Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 37b (לז:) — le Talmud en français
Baba Batra 37b (בבא בתרא לז:): Mais les arbres car ils affaiblissent le sol, la simple présence des racines des arbres dans le sol l’affaiblit, et elles entravent également la charrue ; il est donc…
Texte original — Baba Batra 37b (לז:)
אבל אילנות
דקמכחשי בארעא
, עצם מציאות שרשי האילנות בקרקע מכחישים אותה, וגם מעכבים את המחרישה, הרי בהכרח ד
שיורי שייר
לעצמו זכות בקרקע,
דאי לא שייר, לימא ליה
"
עקור אילנך שקול וזיל
", שהרי אם לא השאיר לעצמו בקרקע כלום, יתבענו קונה הקרקע לעקור את אילנו; והיות ובהכרח שייר לעצמו זכות בקרקע, אם כן שייר לעצמו את כל הקרקע הנצרכת לאילנות.
ואם
מכר
שני
אילנות ושייר
המוכר
קרקע לפניו
בפירוש, שכך אמר לו "האילנות אני מוכר לך, ואילו את הקרקע אני מעכב לעצמי".
הרי דין הקרקע, תלוי ב
פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן
בעלמא, אם מוכר בעין יפה מוכר או לא!
לרבי עקיבא דאמר
בעלמא "
מוכר בעין יפה מוכר
",
אית ליה
לבעל האילנות זכות בקרקע ליטע אחרים במקומם אם יבשו.
ואילו
לרבנן
דאמרי בעלמא: מוכר בעין רעה מוכר,
לית ליה
לבעל האילנות זכות בקרקע אלא לקיים שם את אילנותיו, ואולם לכשיבשו האילנות, יכול לומר לו המוכר: "עקור אילנך שקול וזיל".
מוסיפה הגמרא ומבארת:
א.
לרבי עקיבא אית ליה
לבעל האילנות זכות בקרקע,
ואפילו לרב זביד דאמר
בעמוד א, שאם מכר אילנות לזה וקרקע לזה
אין לו
לבעל האילנות כלום בקרקע,
הני מילי
התם
גבי שני לקוחות
, שמכר לזה את האילנות ולזה את הקרקע, ומשום
דאמר ליה
בעל הקרקע לבעל האילנות:
"
כי היכי דלדידי לית לי באילנות, לדידך נמי
לית לך בקרקע
, [כשם שאני אין לי זכות באילנותיך, כך לך אין זכות בקרקעי] " -
אבל הכא
כשמכר את האילנות, ולא מכר לאחר את הקרקע, אלא שייר אותה לפניו אמרינן ד"מוכר בעין יפה מוכר".
ב.
לרבנן לית ליה
לקונה האילנות זכות כל שהיא בקרקע ואף לא ליטע במקומו,
ואפילו לרב פפא דאמר
גבי שני לקוחות:
יש לו
לבעל האילנות זכות בקרקע,
הני מילי גבי שני לקוחות, דאמר ליה
בעל האילנות לבעל הקרקע "
כי היכי דלדידך זבין בעין יפה, לדידי נמי זבין בעין יפה
, כלומר: כשם שלך מכר את הקרקע בעין יפה והרי היא שלך לעולם היא ופירותיה, כך כשמכר לי את האילנות בעין יפה מכר לי, ונתן לי גם זכות בקרקע".
אבל הכא
שאת האילנות הוא שמכר ואילו את הקרקע שייר לפניו ולא מכר לאחר, כל לגבי עצמו "
מוכר בעין רעה מוכר
" כדי לשייר לעצמו.
הדין הבא של הגמרא, שב ועוסק בדיני חזקת שלש שנים, והמשך הוא למה שאמר אביי לעיל לו ב: היו לו שלשים אילנות ממטע עשרה לבית סאה, אכל עשרה בשנה זו ועשרה בשנה זו ועשרה בשנה זו הרי זו חזקה.
אמרי נהדרעי
:
אכלן
לשלשים האילנות שבשדה האילן, כשהן נטועין
רצופין
[צפופים], דהיינו שהיו נטועים יותר מעשרה אילנות בבית סאה,
אין לו חזקה
כלל באותה שדה ואפילו אם אכלן כולן, משום שאין זו חזקה כדמחזקי אינשי, שאין הם עומדים לאכילה אלא לעוקרם ולשרשם!
מתקיף לה רבא
לדברי נהרדעי:
אלא מעתה, האי מישרא דאספסתא
[ערוגת אספסתא] שהיא זרועה בצפיפות,
במאי קני לה
[באיזו חזקה יקנה אותה]!?
אלא אמר רבא
: אם יש מה לחדש דין בנטיעות שהם נטועים בצפיפות, הרי שדין זה הוא, ולענין דין מי שקנה שלש אילנות שקנה קרקע שביניהם:
מכרן
לאילנות שבשדה האילן כשהם נטועין
רצופין
יותר מעשרה לבית סאה,
אין לו
לבעל האילנות זכות ב
קרקע
, כי אין זה "שדה האילן" שהרי לעקור ולשרש הם עומדים.
אמר רבי זירא
: מה שאמר רבא דבאופן שהם נטועים רצופין לא קנה כלל
כתנאי
היא, במחלוקת תנאים הוא שנוי; דתנן:
כרם שהוא נטוע על פחות מארבע אמות
, כלומר, כרם שהוא נטוע בצפיפות עד שאין בין שורה של גפנים לשורה הסמוכה לה ארבע אמות לפחות:
רבי שמעון אומר: אינו כרם
, והזורע בתוכו אינו עובר על "לא תזרע כרמך כלאים" ואף מותרים הם באכילה.
וחכמים אומרים
: אף שנטוע הוא בצפיפות יתירה
הרי זו כרם, ורואין את האמצעיים
המיותרים
כאילו אינן
והרי יש בין שורה לשורה ארבע אמות.
והוא הדין שנחלקו לגבי שדה אילן הנטוע בצפיפות, אם שם "שדה אילן" עליו, להיות לבעל האילנות זכות בקרקע, או לא.
ועוד
אמרי נהרדעי
:
האי מאן דזבין דקלא לחבריה
[המוכר לחבירו דקל יחידי], אף שאין לו זכות בקרקע כמי שמוכר שלש אילנות, שיש לו תחתיהן וביניהן כמלא אורה וסלו, מכל מקום
קני ליה
לקרקע שמתחת האילן
משפוליה עד תהומא
, [משולי האילן היינו תחתיתו ועד עומק הקרקע בתהום].
ונפקא מינה בזה:
א. אם יבש האילן, יטע אחר במקומו.
ב. אין בעל הקרקע יכול לחפור תחת אילנו של זה ואפילו בעומק אלף אמה, כי הקרקע שתחת האילן קנויה לבעל האילן.
Traduction française
Mais les arbres
car ils affaiblissent le sol,
la simple présence des racines des arbres dans le sol l’affaiblit, et elles entravent également la charrue ; il est donc nécessaire que
il se soit réservé
un droit sur le sol,
car, s’il ne s’était rien réservé, il lui aurait dit : «
Déracine ton arbre, prends-le et va-t’en », puisque, s’il ne s’était rien réservé dans le sol, l’acheteur du sol lui aurait demandé de déraciner son arbre ; et puisqu’il s’est nécessairement réservé un droit sur le sol, il s’est donc réservé toute la terre nécessaire aux arbres.
Et s’il
a vendu
deux
arbres et que
le vendeur
s’est explicitement réservé le sol, car il lui a ainsi dit : « Je te vends les arbres, tandis que le sol, je me le retiens pour moi-même ».
Voici donc que le דין du sol dépend de la
controverse entre Rabbi Akiva et les Sages
dans le principe général : le vendeur vend-il généreusement ou non !
Selon Rabbi Akiva, qui dit
dans le principe général : «
le vendeur vend généreusement »,
le propriétaire des arbres possède
un droit sur le sol, pour en planter d’autres à leur place s’ils se dessèchent.
Quant aux
Sages,
qui disent dans le principe général : le vendeur vend avec parcimonie,
le propriétaire des arbres ne possède
aucun droit sur le sol, si ce n’est pour y maintenir ses arbres ; toutefois, lorsque les arbres se dessèchent, le vendeur peut lui dire : « Déracine ton arbre, prends-le et va-t’en ».
La Guemara ajoute et explique :
a.
Selon Rabbi Akiva, le propriétaire des arbres possède
un droit sur le sol,
et même selon Rav Zevid, qui dit
à la page précédente que, s’il a vendu les arbres à l’un et le sol à l’autre,
le propriétaire des arbres ne possède
rien sur le sol,
cela ne s’applique
que là,
dans le cas de deux acheteurs,
lorsqu’il a vendu les arbres à celui-ci et le sol à celui-là, et parce que
le propriétaire du sol dit
au propriétaire des arbres : «
De même que moi, je n’ai aucun droit sur les arbres, toi non plus
tu n’as aucun droit sur le sol, [comme je n’ai aucun droit sur tes arbres, toi non plus tu n’as aucun droit sur mon sol] » —
Mais ici, lorsqu’il a vendu les arbres et n’a pas vendu le sol à un autre, mais qu’il se l’est réservé, nous disons que « le vendeur vend généreusement ».
b.
Selon les Sages, l’acheteur des arbres ne possède
aucun droit, quel qu’il soit, sur le sol, pas même celui d’en planter un autre à sa place,
et même selon Rav Pappa, qui dit
dans le cas de deux acheteurs :
le propriétaire des arbres possède
un droit sur le sol,
cela ne s’applique que dans le cas de deux acheteurs, lorsque
le propriétaire des arbres dit au propriétaire du sol : «
De même qu’à toi il a vendu généreusement, à moi aussi il a vendu généreusement », c’est-à-dire : de même qu’il t’a vendu le sol généreusement, si bien qu’il t’appartient pour toujours, ainsi que ses fruits, de même, lorsqu’il m’a vendu les arbres généreusement, il me les a vendus, et m’a également donné un droit sur le sol ».
Mais ici, puisqu’il a vendu les arbres, tandis que le sol, il se l’est réservé et ne l’a pas vendu à un autre, lorsqu’il s’agit de lui-même, «
le vendeur vend avec parcimonie », afin de se le réserver.
La règle suivante de la Guemara revient aux lois de la possession de trois années, et fait suite à ce qu’Abayé a dit plus haut, en 36b : s’il possédait trente arbres, plantés à raison de dix par beit séa, qu’il en a consommé dix cette année, dix cette année-ci et dix cette année-là, c’est une possession.
Les Sages de נהרדעא disent :
S’il les a consommés,
les trente arbres du verger, lorsqu’ils sont plantés
serrés [de manière dense], c’est-à-dire qu’il y avait plus de dix arbres par beit séa,
il ne possède aucune possession
dans ce champ, même s’il les a tous consommés, car ce n’est pas une possession conforme à l’usage des gens : ces arbres ne sont pas destinés à être consommés, mais à être déracinés et arrachés !
Rava objecte
aux paroles des Sages de נהרדעא :
Dès lors, ce carré de luzerne [carré de luzerne]
qui est semé de manière dense,
par quelle possession l’acquerra-t-on [par quelle possession l’acquerra-t-on] !?
Mais Rava dit :
s’il y a une règle nouvelle à enseigner au sujet de plants plantés de manière dense, voici cette règle, et elle concerne le הדין de celui qui a acheté trois arbres et a acquis le sol qui se trouve entre eux :
S’il les a vendus,
les arbres du verger lorsqu’ils sont plantés
serrés,
à raison de plus de dix par beit séa,
le propriétaire des arbres ne possède
aucun droit sur le
sol, car ce n’est pas un « verger », puisqu’ils sont destinés à être déracinés et arrachés.
Rabbi Zeïra dit :
ce que Rava a dit, à savoir que lorsqu’ils sont plantés serrés il n’a rien acquis du tout,
fait l’objet d’une controverse de tannayim ; c’est une controverse de tannayim qu’exprime l’enseignement :
car nous avons appris dans la Michna :
Une vigne qui est plantée à moins de quatre coudées, c’est-à-dire une vigne plantée si densément qu’il n’y a pas au moins quatre coudées entre une rangée de ceps et la rangée qui lui est voisine :
Rabbi Chim’on dit : ce n’est pas une vigne, et celui qui y sème ne transgresse pas l’interdit : « Tu ne sèmeras pas ta vigne de graines mélangées », et ces produits sont également permis à la consommation.
Et les Sages disent :
bien qu’elle soit plantée avec une densité excessive,
c’est une vigne, et l’on considère les ceps du milieu
superflus
comme s’ils n’existaient pas, si bien qu’il y a quatre coudées entre chaque rangée.
Il en va de même pour leur controverse au sujet d’un verger planté de manière dense : porte-t-il le nom de « verger », de sorte que le propriétaire des arbres possède un droit sur le sol, ou non ?
En outre,
les Sages de נהרדעא disent :
Celui qui vend un palmier à son prochain [qui vend à son prochain un palmier isolé], bien qu’il ne possède pas de droit sur le sol comme celui qui vend trois arbres, auquel appartient, sous eux et entre eux, l’espace nécessaire au passage avec son panier, néanmoins
il lui acquiert
le sol qui se trouve sous l’arbre
depuis sa base jusqu’aux profondeurs, [depuis la base de l’arbre, c’est-à-dire sa partie inférieure, jusqu’à la profondeur du sol, dans les abîmes].
Il en résulte ceci :
a. Si l’arbre se dessèche, il en plantera un autre à sa place.
b. Le propriétaire du sol ne peut pas creuser sous l’arbre de celui-ci, même à une profondeur de mille coudées, car le sol qui se trouve sous l’arbre appartient au propriétaire de l’arbre.