Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 48a (מח.) — le Talmud en français

Baba Batra 48a (בבא בתרא מח.): Il est écrit au début du livre du Lévitique, au sujet des vœux d’holocauste : « Si son offrande est un holocauste provenant du gros bétail, qu’il l’offre, un mâle sans…

Texte original — Baba Batra 48a (מח.)

כתיב בתחילת ספר ויקרא, לגבי נדרי עולה: "אם עולה קרבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו. אל פתח אוהל מועד יקריב אותו, לרצונו, לפני ה'" -

ויש לנו לדייק מלשון הפסוק: אחר שכבר אמר הכתוב "זכר תמים יקריבנו", למה חזר ואמר "

יקריב אותו

".

אלא הכתוב הזה

מלמד, שכופין אותו

בית דין לקיים את נדרו שנדר להביא עולה.

יכול

יכפוהו להביא ולהקריב את העולה אפילו

בעל כרחו?

תלמוד לומר

, "

לרצונו

".

הא כיצד?

כופין אותו עד שיאמר

: "

רוצה אני

".

הרי למדנו שאם אומר אדם "רוצה אני", הרי אף על פי שמתוך יסורים הוא אומר כן, מכל מקום הוא גמר בלבו להקדיש ולהקריב. ואם כן, הוא הדין מי שכפוהו למכור, כיון שהוא מקבל את הכסף עבור המכירה ואומר ללוקח הכופה אותו "לך חזק וקני", הרי הסכים בלבו להקנות.

אך דנה הגמרא:

ודלמא, שאני התם

, שמא שונה הדין שם, בכפיה להבאת קרבן,

דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה

, נוח לו לאדם שיתכפר בהבאת העולה לתשלום נדרו, ומשום כך, אם אמר בסופו של דבר "רוצה אני", ודאי בלב שלם אמר! אך אין מכאן ראיה למכר סתם, לומר שאמירת "רוצה אני" לאחר הכפיה, נחשבת להסכמה אמיתית למכירה.

ואלא מסיפא

של אותה ברייתא יש להוכיח ד"תליוהו וזבין, זביניה זביני". לפי שכך שנינו בסיפא:

וכן אתה אומר בגיטי נשים

, באותן נשים שאמרו חכמים שיש לבית הדין לכפות את הבעל על ידי מלקות, שיוציאנה ממנו בגט, כגון מוכה שחין ובעל פוליפוס, ש

כופין אותו

לגרשה,

עד שיאמר

"

רוצה אני

לגרשה". כי בלי שיאמר "רוצה אני", אי אפשר לכפותו לגרשה בעל כרחו, משום שנאמר בתורה לגבי גט "וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה", ולשון "ונתן", מדעתו דוקא, משמע.

הרי למדנו, שאם כופין אותו עד שאמר מתוך יסוריו "רוצה אני", הרי זה נחשב שהוא נותן את הגט מדעתו, כי גמר בלבו לתת לה גט. ואם כן, הוא הדין לגבי מכר, אם אנסוהו למכור, ואמר רוצה אני, גמר בלבו להקנות, וחל המכר.

אך דוחה הגמרא:

ודלמא שאני התם

, גבי גט, שרק שם יש לומר שבסופו של דבר הוא רוצה לתת גט, משום

דמצוה לשמוע דברי חכמים

, שחייבוהו לתת גט!

אלא

, מבארת הגמרא, שהדין של "תליוהו וזבין, זביניה זביני", אינו נלמד מן הכתוב, אלא

סברא הוא

, ש

אגב אונסיה, גמר ומקנה!

מתוך היסורים גמר המוכר בלבו להקנות, היות ומלבד האונס הוא מקבל את המעות עבור המכירה.

מותיב רב יהודה

לרב הונא, מהא דתנן במסכת גיטין [פח ב]:

גט ה

"

מעושה

", שניתן בכפייה:

אם היתה הכפייה

ב

בית דין של

ישראל

, הרי זה גט

כשר

.

ו

אם נעשתה הכפייה

ב

בית דין של

גויים

, הרי אף על פי שאמר הבעל "רוצה אני", הגט

פסול

.

וסבר רב יהודה, שכך הוא ביאור המשנה: אם בית דין שראל כפוהו משום שמחוייב הוא מן הדין להוציאה, לפי שהוא מאלה שכופין אותם להוציא את נשותיהם בגט, הרי זה גט כשר, משום שמצוה לשמוע דברי חכמים. אך אם כפה אותו גוי לתת גט לאשתו, אפילו הוא במקום שחייב הבעל לגרשה, הרי זה גט פסול.

ובגוי

, אם בית הדין של ישראל רוצה לכפותו באמצעות הגויים:

חובטין אותו

הגויים,

ואומרין לו

: "

עשה מה שישראל אומר לך

".

וסבר רב יהודה בביאור המשנה, שרק אם כופהו הגוי לתת גט בשם בית דין של ישראל, רק אז, מן הסתם, גמר הבעל בלבו לגרשה, כמו שהוא מסכים לגרשה כאשר כופים אותו בית דין של ישראל, משום שחייב הוא להוציא.

ולפי הבנת רב יהודה במשנה, הוא תמה על רב הונא:

ואמאי

כשאנס אותו גוי לגרש ללא הוראת בית דין של ישראל, אין הגט כשר? והרי אפילו אם אין כאן "מצוה לשמוע דברי חכמים" כמו בישראל, מכל מקום,

התם נמי נימא: אגב אונסיה, גמר ומגרש

. וכמו שאמר רב הונא בתליוהו וזבין, שזביניה זביני.

ומתרצת הגמרא:

הא איתמר עלה

, על המשנה ההיא:

אמר רב משרשיא: דבר תורה, אפילו

היתה הכפיה

בגוי

, הגט

כשר

.

ומה טעם אמרו

חכמים שגט המעושה

בגוי פסול?

כדי שלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה ביד גוי

, להחניף לו ולזנות עמו,

ומפקעת עצמה מיד בעלה

על ידו, שיכריחנו הגוי ההוא ליתן לה גט.

מותיב רב המנונא

על רב הונא, מהא דתנן בגיטין [נה ב]:

אדם אשר

לקח

, קנה קרקע

מסיקריקון

[שהוא גזלן אנס, ההורג נפשות על עסקי ממון, ומדובר באופן שבא הסיקריקון להרוג את בעל הקרקע, ואמר לו לסיקריקון שישא את הקרקע לעצמו, ויניחהו לנפשו],

וחזר

הלוקח

ולקח

את הקרקע גם

מבעל הבית

, והיינו, ששילם לו עבור הקרקע, וכתב לו בעל הבית שטר קנין על הקרקע,

מקחו בטל

, שלא כתב בעל הבית ללוקח הזה את שטר הקנין אלא מיראת הסיקריקון.

ו

לרב הונא תיקשי:

אמאי

מקחו, שלקח הקונה מבעל הבית ושילם לו, בטל!? והרי לדבריו,

התם נמי, נימא אגב אונסיה

של הסיקריקון, והמעות שמקבל מן הלוקח,

גמר

בעל הבית,

ומקני!?

ומשנינן:

הא אתמר עלה, אמר רב: לא שנו, אלא דאמר ליה

בעל הבית ללוקח: "

לך חזק וקני

" את השדה שלקחת מן הסיקריקון,

אבל

בשטר

[אם כתב לו שטר],

קנה

הלוקח!

אך עדיין מקשה הגמרא:

ולשמואל, דאמר

[לעיל מז ב]

אף בשטר

שכתב בעל הבית ללוקח מסיקריקון

נמי לא קנה, מאי איכא למימר!?

ומתרצת:

מודה שמואל, היכא דיהב זוזי

[במקום שנתן הלוקח מעות]. והיינו, מודה הוא לרב הונא שתליוהו וזבין, זביניה זביני.

ומקשינן:

ולרב ביבי, דמסיים בה

[לעיל מז ב]

משמיה דרב נחמן

: גזלן שהביא ראיה בעדים או בשטר מכירה שמכרה לו הנגזל,

קרקע אין לו

, אין מעמידין את השדה בידו, אבל

מעות יש לו

מן הנגזל, שחייב הנגזל להחזירם לגזלן, שנתן לו מעות עבור המכירה -

מאי איכא למימר!?

הרי מוכח שתליוהו וזבין לאו זביניה זביני, שאם לא כן, אפילו קרקע יש לו אם נתן מעות.

ומשנינן: מה שאמר

רב ביבי, מימרא הוא

, שאמר זאת בשם אחרים, ואין זו משנה או ברייתא.

ומימרא, לרב הונא לא סבירא ליה!

אמר רבא: הלכתא: תליוהו וזבין, זביניה זביני

. ובלבד שיאמר "רוצה אני".

ומה טעם אמרו

חכמים: גבי

מלוה בשטר

שהמלוה

גובה מנכסים משועבדים

של הלוה?

כדי שלא תנעול דלת בפני לוין,

שאם לא יוכלו המלווים להבטיח את פרעון חובם, לא ירצו להלוות, ולכן שעבדו להם חכמים את נכסי הלוה, שאף אם ימכרם או יתנם יוכל המלוה לגבות אותם בחובו.

ומקשינן:

אי הכי, מלוה על פה נמי

היו צריכים חכמים לשעבד את נכסי הלווה למלווה, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין.

ומתרצינן:

התם

במלוה על פה

לית ליה קלא

אין לו פרסום, ואם ישעבדו חכמים את נכסי הלוה למלוה, יפסידו הלקוחות שלא ידעו להזהר מלקנות את נכסי הלווה. מה שאין כן במלוה בשטר שיש פרסום להלוואה, ואם קנו הלקוחות מהלווה ולא השאירו בידו נכסים לפרעון ההלוואה, הם הפסידו לעצמם.

ומקשינן:

ומי אמר רבה הכי

שדין שעבוד נכסי הלווה למלוה אינו דין דאורייתא?

והא

לעיל [קכד ב] הובא, ששלחו הלכה מארץ ישראל שהבכור מקבל פי שנים מן ההלוואה שירשו מאביהם, ועל זה

אמר רבה

לבאר, שרק אם

גבו קרקע

עבור החוב של ההלוואה -

יש לו

לבכור בזה פי שנים. אבל אם

גבו

מן הלווה

מעות

עבור החוב -

אין לו

לבכור בזה פי שנים.

והטעם שבגבו קרקע מקבל ממנו הבכור פי שנים, משום שהבכור אינו יורש חלק בכורה מממון שראוי האב לקבל לאחר מיתתו, אלא רק מממון שהיה ברשות האב בשעת מיתתו, והקרקע שגבו מהלווה עבור החוב, כבר מתחילת ההלואה כשהאב עוד היה חי נשתעבדו לתשלום ההלוואה, והרי הם ברשות אביו.

משמע שמדין תורה חל שעבוד חוב על הקרקעות של הלווה.

וכי תימא: איפוך

יש להפוך את השמועות, ולייחס את הדין

דרבה לעולא ודעולא לרבה,

שלדעת רבה שעבוד נכסים היא מן התורה, ולדעת עולא היא אינה מן התורה. ובכך מתיישבים דברי רבה עם מה שאמר לעיל שמדין תורה משועבדים נכסי הלווה למלוה.

אי אפשר לפרש כן כי

והא אמר עולא: דבר תורה

מן התורה

בעל חוב דיניה

דינו שמשלם

בזבורית

בקרקע הכי גרועה, שנאמר [דברים כד יא]: "והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה" ומן הסתם הלווה מוציא את הגרוע שבחפציו, ומכאן למדו אף לקרקעות, שדי לו בזיבורית, משמעשדעתעולא היא ששעבוד נכסים מן התורה ואין זה דעת רבה.

אלא

רבה

סובר ששעבוד נכסי הלווה אינה מן התורה, ומה שאמר לעיל, רק

טעמא דבני מערבא קאמר,

הוא רק בא לבאר את הטעם של בני ארץ ישראל שאמרו שהבכור יורש פי שנים בהלואת אביו, וביאר את דבריהם לשיטתם שאם גבו קרקע בחוב, מקבל הבכור פי שנים, כיון שהקרקע היה משועבד לאביהם בחייו, אבל אם גבו מעות אף לשיטתם אינו מקבל פי שנים, כיון שהמעות לא היו ברשות האב בשעת מיתתו, והבכור אינו יורש חלק בכורה מממון שראוי האב לקבל לאחר מיתתו, אלא רק מממון שהיה ברשות האב בשעת מיתתו.

אבל

וליה לא סבירא ליה,

הוא עצמו לא סובר כן, שלדעתו, מן התורה קרקעות הלווה אינן משועבדות למלוה, ומשום כך לדעתו הבכור אינו נוטל פי שנים בהלואת אביו בין אם גבו קרקע עבור החוב ובין אם גבו מעות.

רב ושמואל דאמרי תרוייהו: מלוה על פה

-

אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות

אלא רק מנכסים בני חורין, שאינם ביד יורש או ביד לוקח.

מאי טעמא?

כי לדעתם

שעבודא

דין שעבוד נכסי הלווה למלווה,

לאו דאורייתא

אינו מן התורה.

ורק במלוה בשטר שיש פרסום להלואה, שעבדו חכמים את נכסי הלווה, וגובה המלוה מנכסים משועבדים, כדי שלא תינעל דלת בפני לווין .

רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרוייהו: מלוה על פה

-

גובה

המלוה את חובו

בין מן היורשין ובין מן הלקוחות

שקנו מן הלווה לאחר שלווה .

מאי טעמא?

כי לדעתם

שעבודא דאורייתא,

ומן התורה בשעת ההלוואה נשתעבדו נכסי הלווה למלוה אף כשלווה בלא שטר ובלא פרסום.

ומקשינן לרב ושמואל:

מיתיבי

ממה ששנינו:

החופר בור ברשות הרבים ונפל עליו

על חופר הבור

שור והרגו

-

פטור

בעל השור,

ולא עוד, אלא שאם מת השור

-

יורשי בעל הבור

שמת

חייבים לשלם דמי שור לבעליו.

כי החופר בור ברשות הרבים עשה מעשה אסור, והוא חייב באחריות נזקים שנגרמו על ידו לבהמות שנפלו לבור. ולכן אם נפל שם שור, בעל השור פטור משום שאין זו אשמתו, ובעל הבור חייב בתשלום עבור נזקי השור.

וחוב זה שחייב בעל הבור לשלם את דמי השור לבעליו, אינו חוב הכתוב בשטר, אלא הוא כמילוה על פה, ובכל זאת יורשיו צריכים לשלם את החוב, משמע שמילוה על פה גובה מן היורשים. וקשה על רב ושמואל הסוברים שאינו גובה חוב שבעל פה מן היורשים ומן הלקוחות.

אמר רבי אלעא אמר רב

: מה ששנינו שיורשי בעל הבור צריכים לשלם דמי שור לבעליו, מדובר

בשעמד

בעל הבור

בדין

ונתחייב בבית דין, ופסק של בית דין יש לו תוקף כשטר חוב גם אם לא נכתב בשטר, ובאופן זה מודים רב ושמואל שמשתעבדים נכסי החייב, וגובה אף מיורשי החייב ומלקוח ותיו.

ומקשינן: כיצד אפשר להעמיד את הברייתא המחייבת את יורשי בעל הבור לשלם את חובו של בעל הבור, שמדובר בנתחייב בעל הבור בבית דין,

והא הרגו קתני,

בברייתא מדובר שבעל הבור מת מהשור שנפל עליו, ושוב אי אפשר להעמידו לדין.

אמר רב אדא בר אהבה

: מה ששנינו שהשור הרגו, אין הכוונה שמת מיד, אלא

שעשאו

השור

טרפה,

שהשור פצעו באופן שמת מחמתם לאחר זמן, ועמד בדין קודם שיצאה נשמתו.

ומקשינן:

והא אמר רב נחמן, תני תנא

התנא שנה:

מת וקברו

שהשור קבר אותו בתוך הבור בנפילתו, ואם כן לא שייך לפרש שעמד בדין על הריגת השור.

ומתרצינן:

התם

שם בברייתא ניתן לפרש שחייבוהו בית דין קודם שמת, כגון:

דיתבי דייני אפומא דבירא וחייבוהו,

שישבו הדיינים על פי הבור וחייבוהו קודם שיצאה נשמתו .

Traduction française

Il est écrit au début du livre du Lévitique, au sujet des vœux d’holocauste : « Si son offrande est un holocauste provenant du gros bétail, qu’il l’offre, un mâle sans défaut. À l’entrée de la Tente d’assignation, il l’offrira, pour être agréé, devant l’Éternel » -

Et nous devons être précis d’après les termes du verset : après que l’Écriture a déjà dit : « qu’il l’offre, un mâle sans défaut », pourquoi a-t-elle répété et dit

« il l’offrira » ?

Mais ce verset

enseigne qu’on le contraint

par un tribunal rabbinique à accomplir le vœu qu’il a formulé d’apporter un holocauste.

Peut-être

le contraindra-t-on à apporter et à offrir l’holocauste même

contre son gré ?

L’Écriture dit :

« pour être agréé ».

Comment cela s’applique-t-il ?

On le contraint jusqu’à ce qu’il dise :

« Je le veux ».

Nous avons donc appris que si un homme dit : « Je le veux », bien qu’il le dise sous l’effet des souffrances, il a néanmoins décidé en son cœur de consacrer et d’offrir. Et de même, lorsqu’on a contraint quelqu’un à vendre : puisqu’il reçoit l’argent de la vente et dit à l’acquéreur qui le contraint : « Prends possession et acquiers », il a consenti en son cœur à transférer la propriété.

Mais la Guemara objecte :

Peut-être la situation est-elle différente là-bas,

peut-être la règle est-elle différente dans ce cas de contrainte à apporter un sacrifice,

car il lui est agréable d’obtenir l’expiation,

car il est agréable à un homme d’obtenir l’expiation par l’apport de l’holocauste destiné à acquitter son vœu ; c’est pourquoi, lorsqu’il dit finalement : « Je le veux », il l’a certainement dit d’un cœur entier ! Mais on ne peut pas en tirer une preuve pour une vente ordinaire, en disant que la déclaration : « Je le veux », prononcée après la contrainte, est considérée comme un consentement véritable à la vente.

Mais c’est de la fin

de cette même baraïta qu’il faut apporter une preuve que : « Celui qu’on a contraint à vendre, sa vente est une vente ». Car nous avons appris ceci dans sa fin :

« Et de même dis-tu pour les actes de divorce des femmes »,

pour ces femmes dont les Sages ont dit que le tribunal rabbinique peut contraindre le mari, au moyen de coups, à les faire sortir de chez lui par un acte de divorce, comme dans le cas d’un homme atteint de gale et d’un homme ayant un polype, qu’

on le contraint

à la répudier

jusqu’à ce qu’il dise :

« Je le veux

la répudier ». Car sans qu’il dise : « Je le veux », il est impossible de le contraindre à la répudier contre son gré, parce qu’il est dit dans la Torah, au sujet de l’acte de divorce : « Il écrira pour elle un acte de séparation et le remettra en sa main » ; et le terme « remettra » implique précisément qu’il le fasse avec son consentement.

Nous avons donc appris que, lorsqu’on le contraint jusqu’à ce qu’il dise, sous l’effet de ses souffrances : « Je le veux », cela est considéré comme s’il donnait l’acte de divorce de son plein gré, car il a décidé en son cœur de lui donner l’acte de divorce. De même, pour une vente : si on l’a contraint à vendre et qu’il a dit : « Je le veux », il a décidé en son cœur de transférer la propriété, et la vente prend effet.

Mais la Guemara rejette cette preuve :

Peut-être la situation est-elle différente là-bas,

dans le cas de l’acte de divorce, car c’est seulement là que l’on peut dire qu’en fin de compte il veut donner l’acte de divorce, parce que

c’est une mitsva d’écouter les paroles des Sages,

qui l’ont obligé à donner un acte de divorce !

Mais,

explique la Guemara, la règle selon laquelle « celui qu’on a contraint à vendre, sa vente est une vente » ne s’apprend pas d’un verset, mais

elle relève du raisonnement :

du fait de la contrainte, il a décidé et transféré la propriété !

Sous l’effet des souffrances, le vendeur a décidé en son cœur de transférer la propriété, puisque, outre la contrainte, il reçoit l’argent de la vente.

Rav Yehouda objecta

à Rav Houna à partir de ce que nous avons appris dans le traité Guittin [88b] :

Un acte de divorce

« forcé »,

c’est-à-dire donné sous la contrainte :

Si la contrainte a été exercée

par

un tribunal rabbinique d’

Israël,

c’est un acte de divorce

valide.

Et

si la contrainte a été exercée

par

un tribunal de

non-Juifs,

bien que le mari ait dit : « Je le veux », l’acte de divorce est

invalide.

Rav Yehouda pensait que telle était l’explication de la Michna : si un tribunal rabbinique d’Israël l’a contraint parce qu’il est juridiquement tenu de la répudier, puisqu’il fait partie de ceux que l’on contraint à faire sortir leurs femmes par un acte de divorce, l’acte de divorce est valide, car c’est une mitsva d’écouter les paroles des Sages. Mais si un non-Juif l’a contraint à donner un acte de divorce à sa femme, même dans un cas où le mari est tenu de la répudier, l’acte de divorce est invalide.

Et concernant le non-Juif,

si le tribunal rabbinique d’Israël veut le contraindre par l’intermédiaire de non-Juifs :

ils le frappent,

les non-Juifs,

et lui disent :

« Fais ce que l’homme d’Israël te dit ».

Rav Yehouda pensait, dans son explication de la Michna, que c’est seulement lorsque le non-Juif le contraint à donner un acte de divorce au nom du tribunal rabbinique d’Israël que, de toute évidence, le mari décide en son cœur de la répudier, de même qu’il consent à la répudier lorsque le tribunal rabbinique d’Israël le contraint, parce qu’il est tenu de la faire sortir de chez lui.

Selon la compréhension que Rav Yehouda avait de la Michna, il s’étonne de la position de Rav Houna :

Pourquoi,

lorsqu’un non-Juif l’a contraint à répudier sans instruction d’un tribunal rabbinique d’Israël, l’acte de divorce n’est-il pas valide ? Même s’il n’y a pas ici de « mitsva d’écouter les paroles des Sages », comme dans le cas d’un tribunal rabbinique d’Israël, néanmoins,

ne devons-nous pas dire là aussi : du fait de la contrainte, il a décidé et répudié ?

Et comme Rav Houna l’a dit au sujet de celui qu’on a contraint à vendre : sa vente est une vente.

Et la Guemara répond :

Cela a été dit à son propos,

au sujet de cette Michna :

Rav Mecharchia a dit : selon la Torah, même

si la contrainte a été exercée

par un non-Juif,

l’acte de divorce est

valide.

Et pour quelle raison ont-ils dit,

les Sages, qu’un acte de divorce forcé

par un non-Juif est invalide ?

Afin que chacune et chacune ne s’en aille pas se placer entre les mains d’un non-Juif,

pour le flatter et se livrer à la débauche avec lui,

et ne se soustraie elle-même à l’autorité de son mari

par son intermédiaire, ce non-Juif le contraignant à lui donner un acte de divorce.

Rav Hamnounah objecta

à Rav Houna à partir de ce que nous avons appris dans Guittin [55b] :

Un homme qui

a pris,

a acheté un terrain

à un sikarikon [

qui est un brigand violent, tuant des personnes pour des affaires d’argent ; il s’agit d’un cas où le sikarikon est venu tuer le propriétaire du terrain, et celui-ci a dit au sikarikon de prendre le terrain pour lui-même et de l’épargner ],

puis est revenu

l’acquéreur

et a pris

également le terrain

au propriétaire,

c’est-à-dire qu’il lui a payé le terrain et que le propriétaire lui a écrit un acte d’acquisition du terrain,

son acquisition est annulée,

car le propriétaire n’a écrit à cet acquéreur l’acte d’acquisition que par crainte du sikarikon.

Et

à Rav Houna, on peut objecter :

Pourquoi

son acquisition — celle que l’acquéreur a faite du propriétaire en lui payant le prix — est-elle annulée ? Selon ses paroles,

ne devons-nous pas dire là aussi : du fait de la contrainte

du sikarikon, ainsi que de l’argent qu’il reçoit de l’acquéreur,

le propriétaire a décidé

et a transféré la propriété ?

Et nous répondons :

Cela a été dit à son propos ; Rav a dit : ils n’ont enseigné cela que lorsqu’il lui a dit,

le propriétaire à l’acquéreur :

« Prends possession et acquiers »

le champ que tu as pris au sikarikon ;

mais

par un acte écrit [

s’il lui a écrit un acte ],

l’acquéreur a acquis

le terrain.

Mais la Guemara objecte encore :

Et selon Chemouel, qui a dit [

plus haut, 47b ]

même par un acte écrit,

que le propriétaire a écrit à l’acquéreur du sikarikon,

l’acquéreur n’a pas non plus acquis : que peut-on répondre ?

Et elle répond :

Chemouel reconnaît que là où il a donné de l’argent [

dans un cas où l’acquéreur a donné de l’argent ]. C’est-à-dire qu’il reconnaît à Rav Houna que celui qu’on a contraint à vendre, sa vente est une vente.

Et nous objectons :

Et selon Rav Bibi, qui l’achève, [

plus haut, 47b ]

au nom de Rav Na’hman :

un brigand qui apporte une preuve par des témoins ou un acte de vente selon lequel la victime du vol lui a vendu le terrain,

il n’a pas le terrain,

on ne remet pas le champ entre ses mains, mais

il a droit à l’argent

de la victime du vol, celle-ci étant tenue de le lui restituer, puisqu’elle lui a donné de l’argent en échange de la vente —

que peut-on répondre ?

Il est pourtant prouvé que celui qu’on a contraint à vendre, sa vente n’est pas une vente ; sinon, il aurait même le terrain s’il avait donné de l’argent.

Et nous répondons : ce qu’a dit

Rav Bibi est une parole,

c’est-à-dire qu’il l’a rapporté au nom d’autres personnes, et qu’il ne s’agit ni d’une Michna ni d’une baraïta.

Et une parole, Rav Houna ne la retient pas !

Rava a dit : la halakha est la suivante : celui qu’on a contraint à vendre, sa vente est une vente.

À condition qu’il dise : « Je le veux ».

Et pour quelle raison ont dit

les sages : concernant

un prêt attesté par un acte,

que le créancier

recouvre sur des biens hypothéqués

de l’emprunteur ?

Afin que la porte ne soit pas fermée devant les emprunteurs,

car si les prêteurs ne pouvaient pas garantir le remboursement de leur dette, ils ne voudraient pas prêter. C’est pourquoi les sages ont affecté en leur faveur les biens de l’emprunteur, de sorte que, même s’il les vend ou les donne, le créancier puisse les recouvrer au titre de sa dette.

Et nous objectons :

« Si tel est le cas, pour un prêt oral également»

les sages auraient dû affecter les biens de l’emprunteur au créancier, afin que la porte ne soit pas fermée devant les emprunteurs.

Et nous répondons :

« Là,

dans le cas d’un prêt oral,

il n’a pas de publicité —

il n’est pas public ; si les sages affectaient les biens de l’emprunteur au créancier, les acheteurs subiraient une perte, car ils ne sauraient pas prendre garde à ne pas acheter les biens de l’emprunteur. Il n’en va pas de même pour un prêt attesté par un acte, car le prêt est public ; si les acheteurs ont acheté à l’emprunteur et ne lui ont pas laissé de biens pour le remboursement du prêt, ils se sont eux-mêmes causé la perte.

Et nous objectons :

« Rabba a-t-il réellement dit cela

que le דין d’affectation des biens de l’emprunteur au créancier n’est pas un דין de la Torah ?

Or,

il a été rapporté plus haut [124b] qu’une décision a été envoyée de la Terre d’Israël : le premier-né reçoit une double part du prêt qu’ils ont hérité de leur père ; à ce sujet,

Rabba a dit

pour expliquer que seulement si

ils ont recouvré une terre

pour la dette du prêt,

le premier-né y a

une double part. Mais si

ils ont recouvré

de l’emprunteur

de l’argent

pour la dette,

le premier-né n’y a pas

de double part.

La raison pour laquelle, lorsqu’ils ont recouvré une terre, le premier-né en reçoit une double part est que le premier-né n’hérite pas la part du premier-né sur un bien que son père devait recevoir après sa mort, mais seulement sur un bien qui se trouvait sous l’autorité du père au moment de sa mort. Or la terre recouvrée de l’emprunteur en paiement de la dette était déjà affectée au remboursement du prêt depuis le début du prêt, alors que le père était encore vivant ; elle se trouvait donc sous l’autorité de son père.

Il ressort de là que, selon le דין de la Torah, la dette grève les terres de l’emprunteur.

Et si tu dis : « Invertissons » —

il faut inverser les enseignements et attribuer le דין

de Rabba à Oulla et celui d’Oulla à Rabba,

de sorte que, selon Rabba, l’affectation des biens serait établie par la Torah, et, selon Oulla, elle ne le serait pas. Les paroles de Rabba s’accorderaient ainsi avec ce qu’il a dit plus haut : selon le דין de la Torah, les biens de l’emprunteur sont affectés au créancier.

On ne peut pas l’expliquer ainsi, car

Oulla n’a-t-il pas dit : « Selon la Torah » —

selon la Torah —

le דין du créancier

est qu’il est payé

avec de la terre de qualité inférieure,

avec la terre la plus mauvaise, comme il est dit [Deutéronome 24, 11] : « Et l’homme auquel tu prêtes fera sortir vers toi le gage, au-dehors » ; or, vraisemblablement, l’emprunteur fait sortir ce qu’il possède de plus mauvais, et de là ils l’ont également appris pour les terres : il lui suffit de payer avec de la terre de qualité inférieure , il ressort que l’opinion d’Oulla est que l’affectation des biens est établie par la Torah , et telle n’est pas l’opinion de Rabba.

Mais

Rabba

estime que l’assujettissement des biens de l’emprunteur n’est pas d’ordre toraïque, et que ce qu’il a dit plus haut, c’est seulement

la raison des fils de l’Occident qu’il énonce :

il vient seulement expliquer la raison des habitants de la Terre d’Israël, qui ont dit que le premier-né hérite d’une double part dans la créance de son père, et il a expliqué leurs paroles selon leur méthode : si l’on a saisi un terrain en paiement de la dette, le premier-né reçoit une double part, puisque le terrain était assujetti à leur père de son vivant ; mais si l’on a saisi de l’argent, même selon leur méthode, il ne reçoit pas une double part, puisque l’argent n’était pas en possession du père au moment de sa mort, et que le premier-né n’hérite pas de la part d’aînesse d’un bien que le père était appelé à recevoir après sa mort, mais seulement d’un bien qui était en possession du père au moment de sa mort.

Mais

lui-même ne le soutient pas :

lui-même ne l’estime pas ainsi ; selon lui, d’après la Torah, les terrains de l’emprunteur ne sont pas assujettis au prêteur. C’est pourquoi, selon lui, le premier-né ne prend pas une double part dans la créance de son père, qu’on ait saisi un terrain en raison de la dette ou qu’on ait saisi de l’argent.

Rav et Chmouel disent tous deux : une créance orale —

ne peut être recouvrée ni auprès des héritiers ni auprès des acquéreurs,

mais seulement sur des biens libres, qui ne sont entre les mains ni d’un héritier ni d’un acquéreur.

Pour quelle raison ?

Car, selon eux,

l’assujettissement —

le principe de l’assujettissement des biens de l’emprunteur au prêteur —

n’est pas d’ordre toraïque —

il ne relève pas de la Torah.

Mais c’est seulement pour une créance écrite, qui donne de la publicité au prêt, que les Sages ont assujetti les biens de l’emprunteur ; le prêteur peut alors recouvrer sur des biens assujettis, afin que la porte ne soit pas fermée devant ceux qui empruntent.

Rabbi Yo’hanan et Rabbi Chim’on ben Lakich disent tous deux : une créance orale —

le prêteur peut recouvrer

sa créance

aussi bien auprès des héritiers qu’auprès des acquéreurs,

qui ont acheté de l’emprunteur après qu’il eut emprunté.

Pour quelle raison ?

Car, selon eux,

l’assujettissement est d’ordre toraïque,

et, d’après la Torah, dès le moment du prêt, les biens de l’emprunteur ont été assujettis au prêteur, même lorsqu’il a emprunté sans acte écrit et sans publicité.

Et nous objectons à Rav et Chmouel :

mêytivi

de ce que nous avons appris :

celui qui creuse une fosse sur la voie publique et qu’un bœuf tombe sur lui —

sur celui qui a creusé la fosse —

et le tue —

le propriétaire du bœuf est exempt,

mais

bien plus : si le bœuf meurt —

les héritiers du propriétaire de la fosse

qui est mort

sont tenus de payer la valeur du bœuf à son propriétaire.

En effet, celui qui creuse une fosse sur la voie publique accomplit un acte interdit, et il est responsable des dommages qui en résultent pour les animaux tombés dans la fosse. Ainsi, si un bœuf y tombe, le propriétaire du bœuf est exempt, car ce n’est pas sa faute, tandis que le propriétaire de la fosse est tenu de payer les dommages causés au bœuf.

Or cette dette, que le propriétaire de la fosse est tenu de payer — la valeur du bœuf à son propriétaire — n’est pas une dette inscrite dans un acte, mais elle est comparable à une créance orale ; pourtant, ses héritiers doivent payer la dette. Il ressort donc qu’une créance orale est recouvrable auprès des héritiers. C’est une difficulté contre Rav et Chmouel, qui estiment qu’une dette orale ne peut être recouvrée ni auprès des héritiers ni auprès des acquéreurs.

Rabbi Ela dit au nom de Rav :

ce que nous avons appris, à savoir que les héritiers du propriétaire de la fosse doivent payer la valeur du bœuf à son propriétaire, concerne le cas où

le propriétaire de la fosse s’était tenu

devant

le tribunal

et avait été déclaré responsable par le tribunal ; et la décision du tribunal a la force d’un acte de dette, même si elle n’a pas été consignée dans un acte. Dans un tel cas, Rav et Chmouel reconnaissent que les biens du débiteur sont assujettis, et que le créancier peut recouvrer même auprès des héritiers du débiteur et de ses acquéreurs.

Et nous objectons : comment peut-on établir la baraïta qui impose aux héritiers du propriétaire de la fosse de payer la dette de celui-ci en disant que le propriétaire de la fosse a été déclaré responsable par le tribunal,

alors qu’il est enseigné : “et le tua” ?

Dans la baraïta, il est question du cas où le propriétaire de la fosse est mort du fait du bœuf qui lui est tombé dessus ; il n’est donc plus possible de le faire comparaître en justice.

Rav Ada bar Ahava dit :

ce que nous avons appris, à savoir que le bœuf le tua, ne signifie pas qu’il mourut immédiatement, mais

que le bœuf le rendit

tréfa,

c’est-à-dire que le bœuf le blessa de telle manière qu’il mourut de ses blessures quelque temps plus tard, et qu’il comparut devant le tribunal avant que son âme ne le quitte.

Et nous objectons :

mais Rav Na’hman a dit : “enseigne, ô tan the” —

le tan the a enseigné :

“il mourut et on l’ensevelit”

— le bœuf l’ayant enseveli dans la fosse lors de sa chute. Si tel est le cas, il n’est pas possible d’expliquer qu’il ait comparu devant le tribunal au sujet de la mise à mort par le bœuf.

Et nous répondons :

là-bas,

dans cette baraïta, on peut expliquer que le tribunal l’a déclaré responsable avant sa mort, par exemple :

“les juges étaient assis à l’entrée de la fosse et l’avaient déclaré responsable”,

les juges s’étant assis au bord de la fosse et l’ayant déclaré responsable avant que son âme ne le quitte.

Mots de ce daf dans le dictionnaire