Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 45a (מה.) — le Talmud en français

Baba Batra 45a (בבא בתרא מה.): Si celui-ci a le vendeur en sa possession une autre parcelle [si le prêteur a une parcelle supplémentaire] qui n'est pas encore vendue, outre celle qu'il a vendue à…

Texte original — Baba Batra 45a (מה.)

אי דאית ליה

למוכר ברשותו

ארעא אחריתי

[אם יש למלוה קרקע נוספת] שעדיין לא מכרה, מלבד זו שמכרה ללוקח - כך הרי אי אפשר לומר, כי:

הרי בעל החוב שלו

עליה דידיה הדר

[על הקרקע הנוספת הוא חוזר] לגבות את חובו, ולא על הקרקע שנמכרה ללוקח; שהרי אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין; ואם כן אין הוא נוגע בעדות!?

ו

אי דלית ליה ארעא אחריתי

[ואם אין לו קרקע אחרת],

מאי נפקא ליה מינה!?

וכי מה ריוח יש לו במה שתהיה הקרקע ביד הלוקח, והרי הוא בין כך ובין כך לא ישלם, שהרי אין לו, ומה נגיעה בעדות יש לו להעמידה בפני בעל חובו!?

ומשנינן:

לעולם דלית ליה

למוכר

ארעא אחריתי

לפרוע בה את חובו, ומכל מקום נוגע הוא בעדות שייפרע בעל החוב שלו את חובו, משום

דאמר

המוכר הלווה בלבו:

לא ניחא דליהוי

האי גברא [לא נוח לו להיות, ועל עצמו אומר כן] "

לוה רשע ולא ישלם

", ולכן רוצה הוא שיגבה בעל חובו את חובו מן הלוקח. ומקשינן:

סוף סוף

מה הנאה יש לו בעדות זו, והרי אף

לגבי אידך

[הקונה]

נמי "לוה רשע ולא ישלם

"

הוא

, שהרי אם יטרפוה מן הלוקח, נמצא שהפסיד את הלוקח; ומה לי אם מפסיד הוא למלוה, או שמפסיד הוא ללוקח, בין כך ובין כך רשע הוא!?

ומשנינן:

ד

מצי

אמר

ליה ללוקח:

להכי זביני לך שלא באחריות

[לכך מכרתי לך שלא באחריות] כדי שאיפטר מכל אחריות שבעולם, ולכן אינו מעיד ללוקח, כי רק לגבי המלוה שלו הוא "לוה רשע ולא ישלם ".

מכריז רבא, ואיתימא

[ויש אומרים]

רב פפא

הוא שהכריז: הסכיתו ושמעו הני

דסלקין לעילא ודנחתין לתתא

[העולים מבבל למעלה לארץ ישראל, והיורדים מארץ ישראל לבבל] את הדין הבא:

האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה

[יהודי שמכר חמור לחבירו],

וקא אתי גוי ואניס ליה מיניה

[ובא גוי וטען בלי עדים ששלו היא, ולקחה בחזקה מן הלוקח]:

דינא הוא דמפצי

ליה מיניה

[דין הוא שיציל המוכר את הלוקח מאונס זה], על ידי שיעמיד את הגוי בדין; וכדמפרש לקמן, כי ניכרים הדברים שלא היה הגוי אנס סתם, כי לא אנס אלא את החמור ולא את האוכף, ובודאי אכן שלו היא!

ומגביל רבא דין זה בשתי הגבלות:

א.

ולא אמרן

שצריך המוכר להצילו,

אלא

בכגון

שאינו מכיר בה

הלוקח

שהיא בת חמורו

של מוכר, כי אז יש לומר שאכן הצדק עם הגוי.

אבל

אם

מכיר בה

הלוקח

שהיא בת חמורו

של מוכר, כלומר: מודה הלוקח שחמור זו גדלה בביתו של המוכר, כי אז

לא

חייב המוכר להציל את הלוקח, כי מאחר וגדלה בביתו מסתמא שלו היא, והגוי אנס את החמור שלא כדין, שהרי סתם גוי אנס הוא.

ב.

ולא אמרן

שהמוכר חייב להצילו,

אלא

בכגון

דלא אניס ליה

הגוי

לדידיה ולאוכפא

[לחמור ולאוכפו], אלא אנס את החמור והשאיר את האוכף, כי באופן זה ניכרים הדברים שאת שלו הוא נוטל, שהרי את האוכף שאינו שלו לא אנס.

אבל

אם

אניס ליה

הגוי

לדידיה ולאוכפא

גם יחד -

לא

חייב המוכר להציל את הלוקח, כי אז תולים אנו, שסתם גוי אנס הוא, ונטל חמור ואוכף שאינם שלו.

אמימר

נחלק על רבא ו

אמר

:

אפילו ליכא כל הני

[אף כשאין את כל אלה], כלומר, אפילו אין הלוקח מכיר בה שהיא בת חמורו, ואפילו אנס הגוי את החמור בלי האוכף -

לא

חייב המוכר להציל את הלוקח!

ומפרשינן:

מאי טעמא?

כי

מידע ידע

[ידוע הדבר]

דסתם גוי אנס

הוא, שנאמר

: "פצני והצילני ממים מיד בני נכר.

אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר

".

שנינו במשנה:

אומן

["האומנין"]

אין לו חזקה

:

אמר רבה: לא שנו

במשנתנו שאין האומן נאמן לטעון "לקוח הוא בידי",

אלא כשמסר לו

בעל הבית את הכלי

בעדים

, שראו האיך בעל הבית מוסר את הכלי כדי לתקנו, ובאופן זה, אם טען האומן "קניתיו ממך אחר שמסרתיהו לי לתקנו", אין הוא נאמן.

אבל מסר לו

לתקן

שלא בעדים

, אף שהאומן מודה שבא לידו בתורת אומנות, כי אז הדין הוא:

אם אין רואים העדים עכשיו את החפץ בידו ["לא ראה"], הרי הוא נאמן לומר "לקוח הוא בידי, אחר שקבלתיו ממך", במיגו שהיה אומר "החזרתי".

ואפילו אם רואים עדים ["ראה"] את החפץ בידו [שאין שייך לטעון "החזרתי"], הרי הוא נאמן לומר "לקוחה היא בידי אחר שקיבלתי", כי

מתוך

["מיגו"]

שיכול

האומן

לומר לו

לבעל הבית "

לא היו דברים מעולם

" [מעולם לא מסרת לי כלי זה לתקנו], אלא אחר הוא שמסרה לי כי מכרת לו את הכלי והוא מכרה לי - לפיכך:

כי אמר ליה נמי

"אכן מסרת לי לתקן, ברם עכשיו

לקוחה היא בידי

, שקניתיה ממך אחר שמסרת לי", נמי

מהימן

.

אמר

תמה

ליה אביי

לרבה, על מה שהוא סובר: אפילו "לא ראה" ויתכן שהחזירו, מכל מקום אינו נאמן במיגו כיון שמסרו לו בעדים:

אי הכי

אפילו

כשמסר לו

בעדים נמי

יהא נאמן שלקחה אחר המסירה!? כי

מתוך

["מיגו"]

שיכול

האומן

לומר לו

לבעל הבית "

החזרתיו לך

",

כי אמר ליה

"

לקוחה היא בידי

" נמי

מהימן!?

אמר

תירץ

ליה רבה

לאביי:

מי סברת

[וכי סבור אתה] ש

המפקיד אצל חבירו בעדים, אינו צריך להחזיר לו ב

פני

עדים!?

Traduction française

Si celui-ci a

le vendeur en sa possession

une autre parcelle

[si le prêteur a une parcelle supplémentaire] qui n'est pas encore vendue, outre celle qu'il a vendue à l'acheteur — ainsi on ne peut dire, car

le créancier de celui-ci

c'est sur elle

[c'est sur la parcelle supplémentaire qu'il se tourne] pour recouvrer sa créance, et non sur la parcelle qui a été vendue à l'acheteur; car on ne recouvre pas sur des biens gagés lorsqu'il y a des biens non grevés; et donc il n'a pas d'intérêt en tant que témoin!?

et

si toutefois il n'a pas d'autre parcelle

[et s'il n'a pas d'autre terre],

Qu'en résulte-t-il ?!

Et quel avantage a-t-il que la parcelle soit entre les mains de l'acheteur, puisqu'il de toute façon ne paiera pas — car il n'en a pas — et quel fondement de témoignage a-t-il pour l'opposer devant son créancier ?

Et nous enseignons :

qu'il n'a jamais

au vendeur

d'autre terre

pour acquitter sa dette, et de toute façon il a intérêt au témoignage afin que son créancier recouvre sa créance, parce que

car il est dit

le vendeur a dans son cœur

qu'il ne convient pas d'être

cet homme (il ne lui sied pas d'être, et il dit ainsi de lui-même]

"débiteur scélérat et il ne paiera pas"

et donc il veut que son créancier recouvre sa créance de l'acheteur. Et nous objectons :

Après tout

quelle utilité a‑t‑il de ce témoignage, et même

quant à l'autre

(l'acheteur)

aussi "débiteur scélérat et il ne paiera pas"

lui aussi,

car si on le dépouille de l'acheteur, il perd l'acheteur ; et que m'importe s'il cause un préjudice au prêteur ou à l'acheteur, de toute façon il est un scélérat !?

Selon l'explication du Rashbam, et le Rashba rapporte cela aussi au nom du Rif, mais l'interprétation soulève bien des difficultés, voir là ; et c'est pourquoi il explique : si la raison est que l'on ne le qualifie pas de « débiteur scélérat et ne paiera pas » parce que l'on a pensé qu'il a intérêt au témoignage, pourquoi tourner ainsi la question ? C'est parce qu'il met en présence un créancier inconnu, et tu avais soutenu la raison de ne pas qualifier l'acheteur lui‑même de « débiteur scélérat ». Or dans les Tossafot plus haut (s.v. "ela") ils écrivent : « et la parole de Samuel est englobante dans toute la matière, et il retient beaucoup même quand il n'y a pas de responsabilité », et à vrai dire il faut examiner leurs propos à la lumière de la guemara ici, car la guemara a justement retenu « quand il n'y a pas de responsabilité » et à cause de cela il a intérêt, mais si l'on dit qu'ils expliquent comme le Rashba — cela paraît acceptable.] Et nous enseignons :

Que

si

il dit

au preneur

C'est pourquoi je t'ai vendu sans responsabilité

(c'est pour cela que je t'ai vendu sans responsabilité) ]afin qu'il soit libéré de toute responsabilité, et donc il ne témoigne pas pour l'acheteur, car seulement vis‑à‑vis de son prêteur il est « débiteur scélérat et il ne paiera pas ».

Raba proclame, et certains disent

(et l'on dit)

Rav Pappa

qui a proclamé : «acceptez et entendez ceci»

que ceux qui montent vont en haut et ceux qui descendent vont en bas

(les montants de Babylone vers la Terre d'Israël, et les descendants d'Israël vers Babylone) la règle suivante :

Ce Juif qui a vendu son âne au compagnon juif

(un Juif ayant vendu un âne à son compagnon),

et arriva un non‑Juif et le prit de force

(et un non‑Juif vint et prétendit sans témoins que c'était à lui, et le prit de force de l'acheteur) :

il appartient à la loi de 'il délivre'

en sa faveur

(c'est la règle selon laquelle le vendeur sauve l'acheteur de cette extorsion), en procédant à mettre le non‑Juif en jugement ; et comme il sera expliqué plus bas, les éléments montrent que le non‑Juif n'a pas pris simplement par force, car il n'a pris que l'âne et non la selle, et assurément c'est bien le sien !

Et Rava limite cette règle par deux réserves :

A.

et il n'a pas dit

que le vendeur est tenu de le sauver,

mais

dans le cas

où l'acheteur ne reconnaît pas

(l'acheteur)

qu'il est la fille de son âne

du vendeur, car alors on dira que le droit est du côté du non‑Juif.

Mais

si

il la reconnaît

(l'acheteur)

qu'elle est la fille de l'âne du vendeur

(c'est‑à‑dire : l'acheteur reconnaît que cet âne a grandi dans la maison du vendeur), car alors

il n'est pas

que le vendeur soit obligé de sauver l'acheteur, car comme elle a grandi chez lui il est évident que c'est la sienne, et le non‑Juif a contraint l'âne hors de toute justification, puisque le non‑Juif est pris pour un voleur ordinaire.

B.

et il n'a pas dit

que le vendeur est tenu de le sauver,

mais

dans le cas

où le non‑Juif n'a pas contraint

(le non‑Juif)

l'âne ni la selle

, mais a extorqué l'âne en laissant la selle, car de cette manière il est manifeste qu'il prend ce qui est à lui, car il n'a pas contraint la selle qui n'était pas à lui.

Mais

si

s'il a contraint

(le non‑Juif)

l'âne et la selle ensemble

(tous deux) —

alors

le vendeur n'est pas tenu de sauver l'acheteur, car alors nous supposons que c'est simplement un non‑Juif voleur, et il a pris un âne et une selle qui ne lui appartiennent pas.

Amemar (un autre)

est en dissension avec Rava et

dit :

Même si il n'existe aucune de ces choses

(c'est‑à‑dire : même si l'acheteur ne la reconnaît pas comme fille de l'âne, et même si le non‑Juif a enlevé l'âne sans la selle) —

alors pas

le vendeur n'est pas obligé de sauver l'acheteur !

Nous l'expliquons :

Quelle est la raison ?

Car

il est connu

qu'un non‑Juif est ordinairement un ravisseur

cela, comme il est dit : "

Délivre‑moi et sauve‑moi des eaux, de la main des étrangers."

Car leur bouche profère le mensonge et leur droite est une droite mensongère."

Nous avons appris dans la Mishna :

Un artisan ["

"]

n'a pas de présomption :

Rabba a dit : nous n'avons pas enseigné

dans notre Mishna que l'artisan est digne de foi pour déclarer "acheté est en ma main",

sauf quand le maître de maison le lui a confié

l'ustensile

en présence de témoins,

qui virent comment le maître remettait l'objet pour le réparer, et ainsi, si l'artisan prétend "je l'ai acheté de toi après que tu me l'as remis pour le réparer", il n'est pas digne de foi.

Mais s'il l'a remis

pour réparation

sans témoins,

et même si l'artisan admet que l'objet lui est venu dans l'exercice de son art, alors la règle est :

Si les témoins ne voient pas maintenant l'objet en sa main ["n'ont pas vu"], il est digne de foi pour dire "acheté est en ma possession, après que je te l'ai reçu", dans le migu où il aurait dit "je l'ai rendu".

Et même si des témoins voient ["ont vu"] l'objet en sa main [de sorte qu'il ne convient pas de prétendre "je l'ai rendu"], il est digne de foi pour dire "achetée elle est en ma main après que je l'ai reçue", car

à partir ["

"]

de ce qu'il pourrait

l'artisan

dire au maître

"<

cela n'a jamais été>" ["

tu ne m'as jamais remis cet ustensile pour le réparer"], mais c'est un autre qui me l'a remis parce qu'il te l'a acheté et il me l'a vendu ; par conséquent

car si on lui dit aussi "<

"> "[tu me l'as bien remis pour réparer, or maintenant]"

elle est achetée en ma main

(que je l'ai achetée de toi après que tu me l'as remis], alors

il est digne de foi.

Dit

questionne

Abaye à

Raba : pourquoi tu penses ainsi — selon ton avis : même si « il n'a pas vu » (les témoins), et il est possible qu'on les lui ait rendus, de toute façon il n'est pas crédible dans le migu puisqu'il le lui remit en présence de témoins ?

Si donc

même

lorsqu'il le remit

en témoins aussi

serait‑il digne de foi pour dire qu'il l'a acheté après la remise ? Car

à partir ["

"]

du fait qu'il pourrait

l'artisan

dire au maître

"<

je te l'ai rendu>",

car on lui dira "<

elle est achetée en ma main>"

aussi

est‑il digne de foi !?

Répondit

Abaye

à Raba :

Que pensais‑tu

que

que celui qui dépose chez son prochain en présence de témoins, n'a pas besoin de lui rendre en

témoins !?

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