Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 43b (מג:) — le Talmud en français

Baba Batra 43b (בבא בתרא מג:): La Guemara pensait qu’ils agissaient comme des associés, chacun gardant une partie de l’association dans sa maison ; c’est pourquoi elle objecte : Pourquoi l’associé…

Texte original — Baba Batra 43b (מג:)

סבורה היתה הגמרא שהם עושים כדרך השותפים, שכל אחד משמר קצת מן השותפות בביתו, ולפיכך מקשינן:

אמאי

חייב השותף אם לא שמר, והרי

שמירה בבעלים הוא!?

כלומר, הרי אמרה תורה בפרשת שומרים "אם בעליו עמו [עם השואל במלאכתו של שואל] לא ישלם", והוא הדין שאין שומר שכר חייב כשבעלי החפץ עושים מלאכה לשומר; ואם כן גבי שותפין, הרי חלק מן השותפות בביתו של זה, וחלק מן השותפות בביתו של זה, ובשעה שזה שומר לזה, אף השני שומר לו, ונמצא שבעלי החפץ עושים עם השומר במלאכה, ואין השומר חייב לשלם!?

אמר

תירץ

רב פפא

:

הכא במאי עסקינן, באופן שאין שני השותפין שומרים זה לזה בעת ובעונה אחת, אלא בכגון

דאמר ליה

שותף אחד לחבירו:

שמור לי היום

את כל השותפות,

ו

כנגדו

אשמור לך למחר

את כל השותפות, ונמצא שבשעת השמירה אינו עמו במלאכתו, ואין השומר פטור, ומכל מקום שומר שכר הוא, שהרי בשכר שמירתו שומר חבירו כנגדו.

תנו רבנן: מכר לו

אדם לחבירו

בית

, או ש

מכר לו שדה, אין מעיד לו עליה

כנגד מערער הטוען ששלו היא השדה, והמוכר מכר לו את של זולתו,

מפני שאחריותו

של הבית או השדה

עליו

דהמוכר; וקא סלקא דעתין לפרש שאין המוכר יכול להעיד לקונה, משום שאם יזכה המערער יצטרך המוכר לפצות את הלוקח, ונמצא שנוגע הוא בעדות לסלק את המערער מן הלוקח.

אבל

מכר לו פרה

, או ש

מכר לו טלית

, הרי זה

מעיד לו עליה, מפני שאין אחריותו עליה

, ומפרש לה ואזיל.

ותמהינן:

מאי שנא רישא

שאינו מעיד,

ומאי

שנא סיפא

שהוא מעיד, והרי אין הדבר תלוי אלא אם קיבל עליו אחריות או שלא קיבל, וכך מקבל המוכר על עצמו אחריות במטלטלין כמו בשדה!?

ומשנינן:

אמר

תירץ

רב ששת

: אין הברייתא עוסקת בעדותו של המוכר לטובת לקוחו, אלא:

רישא

במאי עסקינן:

בראובן שגזל שדה משמעון

,

ומכרה ללוי, ואתא יהודה וקא מערער

לאמר "שלי היא מעולם" -

וקא משמע לן הברייתא

דלא ליזיל שמעון

הנגזל

לאסהיד ליה ללוי

הלוקח שאין השדה של יהודה, משום

דניחא ליה

לשמעון הנגזל

דתהדר ליה

לשמעון [שתחזור אליו השדה], כלומר, רוצה הוא שתעמוד השדה ביד לוי, כדי שבסופו של דבר תחזור אליו; [ובהמשך הסוגיא מתבאר מה עדיפותו של לוי בעיני שמעון להוציאו ממנו, אף שבאותה דרך יוכל הוא גם להוציאה מיהודה].

ולשון הברייתא מתפרש כך: מכר לו [הגזלן] בית, מכר לו שדה, אין מעיד לו [הנגזל ללוקח] עליה [כנגד מערער אחר], מפני שאחריותו [של הנגזל וסופו] עליו [דלוקח להוציאה ממנו].

מכר לו [הגזלן] פרה, מכר לו טלית, מעיד לו [הנגזל ללוקח] עליה [כנגד מערער אחר], מפני שאין אחריותו עליו, כלומר, משום שאין הנגזל יכול להוציאה מידי לוי, שקנאה ביאוש ושינוי רשות; וכיון שאין סופו של שמעון לחזור על לוי, לכן יכול הוא להעיד לטובתו כנגד מערער אחר.

ומקשינן:

וכיון דאסהיד ליה

שמעון

דלוי הוא, היכי מצי מפיק לה מיניה

, [והרי אם מעיד שמעון שאין השדה של יהודה אלא של לוי, הרי שוב אינו נוגע בעדות, כי שוב לא יוכל להוציאה מלוי, כי הרי הודה ששלו היא]!?

ומשנינן: הכא במאי עסקינן בכגון

דאמר

שמעון הנגזל בעדותו:

ידענא דהאי ארעא דלאו דיהודה היא

[יודע אני שאינה של יהודה], ברם אינו מעיד ששל לוי היא, ולפיכך אין הוא מנוע מלטעון אחר כך שאף של לוי אינה.

ואכתי מקשינן: מה נגיעה יש לו לשמעון שתהיה השדה ביד לוי כדי שיוציאה ממנו?

ו

הרי

בההוא זכותא דקא מפיק לה מלוי, ליפקה מיהודה

, [באותו כח וזכות שיביא כדי להוציא מלוי, יכול הוא להוציאה אף מיהודה], ונמצא שאין נוח לו שתהא ביד לוי יותר מאשר ביד יהודה, ואינו נוגע בעדות להעמידה ביד לוי!? ומשנינן: משום שיש לחוש

דאמר

שמעון בלבו:

השני

[הוא לוי הראשון]

נוח לי

לעמוד עמו בדין, ואילו

הראשון

[הוא יהודה השני]

קשה הימנו;

והיות ויש מקום לחוש שיש לו נגיעה כזו, אין לנו להאמינו.

ואי בעית אימא

לבאר, מה היא עדיפותו של שמעון שתהא ביד לוי ויוציאה ממנו.

דהכא במאי עסקינן ב

כגון דאית ליה סהדי

למר

[ליהודה] ששלו היא השדה,

ואית ליה סהדי למר

[לשמעון] ששלו היא,

ואמור רבנן

כשיש עדים כנגד עדים:

ארעא היכא דקיימא תיקום

[תעמוד הקרקע ביד מי שהיא עומדת]; ונמצא שאם יוציאנה יהודה מלוי, הרי שוב לא יוכל שמעון להוציאנה מיהודה, שאדרבה נעמיד את הקרקע בחזקתו; ולכן עדיף לו לשמעון שתעמוד השדה ביד לוי [שאין לו עדים כנגד עדיו של שמעון], וממנו יוציאנה.

Traduction française

La Guemara pensait qu’ils agissaient comme des associés, chacun gardant une partie de l’association dans sa maison ; c’est pourquoi elle objecte :

Pourquoi

l’associé est-il tenu s’il n’a pas gardé, alors que

c’est une garde avec les propriétaires !

C’est-à-dire : la Torah a dit, dans le passage relatif aux gardiens : « Si son propriétaire est avec lui [avec l’emprunteur, pour le travail de l’emprunteur], il ne paiera pas » ; et il en va de même pour le gardien rémunéré, qui n’est pas tenu lorsque les propriétaires de l’objet accomplissent un travail pour le gardien. Ainsi, pour des associés, une partie de l’association se trouve dans la maison de l’un et une partie de l’association dans la maison de l’autre ; lorsque celui-ci garde pour celui-là, l’autre aussi garde pour lui. Il se trouve donc que les propriétaires de l’objet travaillent avec le gardien, et que le gardien n’est pas tenu de payer !?

Dit

il répondit

Rav Papa :

De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où les deux associés ne se gardent pas l’un l’autre au même moment, mais d’un cas tel que

l’un dit

à son associé :

Garde-moi aujourd’hui

toute l’association,

et

en contrepartie

je te garderai demain

toute l’association. Il se trouve qu’au moment de la garde, il n’accomplit pas son travail avec lui, et le gardien n’est donc pas exempté ; néanmoins, il est un gardien rémunéré, puisque, en rémunération de sa garde, son associé le garde en retour.

Nos maîtres ont enseigné : Il lui a vendu

un homme à son associé

une maison,

ou

il lui a vendu un champ, il ne peut pas témoigner en sa faveur

contre un contestataire prétendant que le champ lui appartient et que le vendeur lui a vendu le bien d’autrui,

parce que sa garantie

de la maison ou du champ

pèse sur lui,

c’est-à-dire sur le vendeur ; et l’on aurait pu penser que le vendeur ne peut pas témoigner en faveur de l’acheteur, car, si le contestataire l’emporte, le vendeur devra indemniser l’acheteur. Il se trouve donc qu’il a un intérêt dans le témoignage, afin d’écarter le contestataire de l’acheteur.

Mais

s’il lui a vendu une vache,

ou

s’il lui a vendu un vêtement,

voici qu’il

peut témoigner en sa faveur, parce qu’il n’en assume pas la garantie

, et la baraïta l’explique ensuite.

Et nous nous étonnons :

en quoi le début

où il ne peut pas témoigner

diffère-t-il

de la fin

où il peut témoigner ? La chose ne dépend-elle pas seulement du fait qu’il a accepté ou non d’assumer une garantie ? Or le vendeur assume une garantie sur les biens mobiliers tout comme sur un champ !?

Et nous répondons :

dit

il répondit

Rav Chechet :

La baraïta ne traite pas du témoignage du vendeur en faveur de son acheteur, mais :

Au début,

de quoi parlons-nous ?

De Réouven qui a volé un champ à Chimôn

, et l’a vendu à Lévi ; puis Yehouda est venu le contester

, en disant : « Il m’a toujours appartenu » —

Et la baraïta vient nous apprendre

que Chimôn n’aille pas

la victime du vol

témoigner en faveur de Lévi,

l’acheteur, que le champ n’appartient pas à Yehouda, parce que

cela plaît à

Chimôn, la victime du vol,

qu’il lui revienne

à Chimôn [que le champ lui revienne], c’est-à-dire qu’il veut que le champ demeure entre les mains de Lévi, afin qu’en fin de compte il lui revienne ; [la suite de la sougya explique ce qui rend Lévi préférable aux yeux de Chimôn pour le lui reprendre, bien qu’il puisse également le reprendre à Yehouda].

La formulation de la baraïta s’interprète ainsi : « Il lui a vendu [le voleur] une maison, il lui a vendu un champ ; il ne peut pas témoigner en sa faveur [la victime du vol en faveur de l’acheteur] à son sujet [contre un autre contestataire], parce que sa garantie [celle de la victime du vol, et le fait qu’en fin de compte] pèse sur lui [l’acheteur, pour le lui reprendre] ».

« Il lui a vendu [le voleur] une vache, il lui a vendu un vêtement ; il peut témoigner en sa faveur [la victime du vol en faveur de l’acheteur] à son sujet [contre un autre contestataire], parce qu’il n’en assume pas la garantie », c’est-à-dire parce que la victime du vol ne peut pas le reprendre des mains de Lévi, qui l’a acquis par le désespoir du propriétaire et le changement d’autorité ; et puisque Chimôn ne doit finalement pas le reprendre à Lévi, il peut témoigner en sa faveur contre un autre contestataire.

Et nous objectons :

Et puisque Chimôn a témoigné en sa faveur

que c’est à Lévi

comment pourrait-il le lui reprendre

? [Puisque Chimôn témoigne que le champ n’appartient pas à Yehouda mais à Lévi, il n’a plus d’intérêt dans le témoignage, car il ne pourra plus le reprendre à Lévi, ayant reconnu qu’il lui appartient] !?

Et nous répondons : de quoi parlons-nous ici ? D’un cas tel que

Chimôn a dit

dans son témoignage, la victime du vol :

Je sais que ce terrain-ci n’est pas à Yehouda

[je sais qu’il ne lui appartient pas], mais il ne témoigne pas qu’il appartient à Lévi ; il n’est donc pas empêché de soutenir ensuite qu’il n’appartient pas non plus à Lévi.

Et nous objectons encore : quel intérêt Chimôn a-t-il à ce que le champ soit entre les mains de Lévi, afin de le lui reprendre ?

Et

voici que

par le même droit grâce auquel il peut le reprendre à Lévi, qu’il le reprenne à Yehouda

; [par la même force et le même droit qu’il invoquera pour le reprendre à Lévi, il pourra également le reprendre à Yehouda]. Il s’ensuit qu’il ne lui est pas plus agréable qu’il soit entre les mains de Lévi plutôt que de Yehouda, et qu’il n’a pas d’intérêt dans le témoignage pour le maintenir entre les mains de Lévi !? Et nous répondons : parce qu’il faut craindre

que Chimôn dise

dans son cœur :

Le second

[c’est Lévi, le premier]

m’est agréable

de plaider avec lui, tandis que

le premier

[c’est Yehouda, le second]

est plus difficile que lui ;

et puisqu’il est possible de craindre qu’il ait un tel intérêt, nous ne devons pas le croire.

Et si tu veux, dis

pour expliquer en quoi Chimôn préfère que le champ soit entre les mains de Lévi et qu’il le lui reprenne.

Car de quoi parlons-nous ici ? D’un cas tel que

il possède des témoins

pour l’un

[pour Yehouda] attestant que le champ lui appartient,

et il possède des témoins pour l’autre

[pour Chimôn] attestant qu’il lui appartient,

et les Sages ont dit,

lorsqu’il y a des témoins contre des témoins :

Le terrain, là où il se trouve, qu’il y demeure

[que le terrain demeure entre les mains de celui entre les mains duquel il se trouve] ; il s’ensuit que, si Yehouda le reprend à Lévi, Chimôn ne pourra plus le reprendre à Yehouda ; au contraire, nous maintiendrons le terrain dans sa possession présumée. C’est pourquoi il est préférable pour Chimôn que le champ demeure entre les mains de Lévi [qui n’a pas de témoins opposables aux témoins de Chimôn], et qu’il le lui reprenne.

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