Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 47b (מז:) — le Talmud en français
Baba Batra 47b (בבא בתרא מז:): Et nous répondons : ce n’est pas nécessaire de nous l’enseigner , mais dans le cas d’une femme divorcée et qui ne l’est pas par exemple, lorsqu’il lui a jeté un guet…
Texte original — Baba Batra 47b (מז:)
ומשנינן:
לא צריכא
להשמיענו אלא
במגורשת ואינה מגורשת
[כגון שזרק לה גט, והוא ספק קרוב לו, ואינה מגורשת, ספק קרוב לה, והיא מגורשת] שיש לה חזקה בנכסיו -
ו
קא משמע לן הברייתא
כדרבי זירא!
דאמר רבי זירא, אמר רבי ירמיה בר אבא אמר שמואל: כל מקום שאמרו חכמים
באשה שהיא "
מגורשת ואינה מגורשת
" ומשום ספק, הרי
בעלה
עדיין
חייב במזונותיה
, עד שיתן לה גט ודאי!
כלומר, יש לה חזקה בקרקע שלו, אם אכלתו שלש שנים, ואף שאמר רבי זירא שהוא חייב במזונותיה, והיה מקום לומר שהיא אוכלת את פירות הקרקע בשביל מזונותיה; לפיכך קא משמע לן הברייתא שאין אומרים כן, כי היות והתחיל במעשה הגירושין, אם כן הוא שונאה, ושוב לא יתן לה מזונות אלא כשילחצוהו בית דין, ולכו לא מסתבר שייחד לה קרקע.
אמר רב נחמן, אמר לי הונא
:
כולן
, אומן ואריס, וכל אלו שנזכרו לעיל שאין להם חזקה לטעון "לקוח הוא בידי" - אין זה אלא כשלא הביאו ראיה.
אבל כ
שהביאו ראיה
לדבריהם, כגון עדים שהודה להם בעל הבית שמכרה להם, או שהביאו שטר מכירה, הרי
ראייתן ראיה, ומעמידין
את ה
שדה
בידן
.
אבל
גזלן שהביא ראיה
שהודה לו בעל הבית, או אפילו שהביא שטר מכירה,
אין ראייתו ראיה
,
ואין מעמידין שדה בידו
. וכסברת רב כהנא דלעיל, שאם לא היה מודה לו או כותב לו שטר מכירה, היה מביא אותו ואת חמורו אל הפקיד.
ומקשינן:
מאי קא משמע לן
רב הונא!? והרי
תנינא
, כבר שנינו דין זה במשנה בגיטין:
דתנן:
לקח
אדם קרקע
מסיקריקון
[גזלן ההורג נפשות על עסקי ממון, וזה שבא להורגו אומר לו "שא קרקע זו והניחני"], והלך הסיקריקון ומכר את הקרקע לאדם אחר,
וחזר
הלוקח
ולקח
את הקרקע גם
מבעל הבית
, שכתב לו בעל הבית שטר מכירה או שטר מתנה, אך לא קיבל ממנו מעות,
מקחו
של הלוקח מבעל הבית
בטל
, כי רק מחמת הפחד מהסיקריקון כתב בעל הבית את השטר למי שקנאו ממנו.
ואם כן מאי קא משמע לן רב הונא, בכך שאמר, אם הביא ראיה, שכתב בעל הבית שטר לגזלן עצמו, שאינו נאמן, והרי כל שכן הוא מאותה משנה!?
ומשנינן: הוצרך רב הונא להשמיענו שאפילו אם כתב הנגזל לגזלן שטר מכירה, אין ראייתו ראייה,
לאפוקי מדרב
.
דאמר רב
בדין לוקח מן הסיקריקון:
לא שנו
שאם חזר הלוקח מן הסיקריקון ולקח מבעל הבית, שמקחו בטל,
אלא
בכגון
דאמר ליה
בעל הבית ללוקח "
לך חזק וקני
".
אבל בשטר
, שכתב לו שטר שהוא מקנה לו את השדה -
קנה!
קא משמע לן
רב הונא, שאין הלכה כן, אלא ההלכה היא
כדשמואל, דאמר אף בשטר נמי לא קנה
, כי לא כתב כן בעל הבית אלא מאימת הסיקריקון,
עד שיכתוב
בעל הבית ללוקח
אחריות נכסים
על המכירה, שאם יטרפוהו ממנו, יחזור עליו.
ורב ביבי מסיים בה
, במימרא שאמר רב נחמן לעיל משמו של רב הונא,
משמיה דרב נחמן
עצמו:
קרקע אין לו
לגזלן, שאין מעמידין את השדה בידו ואפילו הביא ראיה, וכדאמר רב הונא,
אבל מעות יש לו
לגזלן. כלומר, אם נתן הגזלן לנגזל מעות על הקרקע, יחזירם לו הנגזל, מאחר שלא חל הקנין, ואין קונסים את הגזלן שיפסיד את המעות שנתן.
במה דברים אמורים
שיש לו מעות, בכגון
שאמרו עדים
: "
בפנינו מנה לו
הגזלן לנגזל מעות".
אבל
אם רק
אמרו
ה
עדים
: "
בפנינו הודה לו
הנגזל לגזלן שקיבל ממנו מעות" -
לא
יחזיר הנגזל את המעות, כי אין הודאה זו אמת,
כדרב כהנא!
דאמר רב כהנא: אי לאו דאודי ליה, הוה ממטי ליה לדידיה ולחמריה לשחוור
[אם לא שהיה מודה לו, היה הגזלן מביא אותו ואת חמורו לפקיד המכס מטעם השלטונות, והיו מחרימים ממנו את הכל]!
אמר רב הונא: תליוהו וזבין
, מי שתלוהו על עץ, או שעשו לו יסורים, עד שמכר איזה דבר, וקיבל את דמיו, ואמר "רוצה אני",
זביניה זביני
[המכר שמכר, הוא מכר].
אבל תליוהו ויהיב מתנה, אין מתנתו מתנה!
ומפרשינן:
מאי טעמא?
כי
כל
דבר
דמזבין איניש
, רוב מכירת חפצים וכלי ביתו וטליתו שמוכר האדם,
אי לאו דאניס, לא הוה מזבין
.
ואפילו הכי, זביניה זביני
. דהיינו, כל אדם המוכר את כלי ביתו ותשמישו, אם לא שהיה אנוס למכור מאחר שצריך הוא מעות, הוא לא היה מוכר, ומכל מקום מכרו מכר, שהרי לא חילקה תורה לומר שאם מוכר אדם דבר שהוא צריך לו, אין מכרו מכר היות ולא גמר דעתו להקנות.
ואם כן, אף באונס זה, שתלוהו, הרי על אף שלא גמר בדעתו להקנות, מכל מקום מכרו מכר!
אך דנה הגמרא:
ודילמא, שאני אונסא דנפשיה
, שמא חלוק אונס של האדם בעצמו, שהוא צריך למעות, ומדעתו מוכר, ויש לומר שגמר בדעתו להקנותו מחמת שנצרך למעות,
מאונסא דאחריני
, מאונס שאנסוהו אחרים למכור, שבזה יש לומר שאין המכר חל היות ולא גמר דעתו להקנות!?
אלא
, לעולם, אם אכן היינו יודעים שלא גמר בדעתו להקנות, לא היה המכר חל. ומה שחל המכר בתליוהו וזבין, הוא משום שאנו אומרים, כיון שמתוך היסורים הוא אמר "רוצה אני", הרי גמר בדעתו להקנות, ולכך המכר חל.
ולמדנו דבר זה,
מדתניא
:
Traduction française
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire
de nous l’enseigner , mais
dans le cas d’une femme divorcée et qui ne l’est pas
par exemple, lorsqu’il lui a jeté un guet, et qu’il est douteux que celui-ci soit proche de lui, auquel cas elle n’est pas divorcée, ou qu’il soit proche d’elle, auquel cas elle est divorcée, et qu’elle possède une présomption de possession sur ses biens —
et
la baraïta vient nous enseigner
conformément à l’enseignement de Rabbi Zéra !
Car Rabbi Zéra a dit, Rabbi Yirmeya fils d’Abba a dit au nom de Chmouel : partout où les Sages ont dit
au sujet d’une femme qu’elle est «
divorcée et qui ne l’est pas »,
et qu’en raison du doute,
son mari
est encore
tenu de pourvoir à sa subsistance,
jusqu’à ce qu’il lui donne un guet certain !
C’est-à-dire qu’elle possède une présomption de possession sur son terrain si elle en a consommé les fruits durant trois ans ; et bien que Rabbi Zéra ait dit qu’il est tenu de pourvoir à sa subsistance, on aurait pu dire qu’elle consomme les fruits du terrain en paiement de sa subsistance. C’est pourquoi la baraïta vient nous enseigner qu’on ne dit pas cela : puisque, ayant commencé l’acte du divorce, il la hait, il ne lui donnera désormais sa subsistance que lorsque le tribunal rabbinique l’y contraindra ; il n’est donc pas vraisemblable qu’il lui ait réservé un terrain.
Rav Na’hman a dit : Houna m’a dit :
Tous,
l’artisan et le métayer, ainsi que tous ceux qui ont été mentionnés plus haut comme n’ayant pas de présomption de possession pour prétendre : « Il est acquis par moi » cela n’est ainsi que lorsqu’ils n’ont pas apporté de preuve.
Mais lorsqu’ils
ont apporté une preuve
à l’appui de leurs paroles — par exemple, des témoins devant lesquels le propriétaire a reconnu la leur avoir vendue, ou lorsqu’ils ont apporté un acte de vente — alors
leur preuve est une preuve, et l’on maintient
le
terrain
entre leurs mains.
Mais
un ravisseur qui a apporté une preuve
selon laquelle le propriétaire l’a reconnu, ou même lorsqu’il a apporté un acte de vente,
sa preuve n’est pas une preuve,
et l’on ne maintient pas le terrain entre ses mains.
Et c’est conforme au raisonnement de Rav Kahana exposé plus haut : s’il ne l’avait pas reconnu ou ne lui avait pas écrit un acte de vente, il l’aurait amené, lui et son âne, auprès du fonctionnaire.
Et nous objectons :
qu’est-ce que Rav Houna vient nous enseigner
!? Or nous avons
déjà appris,
nous avons déjà appris cette loi dans la Michna de Guittin :
car nous avons appris :
un homme a acquis
un terrain
d’un sikarikon
un ravisseur qui tue des personnes pour des affaires d’argent ; celui qui vient le tuer lui dit : « Prends ce terrain et laisse-moi ], et le sikarikon est allé vendre le terrain à un autre homme,
et l’acquéreur est revenu
l’acquéreur
et a acquis
également le terrain
du propriétaire,
le propriétaire lui ayant écrit un acte de vente ou un acte de donation, mais n’ayant pas reçu de lui d’argent,
son acquisition
de l’acquéreur auprès du propriétaire
est annulée,
car c’est uniquement sous l’effet de la peur du sikarikon que le propriétaire a écrit l’acte à celui qui lui avait acquis le terrain.
Et si tel est le cas, qu’est-ce que Rav Houna vient nous enseigner en disant que, s’il a apporté comme preuve que le propriétaire a écrit un acte au ravisseur lui-même, celui-ci n’est pas digne de foi ? Cela découle a fortiori de cette Michna
!? Et nous répondons : Rav Houna a dû nous enseigner que même si la victime du vol a écrit au ravisseur un acte de vente, sa preuve n’est pas une preuve,
à l’encontre de l’opinion de Rav.
Car Rav a dit
au sujet de la loi concernant celui qui acquiert d’un sikarikon :
ils n’ont enseigné
que lorsque l’acquéreur du sikarikon est revenu et a acquis du propriétaire, son acquisition est annulée,
si ce n’est
dans un cas tel que
le propriétaire lui dit
au sujet de l’acquéreur : «
Va prendre possession et acquiers. »
Mais dans le cas d’un acte,
où il lui a écrit un acte par lequel il lui cède le terrain —
il acquiert !
Rav Houna vient nous enseigner
que la loi n’est pas ainsi, mais que la gалаha est
conforme à Chmouel, qui dit que même par un acte, il n’acquiert pas,
car le propriétaire n’a écrit cela que par crainte du sikarikon,
jusqu’à ce que le propriétaire écrive
au profit de l’acquéreur
une garantie sur les biens
pour la vente, de sorte que si on lui retirait le terrain, il pourrait se retourner contre lui.
Et Rav Bibi conclut cette déclaration,
dans la parole que Rav Na’hman a dite plus haut au nom de Rav Houna,
au nom de Rav Na’hman
lui-même :
le ravisseur n’a pas le terrain,
car l’on ne maintient pas le terrain entre ses mains, même s’il a apporté une preuve, comme l’a dit Rav Houna,
mais le ravisseur a l’argent
c’est-à-dire que si le ravisseur a donné à la victime du vol de l’argent pour le terrain, la victime du vol le lui rend, puisque l’acquisition n’a pas pris effet, et que l’on ne punit pas le ravisseur en lui faisant perdre l’argent qu’il a donné.
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles
à propos du fait qu’il a l’argent ? Dans un cas où
des témoins ont dit : «
devant nous, il lui a compté
l’argent, le ravisseur à la victime du vol ».
Mais
si seulement
les
témoins ont dit : «
devant nous, il lui a reconnu
la victime du vol au ravisseur qu’elle avait reçu de lui de l’argent » —
la victime du vol ne
rend pas l’argent, car cette reconnaissance n’est pas vraie,
conformément à l’enseignement de Rav Kahana !
Car Rav Kahana a dit : s’il ne l’avait pas reconnu, il l’aurait amené, lui et son âne, au fonctionnaire
si ce n’était qu’il le reconnaissait, le ravisseur l’aurait amené, lui et son âne, auprès du fonctionnaire des douanes mandaté par les autorités, et on lui aurait tout confisqué
! Rav Houna a dit : on l’a contraint et il a vendu,
celui qu’on a suspendu à un arbre, ou auquel on a infligé des souffrances jusqu’à ce qu’il vende une chose, en reçoive le prix et dise : « Je veux
», sa vente est une vente
la vente qu’il a effectuée est une vente.
Mais on l’a contraint et il a donné une donation : sa donation n’est pas une donation !
Et nous expliquons :
pour quelle raison ?
Car
toute
chose
qu’un homme vend,
la plupart des ventes d’objets, de ses ustensiles domestiques et de son talith, que l’homme vend,
s’il n’y était pas contraint, il ne les aurait pas vendus.
Et malgré tout, sa vente est une vente.
C’est-à-dire que tout homme qui vend ses ustensiles domestiques et ses objets d’usage, s’il n’était pas contraint de vendre parce qu’il a besoin d’argent, ne les vendrait pas ; néanmoins, sa vente est une vente, car la Torah n’a pas distingué en disant que, lorsqu’un homme vend une chose dont il a besoin, sa vente n’est pas une vente, puisqu’il n’a pas pleinement décidé de la céder.
Et si tel est le cas, même dans cette contrainte-ci, celle où on l’a suspendu, bien que, dans son esprit, il n’ait pas pleinement décidé de céder, sa vente est néanmoins une vente
! Mais la Guemara examine :
peut-être la contrainte qui vient de lui-même est-elle différente,
peut-être la contrainte propre de l’homme, lorsqu’il a besoin d’argent et vend de son propre gré, est-elle différente ; on peut dire qu’il a pleinement décidé de le céder parce qu’il avait besoin d’argent,
de la contrainte qui vient d’autrui,
de la contrainte par laquelle d’autres l’ont forcé à vendre, auquel cas on peut dire que la vente ne prend pas effet, puisqu’il n’a pas pleinement décidé de céder
!? Mais,
en vérité, si nous savions effectivement qu’il n’a pas pleinement décidé de céder, la vente ne prendrait pas effet. Et si la vente prend effet dans le cas où on l’a contraint et où il a vendu, c’est parce que nous disons que, puisqu’au milieu des souffrances il a dit : « Je veux », il a alors pleinement décidé de céder, et c’est pourquoi la vente prend effet.
Et nous avons appris cette chose
de ce qui a été enseigné :