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Baba Batra 39b (לט:) — le Talmud en français

Baba Batra 39b (בבא בתרא לט:): Il n’y a pas ici de lachone hara il n’y a pas ici d’interdit de lachone hara. Et si les auditeurs retournent auprès de Chim‘on et lui disent : « Réouven a dit ceci et…

Texte original — Baba Batra 39b (לט:)

לית בה משום לישנא בישא

[אין בזה משום לשון הרע], ואם יחזרו השומעים אצל שמעון, ויאמרו לו: "כך וכך אמר ראובן עליך", אין בזה משום איסור רכילות, ומשום שדבר הנאמר בפני שלשה סופו שיתגלה למי שנאמר עליו, וכל דבר שאמור להתגלות בסופו של דבר, אין בזה משום רכילות.

ומדאמר רבה בר רב הונא שבדבר הנאמר בפני שלשה אין בו משום רכילות משום שעשוי הוא להתגלות, משמע שדבר הנאמר בפני שנים אין סופו להתגלות, ולפיכך אם אמר כן ראובן על שמעון בפני שנים, אסור לילך ולספר לשמעון שכך וכך אמר עליו פלוני.

ואם כן שמא נאמר: ד

מאן דאמר

: מחאה

בפני שנים, לית ליה דרבה בר רב הונא

, אלא סובר הוא שאף כשנאמר דבר בפני שנים סופו שיתגלה, ולכן די במחאה בפני שנים - אפילו כשמוחה שלא בפניו - כי סוף דבר שישמע המחזיק את המחאה.

ומאן דאמר

: מחאה

בפני שלשה, אית ליה דרבה בר רב הונא

, שרק דבר הנאמר בפני שלשה סופו להתגלות, ולפיכך מחאה כשהיא נאמרת שלא בפניו צריכה שלשה.

ודחינן:

לא, דכולי עלמא

בין הסובר דמחאה בפני שנים ובין הסובר דמחאה בפני שלש -

אית להו דרבה בר רב הונא

שרק בפני שלשה מתגלה הדבר,

והכא בהא קא מיפלגי

:

מאן דאמר בפני שנים, קסבר: מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה

, וכשמוחה בפניו הלוא אין צריך שיתגלה הדבר, ולכך אין צריך שלושה אלא שנים בלבד שיעידו בפני בית דין על המחאה.

ומאן דאמר בפני שלשה, קסבר: מחאה שלא בפניו הויא מחאה

, ולפיכך כאשר מוחה הוא שלא בפניו, אין מחאתו מחאה, אלא כשמחה בפני שלשה שעל ידי כן תבוא המחאה לאזניו של מחזיק.

אי בעית אימא

לפרש את מחלוקתם:

דכולי עלמא: מחאה שלא בפניו הויא מחאה

, ודכולי עלמא אית להו דרבה בר רב הונא שאין הדבר מתפרסם אלא כשהוא נאמר בפני שלשה,

והכא בהא קמיפלגי

:

מאן דאמר בפני שנים, סבר: סהדותא בעינן

, עדות בלבד הוא שצריך להעיד על המחאה, אבל אין צריך שתהא המחאה באופן שסביר להניח שיגיעו הדברים לאזניו של מחזיק, אלא די במחאה שיכול להיות בשום צד בעולם שתגיע לאזני המחזיק; ולכן אין צריך שלשה למחאה, שהרי גם כשמחה בפני שנים יכול להיות שתגיע המחאה לאזניו של מחזיק.

ומאן דאמר בפני שלשה, קסבר: גלויי מילתא בעינן

, כלומר: אין מחאה מועילה אלא כשנעשית היא באופן שיש להניח שהמחאה תגיע לאזניו של מחזיק, ועל כן צריך שלשה בדוקא, שעל ידם מתפרסם הדבר ומגיע לאזניו של מחזיק.

מעשה ב

גידל בר מניומי

ד

הוה ליה מחיתא למחויי

, [היה אדם מחזיק בקרקעו שנה אחת, וצריך היה למחות כדי שלא תהא לו חזקה],

אשכחינהו

גידל בר מניומי

לרב הונא ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי, דהוו יתבי, ומחה קמייהו

, [מצא את שלשת החכמים האלה כשהם יושבים יחדיו, ומחה בפניהם].

לשנה הדר אתא למחויא

, [כעבור שנה בא גידל בר מניומי לפניהם למחות שוב],

אמרו ליה

החכמים:

לא צריכת

למחות בכל שנה ושנה.

כי

הכי אמר רב: כיון שמיחה שנה ראשונה, שוב אינו צריך למחות

.

ואיכא דאמרי

, לא כל החכמים אמרו לו כן, אלא

אמר ליה חייא בר רב

בלבד:

כיון שמיחה שנה ראשונה, שוב אין צריך למחות

.

אמר ריש לקיש משום בר קפרא

:

ו

מכל מקום

צריך למחות בסוף כל שלש ושלש

, כלומר, לא יהיו שלש שנים רצופות שלא מחה בהם; ואם עברו שלש שנים בלי מחאה יש לו חזקה למחזיק, ומשום שאין אדם נזהר בשטרו אלא שלש שנים מאז המחאה ולא יותר.

תהי בה

[מחשב ומקשה בה]

רבי יוחנן

על דברי בר קפרא, שהוא סובר: אם החזיק שלש שנים אחר המחאה יש לו חזקה:

וכי גזלן יש לו חזקה!?

ותמהינן על דברי רבי יוחנן:

גזלן סלקא דעתך!?

והרי מה ענין גזלן לכאן!?

אלא

כך תמה רבי יוחנן: וכי מי שהוא

כגזלן יש לו חזקה!?

כלומר, היות ונודע למחזיק שזה מערער עליו וטוען שהוא גזלן, היה לו להזהר בשטרו עד שירד עם המערער לדין או עד שיראה את שטרו לבית דין אחר המחאה, והיות ולא נזהר בשטרו - יפסיד, ומשום שיש לומר גזלן הוא.

ומכל מקום

אמר רבא: הלכתא: צריך למחות בסוף כל שלש ושלש

, ואם החזיק שלש שנים אחר המחאה האחרונה, יש לו חזקה.

תני בר קפרא

:

ערער

בעל הקרקע על חזקתו של המחזיק, דהיינו שמחה מחאה, ו

חזר

שוב בסוף שלש השנים שאחריהם

וערער

, ושוב

חזר

לאחר שלש שנים

וערער

:

אם מחמת טענה ראשונה ערער

, דהיינו שהיו כל המחאות בטענה אחת על המחזיק, או שהוא גזלן, או שהוא יושב בשדה במשכנתא ולא קנה את הקרקע, כי אז

אין לו חזקה

.

ואם לאו

, ששינה את טענתו על המחזיק, וכגון שאמר בפעם הראשונה "פלוני גזלנא הוא", ובשניה אמר "במשכנתא היא בידו", כי אז

יש לו חזקה

, וכאילו לא מחה כלל.

אמר רבא אמר רב נחמן

: א.

מחאה

נעשית

בפני שנים

,

Traduction française

Il n’y a pas ici de lachone hara il n’y a pas ici d’interdit de lachone hara. Et si les auditeurs retournent auprès de Chim‘on et lui disent : « Réouven a dit ceci et cela à ton sujet », il n’y a pas ici d’interdit de colportage, puisque toute parole prononcée devant trois personnes finira par être révélée à celui au sujet duquel elle a été prononcée ; et toute chose destinée à être révélée finalement ne relève pas du colportage.

Et du fait que Rabba fils de Rav Houna a dit qu’une chose prononcée devant trois personnes ne relève pas du colportage, parce qu’elle est destinée à être révélée, il ressort qu’une chose prononcée devant deux personnes n’est pas destinée à être révélée. Par conséquent, si Réouven a dit cela au sujet de Chim‘on devant deux personnes, il est interdit d’aller raconter à Chim‘on qu’Untel a dit ceci et cela à son sujet.

Dès lors, peut-être dirons-nous que

celui qui dit

qu’une protestation

se fait devant deux personnes n’admet pas l’enseignement de Rabba fils de Rav Houna ;

il estime au contraire que même lorsqu’une chose est prononcée devant deux personnes, elle finira par être révélée. Il suffit donc de protester devant deux personnes — même lorsqu’on proteste en son absence — car, finalement, le détenteur entendra la protestation.

Et celui qui dit

qu’une protestation

se fait devant trois personnes admet l’enseignement de Rabba fils de Rav Houna,

car seule une chose prononcée devant trois personnes finira par être révélée ; c’est pourquoi, lorsqu’elle est prononcée en son absence, la protestation nécessite trois personnes.

Et nous réfutons :

Non ; tout le monde —

tant celui qui estime que la protestation se fait devant deux personnes que celui qui estime qu’elle se fait devant trois —

admet l’enseignement de Rabba fils de Rav Houna,

selon lequel seule une chose prononcée devant trois personnes est révélée ;

et c’est sur ce point qu’ils divergent :

Celui qui dit : devant deux personnes, estime qu’une protestation prononcée en son absence n’est pas une protestation ;

mais lorsqu’il proteste en sa présence, il n’est pas nécessaire que la chose soit révélée. Il suffit donc de deux personnes, et non de trois, pour témoigner devant le tribunal au sujet de la protestation.

Et celui qui dit : devant trois personnes, estime qu’une protestation prononcée en son absence est une protestation ;

c’est pourquoi, lorsqu’il proteste en son absence, sa protestation n’est une protestation que lorsqu’il la prononce devant trois personnes, par l’intermédiaire desquelles elle parviendra aux oreilles du détenteur.

Si tu veux, dis

pour expliquer leur controverse :

Tout le monde : une protestation prononcée en son absence est une protestation,

et tout le monde admet l’enseignement de Rabba fils de Rav Houna, selon lequel la chose ne se divulgue que lorsqu’elle est prononcée devant trois personnes ;

et c’est sur ce point qu’ils divergent :

Celui qui dit : devant deux personnes, estime que nous avons besoin d’un témoignage,

c’est-à-dire qu’il faut seulement témoigner au sujet de la protestation ; mais il n’est pas nécessaire que la protestation soit formulée d’une manière telle qu’il soit vraisemblable qu’elle parvienne aux oreilles du détenteur. Il suffit d’une protestation qui, d’une manière quelconque au monde, pourrait parvenir à ses oreilles. C’est pourquoi trois personnes ne sont pas nécessaires pour la protestation : même lorsqu’il proteste devant deux personnes, il est possible que la protestation parvienne aux oreilles du détenteur.

Et celui qui dit : devant trois personnes, estime que nous avons besoin d’une divulgation de la chose,

c’est-à-dire qu’une protestation n’est efficace que lorsqu’elle est faite d’une manière permettant de supposer qu’elle parviendra aux oreilles du détenteur. C’est pourquoi trois personnes sont précisément nécessaires : par leur intermédiaire, la chose se divulgue et parvient aux oreilles du détenteur.

Il arriva à

Gidel fils de Minyomi,

qui

avait une protestation à formuler, un homme détenait son terrain depuis un an, et il devait protester afin qu’il n’acquière pas de présomption,

il les trouva,

Gidel fils de Minyomi

trouva Rav Houna, ‘Hiyya fils de Rav et Rav ‘Helqiya fils de Tovi, qui étaient assis, et il protesta devant eux, il trouva ces trois Sages assis ensemble et protesta devant eux.

L’année suivante, il revint pour protester, un an plus tard, Gidel fils de Minyomi vint devant eux pour protester de nouveau ;

ils lui dirent,

les Sages :

Tu n’en as pas besoin,

de protester chaque année.

Car

Rav a dit ainsi : puisqu’il a protesté la première année, il n’a plus besoin de protester.

Certains disent,

que tous les Sages ne lui ont pas dit cela, mais que

‘Hiyya fils de Rav lui dit

seulement :

puisqu’il a protesté la première année, il n’a plus besoin de protester.

Rech Laqich a dit au nom de Bar Qappara :

Et

en tout état de cause,

il doit protester à la fin de chaque période de trois ans,

c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’écouler trois années consécutives durant lesquelles il n’a pas protesté ; et si trois années s’écoulent sans protestation, le détenteur acquiert une présomption, car une personne ne prend soin de son acte de propriété que durant trois ans à compter de la protestation, et non davantage.

Rabbi Yo’hanan réfléchit à cela il y réfléchit et soulève une objection,

Rabbi Yo’hanan,

contre les paroles de Bar Qappara, qui estime que si le détenteur a détenu le bien durant trois ans après la protestation, il acquiert une présomption :

Un voleur peut-il acquérir une présomption !?

Et nous nous étonnons des paroles de Rabbi Yo’hanan :

Un voleur, peux-tu le concevoir !?

Quel rapport un voleur a-t-il avec ce sujet !?

Mais

Rabbi Yo’hanan s’est étonné ainsi : celui qui est

comme un voleur peut-il acquérir une présomption !?

C’est-à-dire : puisque le détenteur savait que celui-ci contestait son droit et l’accusait d’être un voleur, il aurait dû prendre soin de son acte de propriété jusqu’à ce qu’il comparaisse en justice avec le contestataire, ou jusqu’à ce qu’il présente son acte au tribunal après la protestation ; et puisqu’il n’a pas pris soin de son acte, il doit perdre, car on peut dire qu’il est un voleur.

En tout état de cause,

Rava a dit : la halakha est qu’il doit protester à la fin de chaque période de trois ans,

et si le détenteur a détenu le bien durant trois ans après la dernière protestation, il acquiert une présomption.

Bar Qappara a enseigné :

Il a contesté,

le propriétaire du terrain, la présomption du détenteur, c’est-à-dire qu’il a formulé une protestation, puis

il est revenu

de nouveau à la fin des trois années suivantes

et a contesté, puis

de nouveau

il est revenu

après trois années

et a contesté :

S’il a contesté en raison de la première prétention,

c’est-à-dire si toutes les protestations reposaient sur une seule prétention contre le détenteur — qu’il est un voleur, ou qu’il occupe le champ en vertu d’un gage et n’a pas acheté le terrain — alors

il n’acquiert pas de présomption.

Mais si ce n’est pas le cas,

s’il a modifié sa prétention contre le détenteur — par exemple, la première fois il a dit : « Untel est un voleur », et la deuxième fois : « Il détient le terrain en vertu d’un gage » — alors

il acquiert une présomption,

comme s’il n’avait pas protesté du tout.

Rava a dit au nom de Rav Na’hman :

a.

La protestation

se fait

devant deux personnes,

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