Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 48b (מח:) — le Talmud en français
Baba Batra 48b (בבא בתרא מח:): Et nous ne l’avons dit que lorsqu’on l’a contraint et qu’il a vendu, sa vente est une vente, que seulement dans la manière où on l’a contraint à vendre un champ…
Texte original — Baba Batra 48b (מח:)
ולא אמרן
שתליוהו וזבין זביניה זביני,
אלא
רק
ב
אופן שאנסוהו למכור
שדה סתם
, שלא סיימו איזה שדה חייב למכור, והוא מעצמו בחר שדה אחת, ומכרה. שהיות ונתנו לו את האפשרות לבחור את השדה, בוחר הוא בשדה הגרועה ביותר, ובכך הוא מגלה את דעתו שנוח לו למוכרה מחמת רעתה.
אבל ב
אנסוהו על
שדה זו
[שדה מסויימת] -
לא
הוה זביניה זביני לדעת רבא.
ו
אפילו
ב
"
שדה זו
",
נמי, לא אמרן
שאינו מכר,
אלא דלא ארצי
, שלא מנה בעל הבית
זוזי
, את המעות שקיבל מן המאנס, שבכך גילה דעתו שאינו מעונין במכירה.
אבל
, אם
ארצי
, מנה בעל הבית
זוזי
-
לא
אמרינן שאין המכר חל, אלא אכן חל המכר!
ולא אמרן
שבשדה זו ולא ארצי לזוזי, אין המכר חל,
אלא
באופן
דלא הוה ליה לאישתמוטי
, שלא היתה בידי המוכר האפשרות להשתמט מלמכור.
אבל
, אם
הוה ליה
למוכר
לאישתמוטי
מן המאנס, וכגון שיאמר לו למאנס: המתן לי עד למחר או עד שתבוא אשתי, ולא עשה כן -
לא
אמרינן שאין המכר חל, אלא חל המכר! אך מסקנת הגמרא היא:
והלכתא
-
בכולהו
, אף כשלא מנה את המעות, ואף כשלא יכל להשתמט,
דהוו זביניה זביני, ואפילו ב
"
שדה זו
" -
דהא
, שהרי
אשה
, כאשר מכריח אותה אדם להתקדש לו בעל כרחו, כ"
שדה זו
"
דמיא
, שהרי הוא מכריחה להתקדש דוקא לו ולא משאיר בידה את הבחירה למי להתקדש,
ו
מכל מקום
אמר אמימר: תליוה
לאשה,
וקדיש
אותה -
קדושיו קדושין
.
מר בר רב אשי אמר: באשה
כשתלוה וקדיש,
ודאי קדושין לא הוו
-
ולא מן הדין, אלא תקנת חכמים היא, משום ש
הוא עשה שלא כהוגן
שאנסה להתקדש לו,
לפיכך עשו עמו
חכמים
שלא כהוגן
, שלא כדין תורה,
ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה
. הפקיעו חכמים את הקדושין ממנו.
אמר ליה רבינא לרב אשי: תינח
היכא
דקדיש בכספא
[כשאנסה וקידשה בכסף] דשפיר שייך לומר: הפקירו חכמים את מעות הקידושין ממנו, שהרי "הפקר בית דין הפקר" וממילא אין חלים הקידושין שהרי אין המעות שלו; אבל אם אנסה ו
קדיש בביאה מאי איכא למימר!?
אמר ליה
רב אשי לרבינא:
שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות!
מעשה ב
טאבי
שהיה אדם אלים, ד
תלא לפאפי אכינרא, וזבין
[תלהו לאדם בשם פאפי על אילן ששמו כינרא, ומכר פאפי לטאבי את שדהו]!
מסר פאפי מודעת ביטול, שרק מחמת אונס מכר, אך אין רצונו למכור.
חתם רבה בר בר חנה
ועד אחר עמו לפאפי
אמודעא
[על המודעה שמסר פאפי קודם שנכתב שטר המכירה].
ו
חתם רבה בר בר חנה גם
אאשקלתא
[על שטר המכירה].
אמר רב הונא: מאן דחתים אמודעא, שפיר חתים
[מי שחתם על המודעה טוב עשה], כלומר, הועילה המודעה שמסר, כדי לבטל את המכירה. ואף
מאן דחתים אאשקלתא, שפיר חתים
. כלומר, אף החתימה על השטר הועילה, לקיים את המכירה!
ומקשינן: והרי
מה נפשך!?
אי מודעא, לא אשקלתא
, אם מועילה המודעה לבטל, אי אפשר שיועיל השטר לקיים
; ואי אשקלתא, לא מודעא
, ואם מועיל השטר לקיים, לא מועילה המודעה לבטל!?
ומשנינן:
הכי קאמר: אי לאו
שמסר פאפי
מודעא, מאן דחתים אאשקלתא, שפיר חתים
. כלומר: אם לא שנחתמה המודעא על מכירה זו, היה שטר הקניין קיים, ואף על פי שתלוהו לפאפי -
כי
רב הונא
הולך
לטעמיה
[לשיטתו],
דאמר רב הונא: תליוהו וזבין, זביניה זביני
.
ומקשינן:
איני
, כלומר, האיך ביטלה המודעה שחתם עליה רבה בר בר חנה, את שטר המכירה שחתם הוא עצמו בה!?
והאמר רבי נחמן: העדים ש
חתמו על שטר הלואה, ו
אמרו
לאחר זמן:
"אמנה היו דברינו
", שכאשר חתמנו על השטר, חתמנו עליו ביד הלוה, שהחתים אותנו על שטר כדי שיהיה מוכן בידו לכשירצה ללוות, והוא מסר את השטר למלוה אף קודם שלוה, כי האמינו למלוה שלא יתבע ממנו את החוב עד שילוה,
אין נאמנים
.
Traduction française
Et nous ne l’avons dit
que lorsqu’on l’a contraint et qu’il a vendu, sa vente est une vente,
que
seulement
dans
la manière où on l’a contraint à vendre
un champ quelconque,
sans préciser quel champ il devait vendre, et où lui-même a choisi un champ et l’a vendu. Puisqu’on lui a donné la possibilité de choisir le champ, il choisit le plus mauvais, et révèle ainsi son intention : il lui convient de le vendre en raison de sa mauvaise qualité.
Mais dans
le cas où on l’a contraint à vendre
ce champ
[un champ déterminé] —
la
vente n’est pas une vente, selon Rava.
Et
même
dans «
ce champ »,
nous ne l’avons pas dit non plus
que ce n’est pas une vente,
sauf lorsqu’il n’a pas compté
l’hôte n’a pas compté
les zouz,
les pièces qu’il avait reçues de celui qui le contraignait, révélant ainsi son intention qu’il ne souhaitait pas la vente.
Mais,
si
il les a comptés,
l’hôte a compté
les zouz —
nous ne
disons pas que la vente ne prend pas effet ; au contraire, la vente prend effet !
Et nous ne l’avons dit
que dans le cas de ce champ, lorsqu’il n’a pas compté les zouz, la vente ne prend pas effet,
que
dans la situation
où il n’avait pas la possibilité de se dérober,
où le vendeur n’avait pas la possibilité de se soustraire à la vente.
Mais,
si
il avait la possibilité
pour le vendeur
de se dérober
à celui qui le contraignait — par exemple, en disant à celui qui le contraignait : « Attends-moi jusqu’à demain, ou jusqu’à ce que ma femme arrive », et qu’il ne l’a pas fait —
nous ne
disons pas que la vente ne prend pas effet ; au contraire, la vente prend effet ! Mais la conclusion de la Guemara est la suivante :
Et la halakha est —
dans tous les cas,
même lorsqu’il n’a pas compté l’argent, et même lorsqu’il ne pouvait pas se dérober —
que sa vente est une vente, même dans «
ce champ » —
car,
puisque
la femme,
lorsqu’un homme la contraint à se consacrer à lui contre son gré, comme
« ce champ »
est comparable,
puisqu’il la contraint à se consacrer précisément à lui et ne lui laisse pas le choix de celui auquel elle se consacrera,
et
malgré tout
Ameïmar a dit : lorsqu’on a contraint
une femme
et qu’il l’a consacrée
à lui —
son kiddouchin est un kiddouchin.
Mar, fils de Rav Achi, a dit : dans le cas de la femme,
lorsqu’on l’a contrainte et qu’il l’a consacrée,
les kiddouchin ne sont certainement pas des kiddouchin —
et non pas en vertu du droit, mais c’est une institution des Sages, parce que
il a agi de manière inconvenante
en la contraignant à se consacrer à lui ;
c’est pourquoi les Sages ont agi avec lui
de manière
inconvenante,
contraire au droit de la Torah,
et les Sages lui ont retiré ses kiddouchin.
Les Sages lui ont retiré les kiddouchin.
Ravina dit à Rav Achi : cela se comprend
lorsque
il l’a consacrée avec de l’argent [
lorsqu’il l’a contrainte et l’a consacrée avec de l’argent], car il est bien possible de dire : les Sages ont rendu libres les pièces des kiddouchin à son égard, puisque « le renoncement prononcé par le tribunal est un renoncement », et les kiddouchin ne prennent donc pas effet, puisque l’argent ne lui appartient pas ; mais s’il l’a contrainte et
l’a consacrée par l’union charnelle, que peut-on dire !?
Il lui dit,
Rav Achi à Ravina :
les Sages ont fait de son union charnelle une union de débauche !
Un récit concernant
Tabi,
qui était un homme violent,
qui suspendit Papi à un arbre de kinara, et vendit [
il suspendit un homme nommé Papi à un arbre appelé kinara, et Papi vendit son champ à Tabi] !
Papi remit une déclaration d’annulation, selon laquelle il n’avait vendu que sous la contrainte, mais qu’il ne souhaitait pas vendre.
Rabba bar bar ‘Hanna signa
avec un autre homme avec lui, pour Papi,
sur la modaa [
sur la déclaration remise par Papi avant que l’acte de vente soit rédigé].
Et
Rabba bar bar ‘Hanna signa également
sur l’achkalta [
sur l’acte de vente].
Rav Houna a dit : celui qui signe sur la modaa a bien fait [
celui qui a signé sur la déclaration a bien fait], c’est-à-dire que la déclaration qu’il avait remise a été efficace pour annuler la vente. Et
celui qui signe sur l’achkalta a bien fait.
C’est-à-dire que même la signature sur l’acte a été efficace, pour valider la vente !
Et nous objectons : mais
quelle que soit l’alternative !
Si c’est la modaa, ce n’est pas l’achkalta,
si la déclaration est efficace pour annuler, l’acte ne peut pas être efficace pour valider
; et si c’est l’achkalta, ce n’est pas la modaa,
et si l’acte est efficace pour valider, la déclaration n’est pas efficace pour annuler !?
Et nous répondons :
voici ce qu’il dit : si ce n’était pas
que Papi avait remis
une modaa, celui qui avait signé sur l’achkalta avait bien fait.
C’est-à-dire : si la modaa n’avait pas été signée au sujet de cette vente, l’acte d’acquisition aurait subsisté, bien qu’on ait contraint Papi —
car
Rav Houna
suit
sa propre opinion [
sa méthode],
car Rav Houna a dit : lorsqu’on l’a contraint et qu’il a vendu, sa vente est une vente.
Et nous objectons :
vraiment ?
C’est-à-dire : comment la modaa signée par Rabba bar bar ‘Hanna a-t-elle annulé l’acte de vente qu’il avait lui-même signé !?
Et pourtant Rabbi Na’hman n’a-t-il pas dit : les témoins qui
ont signé un acte de prêt, et
ont dit
plus tard :
« Nos paroles étaient une convention",
lorsque nous avons signé l’acte, nous l’avons signé entre les mains de l’emprunteur, qui nous avait fait signer un acte afin qu’il soit prêt entre ses mains lorsqu’il voudrait emprunter, et il a remis l’acte au prêteur avant même d’avoir emprunté, car il faisait confiance au prêteur pour que celui-ci ne lui réclame pas la dette avant qu’il n’ait emprunté,
ne sont pas crus.