישראל אחר ועדר מעט בשדה, ובא אותו שני לפני רב נחמן, והעמיד רב נחמן את השדה ביד השני].
אמר
תמה
ליה
רב הונא לרב נחמן:
מאי דעתיך
[משום מה פסקת כן]!? משום
דאמר שמואל: נכסי גוי הרי הן כמדבר, וכל המחזיק בהם זכה!?
Traduction française
Et
s’il a frappé dans un champ
qui n’est pas délimité par ses limites
mais qu’il se trouve dans une grande vallée, ouverte sur d’autres champs ou sur le domaine public,
jusqu’à quel point
doit-il creuser — selon la méthode de Rav — pour acquérir la totalité du champ ?
Rav Papa dit :
À la mesure du parcours du couple de bœufs et de son retour [
lorsqu’il labourera avec un attelage de bœufs en allant et en revenant ], c’est-à-dire que s’il a labouré deux sillons dans le champ — l’un en allant et l’autre en revenant — depuis le début jusqu’à la fin du champ, d’est en ouest, alors il en a acquis la totalité du nord au sud.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :
Les biens d’un non-Juif,
c’est-à-dire : si un non-Juif a vendu un terrain à un Juif et que le non-Juif n’a reçu du Juif que de l’argent, sans acte, et que le Juif n’en a pas pris possession,
ils sont
ces terrains
comme un désert,
qui est sans propriétaire,
et quiconque en prend possession
avant que le Juif qui a donné l’argent n’en ait pris possession
les a acquis.
Et nous l’expliquons :
Pour quelle raison ?
Parce que
dès que l’argent parvient dans la main du non-Juif, celui-ci s’en est dessaisi [
le non-Juif, dont toute l’acquisition ne se fait que par l’argent, se dessaisit de sa propriété dès qu’il a reçu son argent ], tandis que
le Juif ne les acquiert pas
par l’argent
jusqu’à ce que l’acte parvienne dans sa main [
le Juif n’acquiert ni d’un Juif ni d’un non-Juif par l’argent sans acte ],
c’est pourquoi
jusqu’à ce que le Juif en ait pris possession,
ils sont comme un désert,
qui est sans propriétaire,
et quiconque en prend possession les a acquis.
Il dit
: étonné
Abayé à Rav Yossef : Chmouel a-t-il dit cela
que le second acquiert le terrain par la seule prise de possession, même s’il ne possède pas d’acte du non-Juif !?
Mais Chmouel n’a-t-il pas dit
lui-même : «
La loi du royaume est la loi »,
et le roi
a
dit [
et voici la loi du royaume ] :
On n’acquiert un terrain que par un écrit [
nul n’acquiert un terrain autrement que par un acte ], et puisque le second ne possède pas d’acte du non-Juif, il ne l’a pas acquis ; c’est le premier qui l’acquerra en vertu de « la loi du royaume est la loi » lorsque l’acte lui parviendra !?
Il lui dit
Rav Yossef à Abayé :
Je ne sais pas,
mais il y eut un fait à Doura des bergers, concernant un Juif qui avait acheté un terrain à un non-Juif
pour de l’argent, sans acte,
et un autre Juif vint et en laboura un peu
pour l’acquérir ;
il vint devant Rav Yehouda,
et
il l’établit
Rav Yehouda, qui était le disciple de Chmouel,
dans la possession du second. [
Je ne sais pas, mais je sais qu’il y eut un fait de ce genre dans un endroit appelé « Doura des bergers »,
où un Juif avait acheté à un non-Juif avec de l’argent, sans acte, et un autre Juif vint et en laboura un peu ; Rav Yehouda, qui accomplissait la plupart de ses actes selon l’enseignement de son maître Chmouel, décida que le terrain resterait dans la possession du second ].
Il ressort clairement que, bien que Chmouel estime que « la loi du royaume est la loi », les biens des non-Juifs sont néanmoins comme un désert.
Il lui dit
Abayé à Rav Yossef :
Est-ce de Doura des bergers que tu parles
[tu tires une preuve de Doura des bergers] !?
Là-bas, c’étaient des champs cachés, car eux-mêmes ne payaient pas l’impôt au roi ; et le roi
a
dit : “Celui qui paie l’impôt peut prendre le terrain !” [
Les champs qui se trouvaient là étaient des « champs cachés » : ils les dissimulaient aux yeux du roi et ne lui payaient pas d’impôt. Or la loi du royaume était : celui qui paie son impôt, le terrain est à lui ; ceux qui ne payaient pas l’impôt n’avaient pas, selon la loi du royaume, le pouvoir de les vendre. Mais le second acheteur, qui avait pris possession du terrain à condition de payer l’impôt au roi, acquiert le terrain par sa prise de possession, sans acte, selon la loi du royaume ].
Mais pour un terrain qui est un héritage du non-Juif transmis par ses pères et qu’il a vendu, je pourrai toujours te dire : si un autre vient en prendre possession, on le lui retire et on le restitue au premier lorsqu’il aura obtenu un acte du vendeur.
Il y eut un fait concernant
Rav Houna,
qui
avait acheté un terrain à un non-Juif ; un autre Juif vint et en laboura un peu
pour l’acquérir ;
il vint
cet autre
devant Rav Na’hman, et celui-ci l’établit
Rav Na’hman
dans sa possession. [
Il y eut un fait concernant Rav Houna, qui avait donné de l’argent à un non-Juif sans acte ; un autre Juif vint et laboura un peu le champ, puis ce second vint devant Rav Na’hman, et Rav Na’hman établit le champ dans la possession du second ].
Il dit
étonné
à lui
Rav Houna à Rav Na’hman :
Quelle est ton opinion [
pour quelle raison as-tu statué ainsi ] !? Est-ce
parce que Chmouel a dit : “Les biens d’un non-Juif sont comme un désert, et quiconque en prend possession les a acquis !?”