Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 50b (נ:) — le Talmud en français

Baba Batra 50b (בבא בתרא נ:): Tous deux relèvent de la règle « " un jour ou deux », ", celui-ci — le premier — parce qu’il est « " sous lui », puisqu’il en possède la propriété des fruits, et…

Texte original — Baba Batra 50b (נ:)

שניהם ישנן בדין

"

יום או יומים

",

זה

הראשון -

מפני שהוא

"

תחתיו

" שיש לו קנין פירות בו,

וזה

הלוקח השני -

מפני שהוא

"

כספו

", שהרי גופו קנוי לו.

ו

מפרשת הגמרא, ד

מספקא ליה

לרבי יוסי:

אי קנין פירות כקנין הגוף דמי

והראשון הוא שפטור,

אי לאו כקנין הגוף דמי

והשני הוא פטור, ונמצא שבין אם עמד יום או יומים אצל הראשון ובין אם עמד יום או יומיים אצל השני, הרי זה ספק אם מכהו חייב מיתה,

וספק נפשות להקל;

ולכן שניהם ישנם בדין "יום או יומיים".

ו

רבי אלעזר אומר

:

שניהם אינן בדין

"

יום או יומים

", ואם הכוהו זה או זה, ומת אפילו לאחר שנה, הרי הם חייבים מיתה

; זה

השני -

לפי שאינו

"

תחתיו

",

וזה

הראשון -

לפי שאינו

"

כספו

".

ואמר רבא: מאי טעמא דרבי אלעזר?

כי

אמר קרא

: "

לא יוקם כי כספו הוא

", והיה לו לומר: "לא יוקם" לבד, אלא ללמד הוא בא:

כספו המיוחד לו

, וזה אינו מיוחד לא לזה ולא לזה, שזה אין לו קנין הגוף, וזה אין לו קנין פירות.

והיינו מה שביארנו לעיל דאמימר - שאמר: לא האיש ולא האשה יכולים למכור נכסי מלוג - כרבי אלעזר, כי מ"כספו" אנו לומדים אף לענין מכירה, שכל מי שאינו מיוחד לו אינו יכול למכור, כי אין אחד מהם קרוי "בעלים"; אבל משנתנו דמבואר בה "הא ראיה, יש", ויכולה האשה למכור לבעלה, היא כחכמים החולקים על רבי אלעזר. עוד מקשה הגמרא על מה ששנינו במשנה "ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו": האמנם "

ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו

"!?

והאמר רב: אשת איש צריכה למחות

, שאם לא תמחה יש למחזיק חזקה בנכסיה!

והרי

במאן

, מי הוא המחזיק שהיא צריכה למחות בו, כדי שלא תהא לו חזקה!?

אילימא באחר

שהחזיק בנכסי מלוג שלה,

והאמר רב: אין מחזיקין

אחרים

בנכסי אשת איש!?

אלא לאו בבעל

שהחזיק בנכסיה הוא שאמר רב: אשת איש צריכה למחות, הרי מבואר מדבריו שיש לאיש חזקה בנכסי אשתו, שלא כמבואר במשנתנו!?

אמר

תירץ

רבא

:

לעולם בבעל

הוא שאמר רב "אשת איש צריכה למחות" וכאשר פירש המקשה,

ו

מיהו רב עוסק ב

כגון שחפר בה

הבעל

בורות שיחין ומערות

, ובאופן זה יש חזקה אפילו לבעל; ואילו משנתנו עוסקת כשאכל הבעל פירות בנכסי אשתו בין בנכסי מלוג ובין בשאר נכסים שלה, ובאופן זה אין לו חזקה!

ומקשינן: אם כדבריך שדברי רב הם בכגון שהזיק את השדה בחפירת בורות, תיקשי:

והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אין חזקה לנזקין

, כלומר, אין היזק שלש שנים בשדה חשוב חזקה לומר "לקוחה היא בידי"; ואיך נפרש את דברי רב - דמשמע: אם לא מחתה יש לו חזקה - בכגון שהזיק את השדה בחפירת בורות שיחין ומערות!?

ומשנינן: לא כאשר הבנת את דברי רב נחמן, שאין חזקת שלש שנים על ידי נזיקין מועילה לטעון "לקוחה היא בידי", אלא אדרבה

אימא: אין דין חזקה לנזקין

, כלומר: אין חזקה על ידי נזיקין כשאר חזקה שדינה הוא בשלש שנים, אלא מיד הוי חזקה, כי אין אדם רואה שמזיקין קרקע שלו, ושותק; ואם לא מיחה - הפסיד.

אי בעית אימא

ליישב: רב נחמן אינו עוסק כלל בחזקה לטעון "לקוחה היא בידי", אלא בהיזק שעושה אדם לחבירו בתוך ביתו, וכך אמר רב נחמן: אין חזקה לאדם להזיק את חבירו ואפילו עשה כן שלש שנים, שהרי וכי

לאו איתמר עלה

:

רב מרי אמר: בקוטרא

[בעשן]

; רב זביד אמר: ב

ריח של

בית הכסא!?

הרי בהדיא שהנידון הוא לענין המשך ההיזק בביתו של חבירו, ולא לענין לומר "לקוחה היא בידי" מכח היזק שעושה בשדה.

כאן שבה הגמרא ומביאה ישוב אחר על מה שהקשינו לעיל "והאמר רב, אשת איש צריכה למחות", ופירש המקשה את דבריו לענין בעל שהחזיק בנכסיה, ומתוך כך הקשה, על דברי רב שהם סותרים את משנתנו; והכריח את המקשה לפרש את דברי רב בבעל ולא באחר, משום דברי רב עצמו שאמר "אין מחזיקין [אחרים] בנכסי אשת איש" -

רב יוסף אמר

לתרץ:

לעולם

מה דאמר רב "אשת איש צריכה למחות" היינו

באחר

, ושוב לא קשה ממשנתנו העוסקת בבעל; ודקשיא לך מדברי רב שאמר "אין מחזיקין - אחרים - בנכסי אשת איש", לא תיקשי:

ו

הכא שאמר רב אשת איש צריכה למחות, היינו ב

כגון שאכלה

[אכל את פירות השדה] אדם אחר

מקצת חזקה בחיי הבעל, ו

אכל עוד

שלש

שנים

לאחר מיתת הבעל

-

ונאמן הוא בכך:

מיגו דאי בעי אמר

המחזיק לאשה "

אנא זבינתה מינך

", שבזה היה נאמן כיון שאכל שלש שנים בפניה לאחר מיתת הבעל, ולפיכך

כי אמר לה נמי

"

את זבינתה ליה

[את מכר לבעלך],

וזבנה ניהלי

[והוא זה שמכר לי] ",

מהימן!

ובאופן זה אמר רב "אשת איש צריכה למחות", כלומר, אשת איש שמכר בעלה את הפירות לאחר, צריכה למחות בקונה אם ממשיך הוא לאכול את הפירות לאחר מיתת בעלה. [ועיין ברשב"א וברשב"ם].

גופא, אמר רב: אין מחזיקין

אחרים

בנכסי

מלוג של

אשת איש

.

Traduction française

Tous deux relèvent de la règle «

un jour ou deux »,

celui-ci —

le premier —

parce qu’il est «

sous lui »,

puisqu’il en possède la propriété des fruits,

et celui-ci —

le second acquéreur —

parce qu’il est «

son argent »,

car son corps lui est acquis.

Et

la Guemara explique que

Rabbi Yossi a un doute :

Rabbi Yossi se demande si

la propriété des fruits est considérée comme la propriété du corps

et si c’est le premier qui est exempt, ou

si elle n’est pas considérée comme la propriété du corps

et si c’est le second qui est exempt ; ainsi, que l’esclave soit resté un jour ou deux chez le premier ou qu’il soit resté un jour ou deux chez le second, il y a un doute quant à savoir si celui qui l’a frappé est passible de mort,

et en cas de doute concernant une vie humaine, on adopte la position indulgente ;

c’est pourquoi tous deux relèvent de la règle « un jour ou deux ».

Et

Rabbi Elazar dit :

Tous deux ne relèvent pas de la règle «

un jour ou deux » ;

si l’un ou l’autre l’a frappé et qu’il est mort, même après un an, ils sont passibles de mort

; celui-ci —

le second —

parce qu’il n’est pas «

sous lui »,

et celui-ci —

le premier —

parce qu’il n’est pas «

son argent ».

Et Rava dit : quelle est la raison de Rabbi Elazar ?

Car

le verset dit : «

Il ne sera pas mis à mort, car il est son argent »,

alors il aurait dû dire seulement : « Il ne sera pas mis à mort » ; mais cela vient enseigner :

son argent particulier,

et celui-ci n’est particulier ni à l’un ni à l’autre : celui-ci n’en possède pas la propriété du corps, et celui-là n’en possède pas la propriété des fruits.

C’est ce que nous avons expliqué plus haut : Amemar — qui a dit : ni l’homme ni la femme ne peuvent vendre les biens melog — suit l’opinion de Rabbi Elazar ; en effet, de « son argent », nous apprenons également, concernant la vente, que quiconque ne lui est pas particulier ne peut pas vendre, car aucun des deux n’est appelé « propriétaire » ; mais notre Michna, où il est exposé : « voici la preuve : il y en a une », et où la femme peut vendre à son mari, suit l’opinion des Sages qui s’opposent à Rabbi Elazar. La Guemara soulève encore une objection au sujet de ce que nous avons appris dans la Michna : « L’homme n’a pas de présomption de propriété sur les biens de son épouse » : est-il vraiment vrai que

« l’homme n’a pas de présomption de propriété sur les biens de son épouse » !?

Mais Rav n’a-t-il pas dit : une femme mariée doit protester,

faute de quoi celui qui détient ses biens acquiert une présomption de propriété sur eux !

Mais

à qui —

qui est donc celui qui détient les biens et contre lequel elle doit protester afin qu’il n’acquière pas de présomption de propriété — ?

S’il s’agit d’un autre

qui a détenu ses biens melog,

Rav n’a-t-il pas dit : on n’acquiert pas de présomption de propriété

sur les biens d’

une femme mariée par l’intermédiaire d’autrui !?

Mais s’il s’agit du mari

qui a détenu ses biens, c’est ce qu’a dit Rav : « une femme mariée doit protester » ; il ressort donc de ses paroles que l’homme acquiert une présomption de propriété sur les biens de sa femme, contrairement à ce qui est exposé dans notre Michna !?

Il a dit

— il a répondu —

Rava :

Il s’agit toujours du mari :

c’est à son sujet que Rav a dit : « une femme mariée doit protester », comme l’a expliqué celui qui a posé l’objection ;

mais

Rav parle d’un cas

où il y a creusé

— le mari —

des puits, des citernes et des grottes,

et dans ce cas même le mari acquiert une présomption de propriété ; tandis que notre Michna traite du cas où le mari a consommé les fruits des biens de sa femme, tant des biens melog que de ses autres biens, et dans ce cas il n’acquiert pas de présomption de propriété !

Et nous objectons : si, comme tu le dis, les paroles de Rav concernent un cas où il a endommagé le champ en y creusant des puits, il y a une difficulté :

Rav Na’hman n’a-t-il pas dit au nom de Rabba bar Avouha : il n’y a pas de présomption de propriété par des dommages

, c’est-à-dire qu’un dommage causé durant trois ans à un champ ne constitue pas une présomption de propriété permettant de dire : « Je l’ai acheté » ; comment expliquerons-nous donc les paroles de Rav — qui semblent signifier que si elle n’a pas protesté, il acquiert une présomption de propriété — comme se rapportant au cas où il a endommagé le champ en y creusant des puits, des citernes et des grottes !?

Et nous répondons : tu n’as pas compris les paroles de Rav Na’hman : il n’a pas dit qu’une présomption de propriété de trois ans fondée sur des dommages ne permet pas de soutenir : « Je l’ai acheté » ; au contraire,

dis : il n’y a pas de règle de présomption de propriété pour les dommages

, c’est-à-dire qu’il n’existe pas, pour les dommages, une présomption de propriété comme pour la présomption ordinaire, dont le délai est de trois ans ; immédiatement, cela devient une présomption de propriété, car personne ne voit que l’on endommage son terrain et garde le silence ; s’il n’a pas protesté, il a perdu son droit.

Si tu le souhaites, dis plutôt

pour répondre : Rav Na’hman ne parle pas du tout d’une présomption de propriété permettant de dire : « Je l’ai acheté », mais du dommage qu’un homme cause à son prochain à l’intérieur de la maison de celui-ci ; Rav Na’hman a donc dit : il n’y a pas de présomption permettant à un homme de nuire à son prochain, même s’il l’a fait durant trois ans ; car n’a-t-on pas dit à ce sujet :

n’a-t-il pas été rapporté :

Rav Mari a dit : il s’agit de la fumée

de la fumée

; Rav Zevid a dit : il s’agit de l’

odeur des

latrines !?

Il est donc explicitement établi que la discussion concerne la continuation d’un dommage dans la maison de son prochain, et non le fait de dire : « Je l’ai acheté », en vertu d’un dommage causé dans un champ.

Ici, la Guemara revient et apporte une autre réponse à l’objection soulevée plus haut : « Mais Rav n’a-t-il pas dit : une femme mariée doit protester ? » Celui qui a posé l’objection a expliqué ses paroles au sujet du mari qui détenait ses biens, et il en a déduit que les paroles de Rav contredisent notre Michna ; il a été contraint d’expliquer les paroles de Rav au sujet du mari et non au sujet d’un autre, en raison des propres paroles de Rav, qui a dit : « On n’acquiert pas de présomption de propriété — [pour les autres] — sur les biens d’une femme mariée » —

Rav Yossef a dit

pour répondre :

Toujours,

ce que Rav a dit — « une femme mariée doit protester » — concerne

un autre ;

il n’y a donc plus de difficulté venant de notre Michna, qui traite du mari. Et quant à la difficulté que tu soulèves à partir des paroles de Rav, qui a dit : « On n’acquiert pas de présomption de propriété — les autres — sur les biens d’une femme mariée », elle ne constitue pas une difficulté :

Et

ici, lorsque Rav a dit qu’une femme mariée doit protester, il s’agit d’un cas

où un autre a consommé

— il a consommé les fruits du champ —

une partie de la période de possession du vivant du mari, et

a encore consommé

trois

ans

après la mort du mari —

et il est digne de foi à ce sujet :

puisque, s’il l’avait voulu, il aurait pu dire

à la femme, celui qui détenait le bien : «

C’est moi qui te l’ai acheté »,

ce qui l’aurait rendu digne de foi, puisqu’il a consommé les fruits pendant trois ans devant elle après la mort du mari ; c’est pourquoi,

lorsqu’il lui dit également : «

C’est toi qui l’as vendu à lui

— tu l’as vendu à ton mari —

et lui me l’a vendu

— c’est lui qui me l’a vendu — »,

il est digne de foi !

C’est dans ce cas que Rav a dit : « une femme mariée doit protester » ; c’est-à-dire qu’une femme mariée dont le mari a vendu les fruits à un autre doit protester contre l’acquéreur s’il continue à consommer les fruits après la mort de son mari. [Voir le Rochba et le Rachbam].

En ce qui concerne le corps de la discussion, Rav a dit : on n’acquiert pas de présomption de propriété

les autres

sur les biens

melog

d’une femme mariée.

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