Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 38a (לח.) — le Talmud en français

Baba Batra 38a (בבא בתרא לח.): La raison en est la suivante : puisque de toute nécessité il a acquis un droit sur le terrain afin que son arbre y subsiste, il s'ensuit que le terrain est à lui. Rava…

Texte original — Baba Batra 38a (לח.)

והטעם הוא: כי הואיל ובהכרח קנה זכות בקרקע שיתקיים אילנו שם, אם כן הקרקע היא שלו.

מתקיף לה רבא

:

ו

הלוא היות ושנינו שהמוכר אילן בודד לחבירו לא קנה קרקע, אם כן משמע שלא קנה קרקע כלל; ודקשיא לך: כיון דלהתקיים בקרקע זו קנה את האילן, נמצא שקנה יניקת קרקע גם ליטע אחר במקומו של זה -

לימא ליה

בעל הקרקע לבעל האילן:

"

כורכמא דרישקא

[מין ירק הוא, שדרך למוכרו בקרקע, וכשנגמר הפרי, נוטלו הלוקח]

זביני לך, עקור כורכמא דרישקא וזיל

, [לא מכרתי לך את האילן אלא כמו שמוכרים כורכמא דרישקא, ומשיבש אילנך עקור אותו, שאהו ולך] "!?

אלא אמר רבא

: לא קנה תחת האילן אלא

בבא מחמת טענה

, כשטוען למוכר בפירוש "מכרת לי את האילן ואת הקרקע שתחתיו ליטע אחר במקומו, ואכלתיה שני חזקה, ולא נזהרתי בשטרי יותר משלש שנים".

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי

:

ואי לכורכמא דרישקא זבין ליה, מאי הוה ליה למעבד

, אם אכן לא מכר לו את האילן אלא כעין שמוכרים כורכמא דרישקא, מה יכול הוא לעשות כדי שלא יחזיק זה באילן, ויטען שמכר לו גם את הקרקע!? אמר ליה רב אשי:

איבעי ליה למחויי

בקונה האילן ולהודיע שלא קנה זה אלא את אילנו, ולא את הקרקע שתחתיו, ובכך תיבטל חזקתו.

דאי לא תימא הכי

, שאף מחאה לחצאין כעין זו - שלא אמר עליו "גזלנא הוא" - מחאה היא,

הני משכנתא דסורא

[שמוריד הלוה את המלוה לאכילת פירות בשדהו],

דכתב בה

הכי: "

במשלם שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף

, [בתום מספר שנים כך כך - כפי שנקבע ביניהם - תחזור הקרקע לבעליה בלוא כסף ובלא מחיר] " -

וכי

אי כביש ליה לשטר משכנתא גביה, ואמר

"

לקוחה היא בידי

",

הכי נמי דמהימן

, [וכי אפשר שיכול המלוה להעלים את שטר המשכנתא, ולטעון "לקוחה היא בידי" ונאמיננו מדין חזקת שלש שנים], ואילו המערער אין בידו לבטל את חזקתו על ידי מחאה לחצאין!?

וכי תימא הכי נמי!?

והיתכן ד

מתקני רבנן

שהתקינו את משכנתא דסורא -

מידי דאתי בה לידי פסידא

, [וכי אפשר שיתקנו חכמים תקנה, שיכול הלוה לבוא על ידו לידי הפסד]!? הלוא ודאי שלא יתקנו חכמים תקנה כעין זו -

אלא

בהכרח שאין בכך חשש פסידא, כי

איבעי ליה

ללוה

למחויי

במלוה מחאה לחצאין, ומחאה זו תבטל את חזקת המלוה, ואין בידו להפסיד את הלוה -

ואם כן

הכא

כשהורידו לפירות -

נמי

, אם חושש הוא שלסוף שלש שנים יטען המלוה ששלו היא,

איבעי ליה למחויי

במלוה בתוך שלש השנים מחאה לחצאין, כי אף מחאה לחצאין מחאה היא!

מתניתין:

שלש ארצות

יש בארץ ישראל, שהן חלוקות זו מזו

ל

ענין

חזקה: יהודה, ועבר הירדן, והג ליל

.

כיצד:

היה

בעל הקרקע

ביהודה, והחזיק

אדם בשדהו ש

בגליל;

או שהיה בעל הקרקע

בגליל והחזיק

אדם בשדהו ש

ביהודה

-

או שהיה בעל הקרקע ביהודה או בגליל והחזיק אדם בשדהו שבעבר הירדן; או שהיה בעל הקרקע בעבר הירדן, והחזיק אדם בשדהו שביהודה או שבגליל -

בכל אופנים אלו

אינה חזקה

, ובגמרא מתבאר הטעם משום שבין שלש ארצות אלו אין השיירות מצויות, ואם ימחה בעל הקרקע במקום שהוא, לא תישמע המחאה למחזיק כדי שידע להזהר בשטרו יותר משלש שנים, והיות ואין מחאתו מחאה, לא הפסיד בעל הקרקע במה שלא מחה, והיה למחזיק ליזהר בשטרו יותר משלש שנים, שהרי יודע הוא שאין בעל הקרקע יכול למחות -

עד שיהא

בעל הקרקע

עמו

[עם המחזיק]

במדינה

, שיהיו שניהם בגליל או ביהודה או בעבר הירדן, ואפילו היו בערים שונות שבאותה ארץ.

אמר רבי יהודה

לחלוק על דברי תנא קמא, הסובר שאין חזקה מועילה עד שיהיו שניהם במדינה אחת, אלא אפילו היו בשתי מדינות הרי היא חזקה, שהרי:

לא אמרו

חכמים [לדעת רבי יהודה] שאין חזקה מועילה אלא לאחר

שלש שנים

, אף שהיה להם לומר: אין אדם מניח את חבירו לאכול את שדהו ולשתוק כלל,

אלא כדי שיהא

בעל הקרקע

באספמיא

[שהוא מקום מרוחק ביותר מארץ ישראל, ואין שיירות מצויות לשם],

ויחזיק

הקונה

שנה

בקרקע שבארץ ישראל, ובמשך שנה זו יצא הקול שיש מי שמחזיק בשדהו,

ו

אז

ילכו ויודיעוהו

שיש מחזיק בשדהו במשך

שנה

נוספת,

ויבא

בעל הקרקע

לשנה אחרת

למחות במחזיק. וממילא הרי מוכח שהחזקה מועילה אפילו כשהמחזיק והמערער נמצאים בשתי מדינות, שאין שיירות מצויות מזו לזו.

גמרא:

שנינו במשנה: שלש ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל, היה ביהודה והחזיק בגליל ... אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה אחת:

ומקשינן:

מאי קסבר תנא קמא

, מה הוא טעמו של תנא קמא המחלק בין חזקה שנעשית בשתי ערים שבמדינה אחת, לבין חזקה בשתי מדינות!?

אי קסבר: מחאה

שמוחה המערער

שלא בפניו

של המחזיק

הויא מחאה

לבטל את חזקתו [ומשום שודאי נשמעה המחאה למחזיק, כי השומע את המחאה סיפר לחבירו וחבירו לחבירו עד שנשמעה המחאה למחזיק], ולכן סובר הוא שחזקה הנעשית בשתי ערים הוי חזקה, ומשום שזה יכול היה למחות אפילו שלא בפניו -

אם כן

אפילו יהודה וגליל

[אפילו היה המחזיק ביהודה ובעל הקרקע בגליל]

נמי

תיהוי חזקה שהרי יכול הוא למחות שלא בפניו כשם שהוא עושה בשתי ערים!?

ו

אי קסבר: מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה

ולכן אין חזקה בשתי מדינות כי אינו יכול למחות, אם כן

אפילו יהודה ויהודה

[היו שניהם ביהודה] אלא שהיה זה בעיר אחת וזה בעיר אחרת

נמי לא

תיהוי חזקה, כי מתוך שהמחאה במקומו אינה מחאה, גם החזקה שהחזיק אינה חזקה; ולמה שנינו "עד שיהא עמו במדינה", היה לו לומר "עד שיהא עמו בעיר אחת"!?

אמר רבי אבא בר ממל אמר רב

לפרש את שיטת תנא קמא:

לעולם קסבר

תנא קמא:

מחאה שלא בפניו הויא מחאה

, ולכן אם היה עמו באותה מדינה ואפילו בעיר אחרת, הוי חזקה

; ומשנתינו

עוסקת

בשעת חירום

, בשעה שיש תיגרות בין בני יהודה לגליל

שנו

שאינה חזקה, כי בשעה כזו אין שיירות מצויות לילך מגליל ליהודה, וכשאין שיירות מצויות אין מחאתו מחאה שלא בפניו, שהרי לא תישמע המחאה לאזני המחזיק, והיות ואין מחאתו מחאה אף חזקתו אינה חזקה.

ומקשינן:

ו

הרי אם כן

מאי שנא יהודה וגליל דנקיט

, והרי אף כל מקום שיש חירום בין שתי ארצות יהיה הדין שאינה חזקה, והיה לו לומר: כל הארצות חלוקות זו מזו לענין חזקה בשעת חירום!?

ומשנינן:

הא קא משמע לן

משנתנו דנקיט יהודה וגליל:

Traduction française

La raison en est la suivante : puisque de toute nécessité il a acquis un droit sur le terrain afin que son arbre y subsiste, il s'ensuit que le terrain est à lui.

Rava lui objecte:

Et

N'est‑il pas que, puisque nous avons appris qu'un vendeur a vendu un arbre unique à son prochain sans acquérir le terrain, il en découle qu'il n'a pas acquis le terrain du tout ; et voici ton objection : puisque pour que cet arbre subsiste il a acquis l'arbre dans ce terrain, il en résulte qu'il a acquis aussi le droit d'usage du terrain au profit de la plantation d'un autre à la place de celui‑ci —

On lui dira

le propriétaire du terrain au propriétaire de l'arbre : "

Korkhama dirishka

c'est une sorte de plante que l'on a coutume de vendre avec le terrain ; et quand le fruit est épuisé, l'acheteur l'enlève"

"Zavini lekh, akor korkhama dirishka vezil"

: "Je ne t'ai vendu l'arbre que comme on vend la korkhama dirishka ; et si ton arbre a été déraciné, arrache‑le, car il est tien" !?

Mais Rava dit :

il n'a acquis sous l'arbre que

Bava me‑chemet ta'ana,

lorsqu'il adresse au vendeur une déclaration explicite : "Tu m'as vendu l'arbre et le terrain qui est dessous, pour que d'autres y plantent à sa place ; et tu l'as possédée par deux chazkoth, et je n'ai pas veillé sur mes actes transcrits plus de trois ans."

Mar Kachisha fils de Rav Chisda dit à Rav Ashi :

Et si on vendit pour la korkhama dirishka, que pouvait-il faire pour empêcher que cet acheteur ne reste en possession de l'arbre, et ne prétende qu'on lui a vendu aussi le terrain ?

Rav Ashi lui répondit :

Il doit réclamer

par une protestation lors de l'achat de l'arbre et déclarer qu'il n'a acquis que cet arbre, et non le terrain en dessous, et ainsi sa possession sera annulée.

Mais si tu dis ainsi

— que même une protestation à demi‑mot telle que celle‑ci — qui n'a pas dit expressément "il m'a volé" — soit une protestation valable,

hamishkena de‑sura

(cette mishkena de‑sura qui permet au prêteur d'empêcher l'emprunteur de cueillir les fruits de son champ),

qui a été consignée

ainsi : "

Be‑mashlem shnai elin teifok ara'a da bil‑lo kesef,"

— à la fin d'un certain nombre d'années convenu entre eux, le terrain reviendra à son propriétaire sans paiement ni prix —

Et si

il arrive qu'il y ait une disparition du titre de la hypothèque, et qu'on dise

"l'ekhoutha hi be‑yadi" — "

dans ce cas aussi il est digne de foi,"

puisqu'il est possible que le prêteur supprime le titre de l'hypothèque et prétende "le reçu est entre mes mains", et nous le croyons sur la base de la présomption des trois ans ; or l'opposant n'a pas le moyen d'annuler sa possession au moyen d'une protestation à demi‑mot !?

Et si tu dis cela aussi !?

Et serait‑il possible que

les Rabbins aient institué —

qu'ils aient institué la mishkena de‑sura —

une institution par laquelle on en viendrait à une perte ?

Car est‑il pensable que les Sages aient établi une institution susceptible d'occasionner une perte ? Certainement ils n'auraient pas institué une règle de ce genre.

Mais

il n'y a nécessairement pas de crainte de perte, car

il est requis

pour le prêteur

de déposer une protestation

: le prêteur doit, au moment du prêt, notifier une protestation à demi‑mot, et cette protestation annulera la possession du prêteur, de sorte qu'il ne pourra nuire à l'emprunteur.

Et si donc

ici —

— lorsqu'ils ont cédé pour les fruits —

aussi

s'il craint qu'à la fin des trois années le prêteur prétende que c'est à lui,

il doit réclamer

par une protestation lors du prêt pendant les trois années, car même une protestation à demi‑mot est une protestation.

Nos Mishnayot :

Trois régions

sont en Terre d'Israël, qui sont distinctes l'une de l'autre

pour

l'objet de la possession :

la chazaka : Yehuda, et de l'autre côté du Jourdain, et la Galil.

Comment :

Il arriva

que le propriétaire du terrain

en Judée, et qu'un homme détenait

son champ

en Galil ;

ou que le propriétaire du terrain

en Galil et qu'un homme détenait

son champ

en Judée —

ou que le propriétaire fût en Judée ou en Galil et qu'un homme fût en possession d'un champ de l'autre côté du Jourdain ; ou que le propriétaire fût de l'autre côté du Jourdain et que la possession fût en Judée ou en Galil —

Dans tous ces cas

il n'y a pas de chazaka,

; et la Guemara explique la raison : entre ces trois régions il n'y a pas de voies caravanieres ; si le propriétaire proteste à l'endroit où il se trouve, la protestation n'atteindra pas l'audition du détenteur pour qu'il sache veiller sur son titre plus de trois ans ; et puisque sa protestation n'est pas une protestation audible, le propriétaire n'a pas perdu ce qu'il n'a pas protesté, et le détenteur devait veiller sur son titre plus de trois ans, car il sait que le propriétaire ne peut protester.

Jusqu'à ce que

le propriétaire

soit avec lui

(c'est‑à‑dire avec le détenteur)

dans la même région,

qu'ils soient tous deux en Galil ou en Judée ou de l'autre côté du Jourdain, et même s'ils sont dans des villes différentes de la même région.

Dit Rabbi Yehouda

pour contredire l'opinion de la Tanna précédente, qui soutient que la chazaka n'est utile que si les deux sont dans la même région ; au contraire, même s'ils sont dans deux régions, la chazaka est efficace, car :

Ils n'ont pas dit

les Sages [selon Rabbi Yehouda] n'ont pas déclaré que la chazaka n'est efficace qu'après

trois ans,

alors même qu'ils auraient pu dire : on n'imagine pas qu'un homme permette à son prochain de manger les fruits de son champ en se taisant aux yeux de tous ;

mais plutôt afin que

le propriétaire

soit en asfamia (c'est‑à‑dire dans un endroit très éloigné de la Terre d'Israël, où il n'y a pas de voies caravanieres),

et que l'acquéreur détienne

une année

dans le terrain en Terre d'Israël, et pendant cette année soit publiée la rumeur qu'il y a quelqu'un qui détient son champ ;

et

alors

ils iront et l'en informeront

qu'il y a un détenteur du champ pendant

une année

supplémentaire,

et viendra

le propriétaire

pour protester pendant une autre année

contre le détenteur. Dès lors il est établi que la chazaka est efficace même lorsque le détenteur et l'opposant se trouvent dans deux régions entre lesquelles il n'y a pas de voies caravanieres.

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna : "Trois régions pour la chazaka : Yehuda, l'autre côté du Jourdain et la Galil. Il était en Judée et tenait en Galil ... il n'y a pas de chazaka jusqu'à ce qu'il soit avec lui dans la même région."

Et nous demandons :

Que pensait la première Tanna ?

Quel est le motif de la première Tanna qui distingue la chazaka faite dans deux villes d'une même région de celle faite dans deux régions !?

Si tu penses : la protestation

que l'opposant proteste

qui n'est pas faite devant lui

du détenteur

est une protestation qui annule sa possession [et parce qu'il est certain que la protestation a été entendue par le détenteur — l'auditeur transmet la protestation à son prochain et celui‑ci à un autre jusqu'à ce qu'elle atteigne le détenteur], et pour cela il tient que la chazaka faite dans deux villes vaut chazaka, car on pouvait protester ainsi même sans être devant lui —

Si donc

même Yehuda et la Galil

(même si le détenteur était en Judée et le propriétaire en Galil)

aussi

il y aura chazaka puisque celui-ci peut protester sans être devant lui, comme il le fait dans deux villes !?

Et

si tu penses : une protestation faite sans être devant lui n'est pas protestation

et donc il n'y a pas de chazaka dans deux régions car il ne peut protester ; or

même Yehuda et Yehuda

(même s'ils étaient tous deux en Judée mais l'un dans une ville et l'autre dans une autre)

non plus

: il n'y aura pas chazaka, car puisque la protestation faite depuis son lieu n'est pas protestation, la chazaka tenue n'est pas chazaka ; et pourquoi avons‑nous dit "jusqu'à ce qu'il soit avec lui dans la même région" ? N'aurait‑il pas suffi de dire "jusqu'à ce qu'il soit avec lui dans la même ville" !?

Dit Rabi Abba bar Memel au nom de Rav

pour expliquer la méthode de la première Tanna :

Toujours pensait

la première Tanna

qu'une protestation faite sans être devant lui vaut protestation,

et c'est pourquoi s'il était avec lui dans la même région, même dans une ville différente, il y aura chazaka.

; et notre Mishna

traite

d'un temps d'urgence,

au moment où il y a hostilités entre les habitants de Yehuda et ceux de la Galil.

Nous enseignons

que ce n'est pas chazaka, car en telle heure il n'y a pas de voies caravanieres pour aller de la Galil à Yehuda, et quand il n'y a pas de voies caravanieres la protestation faite depuis son lieu n'est pas protestation, puisque la protestation ne parviendra pas aux oreilles du détenteur ; et puisqu'il ne s'agit pas d'une protestation, sa possession n'est pas non plus chazaka.

Et nous demandons :

Or

si tel est le cas

quelle est alors la différence qu'on établit entre Yehuda et la Galil ?

Car partout où il y a urgence entre deux régions la règle serait que ce n'est pas chazaka ; il eût donc suffi de dire : toutes les régions sont distinctes l'une de l'autre en temps d'urgence.

Et nous répondons :

cela nous est signifié

par notre Mishna qui établit la distinction entre Yehuda et la Galil :

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