Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 37a (לז.) — le Talmud en français
Baba Batra 37a (בבא בתרא לז.): puisque Rabbi Ichmaël n’a-t-il pas dit : un seul fruit constitue une possession pour tous les fruits !? Ici aussi : ceux-ci constituent une possession pour ceux-ci, et…
Texte original — Baba Batra 37a (לז.)
שהרי
לאו מי אמר רבי ישמעאל: חד פירא
הוי חזקה לכולהו פירי!?
הכא נמי, הני הוו חזקה להני, והני הוו חזקה להני
.
כלומר, כשם שאמר רבי ישמעאל לפי שיטתו, שדי באכילת תבואה ופירות העומדים בחלק מן השדה, כדי שתיחשב אכילה זו כאכילת כל השדה; כך גם לרבנן, אכילת האילנות העומדות בחלק מן השדה חשובה כאכילת האילנות שבכל השדה.
ואולם יש בדין זה שני תנאים:
א.
והני מילי
שדי באכילת עשרה אילנות בכל שנה,
היכא ד
שאר האילנות
לא אפיקו
[הניבו] פירות,
אבל
אם אף שאר האילנות
אפיקו
פירות
ו
הוא
לא אכל
אותם,
לא הויא חזקה
, כי היות והוא לא אכל את כל הפירות, הרי גילה על עצמו שאין השדה שלו, ועל כן ירא הוא להחזיק חזקה גמורה, וממילא אין ראיה משתיקתו של המערער, ולא הויא חזקה. ב.
והוא דבאזי באזוזי
, שהיו עשרה האילנות שאכל בכל שנה, מפוזרים על פני כל שלושת בתי הסאה שבשדה זו, שאם אכל פירותיהם של שלשה אילנות בבית סאה זו, ושלשה בבית סאה זו הרי זו חזקה, אבל אם אכל עשרה אילנות ביחד בבית סאה זה, ובשנה השניה כמו כן בבית סאה שני, וכן בשנה השלישית אכל את עשרה האילנות שבבית הסאה השלישית, אין זו חזקה, היות וכל בית סאה חשוב שדה אילן בפני עצמו.
א. החזקה המוזכרת בהמשך הסוגיא אינה חזקת שלש שנים, אלא בדין חזקה שהיא קונה בקרקע, והיינו על ידי שחפר בה מעט או עשה שום עבודת קרקע, ולענין קנין ולא לענין ראיה.
ב. המוכר לחבירו שני אילנות בקרקע שלו, אין לקונה זכות בקרקע אלא להשאיר בה את האילן עד שייבש, אבל אם מכר לו שלשה אילנות, הרי זה קנה את הקרקע שתחתיהם וביניהם כפי שיעור המקום הנצרך לאורה [בוצר] תאנים, ולסלו.
המוכר שדה אילן לשני אנשים, וכגון שמכר את האילנות לאחד מהם, ואת הקרקע שביניהם מכר לשני, ו
זה
קונה האילנות -
החזיק באילנות
כדי לקנותם,
וזה החזיק בקרקע
כדי לקנותה:
אמר רב זביד: זה
שהחזיק באילנות לבד
קנה
את ה
אילנות
בלי הקרקע, ואם יבשו האילנות שוב אינו יכול ליטע אחרים במקומם, שאין הקרקע קנויה לו; ואפילו אם היו שם שלשה אילנות באופן שהיה קונה קרקע אילו היה קונה כן מבעל השדה,
וזה
שהחזיק בקרקע
קנה
את ה
קרקע
, ואף שהקונה שלשה אילנות יש לו גם קרקע, אין דין זה אמור אלא בלוקח אחד שקונה מבעל הקרקע, אבל בשני לקוחות הקונים כאחד אילנות וקרקע, הרי בעל הקרקע אומר לבעל האילנות "כשם שלי אין זכות כל שהיא באילנותיך, כך לך אין שום זכות בקרקעי".
מתקיף לה רב פפא: אם כן
כדבריך ש
אין לו לבעל אילנות בקרקע כלום
-
לימא ליה בעל קרקע לבעל
ה
אילנות
לכשיתייבשו האילנות "
עקור אילנך שקול וזיל
" [עקור את אילנך שאהו ולך], והרי אין הדבר מסתבר כן!?
אלא אמר רב פפא
:
זה
שהחזיק באילנות
קנה אילנות וחצי
מן ה
קרקע
הנצרכת לאילנות, ואפילו לא קנה אלא שני אילנות.
וזה
שהחזיק בקרקע
קנה
את
חצי
ה
קרקע
שנותרה.
מבארת הגמרא שהדין הבא הוא
פשיטא
:
אם
מכר
אדם את ה
קרקע, ושייר אילנות לפניו
אפילו שני אילנות או אחד בלבד -
יש לו
גם את ה
קרקע
כדי מחיית האילנות וצורכם, וגם אם יבשו ייטע אחרים במקומם.
ואפילו לרבי עקיבא, דאמר
בעלמא:
מוכר
כשהוא מוכר
בעין יפה
הוא
מוכר
, ומטעם זה אם מכר אדם בית ושייר את הבור והדות שבתוכו, אינו יכול לילך לבורו עד שיקח לו דרך מן הקונה, כי כאשר מכר ללוקח את הבית, בעין יפה מכר לו, ולא השאיר לעצמו דרך ללכת לבורו -
הני מילי גבי בור ודות, ד
הא
לא מכחשו בארעא
[אין מציאות הבור והדות מכחישים את קרקעו של הלוקח], ונמצא, שכאשר מכר לו לא היה נצרך להשאיר לעצמו זכות כל שהיא בקרקע להחזיק שם את בורו, שהרי אינו מזיקו כלל, ולפיכך לא השאיר לעצמו דרך בקרקע לילך לבורו.
Traduction française
puisque
Rabbi Ichmaël n’a-t-il pas dit : un seul fruit
constitue une possession pour tous les fruits !?
Ici aussi : ceux-ci constituent une possession pour ceux-ci, et ceux-ci constituent une possession pour ceux-ci.
C’est-à-dire : de même que Rabbi Ichmaël a dit, selon sa méthode, qu’il suffit de consommer des céréales et des fruits se trouvant dans une partie du champ pour que cette consommation soit considérée comme la consommation de tout le champ ; de même, selon les Rabbins, la consommation des arbres se trouvant dans une partie du champ est considérée comme la consommation des arbres de tout le champ.
Cependant, cette règle comporte deux conditions :
A.
Et cela ne s’applique
que lorsqu’il suffit de consommer dix arbres chaque année,
lorsque
les autres arbres
n’ont pas produit [
de fruits],
mais
si même les autres arbres
ont produit
des fruits
et qu’
il
ne les a pas consommés
,
cela ne constitue pas une possession,
car, puisqu’il n’a pas consommé tous les fruits, il a révélé par là que le champ n’était pas à lui ; c’est pourquoi il craint d’en prendre une possession complète. Dès lors, le silence du demandeur ne constitue pas une preuve, et cela ne constitue pas une possession. B.
Et c’est à condition qu’ils soient dispersés,
que les dix arbres qu’il consommait chaque année soient dispersés sur l’ensemble des trois beit séa de ce champ : s’il a consommé les fruits de trois arbres dans ce beit séa, et de trois dans celui-ci, cela constitue une possession. Mais s’il a consommé dix arbres ensemble dans ce beit séa, puis, la deuxième année, de même dans le deuxième beit séa, et que, la troisième année, il a consommé les dix arbres du troisième beit séa, cela ne constitue pas une possession, puisque chaque beit séa est considéré comme un champ d’arbres à part entière.
A. La possession mentionnée plus loin dans la sougia n’est pas la possession de trois années, mais il s’agit de la règle de la possession qui permet d’acquérir un terrain : par exemple, en y creusant quelque peu ou en y accomplissant un quelconque travail du sol ; et cela concerne l’acquisition, non la preuve. B. Celui qui vend à son prochain deux arbres sur son terrain ne lui confère aucun droit sur le terrain, si ce n’est celui d’y laisser l’arbre jusqu’à ce qu’il sèche ; mais s’il lui vend trois arbres, celui-ci acquiert le terrain qui se trouve sous eux et entre eux, selon la mesure de l’espace nécessaire pour la lumière [la récolte] des figues et pour son panier. Celui qui vend un champ d’arbres à deux personnes — par exemple, il a vendu les arbres à l’une d’elles, et le terrain entre eux à l’autre —
celui-ci —
l’acheteur des arbres —
a pris possession des arbres
afin de les acquérir,
et celui-ci a pris possession du terrain
afin de l’acquérir :
Rav Zevid a dit : celui-ci
qui a pris possession des seuls arbres
a acquis
les
arbres
sans le terrain ; et si les arbres sèchent, il ne peut plus en planter d’autres à leur place, car le terrain ne lui appartient pas. Cela vaut même s’il y avait trois arbres, dans le cas où il aurait acquis le terrain s’il les avait achetés au propriétaire du champ.
Et celui-ci
qui a pris possession du terrain
a acquis
le
terrain
; bien que l’acheteur de trois arbres ait également un terrain, cette règle ne concerne que le cas d’un seul acheteur qui acquiert auprès du propriétaire du terrain. Mais lorsqu’il y a deux acheteurs qui acquièrent ensemble les arbres et le terrain, le propriétaire du terrain dit au propriétaire des arbres : « De même que je n’ai aucun droit sur tes arbres, toi non plus tu n’as aucun droit sur mon terrain. »
Rav Pappa lui objecta : dans ce cas
selon tes paroles, à savoir qu’
le propriétaire des arbres n’a aucun droit sur le terrain —
le propriétaire du terrain pourrait dire au propriétaire des
arbres,
lorsque les arbres auront séché : «
Arrache ton arbre, prends-le et va-t’en » [
Arrache ton arbre, charge-le et va-t’en], et pourtant cela n’est pas vraisemblable !?
Mais Rav Pappa a dit :
Celui-ci
qui a pris possession des arbres
a acquis les arbres et la moitié
du
terrain
nécessaire aux arbres, même s’il n’a acquis que deux arbres.
Et celui-ci
qui a pris possession du terrain
a acquis
la
moitié
du
terrain
qui restait.
La Guemara explique que la règle suivante est
évidente :
Si
un homme a vendu
le
terrain, mais s’est réservé les arbres
même s’il ne s’agit que de deux arbres ou d’un seul —
il possède
également le
terrain
dans la mesure nécessaire à la subsistance et aux besoins des arbres ; et même s’ils sèchent, il en plantera d’autres à leur place.
Et même selon Rabbi Aqiba, qui dit
en règle générale :
un vendeur,
lorsqu’il vend,
vend avec générosité ;
il
vend
; et c’est pourquoi, si un homme a vendu une maison mais s’est réservé la citerne et le puits qui s’y trouvent, il ne peut se rendre à sa citerne sans obtenir un chemin de l’acheteur, car lorsqu’il lui a vendu la maison, il la lui a vendue avec générosité et ne s’est pas laissé de chemin pour aller à sa citerne —
cela ne s’applique que pour une citerne et un puits, car
ceux-ci
ne portent pas atteinte au terrain [
la présence de la citerne et du puits ne porte pas atteinte au terrain de l’acheteur], et il s’ensuit que, lorsqu’il le lui a vendu, il n’avait pas besoin de se réserver le moindre droit sur le terrain pour y maintenir sa citerne, puisqu’elle ne lui cause aucun dommage ; c’est pourquoi il ne s’est pas réservé de chemin sur le terrain pour se rendre à sa citerne.