Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 51a (נא.) — le Talmud en français

Baba Batra 51a (בבא בתרא נא.): et les juges de l’exil dirent : la possession est établie. . Rav dit : la halakha est conforme aux juges de l’exil ! Rav Kahana et Rav Assi lui dirent, à Rav : Est-ce…

Texte original — Baba Batra 51a (נא.)

ודייני גולה

אמרו: מחזיקין

.

אמר רב: הלכה כדייני גולה!

אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב

: האם

הדר ביה מר משמעתיה

[האם חזרת בך]!? שהרי רב עצמו אמר שאין מחזיקין אחרים בנכסי אשת איש, ודלא כדייני גולה.

אמר להו

רב:

מסתברא אמרי, כדרב יוסף

, כלומר, לא אמרתי שהלכה כמותם אלא באופן שהחזיק אותו אחר מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים בחיי האשה, דבזה יש לו חזקה, וכדאמר רב יוסף לעיל נ ב.

שנינו במשנה: לא לאיש חזקה בנכסי אשתו,

ולא לאשה בנכסי בעלה

:

ומקשינן: והרי

פשיטא

היא שאין לאשה חזקה בנכסי בעלה!? שהרי

כיון דאית לה מזוני, מזוני הוא דקא אכלה

[היות וחייב הוא לה מזונות, הרי אוכלת היא משום מזונות], כלומר, הכל יודעים שלפירות בלבד היא יורדת למזונותיה, ולא היה צריך למחות!?

ומשנינן:

לא צריכא

משנתנו להשמיענו שאין לה חזקה אלא בכגון

דיחד לה ארעא אחריתי למזונה

[ייחד לה הבעל קרקע אחרת למזונותיה], ומכל מקום אין לה חזקה בנכסי הבעל, כי אין הבעל מקפיד אם היא אוכלת יותר מאשר דינה!

ודייקינן ממה שאמרה משנתנו שאין לאשה חזקה בנכסי בעלה להוכיח שלקחה ממנו,

הא ראיה

אם תביא ראיה אחרת שמכר לה הבעל -

יש

, יכולה היא לטעון "לקוחה היא בידי", כלומר, המכירה קיימת; ואמאי!?

והרי

לימא

[יאמר] הבעל "אף על פי שקנתה ממני את הקרקע בכסף, הרי שלי הם המעות, דמה שקנתה אשה קנה בעלה, ואף שקבלתי את הכסף כתמורה למכירה, לא בתורת קנין נתכוונתי לקבלם, אלא

לגלויי זוזי

שהטמינה ממני

הוא דבעינא

[רציתי לגלות על ידי המכירה שעשיתי, האם הטמינה ממני מעות], אך לא נתכוונתי להקנות לה"!?

האם

שמעת מינה

ממשנתנו כדעת הסובר:

המוכר שדה לאשתו, קנתה, ולא אמרינן: לגלויי זוזי הוא דבעי?

ומשנינן:

לא

תוכיח כן ממשנתנו, כי

אימא

בביאור הדיוק ממשנתנו:

הא ראיה יש

בראיה של

שטר מתנה

, אבל אם הביאה שטר מכירה, אכן יש לומר שלא קנתה, כי לגלויי זוזי הוא דבעי!

אמר ליה רב נחמן לרב הונא

:

לא הוה מר גבן באורתא בתחומא, דאמרינן מילי מעלייתא

[לא היית אמש אצלנו בבית המדרש שלנו שבסוף התחום, כשאמרנו חידושים מעולים]!

אמר ליה

רב הונא לרב נחמן:

מאי מילי מעלייתא אמריתו

[מה הם החידושים המעולים שאמרתם אמש]?

אמר ליה רב נחמן לרב הונא, כך חידשנו:

המוכר שדה לאשתו, קנתה, ולא אמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי!

אמר ליה

רב הונא לרב נחמן: והרי

פשיטא

שהדין הוא כן, כי

דל זוזי מהכא ותיקני בשטרא

[אף אם תוציא את קנין המעות מכאן, הלוא תקנה את השדה על ידי השטר]!?

כלומר, אפילו אם תמצי לומר שאומרים על קנין הכסף שאינו קנין משום דלגלויי זוזי הוא דבעינא, מכל מקום על קנין השטר אין שייך לומר "לגלויי זוזי הוא דבעינא", ו

מי לא תנן

[וכי לא שנינו במשנה] ששטר קונה בקרקע!? והרי שנינו בקדושין כו א:

נכסים שיש להן אחריות

[קרקעות]

נקנין בכסף ובשטר ובחזקה!?

אמר ליה

רב נחמן לרב הונא:

ולאו איתמר עלה, אמר שמואל: לא שנו

שהקרקע נקנית בשטר -

אלא בשטר מתנה, אבל בשטר מכר, לא קנה עד שיתן לו דמיה!?

ומאחר שאין שטר מכירה מועיל ללא נתינת דמים, אם כן היה מקום לומר "לגלויי זוזי הוא דבעינא", ולא תקנה!

אמר ליה רב הונא לרב נחמן:

ו

כי

לאו מותיב רב המנונא

[וכי לא הקשה רב המנונא] על דברי שמואל מהא דתניא על אותה משנה:

בשטר כיצד

נקנין הקרקעות?

כתב לו

המוכר ללוקח

על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שוה פרוטה

"

שדי מכורה לך, שדי נתונה לך

",

הרי זו מכורה ונתונה;

הרי מבואר שהשטר קונה אף במכירה, ולא כמו שאמר שמואל, שאין השטר קונה אלא בשטר מתנה!?

וכיון דאיתותב רב המנונא, והשטר לבד קונה, אם כן אין צריך להשמיענו שאין אומרים "לגלויי זוזי הוא דבעי" במקום שמכר לה בשטר.

אמר ליה רב נחמן לרב הונא:

ו

כי

לאו הוא מותיב לה, והוא מפרק לה

[וכי לא למדנו, שרב המנונא הקשה על שמואל וגם תירץ את קושייתו]: הכא בברייתא ד"בשטר כיצד" במאי עסקינן:

במוכר שדהו מפני רעתה

[מפני שהיא רעה], דבמכירת שדה כזו ודאי גמר ומקנה בשטר, ואילו המעות יהיו חוב על הלוקח.

ואם כן הרי נתקיימו דברי שמואל, שאין השטר קונה עד שיתן את דמיה; ושוב ממילא לא פשיטא כל כך שאין אומרים "לגלוי זוזי הוא דבעי", ולכן הוצרכנו לחדש כן אמש.

ורב אשי אמר

ליישב את הקושיא על שמואל מן הברייתא ד"בשטר כיצד ... שדי מכורה לך":

לעולם ברייתא זו אינה עוסקת בשטר מכירה, כי בזה אינו קונה עד שיתן דמיה, וכמו שאמר שמואל; ומה ששנינו "שדי מכורה לך" היינו באמת שטר מתנה, ו

במתנה בקש ליתנה לו, ולמה כתב לו בלשון מכר

"שדי מכורה לך":

כדי ליפות

את

כחו

, שאם יבוא מערער על השדה, יתחייב הנותן לפצותו - כדי שלא יהיה למקבל המתנה תרעומת על הנותן - כמו שצריך לפצותו כשמוכר לו שדה ונתן הלוקח דמים; וכך הוא פירוש הברייתא: בשטר כיצד: כתב לו על הנייר ... שדי מכורה לך וגם נתונה תהיה לך, הרי זו מכורה להיות אחריותה על הנותן כדין מוכר, וגם נתונה היא, לענין שאין יכול אחר לבוא עליה מ"דינא דבר מצרא", שאין במתנה דינא דבר מצרא.

מיתיבי

לרב נחמן שאמר: המוכר שדה לאשתו, קנתה, ולא אמרינן: לגלויי זוזי הוא דבעי, מהא דתניא:

לוה

האדון

מן העבד

שלו, וכתב לו שטר מלוה ששעבד בו את כל נכסיו,

ושחררו;

או שלוה הבעל

מן האשה

שלו

וגרשה: אין להן עליו כלום

, שהרי אין הממון שלהם!

והרי

מאי טעמא

אין הוא חייב לשלם להם!? וכי

לאו משום דאמרינן

, לא נתכוונו אלו לשעבד את נכסיהם, אלא

לגלויי זוזי

של העבד או האשה -

הוא דבעי!?

ומשנינן:

שאני התם

בברייתא שהיא עוסקת בהלואה ולא במכר, דאנן סהדי

דלא ניחא ליה

לאדון ולבעל -

לשווייה נפשיה

[לעשות עצמו] "

עבד לוה לאיש מלוה

" אם אך יכול הוא ליפטר מזה באיזה אופן!

שלח רב הונא בר אבין

לתלמידי בית המדרש:

המוכר שדה לאשתו

:

קנתה

האשה, ואין אומרים לגלויי זוזי הוא דבעי,

Traduction française

et les juges de l’exil

dirent : la possession est établie.

Rav dit : la halakha est conforme aux juges de l’exil !

Rav Kahana et Rav Assi lui dirent, à Rav :

Est-ce que

notre maître est revenu sur son enseignement

est-ce que tu es revenu sur ta position] ?! Rav lui-même a pourtant dit qu’on n’établit pas la possession d’autrui sur les biens d’une femme mariée, et que la halakha n’est donc pas conforme aux juges de l’exil.

Il leur dit

Rav :

« Ils ont parlé de manière vraisemblable, conformément à Rav Yossef »,

c’est-à-dire : je n’ai pas dit que la halakha leur était conforme, si ce n’est dans le cas où un autre avait commencé à posséder le bien pendant la vie du mari, puis l’avait possédé durant trois ans pendant la vie de la femme ; dans ce cas, il a une possession établie, comme l’a dit Rav Yossef plus haut, en 50b.

Nous avons appris dans la Michna : un homme ne possède pas de droit de possession sur les biens de sa femme,

et une femme ne possède pas de droit de possession sur les biens de son mari.

Et nous objectons : pourtant

c’est évident

qu’une femme n’a pas de droit de possession sur les biens de son mari ! Puisque

puisqu’elle a droit à sa subsistance, c’est sa subsistance qu’elle consomme

puisqu’il est tenu de lui fournir sa subsistance, elle consomme au titre de sa subsistance], c’est-à-dire que tout le monde sait qu’elle ne prend les fruits que pour sa subsistance ; il n’avait donc pas besoin de protester ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

que notre Michna nous enseigne qu’elle n’a pas de droit de possession, si ce n’est dans un cas tel que

il lui a réservé une autre terre pour sa subsistance

le mari lui a réservé une autre terre pour sa subsistance] ; malgré tout, elle n’a pas de droit de possession sur les biens du mari, car le mari ne se formalise pas si elle consomme davantage que ce à quoi elle a droit !

Et nous déduisons de ce que dit notre Michna, qu’une femme n’a pas de droit de possession sur les biens de son mari, afin de prouver qu’elle les lui a achetés :

voici, s’il y a preuve —

si elle apporte une autre preuve que le mari les lui a vendus —

il y a

elle peut prétendre : « C’est acquis par moi », c’est-à-dire que la vente existe ; mais pourquoi cela ?!

Pourtant

disons

que le mari dise] : « Bien qu’elle m’ait acheté la terre avec de l’argent, l’argent est à moi, car ce qu’une femme acquiert, son mari l’acquiert ; et bien que j’aie reçu l’argent en contrepartie de la vente, je n’ai pas eu l’intention de le recevoir comme moyen d’acquisition, mais

c’est pour découvrir l’argent

qu’elle m’avait caché

que je le voulais

je voulais découvrir par la vente que j’ai effectuée si elle m’avait caché de l’argent], et je n’ai pas eu l’intention de le lui transmettre » ?!

Est-ce que

cela permet de déduire

de notre Michna qu’elle suit l’opinion de celui qui dit :

« Celui qui vend une terre à sa femme, elle l’acquiert, et nous ne disons pas : “c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait” ? »

Et nous répondons :

non,

tu ne peux pas le prouver à partir de notre Michna, car

disons

que l’explication de la déduction tirée de notre Michna est la suivante :

voici, s’il y a preuve, il y a

une preuve constituée par

un acte de donation,

mais si elle a apporté un acte de vente, on peut effectivement dire qu’elle ne l’a pas acquis, car c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait !

Rav Nahman dit à Rav Houna :

Tu n’étais pas avec nous hier soir, dans le quartier, lorsque nous avons dit des paroles excellentes

tu n’étais pas hier chez nous, dans notre bейт-mидраш situé à l’extrémité du domaine], lorsque nous avons dit des nouveautés remarquables] !

Il lui dit

Rav Houna à Rav Nahman :

quelles paroles excellentes avez-vous dites

quelles sont les nouveautés remarquables que vous avez dites hier soir] ?

Rav Nahman dit à Rav Houna : voici ce que nous avons innové :

« Celui qui vend une terre à sa femme, elle l’acquiert, et nous ne disons pas : c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait ! »

Il lui dit

Rav Houna à Rav Nahman : pourtant

c’est évident

que telle est la règle, car

retranche l’argent d’ici, et elle acquiert par l’acte

même si tu retires d’ici l’acquisition par l’argent, elle acquerra la terre au moyen de l’acte] ?!

C’est-à-dire : même si tu veux dire que l’on considère que l’acquisition par l’argent n’est pas une acquisition, parce que c’est pour découvrir l’argent que je le voulais, néanmoins, pour l’acquisition par l’acte, on ne peut pas dire : « c’est pour découvrir l’argent que je le voulais ».

N’avons-nous donc pas appris

et n’avons-nous pas appris dans la Michna] qu’un acte acquiert une terre ?! Nous avons pourtant appris dans Kiddouchin 26a :

les biens qui ont une garantie

les terres]

s’acquièrent par l’argent, par l’acte et par la possession ?!

Rav Nahman lui dit

à Rav Houna :

N’a-t-il pas été dit à ce sujet : Chmouel a dit : “Ils n’ont enseigné” —

que la terre s’acquiert par un acte —

“que dans le cas d’un acte de donation ; mais dans le cas d’un acte de vente, il ne l’acquiert pas avant de lui en donner le prix” ?

Puisque l’acte de vente n’est pas efficace sans remise du prix, on aurait donc pu dire : « c’est pour découvrir l’argent que je le voulais », et elle n’acquerrait pas !

Rav Houna dit à Rav Nahman :

et

est-ce que

Rav Hamnouna n’a pas objecté

et Rav Hamnouna n’a-t-il pas objecté] aux paroles de Chmouel à partir de ce qui est enseigné dans une bараïta au sujet de cette même Michna :

« Par un acte, comment

les terres s’acquièrent-elles » ?

Il lui a écrit

le vendeur à l’acquéreur

sur du papier ou sur un tesson, même si celui-ci ne vaut pas une prouta : «

Ma terre est vendue à toi, ma terre est donnée à toi »,

voici qu’elle est vendue et donnée ;

il est donc expliqué que l’acte acquiert même dans le cas d’une vente, et non comme l’a dit Chmouel, selon qui l’acte n’acquiert que dans le cas d’un acte de donation ?!

Et puisque Rav Hamnouna a été réfuté, et que l’acte seul acquiert, il n’était donc pas nécessaire de nous enseigner que l’on ne dit pas : « c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait », dans le cas où il la lui a vendue par un acte.

Rav Nahman dit à Rav Houna :

et

est-ce que

ce n’est pas lui qui lui a objecté, puis lui a donné la réponse

et n’avons-nous pas appris que Rav Hamnouna a objecté à Chmouel, puis a répondu à son objection] ? Dans cette bараïta de « Par un acte, comment », de quel cas s’agit-il ?

Du cas où il vend sa terre en raison de sa mauvaise qualité

parce qu’elle est mauvaise], car, dans la vente d’une telle terre, il a certainement achevé sa décision de la transmettre par l’acte, tandis que l’argent constituera une dette à la charge de l’acquéreur.

Ainsi, les paroles de Chmouel sont maintenues : l’acte n’acquiert pas avant qu’il ne lui en donne le prix ; et dès lors, il n’est plus tellement évident que l’on ne dit pas : « c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait », et c’est pourquoi nous avons dû l’enseigner hier soir.

Et Rav Achi dit

pour résoudre l’objection faite à Chmouel à partir de la bараïta de « Par un acte, comment… “Ma terre est vendue à toi” » :

Cette bараïta traite en réalité non pas d’un acte de vente, car, dans ce cas, il n’acquiert pas avant qu’il n’en donne le prix, comme l’a dit Chmouel ; et ce que nous avons appris : « Ma terre est vendue à toi », désigne en réalité un acte de donation, et

c’est comme donation qu’il avait demandé de la lui donner ; pourquoi lui a-t-il écrit dans le langage d’une vente

« Ma terre est vendue à toi » ?

Afin d’améliorer

son

droit,

car, si un contestataire vient au sujet de la terre, le donateur sera tenu de l’indemniser — afin que le bénéficiaire de la donation n’ait pas de grief contre le donateur — comme il doit l’indemniser lorsqu’il lui vend une terre et que l’acquéreur lui en donne le prix ; telle est donc l’explication de la bараïta : « Par un acte, comment : il lui a écrit sur du papier… “Ma terre est vendue à toi et également donnée à toi” », elle est vendue, de sorte que sa garantie incombe au donateur comme dans le cas d’un vendeur, et elle est également donnée, en ce sens qu’un autre ne peut pas la revendiquer au titre du dina de-bar metsra , car le dina de-bar metsra ne s’applique pas à une donation.

Meytivi

contre Rav Nahman, qui a dit : celui qui vend une terre à sa femme, elle l’acquiert, et nous ne disons pas : « c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait », à partir de ce qui est enseigné :

Un maître a emprunté

de l’argent

à son esclave

et lui a rédigé un acte de prêt par lequel il a grevé tous ses biens,

puis l’a affranchi ;

ou bien le mari a emprunté

à sa femme

de l’argent lui appartenant

et a divorcé d’elle : ils n’ont rien contre lui,

car l’argent ne leur appartient pas !

Mais

pour quelle raison

n’est-il pas tenu de les payer ? Et n’est-ce pas

parce que nous disons

qu’ils n’avaient pas l’intention de grever leurs biens, mais

de découvrir l’argent

de l’esclave ou de la femme

qu’il voulait ?!

Et nous répondons :

le cas est différent

dans cette bараïta, qui traite d’un prêt et non d’une vente, car nous savons avec certitude

qu’il ne lui convenait pas —

au maître et au mari —

de faire de lui-même

de se faire] «

l’esclave de l’emprunteur envers le prêteur », s’il pouvait seulement se libérer de cela de quelque manière.

Rav Houna bar Avin envoya

aux étudiants du bейт-mидrash :

celui qui vend une terre à sa femme :

elle l’acquiert,

la femme, et nous ne disons pas : « c’est pour découvrir l’argent qu’il le voulait ».

Mots de ce daf dans le dictionnaire