Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 49b (מט:) — le Talmud en français
Baba Batra 49b (בבא בתרא מט:): Un héritage qui lui vient qui doit lui revenir] à l’homme d’un autre endroit, c’est-à-dire un héritage dont il n’hérite que par institution rabbinique ; il s’agit de…
Texte original — Baba Batra 49b (מט:)
נחלה הבאה לו
[העתידה לבוא לו]
לאדם ממקום אחר
, כלומר, נחלה שהוא יורשה רק מדרבנן, והיינו ירושת אשתו:
אדם מתנה עליה שלא יירשנה
, וכגון שיאמר "דין ודברים אין לי על אותה נחלה העתידה לבוא לי"; וכשם שיכול להסתלק מירושת אשתו - עד שלא באה לידו - היות והיא מדרבנן, כך יכול הוא להסתלק ממה שתיקנו חכמים פירות נכסי מלוג לבעל, היות ובעודה ארוסה הוא כותב לה, שעדיין לא באו לידו.
וכדרבא! דאמר רבא
:
כל האומר
"
אי אפשי בתקנת חכמים
שעשו להנאתי",
כגון
תקנה
זאת
שדיברו עליה בבית המדרש והיא מדרבנן [ומפרש לה ואזיל],
שומעין לו
, כי חכמים לא יזכו לו זכות בעל כרחו.
שואלת הגמרא:
מאי
"
כגון זאת
" שאמר רבא, כלומר, על איזה תקנה אמר רבא את הכלל שלו?
ומפרשת הגמרא: בתקנת מזונות - שתיקנו: הבעל יזון את אשתו, ובתמורה, יהיו לו מעשי ידי האשה - היו עוסקים באותה שעה בבית המדרש, ואמר רבא, דבכגון זו התקנה, אם אמרה האשה "אי אפשי בתקנת חכמים, ואיני רוצה שיתן לי בעלי מזונות, ואף אני לא אתן לו את מעשה ידי", יכולה היא לומר כן -
ובא רבא להשמיענו
כדרב הונא אמר רב! דאמר רב הונא אמר רב
:
יכולה אשה שתאמר לבעלה
: "
איני ניזונת ואיני עושה
", ומשום שעיקר תקנת חכמים היתה: מזונות לאשה, ואילו מעשה ידיה תמורה היא למזונות, ולא כדעת החולקים וסוברים במסכת כתובות נח ב, שעיקר תקנת חכמים היתה: מעשה ידיה לבעלה, ותיקנו חכמים את המזונות בתמורה למעשה ידיה, ולדעתם אין היא יכולה לומר "איני ניזונית ואיני עושה", שהרי עיקר התקנה לא היתה לטובתה.
כאן שבה הגמרא לדברי המשנה ששנינו: ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ומדייקת:
חזקה הוא שאין לו לאיש להוכיח מחמתה שקנה את נכסי אשתו,
הא ראיה
בעדים או בשטר
יש
[מועילה היא לו להוכיח את טענתו שמכרה לו]; כלומר, אם אכן יתברר שאכן מכרה לו האשה את השדה, כי אז מכירתה - מכירה!?
ואמאי!?
תימא
[תאמר האשה] "
נחת רוח עשיתי לבעלי
במה שמכרתי לו כדי שלא יכעוס עלי, אבל לא היה בדעתי להקנות לו את הנכסים"!?
שהרי
מי לא תנן
במשנה בכתובות צה א, שיכולה אשה לטעון טענה כעין זו!?
והתנן:
לקח
אדם
מן האיש
קרקע, והיא הרי משועבדת לאשה לגביית כתובתה ככל שאר קרקעותיו,
וחזר ולקח מן האשה
, כלומר, לאחר מכירתו בא אל האשה והחתים אותה על שטר שלא יהא לה שעבוד על הנכסים שקנה מבעלה, הרי
מקחו
של הלוקח -
בטל
, כלומר, עדיין יכולה היא לגבות מנכסים אלו את כתובתה, על אף שחתמה על ביטול השעבוד.
אלמא
, הרי מוכח ממשנה זו ד
אמרה
[יכולה היא שתאמר]: "
נחת רוח עשיתי לבעלי
, ולכך חתמתי", ואם כן,
הכא נמי
,
תימא
[תאמר האשה] "
נחת רוח עשיתי לבעלי
, ולכך מכרתי לו"!?
ומשנינן:
הא איתמר עלה
דההיא משנה:
אמר רבה בר רב הונא
:
לא נצרכה
מה ששנינו "מקחו בטל" -
אלא באותן שלש שדות
[ומפרש להו ואזיל] המשועבדות לה יותר משאר נכסים, ודעתה סומכת עליהן ביותר, ובאלו דוקא מקחו בטל, כי ודאי לא גמרה דעתה והקנתה, אלא נחת רוח עשתה לבעלה. ואלו הן:
אחת
: קרקע
שכתב לה ב
שטר
כתובתה
, כלומר, שיעבד אותה במפורש בשטר הכתובה לפרעון כתובתה.
Traduction française
Un héritage qui lui vient
qui doit lui revenir]
à l’homme d’un autre endroit,
c’est-à-dire un héritage dont il n’hérite que par institution rabbinique ; il s’agit de l’héritage de sa femme :
L’homme stipule à son sujet qu’il n’en héritera pas,
comme lorsqu’il dit : « Je n’ai aucun droit ni aucune affaire concernant cet héritage qui doit me revenir » ; et de même qu’il peut se retirer de l’héritage de sa femme — avant que celui-ci ne lui soit parvenu — puisqu’il relève de l’institution rabbinique, de même peut-il se retirer de ce que les Sages ont institué : les fruits des biens melog reviennent au mari, puisqu’alors qu’elle est encore fiancée il lui écrit cette stipulation, et que ces fruits ne lui sont pas encore parvenus.
Et conformément à l’enseignement de Rava ! Car Rava a dit :
Quiconque dit : «
Je ne veux pas de l’institution des Sages
qu’ils ont faite à mon avantage »,
comme
une institution
telle que celle-ci
dont on discutait au beit-midrach et qui relève de l’institution rabbinique [et la Guemara va l’expliquer],
on l’écoute,
car les Sages ne lui confèrent pas un droit contre son gré.
La Guemara demande :
qu’est-ce que «
une telle chose »
dont Rava a parlé, c’est-à-dire : au sujet de quelle institution Rava a-t-il énoncé sa règle ?
La Guemara explique : il s’agissait de l’institution relative aux aliments — ils avaient institué que le mari nourrirait sa femme et qu’en contrepartie le produit du travail de la femme lui reviendrait — dont on discutait alors au beit-midrach. Et Rava a dit que, dans le cas d’une telle institution, si la femme disait : « Je ne veux pas de l’institution des Sages, je ne veux pas que mon mari me fournisse des aliments, et moi non plus je ne lui donnerai pas le produit de mon travail », elle pouvait parler ainsi —
Et Rava venait nous enseigner
ce qui correspond à l’enseignement de Rav Houna au nom de Rav ! Car Rav Houna a dit au nom de Rav :
Une femme peut dire à son mari : «
Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas »,
car l’essentiel de l’institution des Sages était les aliments destinés à la femme, tandis que le produit de son travail en était la contrepartie ; et non selon l’opinion de ceux qui contestent et qui pensent, dans le traité Ketouvot 58b, que l’essentiel de l’institution des Sages était que le produit de son travail revienne à son mari, et que les Sages avaient institué les aliments en contrepartie de ce produit. Selon leur opinion, elle ne peut pas dire : « Je ne serai pas nourrie et je ne travaillerai pas », puisque l’essentiel de l’institution n’avait pas été faite à son avantage.
Ici, la Guemara revient aux paroles de la Michna que nous avons apprises : « Un homme ne possède pas de présomption de possession sur les biens de sa femme », et elle en déduit :
La présomption de possession est le cas où l’homme ne peut pas prouver par elle qu’il a acquis les biens de sa femme ;
mais une preuve
par des témoins ou par un acte
existe [elle lui est utile pour prouver son affirmation qu’elle les lui a vendus] ; c’est-à-dire que s’il est effectivement établi que la femme lui a vendu le champ, sa vente est bien une vente ! ?
Et pourquoi ! ?
Qu’elle dise [
la femme dira] : «
J’ai fait plaisir à mon mari
en le lui vendant, afin qu’il ne se mette pas en colère contre moi ; mais je n’avais pas l’intention de lui conférer les biens » ! ?
En effet,
n’avons-nous pas enseigné
dans la Michna du traité Ketouvot 95a qu’une femme peut faire valoir une affirmation de ce genre ! ?
Or nous avons appris :
un homme a acheté
un terrain
à l’homme,
alors que celui-ci était affecté à la femme pour le recouvrement de sa ketouba, comme tous ses autres terrains,
puis il a acheté de nouveau à la femme,
c’est-à-dire qu’après sa vente, il est venu voir la femme et lui a fait signer un acte selon lequel elle n’aurait aucun droit de gage sur les biens qu’il avait achetés à son mari ; alors
son acquisition
de l’acheteur
est annulée,
c’est-à-dire : elle peut encore recouvrer sa ketouba sur ces biens, malgré le fait qu’elle a signé l’annulation du droit de gage.
Il en ressort,
car il est prouvé de cette Michna que
elle a dit [
elle peut dire] : «
J’ai fait plaisir à mon mari
et c’est pourquoi j’ai signé » ; et si tel est le cas,
ici aussi,
qu’elle dise [
la femme dira] : «
J’ai fait plaisir à mon mari,
et c’est pourquoi je les lui ai vendus » ! ?
Et nous répondons :
il a été dit à son sujet
de cette Michna :
Rabba bar Rav Houna a dit :
Il n’était nécessaire —
pour ce que nous avons enseigné : « Son acquisition est annulée » —
que dans le cas de ces trois champs [
et la Guemara va les expliquer] qui lui sont davantage affectés que les autres biens, et sur lesquels elle s’appuie davantage ; c’est seulement pour ceux-là que son acquisition est annulée, car il est certain qu’elle ne s’est pas résolue à les lui conférer, mais qu’elle a seulement fait plaisir à son mari. Et les voici :
L’un :
un terrain
qu’il lui a inscrit dans
l’acte de
sa ketouba,
c’est-à-dire qu’il l’y a explicitement affecté au paiement de sa ketouba.