Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 47a (מז.) — le Talmud en français
Baba Batra 47a (בבא בתרא מז.): .A. Un créancier prélève du débiteur une terre binonit (de qualité moyenne) et ne peut la reporter sur une terre zivorit que celui-ci possède. .B. On ne recouvre pas…
Texte original — Baba Batra 47a (מז.)
א. בעל חוב גובה קרקע "בינונית" [טיב בינוני] מן הלוה, ואינו יכול לדחותו אצל קרקע זיבורית שיש לו.
ב. אין נפרעין מן הערב תחילה, אלא ילך אצל לוה עצמו, ואפילו אם לא היה ביד הלוה אלא קרקע זיבורית, ואילו ביד הערב קרקע בינונית מכל מקום לא ייפרע מן הערב תחילה.
ג. ברם חילוק יש בין "ערב סתם" ל"ערב קבלן" והוא ערב שקיבל את המעות מיד המלוה והוא מסרם ביד הלוה, כי ב"ערב קבלן" יכול המלוה לפרוע ממי שירצה.
קבלן: ערב
קבלן
שיכול המלוה לפרוע מן הערב תחילה ואינו צריך לתבוע מן הלוה תחילה, אם הוא מעיד ללוה על קרקע שלו כנגד מערער הטוען "שלי היא":
אמרי לה
, יש אומרים: כך שנינו בברייתא: הרי הוא
מעיד
לו, אם אך יש ללוה קרקע אחרת שייפרע ממנה המלוה, וכמו ערב סתם.
ואמרי לה
, ויש אומרים, כך שנינו בברייתא:
אינו מעיד
לו, ואף כשיש ללוה קרקע אחרת, וכדמפרש טעמא ואזיל.
ומבארת הגמרא את שתי השיטות:
אמרי לה מעיד
, משום ד
כערב דמי
שהוא מעיד ללוה כשיש לו קרקע אחרת, כמבואר לעיל.
ואמרי לה אינו מעיד
, משום
דניחא ליה
לערב קבלן
דלהוו בידיה
דלוה
תרוייהו
[שתי הקרקעות]: זיבורית [שיש לו עוד] ובינונית [שהוא מעיד עליה עכשיו],
דכי אתי בעל חוב מאי דבעי שקיל
[שהרי בעל החוב יכול ליטול מה שהוא רוצה].
כלומר, נוח לו לערב שיהיו בידי הלוה מלבד הקרקע הזיבורית שיש לו עוד, גם את הקרקע הבינונית עליה הוא מעיד עכשיו, כי היות והמלוה יכול ליפרע מן הערב הקבלן תחילה, הרי שאם יש לערב קרקע בינונית וללוה זיבורית בלבד, יגבה המלוה מן הערב את הבינונית שביד המלוה, ולכך נוח לו שגם ללוה יהיה קרקע בינונית, כי אז יאמר לו המלוה "אתן לך בינונית דלוה".
אמר רבי יוחנן
:
אומן
אכן
אין לו חזקה
, אבל
בן אומן
דהיינו שמת האומן והוריש לבנו שאינו אומן
יש לו חזקה
, ומפרש לה ואזיל.
אריס אין לו חזקה
, אבל
בן אריס יש לו חזקה
, וכדמפרש ואזיל.
גזלן
שהוחזק בגזלנות על שדה זו [ויש אומרים: שהוא הרוצח נפשות בשביל ממון, כדמפרש כל זה לקמן],
ו
אפילו
בן גזלן, אין להן חזקה;
אבל
בן בנו של גזלן יש לו חזקה
.
א. כל חזקה - בין חזקת מטלטלין ובין חזקת קרקעות שהיא בשלש שנים - שאין עמה טענה אינה חזקה. ב. "הבא משום ירושה", והיינו שהחזיק היורש וטוען "מאבי ירשתי", והוא אינו יודע אם של אביו הוא אם לא, אין הוא צריך טענה, אלא אנו טוענים לו שאכן של אביו הוא, וכאשר נתבאר במשנה שם.
ומקשינן עלה:
היכי דמי
[באיזה אופן אנו עוסקים]!?
אי דאתו בטענתא דאבוהון
[אם באים הבנים בטענת אביהם], כלומר, אם אנו עוסקים ביורשי אומן אריס וגזלן שהחזיקו, ומודים שהם לא קנו מן המערער, וטוענים הם "אבינו הורישה לנו" -
ואילו היו הם בניהם של שאר בני אדם, היתה חזקתם מועילה, כי אף שהם עצמם אין להם טענה, מכל מקום היינו אנו טוענים להם שאביהם קנה מן המערער, והשמיענו רבי יוחנן, שיש חילוק בין בנו של אומן או של אריס, שהם דינם כשאר יורשים, וחזקתם חזקה, ואילו בנו של גזלן אין לו חזקה -
כך הרי אי אפשר לומר, כי טעם הדין שבן גזלן אין לו חזקה באופן זה, הלוא הוא משום דכשם שאין לאב עצמו חזקה, כך לבן הבא מכחו אין לו חזקה, ואם כן:
אפילו הנך
[בן אומן ובן אריס]
נמי לא
יהיה להם חזקה!?
ו
אי דלא אתו בטענתא דאבוהון, אלא בטענתא דנפשייהו
, [ואם אנו עוסקים באופן שהם עצמם מחזיקים בחפץ או שהחזיקו בקרקע שלש שנים, וטוענים הם "אנחנו קנינו ממך את החפץ או את הקרקע"], אף כך אי אפשר לומר, כי:
אם כן
אפילו בן גזלן נמי
יהא לו חזקה!?
ואם כן, באיזה אופן מחלקת הברייתא בין בני האומן והאריס, לבן הגזלן!? ומשנינן:
לא צריכא, דקא אמרי עדים
[הכא במאי עסקינן בכגון שבאו עדים והעידו]:
בפנינו הודה לו
המערער לאומן ולאריס או לגזלן ששלו הוא, ולפיכך יש חילוק ביניהם:
הנך
בן אומן או אריס -
איכא למימר קושטא קא אמרי
[יש לומר: אכן אומרים הם אמת] בטענתם שהם אומרים "אבינו לקחה ממך" - אבל
האי
בן גזלן -
אף על גב דאודי
המערער
נמי לא מהימן
בנו של הגזלן -
כדרב כהנא! דאמר רב כהנא
בענין הודאה לגזלן, שאינה הודאה:
כי
אי לאו דאודי ליה, הוה ממטי ליה לדידיה ולחמריה לשחוור
[אם לא שהיה מודה לו הנגזל לגזלן, היה מוסר אותו ואת חמורו לפקיד, כלומר, לאדם אלים], שהרי סתם גזלן אדם אלים הוא, ואין הודאתו הודאה.
וכך הוא פירוש דברי רבי יוחנן:
אומן אין לו חזקה, כשאינו מביא עדים שהודה; אבל בן אומן יש לו חזקה כשמביא עדים שהודה בפני אביו; אריס אין לו חזקה כשלא הודה, ובן אריס יש לו חזקה כשהודה; גזלן ובן גזלן אין להם חזקה אפילו כשהודה; בן בנו של גזלן יש לו חזקה, כשטוען ירשתיו מאבי, וטוענים ליורש שאביו קנה אותו, שהרי אם היה בא אביו בטענת עצמו היה נאמן. ו
אמר רבא: פעמים שאפילו בן גזלן
יש לו חזקה
, ואפילו שאינו בא בטענת עצמו, שהוא קנהו.
ומפרשינן:
היכי דמי?
כגון דקא אתי בטענתא דאבא דאבוה
, [כגון שטוען בן הגזלן: אבי אבי קנהו ממך, והורישה לאבי, ואבי הורישה לי], והוא נאמן בטענה זו, מיגו שהיה אומר: אני קניתיה ממך, שהוא נאמן. מבארת הגמרא:
היכי דמי גזלן
שאין לו חזקה?
אמר רבי יוחנן: כגון שהוחזק על שדה זו בגזלנותא
, אבל על שאר שדות שאין ידוע שבאו אליו בגזלנות הרי הוא נאמן.
ורב חסדא אמר: כגון דבית פלוני
[בית של אדם מסוים, שנקב רב חסדא בשמו],
שהורגין נפשות על עסקי ממון
, ואינו נאמן על שום שדה, ומשום שאנשים יראים למחות בהם.
תנו רבנן
:
א.
אומן אין לו חזקה
, אבל אומן ש
ירד מאומנותו
ושוב מחזיק בה,
יש לו חזקה
.
ב.
אריס אין לו חזקה
, אבל אריס ש
ירד
מאריסותו, יש לו חזקה
.
ג. אף על פי ששנינו לעיל מב א: "לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ולא לאשה בנכסי בעלה; ולא לאב בנכסי הבן, ולא לבן בנכסי האב", מכל מקום:
בן שחלק
[התרחק] מאביו ואינו סמוך על שולחנו וכגון שנשא אשה ואין משתדל עוד בנכסי אביו,
ואשה שנתגרשה
מבעלה:
הרי הן כשאר כל אדם
, ויש חזקה לאב בנכסיו, ולו בנכסי אביו; ויש לבעל חזקה בנכסיה, ולאשה בנכסיו.
ומקשינן:
בשלמא
"
בן שחלק
"
איצטריך
להשמיענו שיש לבן חזקה בנכסי אביו: כי
סלקא דעתך אמינא: אב לבן אחולי אחיל גביה
[אב מוחל לבנו כשמחזיק בנכסיו, ולפיכך לא מחה] ולא תהא לבן חזקה בנכסי אביו -
קא משמע לן דלא
, ויש לו חזקה!
אלא
"
אשה שנתגרשה
", הרי
פשיטא
שהם כשני אנשים זרים שיש להם חזקה זה על זה!?
Traduction française
.A. Un créancier prélève du débiteur une terre binonit (de qualité moyenne) et ne peut la reporter sur une terre zivorit que celui-ci possède.
.B. On ne recouvre pas d’abord sur l’arev; on ira auprès du débiteur lui‑même; et même si le débiteur n’a en sa possession qu’une terre zivorit, et que l’arev a une terre binonit, en tout cas l’on ne recouvrera pas d’abord sur l’arev.
.C. Cependant il y a une distinction entre « arev stam » et « arev kabelan » : c’est un arev qui a reçu les sommes directement du prêteur et les a remises entre les mains du débiteur. .Car dans le cas d’un « arev kabelan » le prêteur peut recouvrer de qui il voudra.
Kabelan : arev
kabelan
.qui permet au prêteur de recouvrer d’abord sur l’arev et de n’avoir pas à poursuivre d’abord le débiteur, si celui‑ci atteste au débiteur que la terre est à lui contre le contestataire qui prétend « elle est à moi ».
Ils disent,
il y en a qui disent : ainsi avons‑nous enseigné dans la baraïta : il est
témoin
.pour lui, si seulement le débiteur a une autre terre dont le prêteur pourra recouvrer, comme pour un arev stam.
Et d’autres disent,
et il y en a qui disent, ainsi avons‑nous enseigné dans la baraïta :
il ne témoigne pas
pour lui, et même quand le débiteur a une autre terre, comme l’explique Taama et s’en va.
La Guemara explique les deux opinions :
Ceux qui disent "il témoigne",
parce que
car il est comme l’arev,
.qui atteste au débiteur quand celui‑ci a une autre terre, comme expliqué ci‑dessus.
Et ceux qui disent "il ne témoigne pas",
parce que
daniha leh
au arev kabelan
delahú beidiha
du débiteur
taruïehú
,
dechi eti baal chov mai d'be'i shaqil
.(les deux terres), ziborit [qu’il a en plus] et binonit [celle sur laquelle il atteste maintenant], car quand le créancier vient, de quoi se soucie‑t‑il (que pèse‑t‑il) ? — en effet le créancier peut prendre ce qu’il veut.
.C’est‑à‑dire : il est avantageux pour l’arev que le débiteur ait, outre la terre zivorit qu’il possède encore, aussi la terre binonit sur laquelle il atteste maintenant ; car puisque le prêteur peut recouvrer d’abord sur l’arev kabelan, si l’arev a une terre binonit et que le débiteur n’a que zivorit, le prêteur recouvrera de l’arev la binonit qu’il a, et pour cela il est avantageux que le débiteur ait aussi une binonit, car alors le prêteur lui dira « je te laisserai la binonit du débiteur ».
.Et si tu dis : « à cause de cela il y a avantage », — comment alors avons‑nous dit « le prêteur atteste au débiteur quand il a une autre terre » et « le kabelan n’atteste pas » ? — car c’est le même cas où tu récuses l’arev, à savoir que la terre en question est binonit et que le débiteur possède l’autre terre qui est zivorit ; alors il faut aussi récuser le prêteur, car il lui est commode de laisser en possession au débiteur la binonit qu’il a, afin de ne pas être forcé de recouvrer sur l’autre terre qui est zivorit ; et vois dans leurs paroles leur explication de la sougya. Dit Rabbi Yoḥanan :
Oman
en effet
il n’a pas de ḥazaka,
mais
ben‑oman
c’est‑à‑dire que l’artisan est mort et a légué à son fils qui n’est pas artisan
a une ḥazaka,
et il l’explique et s’en va.
Aris n’a pas de ḥazaka,
mais
ben‑aris a une ḥazaka,
et il l’explique et s’en va.
Gazlan
],
et
même
ben‑gazlan n’a pas de ḥazaka;
mais
le fils du fils du gazlan a une ḥazaka.
.A. Toute ḥazaka — que ce soit la ḥazaka des biens mobiliers ou la ḥazaka des terres qui est de trois ans — qui n’est pas accompagnée d’une té’na (revendication) n’est pas une ḥazaka.
.B. « Celui qui vient en raison d’héritage », c’est‑à‑dire que l’héritier a la possession et proclame « je suis héritier de mon père », et il ne sait pas s’il est du père ou non, il n’a pas besoin de té’na ; mais nous lui opposons que c’est bien du père, comme il a été expliqué dans la Mishna là‑bas.
Et l’on soulève l’objection :
De quelle manière raisonne‑t‑on ?
!?
Si les fils viennent avec la revendication de leur père
si ces fils étaient fils d’autres hommes, leur ḥazaka aurait valeur, car même s’ils-mêmes n’ont pas de té’na, nous leur opposerions qu’à tout le moins leur père a acquis du contestataire ; et Rabbi Yoḥanan nous a enseigné qu’il y a distinction entre le fils de l’artisan ou de l’aris, qui en droit sont comme d’autres héritiers et dont la ḥazaka est ḥazaka, et le fils du gazlan n’a pas de ḥazaka —
ainsi on ne peut dire que la raison pour laquelle le fils du gazlan n’a pas de ḥazaka en ce cas soit que, comme le père lui‑même n’a pas de ḥazaka, ainsi au fils qui vient à sa place il n’en revient pas ; car alors :
Même ici
(fils d’artisan et fils d’aris)
non plus
n’auraient pas de ḥazaka !?
Et vois encore .dans « Ḥidoushei Rabbi Shimon » ch. 12 s.v. « certes il paraît », et dans « Kovetz Shiourim » note 127. et
si ils ne viennent pas avec la revendication de leur père, mais avec une revendication en leur propre nom,
.et si nous traitons des cas où ils eux‑mêmes détiennent l’objet ou ont détenu la terre trois ans, et revendiquent « nous l’avons acheté de toi » — on ne peut non plus dire que :
alors
même le fils du gazlan aussi
aura une ḥazaka !?
Et si tel est le cas, de quelle manière la baraïta distingue‑t‑elle entre les fils de l’artisan et de l’aris et le fils du gazlan ? Et puisque nous avons appris :
Il n’est pas nécessaire, car il s’agit de « témoins dirent »
: ici de quoi s’agit‑on ? comme lorsque des témoins sont venus et ont attesté.
Il a avoué devant nous
le contestataire a avoué à l’artisan et à l’aris ou au gazlan que c’est à eux, et par conséquent il y a distinction entre eux.
Toi —
fils d’artisan ou d’aris —
on peut dire : "c’est une difficulté, ils disent"
(on dira : ils disent la vérité) dans leur revendication qu’ils disent « notre père l’a pris de toi » — mais
ceci —
fils du gazlan —
même si le contestataire a avoué
(le contestataire)
n’est pas digne de foi non plus
à propos du fils du gazlan —
Ainsi dit Rav Kahana ! car Rav Kahana a dit
au sujet de l’aveu au profit du gazlan, que ce n’est pas un aveu :
car
si le contestataire ne lui avait pas avoué, il l’aurait livré à un gardien avec lui et avec son mulet pour gage
, c’est‑à‑dire à un homme violent], car en général le gazlan est un homme violent, et son aveu n’est pas un aveu.
Et tel est l’exposé des paroles de Rabbi Yoḥanan :
.L’artisan n’a pas de ḥazaka quand il n’apporte pas de témoins attestant que l’aveu eut lieu ; mais le fils de l’artisan a ḥazaka quand il apporte des témoins qu’il a avoué devant son père ; l’aris n’a pas de ḥazaka quand il n’a pas avoué, et le fils d’aris a ḥazaka quand il a avoué ; le gazlan et le fils du gazlan n’ont pas de ḥazaka même quand il a avoué ; le fils du fils du gazlan a ḥazaka quand il revendique son héritage d’après son père, et l’on prétend pour l’héritier que son père l’avait acheté, car si le père était venu avec sa propre revendication il aurait été digne de foi. et
Rava dit : parfois même le fils du gazlan
a une ḥazaka,
même s’il ne vient pas avec sa propre revendication qu’il l’a acheté.
La méthode et la version des Tossafot : « », c’est‑à‑dire que les fils qui détenaient racontent que le contestataire a avoué devant leur père, et c’est pourquoi le fils d’artisan et le fils d’aris, puisque cela revient à une revendication explicite de leur père, alors ceci est analogue à ce qui a été dit plus haut (Mê bêit) que si celui qui prend [ou le fils] prétend « d’où il vient, c’est de toi qu’il a été pris », il est digne de foi par le migo qu’il dira « de toi il l’a pris », et vois dans les notes là‑bas la controverse des premiers sur s’il s’agit vraiment du migo, ou si c’est une bonne revendication en elle‑même qui est efficace comme une revendication « de toi il l’a pris ». Mais le fils du gazlan n’a pas cette revendication du tout, car l’aveu du contestataire n’est pas un aveu. Et c’est pourquoi on n’appelera pas l’artisan et l’aris eux‑mêmes (fiables), car ils ne sont pas dignes de foi pour prétendre « tu l’as pris de toi », et cela ne profitera que pour le fils d’artisan et le fils d’aris. Et vois encore ce que les Tossafot ajoutent là‑dessous sous « il est descendu ». Et nous expliquons :
De quelle manière raisonne‑t‑on ?
Comme quand il vient avec la revendication "du père du père",
.par exemple quand le fils du gazlan revendique : « mon père, mon père l’a acheté de toi, et il l’a légué à mon père, et mon père me l’a légué », et il est digne de foi sur cette revendication, car il y a le migo que celui‑ci dirait : « je l’ai acheté de toi », et alors il serait digne de foi. La Guemara explique :
Quelle est la nature du gazlan
qui n’a pas de ḥazaka ?
Dit Rabbi Yoḥanan : par exemple lorsqu’il a été tenu comme voleur sur ce champ,
.mais pour d’autres champs qui ne sont pas connus comme étant venus à lui par vol, il est digne de foi.
Il y en a qui expliquent que des témoins l’ont dépouillé de cette terre, et dès lors il n’a pas de ḥazaka sur ce champ, car ils craignent de contester de peur de voir se retourner contre eux des dommages. Et c’est précisément sur ce champ qu’il n’a pas de ḥazaka ; pour les autres champs il en a une, car ils ne craignent pas de contester ; et même l’homme dépossédé lui‑même n’a pas peur de contester ; et c’est pourquoi il est dit : « qu’il fut tenu gazlan sur ce champ », et non « sur tel champ ». Et si tu dis : puisqu’il n’est pas si redoutable qu’on n’ose le contester, si bien qu’il a ḥazaka sur les autres champs, qu’y a‑t‑il donc de si particulier en ce champ, de sorte qu’il n’aurait pas de contestation même en ce lieu ? — on répond : puisque le gazlan fut tenu sur ce champ et qu’il en a convoitise, il livrera même sa vie pour cela et remettra la victime et ses mulets au gardien, et vois l’ampleur de cette explication dans les notes sur le Rashba (s. 234). Et il y en a d’autres qui expliquent : par exemple que le vol fut reconnu et tranché au Beth‑Din, et maintenant nous la voyons sous sa possession, il n’a plus ḥazaka dessus, car il a été tenu gazlan sur elle, il en a convoitise et l’a volée. .Et l’expression « il fut tenu gazlan » convient mieux à cette seconde explication. Et Rav Hisda a dit : comme la maison d’Untel [
maison d’un homme déterminé, dont Rav Hisda a mentionné le nom],
qui tuent des personnes pour des affaires d’argent,
et à propos de qui l’on n’est digne de confiance pour aucun champ, parce que les gens craignent de protester contre eux.
Nos maîtres ont enseigné :
a.
Un artisan n’a pas de présomption de propriété,
mais un artisan qui
a quitté son métier
et qui ensuite en prend possession,
a une présomption de propriété.
b.
Un métayer n’a pas de présomption de propriété,
mais un métayer qui
a quitté
son métayage a une présomption de propriété.
c. Bien que nous ayons enseigné plus haut, 42a : « Un homme n’a pas de présomption de propriété sur les biens de sa femme, ni une femme sur les biens de son mari ; ni un père sur les biens de son fils, ni un fils sur les biens de son père », néanmoins :
Un fils qui s’est séparé [
s’est éloigné de son père et ne dépend plus de sa table, par exemple lorsqu’il a épousé une femme et ne s’occupe plus des biens de son père],
et une femme qui a été divorcée
de son mari :
ils sont comme tout autre personne,
et le père a une présomption de propriété sur ses biens, et lui sur les biens de son père ; le mari a une présomption de propriété sur ses biens à elle, et la femme sur ses biens à lui.
Et nous objectons :
Certes, «
un fils qui s’est séparé »
était nécessaire
pour nous enseigner que le fils a une présomption de propriété sur les biens de son père, car
tu aurais pu penser : un père renonce en faveur de son fils [
le père renonce en faveur de son fils lorsque celui-ci prend possession de ses biens, et c’est pourquoi il ne proteste pas] —
cela nous enseigne que ce n’est pas le cas,
et il a une présomption de propriété !
Mais «
une femme qui a été divorcée »,
voici que
c’est évident
qu’ils sont comme deux personnes étrangères l’une à l’autre, qui ont une présomption de propriété l’une sur l’autre !?