Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 42b (מב:) — le Talmud en français
Baba Batra 42b (בבא בתרא מב:): Guemara : Le père de Chmouel et Lévi son père, à Chmouel, ainsi que Lévi, le compagnon de Chmouel] ont enseigné, ils ont enseigné notre Michna de la manière suivante…
Texte original — Baba Batra 42b (מב:)
גמרא:
אבוה דשמואל ולוי
[אביו של שמואל וכן לוי, חבירו של שמואל]
תנו
, שנו את משנתנו כך:
שותף, אין לו חזקה
.
כלומר, הם לא היו שונים במשנתנו בהדיא "האומנין אין להם חזקה", אלא כך היו שונים אותה: "השותפין האריסין והאפוטרופין, אין להם חזקה",
וכל שכן
של
אומן
אין חזקה, ואין צריכה המשנה לשנות זאת.
ואילו
שמואל תני
את משנתנו: "
אומן
["האומנין"]
אין לו חזקה
",
אבל שותף יש לו חזקה
.
שמואל לא היה שונה במשנתנו "השותפין אין להם חזקה", כי הוא סובר שאם אכן לא מכר לו את חלקו, לא היה מניחו לאכול לבדו, אלא היו עובדים את האדמה, ואוכלים אותה בשותפות.
ואזדא שמואל
האומר שותף שאכל את כל פירות השדה יש לו חזקה -
לטעמיה
[הלך שמואל בזה לשיטתו]:
דאמר שמואל: השותפין מחזיקין זה על זה, ומעידין זה על זה
להעמיד את חלקו בידו, כנגד מערער הטוען שאינה שלהם.
ונעשים
השותפים
שומרי שכר זה לזה
, כשמחזיק האחד ברשותו את רכוש השותפות הרי הוא שומר שכר לחבירו, שכך היה מנהגם של השותפים שזה מחזיק את הרכוש ברשותו ושומרו, וכנגדו מחזיק אחריו השותף השני, ונמצא כל אחד מהם שומר שכר לחברו.
רמי ליה רבי אבא לרב יהודה במעצרתא דבי רבי זכאי
, [הקשה רבי אבא לרב יהודה בבית הבד של רבי זכאי] סתירה בדברי שמואל:
מי אמר שמואל: שותף יש לו חזקה
בנכסי חבירו!?
והאמר שמואל: שותף
היורד לנכסי השותפות ועובד בהם, ואוכל את הפירות לבדו,
כיורד ברשות
שותפו
דמי
[הרי זה כאילו ירד ברשותו של שותפו] -
לאו, למימרא
[האם לא בא שמואל לומר בזה]
דשותף אין לו חזקה
, משום שברשות חבירו הוא עושה, ואין ראיה לבעלותו משתיקת שותפו. וזה סותר למה שאמר שמואל ששותף יש לו חזקה!?
ומשנינן: אכן בא שמואל לומר שהשותף אין לו חזקה, ומכל מקום
לא קשיא
:
הא דנחית לכולה
, אחת ממימרותיו של שמואל עוסקת בשותף שירד לעבוד ולאכול את כל השדה, וטען שקנה את חלקו של שותפו.
הא דנחית לפלגא
, המימרא האחרת של שמואל, עוסקת בשותף שנטל לחלקו את החלק המובחר, וטען "חלקנו את נכסי השותפות, וזה שאכלתי ממנו בא לחלקי".
אמרי לה להאי גיסא
, יש המפרשים את חילוק השמועות לצד אחד, כדלהלן:
אין דרך השותפים לחלק ביניהם באופן שיאכל זה לבדו את כל השדה לתקופה אחת, והשני יאכל כנגדו לאחריו, אלא מקפידים הם על חלוקה קבועה, שיעבדו בכל השדה כאחד ויאכלו את פירותיה ביחד, או שיעבוד זה בחלק אחד ויאכל את פירות החלק שעבד, וזה בחלק אחר. וכשעושים כן מקפידים הם להחליף מפעם לפעם את החלקים ביניהם.
ולכן, אם אכל השותף האחד את כל השדה במשך שלש שנים ["נחית לכולה"], ומכח החזקתו הזאת בכל השדה טען שקנה את חלקו של שותפו, הרי זו חזקה. שהרי לא עשה כמנהג השותפים. ובאופן זה הוא שאמר שמואל: "שותף יש לו חזקה".
אבל, אם אכל רק את חצי השדה לבדו במשך שלש שנים או יותר ["נחית לפלגא"], אין זו חזקה לטעון שחלקו ביניהם, כי כן הוא מנהג השותפים.
ואמרי לה להאי גיסא
, אמרו שהחילוק הוא לצד האחר, והיינו:
מנהג השותפים הוא, זה אוכל את כל השדה לתקופה ארוכה, וזה אוכל כנגדו לאחריו, ואם אין רוצה האחד להמתין כל כך לאכול את המגיע לו, אז הם עובדים בכל השדה יחד, ומחלקים את הפירות ביניהם, ולכן:
אם "נחית לכולה", אין לו חזקה שהרי כן דרך השותפים, שאחד מהם יאכל את פירות השדה לבדו למשך תקופה ארוכה את כל פירות השדה.
אבל כשאוכל השותף האחד רק את חצי השדה לבדו ["נחית לפלגא"] יש לו חזקה, שאין זה מנהג השותפים, כי אפילו כשהאחד אינו מוכן להמתין, אין הוא עובד ואוכל בחצי שדה, אלא עובדים ואוכלים כאחד את כל השדה.
רבינא אמר
ליישב את מימרותיו של שמואל שלא יסתרו זו לזו:
הא והא
מדברים בכגון
דנחית לכולה
, וטוען השותף האחד שקנה את חלקו של שותפו.
ו
מכל מקום
לא קשיא
:
הא
דאמר שמואל שותף יש לו חזקה, זה בשדה
דאית בה דין חלוקה
[יש בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה, שהוא השיעור שיכול שותף לכפות חלוקה על חבירו], כי היות ויש בה כדי לזה וכדי לזה, אין דרך שיאכל האחד את כל השדה והשני אחריו, אלא עובד האחד החלק מן השדה, והשותף השני בחלק האחר.
הא
דאמר שמואל שותף אין לו חזקה, זה בכגון
דלית בה
בשדה
דין חלוקה
. כי היות ואין בה כדי לזה וכדי לזה, כך הוא דרך השותפין, שאוכל זה את כל השדה, והשני אחריו.
גופא, אמר שמואל: שותף כיורד ברשות דמי
:
ותמהינן: וכי
מאי קא משמע לן
שמואל בזה, ש
שותף אין לו חזקה!?
אם כן
לימא
שמואל בהדיא:
שותף אין לו חזקה!
אמר
תירץ
רב נחמן אמר רבה בר אבוה
:
א. אריס העובד בשדהו של בעל הבית, אפילו ירד לשדה רק כשכבר היתה הקמה ראויה לקצור או הענבים ראויות לבצור, הרי זה נוטל במה שעשה כשיעור שנוטלים אריסי העיר, אם חצי, או שליש או רביע, והוא נקרא "נוטל בשבח המגיע לכתפים".
ב. היורד לתוך שדה של חבירו ונטעה שלא ברשות, יש חילוק בדינו בין אם היתה השדה עשויה ליטע, לבין שדה שעומדת לזריעה והוא נטעה: אם היתה שדה העשויה ליטע, אומדים כמה אדם מוכן לשלם עבור נטיעת השדה, וכך ישלם בעל השדה לנוטע, והיינו שהוא נוטל כמנהג אריסי העיר.
ואם היתה שדה שאינה עשויה ליטע, שמין ליורד, וידו על התחתונה. שאם היה השבח יתר על היציאה שהוציא היורד בשדה, נוטל הוא את ההוצאה בלבד, ואם היתה ההוצאה יתירה על השבח, נוטל היורד כשיעור השבח בלבד.
שמואל בא
לומר
בדבריו, שני דינים:
א.
שנוטל
השותף היורד לתוך השדה לעובדה - מפירות חלקו של השותף השני, אף
בשבח המגיע לכתפים
, וכמו אריס שנוטל בשבח המגיע לכתפים.
ב. ו
בשדה
שאינה עשויה ליטע, כשדה
העשויה ליטע
.
כלומר, אף שבסתם יורד שלא ברשות יש חילוק בדינו בין אם היתה השדה העשויה ליטע לשדה שאינה עשויה ליטע, מכל מקום, בשותף שירד, נוטל הוא בשדה שאינה עשויה ליטע כמו בשדה העשויה ליטע. והיינו, שבכל אופן הוא נוטל כמנהג אריסי העיר.
אמר מר:
ומעידין
השותפין
זה לזה
:
Traduction française
Guemara :
Le père de Chmouel et Lévi
son père, à Chmouel, ainsi que Lévi, le compagnon de Chmouel]
ont enseigné,
ils ont enseigné notre Michna de la manière suivante :
un associé n’a pas de présomption de possession.
C’est-à-dire qu’ils n’enseignaient pas explicitement dans notre Michna : « Les artisans n’ont pas de présomption de possession », mais ils l’enseignaient ainsi : « Les associés, les métayers et les tuteurs n’ont pas de présomption de possession »,
et à plus forte raison
que l’
artisan
n’a pas de présomption de possession, et la Michna n’avait pas besoin de l’enseigner.
Mais
Chmouel enseignait
notre Michna : «
L’artisan [«
les artisans »]
n’a pas de présomption de possession »,
mais un associé a une présomption de possession.
Chmouel n’enseignait pas dans notre Michna : « Les associés n’ont pas de présomption de possession », car il considère que, s’il ne lui avait effectivement pas vendu sa part, il ne l’aurait pas laissé en consommer seul les produits ; ils auraient plutôt travaillé la terre et en auraient consommé les produits en association.
Et Chmouel, qui dit
qu’un associé qui a consommé tous les fruits du champ a une présomption de possession,
suit sa propre logique [
Chmouel a suivi ici sa méthode] :
Car Chmouel a dit : les associés établissent une présomption de possession l’un à l’égard de l’autre et témoignent l’un pour l’autre,
pour faire établir sa part entre ses mains, contre un contestataire qui prétend qu’elle ne leur appartient pas.
Et ils deviennent
les
gardiens rémunérés l’un de l’autre,
car lorsque l’un garde en sa possession le bien de l’association, il est le gardien rémunéré de son associé ; telle était en effet la coutume des associés : l’un gardait le bien en sa possession et le surveillait, puis l’autre associé le gardait à son tour, et il se trouve que chacun d’eux était le gardien rémunéré de son compagnon.
Rabbi Abba soumit à Rav Yehouda, dans le pressoir de Rabbi Za’haï, [
Rabbi Abba objecta à Rav Yehouda, dans le pressoir de Rabbi Za’haï, une contradiction dans les paroles de Chmouel] :
Chmouel a-t-il dit : un associé a une présomption de possession
dans les biens de son associé !?
Mais Chmouel n’a-t-il pas dit : un associé
qui descend dans les biens de l’association, y travaille et en consomme seul les fruits
est considéré comme quelqu’un qui est descendu avec autorisation
de son associé
? [
c’est comme s’il était descendu avec l’autorisation de son associé] —
N’est-ce pas à dire [
Chmouel ne voulait-il pas dire par là]
qu’un associé n’a pas de présomption de possession,
parce qu’il agit avec l’autorisation de son compagnon, et que le silence de son associé ne constitue pas une preuve de sa propriété ? Et cela contredit ce que Chmouel a dit, à savoir qu’un associé a une présomption de possession !?
Et nous répondons : Chmouel voulait effectivement dire que l’associé n’a pas de présomption de possession ; néanmoins,
il n’y a pas de difficulté :
Ici, il est descendu dans la totalité,
l’une des paroles de Chmouel traite d’un associé qui est descendu pour travailler et consommer les produits de tout le champ, et qui prétend avoir acheté la part de son associé.
Là, il est descendu dans la moitié,
l’autre parole de Chmouel traite d’un associé qui a pris pour sa part la partie la meilleure, et qui prétend : « Nous avons partagé les biens de l’association, et ce dont j’ai consommé les produits est tombé dans ma part. »
Certains l’expliquent dans un sens,
certains expliquent la distinction entre les enseignements dans un sens, comme suit :
Il n’est pas dans la coutume des associés de se partager le bien de manière que l’un consomme seul tous les produits du champ pendant une certaine période, puis que l’autre consomme à son tour ce qui lui revient ; ils veillent plutôt à une division fixe : soit ils travaillent ensemble dans tout le champ et en consomment ensemble les fruits, soit chacun travaille une partie et consomme les fruits de la partie qu’il a travaillée, l’un dans une partie et l’autre dans une autre. Et lorsqu’ils procèdent ainsi, ils veillent à échanger de temps à autre les parties entre eux.
Par conséquent, si l’un des associés a consommé tous les produits du champ pendant trois ans [« il est descendu dans la totalité »] et qu’en vertu de cette possession de tout le champ il a prétendu avoir acheté la part de son associé, il s’agit d’une présomption de possession. En effet, il n’a pas agi selon la coutume des associés. C’est de cette manière que Chmouel a dit : « Un associé a une présomption de possession ».
Mais s’il n’a consommé seul que la moitié du champ pendant trois ans ou davantage [« il est descendu dans la moitié »], ce n’est pas une présomption de possession permettant de prétendre qu’ils se sont partagé le bien, car telle est la coutume des associés.
Et certains l’expliquent dans l’autre sens,
ils ont dit que la distinction s’explique dans l’autre sens, à savoir :
La coutume des associés est que l’un consomme tous les produits du champ pendant une longue période et que l’autre consomme ce qui lui revient ensuite. Si l’un ne veut pas attendre aussi longtemps pour consommer ce qui lui revient, ils travaillent alors ensemble dans tout le champ et se partagent les fruits ; par conséquent :
S’il est « descendu dans la totalité », il n’a pas de présomption de possession, car telle est la coutume des associés : l’un d’eux consomme seul les fruits de tout le champ pendant une longue période.
Mais lorsque l’un des associés ne consomme seul que la moitié du champ [« il est descendu dans la moitié »], il a une présomption de possession, car ce n’est pas la coutume des associés : même lorsque l’un n’est pas disposé à attendre, il ne travaille pas et ne consomme pas les produits d’une moitié du champ ; ils travaillent et consomment ensemble les produits de tout le champ.
Ravina dit
pour concilier les paroles de Chmouel afin qu’elles ne se contredisent pas :
Dans les deux cas,
il s’agit d’un cas où
il est descendu dans la totalité,
et où l’un des associés prétend avoir acheté la part de son associé.
Et
néanmoins,
il n’y a pas de difficulté :
Ici,
lorsque Chmouel dit qu’un associé a une présomption de possession, c’est dans un champ
qui est susceptible de partage [
il contient quatre coudées pour l’un et quatre coudées pour l’autre, ce qui est la mesure permettant à un associé d’imposer le partage à son compagnon] ; puisqu’il y a suffisamment de terrain pour chacun, il n’est pas dans la coutume que l’un consomme les produits de tout le champ et que l’autre le fasse ensuite, mais l’un travaille une partie du champ et le second associé travaille l’autre partie.
Ici,
lorsque Chmouel dit qu’un associé n’a pas de présomption de possession, c’est dans le cas
où il n’y a pas,
dans le champ,
de possibilité de partage.
Puisqu’il n’y a pas suffisamment de terrain pour chacun, telle est la coutume des associés : l’un consomme les produits de tout le champ, et l’autre le fait ensuite.
Pour en revenir au sujet, Chmouel a dit : un associé est considéré comme quelqu’un qui est descendu avec autorisation :
Et nous nous étonnons :
qu’est-ce que cela vient nous apprendre,
Chmouel, par cette formulation, à savoir qu’un
associé n’a pas de présomption de possession !?
Dans ce cas,
qu’il dise
Chmouel explicitement :
un associé n’a pas de présomption de possession !
Il a dit,
il a répondu,
Rav Na’hman au nom de Rabba bar Avouha :
a. Un métayer qui travaille dans le champ du propriétaire, même s’il n’est descendu dans le champ qu’au moment où les céréales étaient déjà prêtes à être moissonnées ou les raisins prêts à être vendangés, prend pour son travail la part que prennent les métayers de la ville : la moitié, le tiers ou le quart ; et il est appelé « celui qui prend dans l’accroissement parvenant aux épaules ».
b. Celui qui descend dans le champ de son compagnon et le plante sans autorisation : la loi diffère selon que le champ était destiné à être planté ou qu’il s’agissait d’un champ destiné aux semailles qu’il a planté. Si le champ était destiné à être planté, on évalue combien une personne serait disposée à payer pour planter ce champ, et le propriétaire du champ paie cette somme au planteur ; c’est-à-dire qu’il prend selon la coutume des métayers de la ville.
Et si le champ n’était pas destiné à être planté, on évalue le travail de celui qui y est descendu, et sa main est en position inférieure. Si l’accroissement est supérieur à la dépense engagée par celui qui est descendu dans le champ, il ne prend que sa dépense ; et si la dépense est supérieure à l’accroissement, celui qui est descendu ne prend que la valeur de l’accroissement.
Chmouel est venu
dire
dans ses paroles deux lois :
a.
Que prend
l’associé qui descend dans le champ pour le travailler — sur les fruits de la part de son second associé, même
dans l’accroissement parvenant aux épaules,
comme le métayer qui prend dans l’accroissement parvenant aux épaules.
b. Et
dans un champ
qui n’est pas destiné à être planté, comme un champ
destiné à être planté.
C’est-à-dire que, bien que, dans le cas ordinaire de celui qui descend sans autorisation, la loi diffère selon que le champ est destiné à être planté ou qu’il ne l’est pas, néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un associé qui est descendu dans le champ, il prend dans un champ qui n’est pas destiné à être planté comme dans un champ destiné à être planté. En d’autres termes, dans tous les cas, il prend selon la coutume des métayers de la ville.
Le Maître a dit :
Et ils témoignent
les associés
l’un pour l’autre :