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Baba Batra 50a (נ.) — le Talmud en français

Baba Batra 50a (בבא בתרא נ.): Et une autre : un terrain qu’il lui avait réservé devant témoins après son mariage dans sa ketouba pour sa ketouba, et il avait fait de ce terrain une « אפותיקי » pour…

Texte original — Baba Batra 50a (נ.)

ואחת

: קרקע

שייחד לה

בעדים אחר נישואיה

בכתובתה

[עבור כתובתה], ועשה את השדה הזו "אפותיקי" לאשתו בכתובתה.

ואחת

: קרקע

שהכניסה לו שום משלה

, כלומר, הביאה אותה מבית אביה לבעלה בתורת "נכסי צאן ברזל", ושמים את שוויים בשעת נישואין והבעל מחזיר את ערכם כשמת או מגרשה; ושדה זו משועבדת היא לה כשאר נכסי הבעל, אלא שהיא על שדה זו בוטחת יותר, הואיל ומבית אביה הכניסתו.

ומבארת הגמרא: ו

למעוטי מאי

, על אלו שדות אמר רבה בר רב הונא, שאין היא יכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי"?

אילימא למעוטי: שאר נכסים

של בעל המשועבדים ממילא לאשה בכתובתה, וללמד: אם חתמה ללוקח שלא תגבה כתובתה מנכסים אחרים שקנה, אין היא יכולה לטעון "נחת רוח עשיתי לבעלי"? כך אי אפשר לומר, שהרי:

כל שכן דהויא לה איבה

[ישנאה] אם לא תכתוב ללוקח!?

ד

הרי

אמר לה

בעלה "ודאי לכן לא חתמת לו, משום ש

עיניך נתת בגירושין, ובמיתה

[מצפה את להתגרש או שאמות] "; כלומר:

אם בשלש שדות אלו שאין הבעל יכול לטעון לה "עיניך נתת בגירושין ובמיתה"

\- כי הרי דין הוא שתערער על מכירת שדות שיוחדו לה לגביית כתובתה, ואפילו אם לא נתנה עיניה בגירושין ובמיתה - מכל מקום אתה אומר שיכולה היא לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי" - הרי כל שכן בשאר שדות - שיש לו טענה עליה "עינייך נתת בגירושין ובמיתה" - ודאי סברא היא לומר שלא חתמה ללוקח אלא כדי שלא יטעון לה כך.

אלא ודאי

עיקר דברי רבה בר רב הונא לא באו אלא

למעוטי

חתימה על מכירת

נכסי מלוג

של אשתו, שאם מכר הבעל את קרקעות נכסי מלוג שאין לו בהן אלא קנין פירות, ואחר כך חזר הלוקח והחתים את האשה על שטר מכירה שהיא מוכרת לו את הקרקעות שלה, בכי האי גוונא אין מקחו מן האשה בטל, שאין היא יכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", כי היות וקרקעות אלו שלה הם, אינה חוששת מבעלה, ויכולה היא לבטל את המכירה, ואם אישרה אותו, הרי מקחו של הלוקח קיים -

ומה שהזכיר רבה בר רב הונא שלש שדות אלו, הכי קאמר: אין אומרים "נחת רוח עשיתי לבעלי" אלא במכירת שדות המשועבדות לאשה בלבד!

וזו שאמרנו במכירת שדות משועבדות שאין ויתורה כלום, לא מיבעיא בשאר נכסים שודאי יכולה לומר כן, וכדי שלא יאמר לה "עיניך נתת בגירושין ובמיתה", אלא אפילו בשלש שדות אלו שאין לומר כן, כי דין הוא שתערער על מה שייחד לה לכתובתה, בכל זאת מקחו בטל, כי היות ומכל מקום אינן שלה לגמרי כי אם של בעל, יכולה היא שתאמר "נחת רוח עשיתי לבעלי". ואכתי מקשינן על המבואר במשנתנו, שמכירת אשה לבעלה את נכסיה הרי היא קיימת, ואין היא יכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי":

והא

אמר אמימר

:

איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג

, סבורה היתה הגמרא דהכי קאמר: איש שמכר את נכסי המלוג של אשתו, ואחר כך הלך אל האשה וכתבה אף היא לו שטר מכירה,

לא עשו ולא כלום;

ומשום שיכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", ואם כן, כל שכן שאם מכרה לבעלה יכולה היא שתאמר כן, ותיקשי משנתנו "הא ראיה, יש"!?

ומשנינן: אין כוונת אמימר לומר: איש ואשה שמכרו "כאחד" בנכסי מלוג, אלא

כי איתמר דאמימר

באיש לחוד ואשה לחוד שמכרו נכסי מלוג; והכי קאמר:

א.

היכא דזבין איהו ומית, אתיא איהי ומפקא

, איש שמכר את נכסי המלוג של אשתו, ומת, האשה מוציאה מיד הלקוחות את הקרקע עם פירותיה, כי הבעל אינו יכול למכור אלא את הפירות מחיים שהם שלו, ואת הגוף לאחר מיתת האשה שהוא יורשה, אבל אם מת הוא בחייה, אין הוא יכול למכור, וזו היא שאמר אמימר "איש ... שמכר בנכסי מלוג לא עשה ולא כלום".

ב.

אי נמי

, כלומר, ומה שאמר אמימר "אשה שמכרה בנכסי מלוג לא עשתה ולא כלום", היינו ד

זבנה איהי ומתה

[מכרה האשה את נכסי המלוג שלה, ומתה], וכבר אין לו זכות בפירותיה, מכל מקום

אתא איהו ומפיק

[מוציא הוא גוף ופירות מן הלוקח] שהרי הבעל יורשה -

ואף שבכל ירושה, אין הדין כן, ואם מכר המת בחייו את הקרקע לאחר אין היורש יורשה, מכל מקום בעל היורש את אשתו מוציא הוא מיד הלקוחות

בתקנתא דרבנן

שהתקינו באושא כשגלתה סנהדרין לשם מלשכת הגזית,

וכדרבי יוסי בר חנינא! דאמר רבי יוסי בר חנינא

:

באושא התקינו, האשה שמכרה בנכסי מלוג ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות

, ומשום שהבעל - בזכות ירושתו - חשוב כמו לוקח ראשון שקדם ללוקח שקנה מן האשה.

אבל היכא דזבינו תרוייהו לעלמא

[אבל כשמכרו הן האיש והן האשה את נכסי המלוג לאדם שלישי] וכאופן שדיבר בו רבה בר רב הונא,

אי נמי

אם

זבנה איהי לדידיה

[מכרה היא את נכסי המלוג לבעלה] וכאופן שדיברה בו משנתנו דדייקינן מינה: "הא ראיה, יש" -

בשני אופנים אלו,

זבינה זביני

[מיכרה - מכר]!

ואיבעית אימא

ליישב את הקושיא על משנתנו שנתבאר בה "הא ראיה, יש" - והיינו שמכירת נכסי האשה לבעל קיימת - מדברי אמימר דמשמע מדבריו, שאם מכר האיש ואחר כך מכרה האשה לא עשו ולא כלום, וכל שכן כשמכרה האשה לבעלה:

זה שאמר אמימר: אין המכר חל כשמכרו שניהם, אינו משום שיכולה היא לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי", אלא מטעם אחר אין המכירה מועילה: כי

אמימר דאמר כרבי אלעזר

הלומד מן המקרא, שבדבר השייך לשנים - גוף לזה ופירות לזה - אין אף אחד מהם קרוי "בעליו", ואין כח לאף אחד מהם למכור לא לאחר ולא לחבירו; ואילו משנתנו כדברי חכמים היא!

דתניא

:

נאמר בתורה בפרשת משפטים [שמות כא כ]: "וכי יכה איש את עבדו את אמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם [יומת האדון במיתת סייף]. אך אם יום או יומיים יעמוד [אם יחיה העבד אחר ההכאה יום שהוא כיומים דהיינו מעת לעת] לא יוקם [לא ינקם האדון], כי כספו הוא"; וחלוק בזה עבד משאר כל אדם, כי שאר כל אדם אם מת מן ההכאה אפילו לאחר שנה הרי הוא חייב מיתה, ואילו בעבד פטור הוא, אם לא מת העבד תוך מעת לעת.

המוכר את עבדו, ופסק

המוכר

עמו

[עם הלוקח]

שישמשנו

העבד למוכר עוד

שלשים יום;

כלומר, שייר לעצמו קנין פירות בעבד לשלשים יום, ונמצא הגוף קנוי ללוקח, והפירות של מוכר הם:

רבי מאיר אומר: הראשון

שיש לו בעבד קנין פירות - אם הכה את עבדו בשלשים ימים אלו

ישנו בדין "יום או יומים

", שלא יומת אם חי העבד מעת לעת,

מפני שהוא

"

תחתיו

", כלומר, קרינן ביה "תחת ידו" משום שהוא זה המשתמש בו

; והשני אינו בדין

"

יום או יומים

",

מפני שאינו

"

תחתיו

" שהרי אינו משתמש בו, והרי דינו כאילו היכה אדם מישראל, שהוא חייב מיתה אפילו אם מת לאחר שנה מחמת אותה מכה.

ומפרשת הגמרא את טעמו של רבי מאיר שהוא משום ד

קסבר

רבי מאיר:

קנין

פירות

שיש לאדונו הראשון בעבד בשלשים יום אלו -

כקנין הגוף דמי

[כאילו קנה את הגוף], ונחשב הוא לאדון העבד, ואילו השני שיש לו קנין הגוף בעבד כאילו אין לו כלום, שהרי אין גופו עומד אלא לפירותיו.

רבי יהודה אומר

:

השני

הוא ש

ישנו בדין

"

יום או יומים

",

מפני שהוא

"

כספו

", כלומר: מפני שהוא בכלל "כי כספו הוא", דהיינו למי שהוא קנוי לגופו.

ואילו

הראשון אינו בדין

"

יום או יומים

", מפני

שאינו

"

כספו

".

ומפרשת הגמרא את טעמו, שהוא משום ד

קסבר

רבי יהודה: "

קנין פירות

" של הראשון

לאו כקנין הגוף דמי

.

רבי יוסי אומר

:

Traduction française

Et une autre :

un terrain

qu’il lui avait réservé

devant témoins après son mariage

dans sa ketouba

pour sa ketouba, et il avait fait de ce terrain une « אפותיקי » pour sa femme dans sa ketouba.

Et une autre :

un terrain

qu’elle lui avait apporté de ses propres biens

c’est-à-dire qu’elle l’avait apporté de la maison de son père à son mari au titre de « biens de fer », dont on évalue la valeur au moment du mariage, et dont le mari restitue la valeur lorsqu’il meurt ou la répudie ; et ce terrain lui est hypothéqué comme les autres biens du mari, mais elle a davantage confiance en ce terrain, puisqu’elle le lui avait apporté de la maison de son père.

La Guemara explique :

pour exclure quoi

Rabba bar Rav Houna a-t-il dit, à propos de quels terrains, qu’elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari » ?

Si tu dis : pour exclure les autres biens

du mari, qui sont de toute façon hypothéqués à la femme dans sa ketouba, et pour enseigner que si elle a signé pour l’acheteur qu’elle ne recouvrerait pas sa ketouba sur d’autres biens qu’il avait acquis, elle ne peut pas prétendre : « J’ai fait plaisir à mon mari » ? On ne peut pas le dire, car :

À plus forte raison cela lui susciterait de l’animosité

il la haïrait si elle ne signait pas pour l’acheteur !

Car

voici que

son mari lui dirait : « Tu n’as certainement pas signé pour lui parce que

tu as porté tes regards vers le divorce et la mort

tu attends d’être répudiée ou que je meure » ;

c’est-à-dire :

si, pour ces trois terrains, le mari ne peut pas lui dire : « Tu as porté tes regards vers le divorce et la mort », -

car il est évidemment légitime qu’elle conteste la vente des terrains qui lui ont été réservés pour le recouvrement de sa ketouba, et même si elle n’avait pas porté ses regards vers le divorce et la mort — en tout état de cause, tu dis qu’elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari » — à plus forte raison, pour les autres terrains, à propos desquels il peut lui objecter : « Tu as porté tes regards vers le divorce et la mort », il est certainement logique de dire qu’elle n’a signé pour l’acheteur que pour qu’il ne puisse pas lui faire cette objection.

Mais certainement

l’essentiel des paroles de Rabba bar Rav Houna ne visait que

à exclure

la signature concernant la vente des

biens melog

de la femme : si le mari a vendu les terrains constituant ses biens melog, sur lesquels il ne possède que la jouissance des fruits, puis que l’acheteur a ensuite fait signer à la femme un acte de vente par lequel elle lui vend ses terrains, dans un tel cas la vente de l’acheteur à la femme n’est pas annulée, et elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari », car, puisque ces terrains lui appartiennent, elle ne craint pas son mari et elle pourrait annuler la vente ; si elle l’a confirmée, la vente de l’acheteur demeure valable —

Et lorsqu’il a mentionné ces trois terrains, Rabba bar Rav Houna a ainsi voulu dire : on ne dit pas : « J’ai fait plaisir à mon mari », sauf lors de la vente de terrains qui ne sont hypothéqués qu’à la femme !

Et concernant ce que nous avons dit au sujet de la vente de terrains hypothéqués, à savoir que sa renonciation ne vaut rien, il n’est pas nécessaire de l’enseigner à propos des autres biens, où elle peut certainement dire cela, afin que son mari ne lui dise pas : « Tu as porté tes regards vers le divorce et la mort » ; mais même à propos de ces trois terrains, pour lesquels on ne peut pas dire cela, alors qu’il est légitime qu’elle conteste ce qui lui a été réservé pour sa ketouba, sa vente est néanmoins annulée, car, puisqu’ils ne lui appartiennent de toute façon pas entièrement, mais appartiennent au mari, elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari ». Nous objectons encore à ce qui est expliqué dans notre Michna, à savoir que la vente par une femme de ses biens à son mari est valable et qu’elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari » :

mais

Amémar n’a-t-il pas dit :

Un homme et une femme qui ont vendu des biens melog,

la Guemara pensait qu’il voulait dire ceci : un homme qui a vendu les biens melog de sa femme, puis est allé voir la femme et qu’elle aussi lui a écrit un acte de vente,

n’ont rien fait ;

et cela parce qu’elle peut dire : « J’ai fait plaisir à mon mari ». Dès lors, à plus forte raison, si elle a vendu à son mari, elle peut le dire ; et notre Michna poserait donc difficulté : « Il y a une preuve » !?

Et nous répondons : Amémar ne voulait pas dire : un homme et une femme qui ont vendu « ensemble » des biens melog, mais

lorsqu’a été énoncé l’enseignement d’Amémar

il concernait séparément l’homme et séparément la femme qui ont vendu des biens melog ; et il a ainsi voulu dire :

a.

Lorsque lui a vendu, puis est mort, elle vient et les récupère,

un homme qui a vendu les biens melog de sa femme, puis est mort : la femme retire des mains des acheteurs le terrain avec ses fruits, car le mari ne peut vendre que les fruits durant sa vie, qui sont à lui, et le corps du bien après la mort de la femme, dont il hérite ; mais s’il meurt du vivant de celle-ci, il ne peut pas vendre. C’est ce qu’Amémar a dit : « Un homme qui a vendu des biens melog n’a rien fait ».

b.

Sinon,

c’est-à-dire : concernant ce qu’Amémar a dit — « Une femme qui a vendu des biens melog n’a rien fait » — il s’agit du cas où

elle a vendu et est morte

la femme a vendu ses biens melog et est morte ; et il n’a désormais plus de droit aux fruits, mais

il vient et les retire

il retire le corps et les fruits des mains de l’acheteur, car le mari est son héritier —

et bien que, dans toute succession, la loi ne soit pas ainsi, et que si le défunt a vendu le terrain à autrui de son vivant, l’héritier n’en hérite pas, néanmoins le mari qui hérite de sa femme le retire des mains des acheteurs

par une institution rabbinique

instituée à Oucha, lorsque le Sanhédrin y fut exilé depuis la Chambre de pierre taillée,

et conformément à Rabbi Yossi bar Hanina ! Car Rabbi Yossi bar Hanina a dit :

À Oucha, ils ont institué que, lorsqu’une femme a vendu des biens melog et est morte, le mari retire le bien des mains des acheteurs,

car le mari, en vertu de son droit d’héritier, est considéré comme un premier acquéreur antérieur à l’acheteur qui a acheté de la femme.

Mais lorsqu’ils ont tous deux vendu à un tiers

mais lorsqu’ils ont vendu, l’homme comme la femme, les biens melog à une tierce personne, comme dans le cas évoqué par Rabba bar Rav Houna,

sinon

si

elle les a vendus à lui-même

elle a vendu les biens melog à son mari, comme dans le cas évoqué par notre Michna, dont nous déduisons : « Il y a une preuve » —

dans ces deux cas,

la vente est une vente

la vente — est une vente !

Et si tu veux, dis

pour résoudre la difficulté posée sur notre Michna, où il a été expliqué : « Il y a une preuve » — c’est-à-dire que la vente des biens de la femme au mari est valable — à partir des paroles d’Amémar, dont il ressort que si l’homme a vendu, puis la femme a vendu, ils n’ont rien fait, et à plus forte raison lorsqu’elle a vendu à son mari :

Ce qu’Amémar a dit — que la vente ne prend pas effet lorsqu’ils ont vendu tous deux — ne tient pas au fait qu’elle pourrait dire : « J’ai fait plaisir à mon mari », mais à une autre raison qui rend la vente inefficace :

Amémar a suivi l’opinion de Rabbi Éléazar

qui déduit de l’Écriture que, dans une chose appartenant à deux personnes — le corps à l’une et les fruits à l’autre — aucun des deux n’est appelé « son propriétaire », et aucun d’eux n’a le pouvoir de vendre, ni à autrui ni à son associé ; tandis que notre Michna suit l’opinion des Sages !

Car il a été enseigné dans une baraïta :

Il est dit dans la Torah, dans la section de Michpatim [Exode 21,20] : « Et lorsqu’un homme frappera son serviteur ou sa servante avec un bâton, et que celui-ci mourra sous sa main, il sera certainement vengé [le maître sera mis à mort par l’épée]. Toutefois, s’il survit un jour ou deux [si le serviteur survit à la frappe un jour, qui équivaut à deux jours, c’est-à-dire vingt-quatre heures], il ne sera pas vengé [le maître ne sera pas puni], car il est son argent » ; et le serviteur se distingue en cela de toute autre personne : pour toute autre personne, s’il meurt des suites de la frappe, même après un an, celui qui l’a frappée est passible de mort ; tandis que, pour un serviteur, il est exempt si le serviteur ne meurt pas dans les vingt-quatre heures.

Celui qui vend son serviteur et stipule

le vendeur

avec lui

avec l’acheteur

qu’il le servira

que le serviteur continuera à servir le vendeur

trente jours ;

c’est-à-dire qu’il s’est réservé le droit aux fruits du serviteur pendant trente jours ; le corps est donc acquis à l’acheteur, tandis que les fruits appartiennent au vendeur :

Rabbi Méïr dit : le premier —

celui qui possède sur le serviteur le droit aux fruits — s’il frappe son serviteur durant ces trente jours,

relève de la loi “un jour ou deux”

il ne sera pas mis à mort si le serviteur survit vingt-quatre heures,

parce qu’il est

“sous son autorité”,

c’est-à-dire que nous lisons à son sujet : « sous sa main », puisqu’il est celui qui l’utilise

; et le second ne relève pas de la loi

“un jour ou deux”,

parce qu’il n’est pas

“sous son autorité”

car il ne l’utilise pas, et son statut est comme s’il avait frappé un homme d’Israël, auquel cas il est passible de mort même si celui-ci meurt, à cause de cette frappe, après un an.

La Guemara explique la raison de Rabbi Méïr : c’est parce qu’il

estime

Rabbi Méïr que :

le droit

aux fruits —

que le premier maître possède sur le serviteur durant ces trente jours —

est considéré comme le droit sur le corps

comme s’il avait acquis le corps ; il est donc considéré comme le maître du serviteur, tandis que le second, qui possède le corps du serviteur, est considéré comme ne possédant rien, puisque le corps n’est destiné qu’à ses fruits.

Rabbi Juda dit :

Le second

est celui qui

relève de la loi «

un jour ou deux »,

parce qu’il est

“son argent”,

c’est-à-dire parce qu’il est inclus dans : « car il est son argent », à savoir celui à qui il est acquis quant à son corps.

Quant au

premier, il ne relève pas de la loi «

un jour ou deux »,

parce qu’il

n’est pas

“son argent”.

La Guemara explique sa raison : c’est parce qu’il

estime

Rabbi Juda : le «

droit aux fruits »

du premier

n’est pas considéré comme le droit sur le corps.

Rabbi Yossi dit :

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