Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 43a (מג.) — le Talmud en français
Baba Batra 43a (בבא בתרא מג.): C’est-à-dire qu’un associé témoigne en faveur de l’autre afin de maintenir [le champ] entre ses mains face à un homme du marché qui vient contester et dire : « Il est…
Texte original — Baba Batra 43a (מג.)
והיינו שמעיד שותף אחד עבור השני להעמידה בידו כנגד אחד מן השוק הבא לערער ולומר "שלי היא כולה".
וקשה:
אמאי
מעידין הן זה לזה, והרי
נוגעין בעדותן הן
, שאם לא יאמרו ששל השותף היא השדה, אם כן אף להם לא יהא חלק בשדה, כי יזכה בה המערער, ולמה ייאמנו השותפין!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן, דכתב ליה
שותף אחד לחבירו:
דין ודברים אין לי על
שדה זו!
והרי זה כאילו אמר לו "לא יהא לי דין ודברים בשדה זו, ומסתלק אני מלהיות שותפך, אלא הכל יהיה שלך". ולכן רשאי הוא להעיד עבור חבירו השותף, לפי שרק הוא בעל השדה, הבלעדי.
ומקשינן עלה:
וכי כתב לו
השותף נוסח זה,
מאי הוי
[מה מועיל לשון זו]!?
והתניא: האומר לחבירו
[לשותפו]:
דין ודברים אין לי
[לא יהא לי]
על שדה זו
שאנו שותפים בה,
ואין לי
[לא יהיה לי]
עסק בה, וידי מסולקות הימנה, לא אמר כלום;
עד שיאמר זאת בלשון מתנה!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן: כשקנו מידו
בקנין סודר. וכאשר יש יחד עם אמירת לשונות אלו גם קנין סודר, אף לשונות אלו מועילים.
ואכתי מקשינן:
וכי קנו מידו, מאי הוי
[מה מועיל סילוק זה להעיד לשותפו]!?
ו
הרי
מכל מקום נוגע בעדות הוא, כי
מעמידה
השותף המעיד
בפני בעל חובו
, שיגבה ממנה את חובו כדין מלוה בשטר הגובה מן הלקוחות, ולמה יוכשר לעדות!?
והרי כך מצינו שהוא פסול לעדות מטעם זה,
דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל
:
המוכר שדה לחבירו שלא באחריות
[אינו מקבל עליו לשלם לקונה לו אם יזכה מערער בדין ויקחנה ממנו],
אין מעיד לו
המוכר ללוקח -
עליה
שהיא שלו, כנגד מערער הטוען "שלי היא מעולם, והמוכר מכר לך את שלי", ו
מפני שמעמידה
המוכר לשדה שלקחו ממנו
בפני בעל חובו
, שיכול הוא לגבות את חובו ממנה, שהרי משל מוכר באה ללוקח. ואם כן, אף שותף שמכר לחבירו אינו יכול להעיד לו מאותו טעם!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן דקביל עליה
השותף שמכר
אחריות
על המכירה, כדמפרש ואזיל.
ומפרשינן:
אחריות דמאן
[אחריות מפני מי קיבל עליו השותף]!?
אי נימא
שקיבל עליו
אחריות דעלמא
, כלומר, שאם יבוא מערער מן השוק לתבוע את הקרקע ויזכה בדין, שיהא אחראי השותף לחבירו!? הרי כך אי אפשר לומר, כי אם כן, הרי
כל שכן דניחא ליה
לשותף שיזכה השותף בשדה ולא המערער, כדי שלא יתחייב באחריות, והאיך נאמר שנעיד הוא לו!?
אלא
הכא במאי עסקינן בכגון שקיבל השותף על עצמו
אחריות דאתיא ליה
מחמתיה
[אחריות ממי שבא לגבות את השדה מחמתו, דהיינו בעל חוב]; והשתא ניחא שמעיד הוא לשותפו, שהרי אין לו ריוח בהעמדת השדה בפני בעל חובו, שהרי יצטרך לשלם אחריות ללוקח, ומה לי אם יהא "לוה רשע ולא ישלם" למלוה שלו, או שיהיה "לוה רשע ולא ישלם" לקונה שקנה ממנו באחריות.
ואכתי מקשינן:
ו
כ
י מסלק
השותף
נפשיה מיניה מי מסתלק
, כלומר, וכי סילוק מועיל להכשירו לעדות שהיה נוגע בה!?
והתניא
שאין סילוק מועיל להכשירו, ומשום שאנו אומרים: קנוניא עשה כדי להעיד ואחר כך יחזור למצבו הקודם.
דתניא:
בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן, אין דנין
את הגנב - הטוען לקחתיו בדמים או שום טענה אחרת שיש לו על הספר -
בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר
, היינו, שלא יעידו "ראינו שגנבת", או להעיד שספר תורה זה של אנשי אותה העיר - שהרי כולם שותפים ונוגעים בעדותם הם.
ואם איתא
שהסילוק מועיל להכשיר,
ליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו
, יסלקו שנים את עצמם מחלקם בספר התורה, וידונו בית הדין על פי עדותם!?
ומדשנינו לא כן, משמע, שאפילו יסתלקו אין יכולים להעיד, ותיקשי למה שפירשנו לעיל גבי שותפין, שאם סילק השותף את עצמו מחלקו, הרי הוא מעיד לשותפו כנגד מערער המערער על כל השותפות!?
ומשנינן: לעולם סילוק מועיל ואין חוששים לקנוניא, אלא ד
שאני ספר תורה
שאין הסילוק מועיל בו, משום
דלשמיעה קאי
[לשמיעה בציבור הוא עומד], ואף כשנסתלקו יש להם הנאה בהחזרת ספר התורה, כדי שיצאו בו ידי חובתם.
תא שמע
מברייתא אחרת להוכיח שאין מועיל הסילוק להכשיר את הנוגע בעדות:
האומר: תנו מנה לבני עירי
[לצרכי בני העיר, לחומות העיר ולכל צרכי רבים],
אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר
-
ו
אם איתא שהסילוק מועיל להכשיר,
אמאי
אין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר,
ליסלקו בי תרי נפשייהו ולידיינו
, יסתלקו שני עדים מן המנה שלא יהנו בו כלל, וידונו בית הדין על פי עדותם.
ומשנינן:
הכא נמי
אף ברייתא זו עוסקת -
בספר תורה
, והיינו שפירש הנותן "תנו מנה לבני עירי לקנות בו ספר תורה", ובספר תורה דלשמיעה קאי, הרי הם פסולים.
תא שמע
מברייתא אחרת להוכיח שאין מועיל הסילוק להכשיר את הנוגע בעדות:
האומר
"
תנו מנה לעניי עירי
",
אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר
.
ועד שלא סיימה הגמרא את קושייתה, תמהה הגמרא על הברייתא:
ותסברא
[וכי אכן כוונת הברייתא שפסולים כל הדיינים והעדים להעיד],
עניים שקלי
את המנה, ו
דייני
שאינם עניים -
מיפסלי
לדון!? והרי אם עשירים הם, אין להם נגיעה בדין זה כלל!?
אלא
כך
אימא
בברייתא:
אין דנין בדייני עניי אותה העיר, ואין מביאין ראיה מעניי אותה העיר
, שהם הרי נוגעים בדינם ובעדותם.
וכאן שבה הגמרא לקושייתה, ואם תמצי לומר דסילוק מועיל להכשיר -
ואמאי
פסולים העדים ואפילו כשעניים הם -
לסתלקו בי תרי נפשייהו ולידיינו
, יסלקו שני עדים את עצמם מלקחת חלק במנה זה, וכשרים הם לעדות!?
ומשנינן: אין הברייתא עוסקת במי שתרם מנה לעניי אותה העיר, אלא
הכא נמי
בברייתא זו עסקינן:
ב
מי שתרם מנה ל
ספר תורה
של כל בני העיר שהם עניים -
ואמאי קרי להו
התורם -
עניים!?
משום
דהכל אצל ספר תורה עניים הן
, כלומר, בני עיר שאין להם ספר תורה עניות גדולה היא זו.
ואיבעית אימא: לעולם כדקתני
שנתן מנה ל
עניים ממש, ו
דקשיא לך: יסתלקו ויעידו, הכא במאי עסקינן:
בעניי דראמו עלייהו
[עניים שפרנסתם מוטלת על בני העיר], שיש לכל בני העיר נגיעה שיתקבל המנה, ויוקל הנטל מעליהם.
ומקשינן:
והיכי דמי
[באיזה אופן מוטלים העניים על בני העיר]!?
אי דקיץ להו
לכל בני העיר כמה יתנו, אם כן אכתי תיקשי:
ליתבו בי תרי מינייהו מאי דקייץ להו ולידיינו
[יתנו העדים את הקצוב להם, וידונו על פיהם]!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן: דלא קייץ להו
[אין קצבה שנתית לכל אחד מאנשי אותה העיר], ולפי צרכם של עניים הם נותנים, ואם יזכו העניים במנה זה הרי יוקל הנטל מעל בני העיר.
ואיבעית אימא: לעולם דקייץ להו
לבני עיר כמה יתנו בכל שנה ושנה,
ו
מכל מקום
ניחא להו
לעדים שיקבלו העניים את המנה, משום ד
כיון דרווח רווח
[הואיל והורווח להם לעניים הרי רווח להם, ולמה יתנו את קצבתם].
אמר מר:
ונעשין
השותפין
שומרי שכר זה לזה
:
Traduction française
C’est-à-dire qu’un associé témoigne en faveur de l’autre afin de maintenir [le champ] entre ses mains face à un homme du marché qui vient contester et dire : « Il est tout entier à moi. »
Difficulté :
pourquoi
témoignent-ils l’un pour l’autre ? Or
ils sont intéressés dans leur témoignage,
car s’ils ne disent pas que le champ appartient à leur associé, alors eux non plus n’auront aucune part dans le champ, puisque le contestataire en prendra possession ; pourquoi donc faut-il croire les associés
? A. L’expression du Rachbam est : « Il se trouve qu’il témoigne pour lui-même » ; Or les commentateurs ont discuté, au sujet de la דין « intéressé dans son témoignage », si cela tient à la crainte qu’il mente, ou bien si l’intérêt fait du témoin une partie au litige ; apparemment, on peut déduire de l’expression du Rachbam que son inaptitude tient à ce qu’il est une partie au litige. B. Le Rachba a écrit : « La formulation “ils sont intéressés dans leur témoignage”, qu’il dit ici, m’est difficile : ici, ce sont des parties au litige, et il témoigne pour lui-même ; ce n’est pas un “intéressé dans son témoignage” !? » Je peux répondre que c’est la manière de procéder de la Guemara : elle perçoit la réponse que le répondant peut donner, à savoir qu’il se retire du champ et le donne à son compagnon ; c’est pourquoi elle objecte en poursuivant dans les termes « intéressé dans son témoignage », comme elle objecte finalement : « Même s’il s’en est retiré, pourquoi le croire ? Or il le maintient devant son créancier. » Voir aussi le Tossafot Rid, qui a écrit au sujet de la Michna : « Et ils témoignent l’un pour l’autre » : l’explication est qu’il s’agit d’un même témoignage dont lui et son compagnon tirent profit, par exemple lorsqu’une contestation s’est élevée contre le champ, parce qu’il leur a été volé, ou parce que [le contestataire] affirme : « Vous me l’avez vendu », et qu’il apporte des témoins à ce sujet ; et Réouven, l’associé, témoigne, lui et un autre, au sujet de ces témoins, qu’ils sont des voleurs et inaptes au témoignage, et il annule leur témoignage. Et Chmouel dit : bien qu’il ne soit pas digne de confiance pour lui-même, il est digne de confiance pour son compagnon ; par leur témoignage, il perd sa part, tandis que son compagnon ne la perd pas, car à l’égard de son compagnon ils sont aptes, et à son propre égard ils sont inaptes ; il ne lui appartient pas de les déclarer inaptes ; Et nous lui objectons : pourquoi ? Ils sont intéressés dans leur témoignage. Bien qu’à l’égard d’un proche on divise le témoignage et que l’on dise que, bien qu’il ne soit pas digne de foi à l’égard du proche, il l’est à l’égard de l’éloigné, à l’égard de lui-même, puisqu’il est intéressé dans le témoignage et qu’il vise son propre profit, de même que nous ne le croyons pas pour lui-même, nous ne le croyons pas non plus pour son compagnon ; car tout ce dont il témoigne, il le vise pour son propre profit ; Voir encore là-bas, où il développe longuement. Il ressort de ses paroles que le témoignage de l’associé qui vise à déclarer inaptes les témoins du contestataire comporte deux causes d’inaptitude : l’une, parce qu’il est une partie au litige [bien que son témoignage porte sur l’inaptitude des témoins et non sur son droit sur le terrain, contrairement à ce qui a été exposé plus haut] ; et la seconde, parce qu’il est « intéressé dans son témoignage », ce qui tient à ce qu’il « vise son propre profit », c’est-à-dire qu’il y a une crainte qu’il mente ; Voir encore, au sujet de toute cette question dans les « Cours de Rabbi Chemouel », lettre 39. C. Il faut examiner ceci : on peut en effet expliquer le cas où le contestataire ne nie pas l’association dans ce champ, mais affirme : « C’est moi qui suis l’associé, et non toi » ; il se trouve alors que le second associé, dont tous reconnaissent la propriété, n’est pas intéressé dans son témoignage !? Plus encore : si le contestataire vient prendre le champ tout entier, quel intérêt y a-t-il à ce qu’un associé témoigne en faveur de l’autre ? Son témoignage ne lui est manifestement d’aucune utilité à lui-même, et nécessairement il apporte d’autres témoins conformément à ses paroles ; pourquoi doit-il donc témoigner en faveur de son second associé ? C’est nécessairement que la controverse porte sur la question : « Qui est l’associé ? »
Dans quel cas sommes-nous ici ? Lorsqu’il lui a écrit
un associé à son compagnon :
« Je n’ai aucun droit ni prétention sur
ce champ ! »
C’est comme s’il lui avait dit : « Je n’aurai aucun droit ni prétention sur ce champ, et je me retire du fait d’être ton associé ; tout sera à toi. » Il peut donc témoigner en faveur de son compagnon associé, puisqu’il est le seul propriétaire du champ, à l’exclusion de l’autre.
Le Rachbam a écrit : la Guemara aurait également pu répondre qu’il avait écrit à son associé une formule de donation ; mais elle a choisi une formulation plus instructive, pour nous enseigner que cette expression a valeur de donation ; Il ressort simplement de l’expression du Rachbam qu’une acquisition est nécessaire. Et nous objectons à cela :
Et s’il lui a écrit
l’associé cette formule,
qu’en est-il de l’utilité de cette expression
? Or il a été enseigné dans une b照ita : « Celui qui dit à son compagnon à son associé
: “Je n’ai aucun droit ni prétention je n’en aurai pas
sur ce champ
dont nous sommes associés,
et je n’ai pas je n’aurai pas
d’affaire avec lui, et mes mains s’en retirent : cela ne signifie rien ;
jusqu’à ce qu’il le dise dans les termes d’une donation
? Le Rachbam a expliqué : puisqu’il possède déjà une part dans le champ et qu’il dit : « Je n’y aurai pas de part », ce n’est pas une expression de donation à son compagnon, mais une expression de prière : « Plût à Dieu que je n’aie pas de part dans ce champ. » Tant qu’il n’a pas dit : « Que ce champ te soit donné », il n’est pas encore sorti de son domaine ; Cette expression ne prend effet que pour une chose dont il n’a pas encore pris possession, lorsqu’il stipule qu’elle ne sera pas à lui quand viendra le moment où il doit en prendre possession ; car un homme ne prend pas possession d’une chose contre son gré. Mais puisque la chose lui appartient déjà, et qu’il dit : « Elle ne sera pas à lui », cela ne signifie rien, car elle sera à lui contre son gré tant qu’il ne l’aura pas donnée à autrui ; ainsi cela me paraît-il. Et nous répondons :
Dans quel cas sommes-nous ici ? Lorsqu’il a effectué une acquisition avec lui
par acquisition au moyen d’un mouchoir rituel. Et lorsque, conjointement aux paroles qu’il a prononcées, il y a également une acquisition au moyen d’un mouchoir rituel, ces paroles aussi prennent effet.
À première vue, la formulation de la Guemara doit être expliquée : « Ici, dans quel cas sommes-nous lorsqu’ils ont effectué une acquisition avec lui », car nécessairement nous parlons d’un cas où l’acquéreur a accompli un acte d’acquisition ; sinon, même s’il s’agissait d’une formule de donation, elle n’aurait pas été valable, puisque le second associé n’aurait pas accompli d’acte d’acquisition. Toutefois, si l’on dit qu’il suffit à l’associé de se retirer de sa part par l’abandon, et que le second associé en acquiert alors automatiquement la propriété [voir à ce sujet la note précédente], alors, en vérité, avant que la Guemara ne précise que le second associé a effectué une acquisition, la Guemara comprenait que ces paroles prenaient effet au titre de l’abandon [comme le montrent effectivement les expressions], et que le second associé en devenait automatiquement propriétaire ; en vérité, il n’avait pas accompli d’acte d’acquisition ; Et même si l’on pouvait peut-être dire qu’en vérité ces expressions ne sont nullement une formule de donation, mais une formule de retrait et d’abandon, alors l’acquisition accomplie par l’associé pour l’acquérir ne sert pas à donner effet à ces expressions ; seul le « mouchoir rituel d’acquisition », qui sert à « confirmer toute chose », est considéré comme un abandon renforcé par une acquisition ; c’est cela que la Guemara a innové : celui qui se retire a effectué une acquisition au moyen d’un mouchoir rituel, comme l’explique le Rachbam ; Voilà certes une explication novatrice, et il reste en outre difficile de comprendre que, d’après l’expression du Rachbam rapportée plus haut dans la note, il s’agit d’une formule de donation et non d’une formule d’abandon. Et nous objectons encore :
Et s’il a effectué une acquisition avec lui, qu’en est-il de l’utilité de ce retrait pour témoigner en faveur de son associé
?
Or
il reste malgré tout intéressé dans son témoignage, car
il le maintient
l’associé qui témoigne
devant son créancier,
afin que celui-ci recouvre sa créance sur lui, selon le droit du créancier muni d’un acte qui recouvre sa créance sur les acquéreurs ; pourquoi serait-il apte au témoignage
? Or nous trouvons bien qu’il est inapte au témoignage pour cette raison,
car Ravin bar Chemouel a dit au nom de Chmouel :
« Celui qui vend un champ à son compagnon sans garantie c’est-à-dire qu’il ne s’engage pas à dédommager l’acquéreur si un contestataire obtient gain de cause et le lui prend,
ne témoigne pas en sa faveur » —
le vendeur en faveur de l’acquéreur —
à son sujet,
pour dire qu’il lui appartient, contre un contestataire qui affirme : « Il m’a toujours appartenu, et le vendeur t’a vendu le mien » ; et
parce qu’il le maintient
le vendeur, dans le champ qu’il lui a vendu,
devant son créancier,
qui peut en recouvrer sa créance, puisque le champ est passé de la propriété du vendeur à l’acquéreur. Et donc, même un associé qui a vendu sa part à son compagnon ne peut pas témoigner en sa faveur pour la même raison !?
Et nous répondons :
Dans quel cas sommes-nous ici ? Lorsque l’associé vendeur a accepté
l’associé qui a vendu
la garantie
sur la vente, comme il va l’expliquer.
Et nous expliquons :
La garantie de qui c’est-à-dire la garantie envers qui l’associé s’est-il engagé
? À supposer
qu’il ait accepté
la garantie de tout le monde,
c’est-à-dire que, si un contestataire venu du marché réclame le terrain et obtient gain de cause, l’associé soit responsable envers son compagnon
? À plus forte raison, il lui importe
que son associé obtienne le champ et non le contestataire, afin de ne pas être tenu par la garantie ; comment dirait-on qu’il peut témoigner en sa faveur
?
Mais
nous sommes ici dans le cas où l’associé a accepté à sa charge
la garantie qui lui incombe c’est-à-dire la garantie envers celui qui vient recouvrer le champ à cause de lui, à savoir le créancier. À présent, il est compréhensible qu’il témoigne en faveur de son associé : il ne tire aucun profit du maintien du champ devant son créancier, puisqu’il devra payer la garantie à l’acquéreur ; quelle différence y a-t-il entre être « un créancier qui est un scélérat et ne paie pas » envers son propre prêteur, ou être « un créancier qui est un scélérat et ne paie pas » envers l’acquéreur qui a acheté de lui avec garantie ?
Et nous objectons encore :
Et
si l’
associé se retire
l’associé
lui-même de cette affaire, est-il vraiment retiré,
c’est-à-dire un retrait suffit-il à le rendre apte au témoignage dans une affaire où il était intéressé
? Or il a été enseigné
qu’un retrait ne suffit pas à le rendre apte, car nous disons qu’il a monté une machination afin de témoigner, puis qu’il reviendra à sa situation antérieure.
Car il a été enseigné :
« Les habitants d’une ville dont le rouleau de la Tora a été volé ne jugent pas
le voleur — qui prétend l’avoir acheté à prix d’argent, ou avance quelque autre prétention sur le rouleau —
devant les juges de cette ville, et ils n’apportent pas de preuve par les habitants de cette ville
c’est-à-dire qu’ils ne témoigneront pas : « Nous l’avons vu voler », ni que ce rouleau de la Tora appartient aux habitants de cette ville — car ils sont tous associés et intéressés dans leur témoignage.
Et s’il en est ainsi,
que le retrait suffit à le rendre apte,
que deux d’entre eux se retirent et jugent-ils :
que deux d’entre eux se retirent de leur part dans le rouleau de la Tora, et que le tribunal juge selon leur témoignage
? A. L’objection peut s’interpréter aussi bien au sujet des juges qu’au sujet des témoins ; d’après les Tossafot rapportés à la lettre B, il semble qu’ils aient compris que l’objection porte sur les témoins. Le Maharam a écrit : « Dans tout ce passage, il dit dans la formulation de l’objection : “Pourquoi ? Que deux d’entre eux se retirent et jugent”, et il faut examiner cela, car il aurait dû dire : “Que trois d’entre eux se retirent et jugent”, puisque pour juger il faut un tribunal de trois » ; Si nous lisions : « Que deux d’entre eux se retirent et témoignent », cela s’accorderait mieux. Mais le Rachba a écrit : « Pourquoi deux d’entre eux ne se retireraient-ils pas et ne la feraient-ils pas juger par leur témoignage ? » C’est-à-dire que l’objection porte sur le fait qu’ils ne sont pas aptes à témoigner ; et ce qu’ils ont dit : « et la feraient-ils juger », signifie que le tribunal jugerait selon leur témoignage ; c’est d’après cette explication que la question a été exposée dans le texte. Le Rachba a ajouté : « De même, trois d’entre eux pourraient se retirer pour devenir juges. » B. Les Tossafot se sont demandé à quoi servait le retrait, puisque, au moment où ils ont vu [les faits], il était inapte, et que tout témoin dont le début et la fin ne sont pas dans l’aptitude n’est pas témoin ; voir leurs paroles, où ils répondent que cette inaptitude ne présente pas le défaut d’un commencement dans l’inaptitude. Or la Guemara n’a effectivement pas expliqué quel était le raisonnement de celui qui objectait et qui en déduisait que le retrait n’est pas efficace ; on aurait pu dire que c’est précisément cela qui fait l’objet de la discussion dans ce passage ; Mais leur formulation semble montrer qu’il leur est évident d’expliquer, comme le Rachbam, que la question tient à la crainte d’une machination ; On peut expliquer leur raisonnement ainsi : en vérité, l’objection de la Guemara — qu’ils se retirent — est aussi difficile contre les témoins de cette ville que contre les juges de cette ville ; or, chez les juges, le défaut d’un commencement dans l’inaptitude ne s’applique pas. C. Dans les « Ketsot ha-Hochen » [37, 10], il a objecté : comment peut-il se retirer et acquérir sa part dans le rouleau de la Tora, alors que celui-ci « n’est pas en sa possession » et qu’un homme ne peut donner ni abandonner une chose qui n’est pas en sa possession ? Cela ne ressemble pas à ce qui a été exposé plus haut au sujet d’un terrain, où l’associé peut se retirer et témoigner, car plus haut la discussion portait sur un terrain, auquel ne s’applique pas la règle « il n’est pas en sa possession » ; Mais il a répondu, dans les « Ketsot ha-Hochen », que, véritablement, la difficulté existe également plus haut au sujet du terrain, car tout bien qu’il ne peut pas faire sortir par l’intermédiaire des juges, il ne peut ni le consacrer, ni le donner, ni l’abandonner [voir Bava Metsi’a 7a] ; Mais il a répondu d’après un raisonnement rapporté du Rachba : puisque, dès son retrait, il peut devenir témoin et le faire sortir par l’intermédiaire des juges, le retrait lui-même est donc efficace ; En ce qui concerne le rouleau de la Tora, il a voulu dire que l’intention de la Guemara est qu’il le donne au voleur lui-même ; le « Ketsot ha-Hochen » considère qu’il est possible de donner au voleur lui-même ; voir encore là-bas. Et pour ce qu’il a écrit principalement au sujet du terrain, Rabbénou Yona l’avait déjà précédé ; voici ses paroles : « Bien que, pour toute chose qu’il ne peut pas faire sortir par l’intermédiaire des juges, s’il la consacre, elle n’est pas consacrée, même lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble, et qu’il ne puisse de même pas la donner, ici, grâce à l’acquisition, l’acquéreur peut la faire sortir par l’intermédiaire des juges, car il possède ensuite des témoins à son sujet. »
Et puisque nous avons enseigné que ce n’est pas ainsi, il ressort que, même s’ils se retirent, ils ne peuvent pas témoigner ; cela pose donc difficulté à ce que nous avons expliqué plus haut au sujet des associés : si l’associé s’est retiré de sa part, il témoigne en faveur de son compagnon contre un contestataire qui conteste toute l’association
. Mais le rouleau de la Tora
est différent : le retrait n’y est pas efficace, parce que
il est destiné à la lecture publique ; même après leur retrait, ils tirent profit de la restitution du rouleau de la Tora, afin de s’acquitter par lui de leur obligation.
Venez entendre
d’une autre bарайta, pour prouver que le retrait ne suffit pas à rendre apte celui qui est intéressé dans son témoignage :
« Celui qui dit : “Donnez une mine aux habitants de ma ville” pour les besoins des habitants de la ville, les murailles de la ville et tous les besoins collectifs,
ne juge pas devant les juges de cette ville et n’apporte pas de preuve par les habitants de cette ville » —
Et
s’il en est ainsi, que le retrait suffit à rendre apte,
pourquoi
n’apportent-ils pas de preuve par les habitants de cette ville
? Que deux d’entre eux se retirent eux-mêmes et jugent,
que deux témoins se retirent de la mine, afin de n’en tirer absolument aucun profit, et que le tribunal juge selon leur témoignage.
Et nous répondons :
Ici aussi —
cette bарайta traite également —
d’un rouleau de la Tora,
c’est-à-dire que le donateur a précisé : « Donnez une mine aux habitants de ma ville pour acheter avec elle un rouleau de la Tora » ; et, s’agissant d’un rouleau de la Tora, puisqu’
il est destiné à la lecture, ils sont inaptes.
Venez entendre
d’une autre bарайta, pour prouver que le retrait ne suffit pas à rendre apte celui qui est intéressé dans son témoignage :
« Celui qui dit :
“Donnez une mine aux pauvres de ma ville”, ne juge pas devant les juges de cette ville et n’apporte pas de preuve par les habitants de cette ville. »
Avant que la Guemara n’achève son objection, la Guemara s’étonne au sujet de la bарайta :
Et peux-tu le concevoir ainsi que l’intention de la bарайta soit de déclarer inaptes tous les juges et tous les témoins à témoigner
? Les pauvres prennent
la mine, et les
juges —
qui ne sont pas pauvres —
seraient déclarés inaptes
à juger
? Mais s’ils sont riches, ils ne sont nullement intéressés dans ce procès
!?
Mais
ainsi
dis dans la bарайta : « On ne juge pas devant les juges pauvres de cette ville et on n’apporte pas de preuve par les pauvres de cette ville »,
car ils sont intéressés dans leur jugement et dans leur témoignage.
Et ici la Guemara revient à son objection : si tu veux dire que le retrait suffit à rendre apte,
pourquoi
les témoins sont-ils inaptes, même lorsqu’ils sont pauvres
? Que deux d’entre eux se retirent eux-mêmes et jugent,
que deux témoins se retirent du fait de prendre une part de cette mine, et ils seront aptes au témoignage
!?
Ici aussi,
nous sommes occupés dans cette bарайta
par
celui qui a donné une mine au
rouleau de la Tora
de tous les habitants de la ville, qui sont pauvres —
Et pourquoi les appelle-t-il,
le donateur,
pauvres
? Parce que
tous sont pauvres en ce qui concerne le rouleau de la Tora,
c’est-à-dire que, pour les habitants d’une ville qui n’ont pas de rouleau de la Tora, c’est une grande pauvreté.
Et si tu veux, je peux dire : toujours comme il l’enseigne,
qu’il a donné une mine aux
pauvres véritables, et
ce qui te paraît difficile — qu’ils se retirent et témoignent —, dans quel cas sommes-nous ici
? Chez des pauvres qui dépendent d’eux : des pauvres dont la subsistance repose sur les habitants de la ville ; tous les habitants de la ville sont intéressés à ce que la mine soit acceptée, afin que le fardeau qui pèse sur eux soit allégé.
Et l’on objecte :
Et dans quel cas cela s’applique-t-il
[de quelle manière les pauvres sont-ils à la charge des habitants de la ville] !?
Si une somme fixe leur est établie
pour tous les habitants de la ville, combien ils donneront, alors cela reste difficile :
Que deux d’entre eux donnent ce qui leur est fixé et qu’ils statuent
[que les deux témoins donnent la somme qui leur est fixée, et qu’ils statuent d’après leur témoignage] !?
Et l’on répond :
De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où rien ne leur est fixé
[il n’y a pas de somme annuelle fixée pour chacun des habitants de cette ville], et ils donnent selon les besoins des pauvres ; et si les pauvres bénéficient de cette somme, la charge pesant sur les habitants de la ville s’en trouvera allégée.
Et si tu veux, dis : en réalité, une somme fixe leur est établie
aux habitants de la ville, combien ils donneront chaque année,
et
malgré tout
cela leur convient
aux témoins que les pauvres reçoivent cette somme, parce que
dès qu’il y a un soulagement, il y a un soulagement
[puisque les pauvres ont été soulagés, ils le sont ; pourquoi donneraient-ils leur somme fixée].
Le Maître a dit :
et deviennent
les associés
des gardiens rémunérés l’un pour l’autre :