Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 44a (מד.) — le Talmud en français
Baba Batra 44a (בבא בתרא מד.): Et nous objectons à Rav Chéchet, qui a interprété la baraïta comme concernant la victime d’un vol, laquelle ne doit pas témoigner en faveur de l’acheteur auprès du…
Texte original — Baba Batra 44a (מד.)
ומקשינן לרב ששת שפירש את הברייתא בנגזל שלא יעיד ללוקח מן הגזלן,
ו
הרי אם כן
לוקמה
הברייתא
בגזלן
עצמו!? כלומר, למה ציירה הברייתא דין זה בגזלן שמכרה לאחר, והרי אותו דין עצמו יכולה היתה הברייתא להשמיענו בגזלן עצמו שלא מכרה לאחר, שלא יעיד לו הנגזל נגד יהודה, כי הנגזל רוצה ומעדיף להוציא את השדה מיד הגזלן ולא מיד המערער.
ומשנינן:
משום דקא בעי למיתנא סיפא: מכר לו פרה מכר לו טלית
הרי זה מעיד לו עליה,
ד
דין זה הוא
דוקא
אם
מכר
הגזלן את הפרה או הטלית, ומשום שבפרה וטלית אין נגיעה לנגזל, כי כבר אינו יכול להוציאה מלוי, משום
דהוה ליה יאוש
ביד הגזלן
ושינוי רשות
ביד לוי, וכבר קנאה לוי, ושוב אין שמעון נוגע בעדות -
והרי אף בפרה וטלית אינו מעיד אלא בגזלן שמכר,
אבל לא מכר הגזלן, דהדרא ליה
[שחוזרת היא לשמעון],
לא
יעיד שמעון אף בפרה וטלית, ולכך
תנא רישא נמי: מכר
הגזלן.
ואכתי מקשינן על פירושו של רב ששת: והרי
סיפא נמי
לא יעיד שמעון ללוי נגד יהודה, ומשום ד
נהי דמייאש
שמעון
מגופיה
של החפץ שלא ישוב אליו, כלומר, הרי אף כי יודע שמעון שלא ישוב אליו גוף הגזילה ומשום שקנאה הקונה ביאוש ושינוי רשות -
מדמיה מי מייאש
[וכי מתייאש הוא גם מלגבות מהגזלן את דמי גזילתו], כלומר, וכי מוחל הוא לגזלן את דמי גזילתו!? ומאחר שאינו מוחל, נמצא שנוגע הוא בעדות להעיד שאין הפרה או הטלית של יהודה, כדי שיוכל לגבות מראובן הגזלן את דמי גזילתו, כי אם של יהודה היא, אין הגזלן חייב לו מאומה!? ומשנינן:
לא צריכא
, כלומר, הכא במאי עסקינן
דמית גזלן
, והפסיד שמעון את מעותיו, כי יורשיו אין חייבים לשלם, וכ
דתנן
:
הגוזל ומאכיל את בניו
, או שגזל
והניח
את הגזילה עצמה
לפניהם
, הרי אלו היורשים
פטורים מלשלם
, שהם לא גזלוה.
ותמהינן:
ולוקמה
ביורש!?
כלומר, אם בלאו הכי צריכים אנו לפרש שמת הגזלן, אם כן למה הוצרכה הברייתא עצמה להעמיד את דינה באופן שמכרה הגזלן לאחר, ולפסול את עדותו של שמעון לטובת הקונה, והרי יכולה היתה הברייתא ללמד את דינה באופן שלא מכרה כלל, אלא שמת הגזלן, ובא יהודה להוציא את הגזילה מיד היורש, ובזה יש חילוק בין שדה שאינו מעיד עליה כי נוגע הוא בעדות כדי שיוכל להוציאה מן היורש, ואילו בפרה וטלית הרי הוא מעיד משום שבלאו הכי אינו יכול להוציאה מן היורש שקנאה ביאוש ושינוי רשות!?
מוסיפה הגמרא לבאר את קושייתה:
הניחא למאן דאמר: רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי
ואם הוריש הגזלן את הגזילה ליורשיו, אין הם קונים אותה,
שפיר
ניחא שהוצרכה הברייתא לומר שמכרה הגזלן לאחר.
אלא למאן דאמר: רשות יורש כרשות לוקח דמי
, אם כן
מאי איכא למימ
ר!? למה נקטה הברייתא שמכרה הגזלן, והרי כיון שהניחה ליורשיו כבר קנו הם את הפרה או הטלית, ואין הם צריכים להשיבה לשמעון, ושוב אין שמעון נוגע בעדות!?
ועוד קשיא ליה לאביי
על עיקר פירושו של רב ששת בברייתא: וכי הלשון "
מפני שאחריותו עליו
" ו"
אין אחריותו עליו
" הן הלשונות המתאימות, כדי לחלק בין שדה שהיא חוזרת לשמעון, לבין פרה או טלית שאינם חוזרים לו!? והרי "
מפני שהיא חוזרת לו
",
ו
"
אינה חוזרת לו
"
מיבעי ליה
לתנא לומר!
אלא
חוזרת הברייתא למה שסברה הגמרא בתחילה שפירוש הברייתא הוא שאין המוכר מעיד ללוקח, ברם אין הטעם מפני שאם יטרפנה המערער מן הלוקח יחזור הלוקח על המוכר, כי על זה קשה: מה בין בית ושדה לפרה וטלית, וכפי שהקשתה הגמרא לעיל, אלא הברייתא עוסקת באופן שהמוכר לא נתחייב באחריות אם יטרפנה המערער מיד הלוקח, ומכל מקום אינו מעיד עליה
כדרבין בר שמואל! דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל
:
המוכר שדה לחבירו שלא באחריות
[אם יטרפנה מערער, לא יפצה אותו המוכר],
אין מעיד לו
המוכר ללוקח -
עליה
כנגד מערער הטוען "שלי היא",
מפני
שהמוכר נוגע הוא בעדות,
ש
הרי
מעמידה
המוכר
בפני בעל חובו
שיגבה את הקרקע לפרעון חובו של המוכר, ואם יזכה בה יהודה, לא יגבה בעל חובו מקרקע זו.
וכך הוא פירוש הברייתא:
מכר לו בית או שדה, אין מעיד לו [המוכר ללוקח], מפני שאחריותו [של בעל חובו דמוכר] עליו.
Traduction française
Et nous objectons à Rav Chéchet, qui a interprété la baraïta comme concernant la victime d’un vol, laquelle ne doit pas témoigner en faveur de l’acheteur auprès du voleur,
et
dans ce cas
qu’on l’établisse
la baraïta
au sujet du voleur lui-même !? C’est-à-dire : pourquoi la baraïta a-t-elle illustré cette loi par le cas d’un voleur qui l’a vendue à un autre ? La même loi, pourtant, la baraïta aurait pu nous l’enseigner au sujet du voleur lui-même, qui ne l’aurait pas vendue à un autre : la victime du vol ne doit pas témoigner contre Juda en sa faveur, car elle désire et préfère reprendre le champ au voleur plutôt qu’au contestataire.
Et nous répondons :
c’est parce qu’elle voulait enseigner à la fin : “S’il lui a vendu une vache, s’il lui a vendu un vêtement”
« il témoigne en sa faveur à son sujet ».
C
ette loi est
précisément
lorsque
le voleur a vendu
la vache ou le vêtement ; c’est parce que, pour la vache et le vêtement, la victime du vol n’a plus d’intérêt personnel, car elle ne peut déjà plus les reprendre à Lévi, puisque
il y a eu désespoir de la possession
chez le voleur,
et changement de possession
chez Lévi, qui les a déjà acquis ; et Simon n’a donc plus d’intérêt dans le témoignage —
Mais même pour la vache et le vêtement, il ne témoigne que dans le cas où le voleur les a vendus,
mais si le voleur ne les a pas vendus, ils lui reviennent [
car ils retournent à Simon],
il ne
témoignera pas, même pour la vache et le vêtement ; c’est pourquoi
elle a aussi enseigné au début : “s’il a vendu”
le voleur.
Et nous objectons encore à l’interprétation de Rav Chéchet : mais
la fin aussi
— Simon ne doit pas témoigner en faveur de Lévi contre Juda, parce que
bien que Simon se soit désespéré
Simon
de la chose elle-même
du bien, afin qu’il ne lui revienne pas, c’est-à-dire : bien que Simon sache que le corps même du bien volé ne lui reviendra pas, parce que l’acheteur l’a acquis par le désespoir et le changement de possession —
S’est-il désespéré de son argent ? [
C’est-à-dire : s’est-il également désespéré de recouvrer auprès du voleur la valeur de son bien volé ?] Autrement dit : a-t-il renoncé envers le voleur à la valeur de son bien volé !? Puisqu’il n’y renonce pas, il se trouve qu’il a un intérêt dans le témoignage lorsqu’il témoigne que la vache ou le vêtement n’appartiennent pas à Juda, afin de pouvoir recouvrer auprès de Réouven le voleur la valeur de son bien volé ; car, s’ils appartiennent à Juda, le voleur ne lui doit rien !? Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
c’est-à-dire : de quoi s’agit-il ici ?
Du cas où le voleur est mort,
et Simon a perdu son argent, car ses héritiers ne sont pas tenus de payer ; et comme
nous l’avons enseigné :
Celui qui vole et nourrit ses fils,
ou qui a volé
et a déposé
le bien volé lui-même
devant eux,
voici que ces héritiers
sont dispensés de payer,
car ce ne sont pas eux qui l’ont volé.
Et nous nous étonnons :
qu’on l’établisse
au sujet d’un héritier !?
C’est-à-dire : s’il nous faut de toute façon expliquer que le voleur est mort, pourquoi la baraïta elle-même a-t-elle dû établir sa loi dans le cas où le voleur l’a vendue à un autre, et récuser le témoignage de Simon en faveur de l’acheteur ? La baraïta aurait pourtant pu enseigner sa loi dans le cas où il ne l’aurait pas vendue du tout, mais où le voleur serait mort, et où Juda serait venu reprendre le bien volé à l’héritier ; dans ce cas, il y aurait une distinction entre un champ, au sujet duquel il ne témoigne pas parce qu’il a un intérêt dans le témoignage, afin de pouvoir le reprendre à l’héritier, et une vache ou un vêtement, au sujet desquels il témoigne, puisqu’en tout état de cause il ne peut pas les reprendre à l’héritier, qui les a acquis par le désespoir et le changement de possession !?
La Guemara ajoute une explication à son objection :
Cela va de soi selon celui qui dit : la possession de l’héritier n’est pas considérée comme la possession de l’acheteur,
et si le voleur a transmis le bien volé à ses héritiers, ceux-ci ne l’acquièrent pas,
c’est bien : il est compréhensible que la baraïta ait dû dire que le voleur l’a vendu à un autre.
Il est compréhensible que la baraïta ait dû dire que le voleur l’a vendu à un autre.
Mais selon celui qui dit : la possession de l’héritier est considérée comme la possession de l’acheteur,
si tel est le cas,
que peut-on dire
!? Pourquoi la baraïta a-t-elle mentionné que le voleur l’a vendue ? Puisque, dès lors qu’il l’a laissée à ses héritiers, ceux-ci ont déjà acquis la vache ou le vêtement, ils ne sont pas tenus de les restituer à Simon, et Simon n’a donc plus d’intérêt dans le témoignage !?
Et une autre difficulté se pose à Abayé
sur l’essentiel de l’interprétation que Rav Chéchet donne de la baraïta : les termes
« parce que sa garantie lui incombe »
et
« sa garantie ne lui incombe pas » sont-ils donc les expressions qui conviennent pour distinguer un champ, qui revient à Simon, d’une vache ou d’un vêtement, qui ne lui reviennent pas !? Il aurait plutôt fallu que le tanнай dise :
« parce qu’il lui revient »,
et
« il ne lui revient pas »
aurait dû être dit
par le tanнай !
Mais
la baraïta revient à ce que la Guemara pensait initialement : l’interprétation de la baraïta est que le vendeur ne témoigne pas en faveur de l’acheteur. Cependant, la raison n’est pas que, si le contestataire le reprend à l’acheteur, l’acheteur se retournera contre le vendeur ; car à cela se pose la difficulté : quelle différence y a-t-il entre une maison et un champ, d’une part, et une vache et un vêtement, d’autre part, comme la Guemara l’a objecté plus haut ? Mais la baraïta traite du cas où le vendeur ne s’est pas engagé à garantir le bien si le contestataire le reprend à l’acheteur ; et malgré tout, il ne témoigne pas à son sujet
conformément à l’enseignement de Ravin fils de Chemouel ! Car Ravin fils de Chemouel a dit au nom de Chemouel :
Celui qui vend un champ à son prochain sans garantie [
si un contestataire le lui reprend, le vendeur ne l’indemnisera pas],
ne témoigne pas en sa faveur —
le vendeur en faveur de l’acheteur —
à son sujet
contre un contestataire qui prétend : « Il est à moi »,
parce que
le vendeur a un intérêt dans le témoignage,
car
voici que
le vendeur le place
le vendeur
devant son créancier,
afin que celui-ci recouvre le bien-fonds pour le paiement de la dette du vendeur ; et si Juda en obtient la propriété, son créancier ne recouvrera pas sa dette sur ce bien-fonds.
Et telle est l’interprétation de la baraïta :
Il lui a vendu une maison ou un champ : le vendeur ne témoigne pas en sa faveur [du vendeur en faveur de l’acheteur], parce que sa garantie [celle du créancier du vendeur] lui incombe.