Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 35b (לה:) — le Talmud en français
Baba Batra 35b (בבא בתרא לה:): Et nous répondons : là-bas — pour ce qui est du petit — pour celui-ci, pour le vendeur de la vache ou de la servante il existe une implication pécuniaire [lien avec le…
Texte original — Baba Batra 35b (לה:)
ומשנינן:
התם
גבי ולד -
להאי
למוכר הפרה או השפחה
אית ליה דררא דממונא
[שייכות ממון] בולד,
ולההוא
ללוקח הפרה או השפחה - נמי
אית ליה דררא דממונא
בולד -
שהפרה והשפחה הלוא היו מתחילה של זה ושוב עברו לרשותו של זה, וספיקינו הוא, באיזה שעה ילדו, אם כשעדיין היו ברשותו של המוכר או אחר שעברו לרשותו של לוקח.
אבל
הכא
גבי קרקע או ספינה, שזה אומר: "של אבותי היתה מעולם", וזה אומר: "של אבותי היתה מעולם" - הרי
אי
הקרקע או הספינה
דמר
[של זה] היא, הלוא
לא דמר
היא לא עכשיו ולא אי פעם,
ואי דמר
הלוא
לא דמר
היא!
אמרי נהרדעי
בדין קרקע או ספינה ש"זה אומר של אבותי, וזה אומר של אבותי", ונפסק על פי בית דין "כל דאלים גבר":
ואם בא אחד מן השוק והחזיק בה
, ואף שאינו טוען ששלו היא,
אין מוציאין אותה מידו
, ומשום שהרי אף לשנים שנתעצמו עליה אין ראיות ששלהם היא, ושמא אינה של שניהם!
וכ
דתני רבי חייא: גזלן של רבים לאו שמיה
גזלן
, ומפרשים נהרדעי, שהכוונה היא לשלישי שהחזיק בדבר שמתעצמים עליו שנים אחרים, ואין לזה או לזה ראיות ששלו הוא, ויתכן שאינו של שניהם.
רב אשי אמר: לעולם
גזלן של רבים, כעין מה שאמרו נהרדעי -
שמיה גזלן
לענין שיוציאו אותו מיד אחר שאינו טוען בו כלום,
ומאי
"
לא שמיה גזלן
" שאמר רבי חייא בגזלן כעין זה, להחמיר עליו הוא בא:
שלא ניתן
גזל זה
להשבון
[אינו מתכפר בהשבה], שהרי צריך הוא להשיב את הגזילה לבעליה, ולא להוציאה מתחת ידו ולהפקירה לשנים הראשונים לדין "כל דאלים גבר"; והיות ואינו יודע מי הם הבעלים, נמצא שאינו יכול להשיב.
שנינו במשנה: חזקתן שלש שנים מיום ליום:
אמר רבי אבא
:
אי דלי ליה איהו גופיה צנא דפירי
[אם הטעינו המערער למחזיק סל ובו פירות משדהו],
לאלתר
שעשה כן
הוי חזקה
, שהרי זה כמי שהודה למחזיק ששלו היא הקרקע.
אמר רב זביד
:
ו
מכל מקום
אם טען
המערער
ואמר
: לעולם הקרקע שלי היא, ומה שסייעתיו בפירות הוא משום ש
לפירות הורדתיו
כאריס למחצה שליש ורביע, הרי זה
נאמן
.
והני מילי
שיכול אדם לטעון למחזיק בשדה "לפירות הורדתיו" -
בתוך שלש
שנים שמחזיק הלה בקרקע, וכדי לסתור את ההוכחה ממה שהטעינו למחזיק צנא דפירי
\-
אבל לאחר שלש
שהחזיק אדם בשדה,
לא
יכול המערער לומר: לכך החזיק זה בשדה משום ש"לפירות הורדתיו", ואפילו אם לא הטעינו צנא דפירי; ומשום שאין אדם נזהר בשטרו יותר משלש שנים, והיה לו לזה למחות, וכפי שמבארת הגמרא בהמשך הענין.
אמר
תמה
ליה רב אשי לרב כהנא
:
ו
אי
אכן
לפירא אחתיה, מאי הוה ליה למעבד
, [אם אכן מוריד הוא את חבירו לאכילת פירות, וכגון שנותן לו את שדהו במשכנתא לפרעון חובו, מה יש לו לעשות]!? כלומר, כיון שאינו יכול לטעון "לפירות הורדתיו" אחר שהחזיק זה שלש שנים, הרי נמצא שכל המוריד חבירו לפירות למשך זמן של יותר משלש שנים - יפסיד את שדהו!?
אמר ליה
רב כהנא לרב אשי:
איבעי ליה למחויי
, בידו למחות במחזיק בתוך שלש שנים ולומר לעדים "דעו לכם שלפירות הורדתיו לכך וכך שנים, וגוף הקרקע שלי היא", ואם אין לו שטר מכירה, לא יוכל לטעון "שטר היה לי ואבד, כי לא נזהרתי בו אחר שלש", כי היות ומיחה בו בעל השדה היה לו להזהר בשטרו; ואף שאין זו מחאה גמורה כשאר מחאות שהוא טוען "בגזל יושב הוא בשדה", שהרי אף לפי דברי המערער בדין הוא מחזיק בקרקע, מכל מקום מחאה היא!
דאי לא תימא הכי
, שאף מחאה לחצאין כעין זו מחאה היא,
הני משכנתא דסורא
[שמוריד הלוה את המלוה לאכילת פירות בשדהו],
דכתב בהו
"
במשלם שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף
", [בתום מספר שנים כך כך - כפי שנקבע ביניהם - תחזור הקרקע לבעליה בלוא כסף ובלא מחיר] - וכי נאמר, ד
אי כביש ליה לשטר משכנתא גביה, ואמר
"
לקוחה היא בידי
",
הכי נמי דמהימן
, [וכי אפשר שלעולם יכול המלוה להעלים את שטר המשכנתא, ולטעון "לקוחה היא בידי"] ונאמיננו מדין חזקת שלש שנים, ואילו המערער אין בידו לבטל את חזקתו על ידי מחאה לחצאין!?
וכי תימא הכי נמי
[אכן יכול הוא לעשות כן] -
והיתכן ד
מתקני רבנן
שהתקינו את משכנתא דסורא -
מידי דאתי ביה לידי
פסידא
, [וכי אפשר שיתקנו חכמים דבר שיכול הלוה לבוא על ידו לידי הפסד]!? הלוא ודאי שלא יתקנו חכמים תקנה כעין זו -
אלא
בהכרח שאין בכך חשש פסידא, כי
איבעי ליה
ללוה
למחויי
במלוה מחאה לחצאין, ומחאה זו תבטל את חזקת המלוה, ואין בידו להפסיד את הלוה -
ואם כן
הכא
כשהורידו לפירות -
נמי
, אם חושש הוא שלסוף שלש שנים יטען האריס ששלו היא,
איבעי ליה למחויי
במלוה בתוך שלש השנים מחאה לחצאין, כי אף מחאה לחצאין מחאה היא!
אמר רב יהודה אמר רב
:
גוי שהחזיק שלש שנים בקרקע של ישראל וטען "קניתיה" אינו נאמן, שלא אמרו חזקת שלש שנים אלא לישראל בלבד, ומשום שסתם גויים גזלנים ואלימים הם, והישראל ירא למחות בהם, לפיכך לא תיקנו להם חזקה.
ולא עוד, אלא שאף
ישראל הבא מחמת
אותו
גוי, הרי הוא
אותו ישראל -
כגוי
עצמו:
מה גוי אין לו חזקה אלא בשטר, אף ישראל הבא מחמת גוי, אין לו חזקה אלא
בשטר
.
כלומר, גוי שהחזיק בקרקע שלש שנים והלך ומכרה לישראל, אין מעמידים את הקרקע בחזקתו של הישראל, ומשום שחזקת הגוי אינה מועילה להאמין את הגוי בטענתו, ושוב ממילא, לא מיבעיא שאם לא החזיק הישראל עצמו, אין מעמידים את הקרקע בידו, שחזקת הגוי אין מועילה לו, ואף לא לישראל הבא מחמתו; אלא אפילו אם החזיק הישראל עצמו בקרקע שלש שנים אין מעמידים את הקרקע בידו, שהרי חזקת הישראל חזקה שאין עמה טענה היא, שאין הוא טוען "יודע אני שקנהו הגוי מן הישראל ושלי היא", אלא מסתמך הוא על חזקה שהחזיק הגוי, והיא הלוא אינה חזקה.
אמר רבא: ואי אמר
ה
ישראל
שהחזיק בה שלש שנים אחר שקנאה מן הגוי - לישראל המערער:
Traduction française
Et nous répondons :
là-bas —
pour ce qui est du petit —
pour celui-ci,
pour le vendeur de la vache ou de la servante
il existe une implication pécuniaire
[lien avec le bien] ;
et pour celui-là,
pour l’acheteur de la vache ou de la servante, également
il existe une implication pécuniaire
pour le petit —
car la vache et la servante avaient d’abord appartenu à celui-ci, puis étaient passées sous l’autorité de celui-là ; et notre doute porte sur le moment où elles ont mis bas : soit lorsqu’elles étaient encore sous l’autorité du vendeur, soit après qu’elles furent passées sous l’autorité de l’acheteur.
Mais
ici —
pour ce qui est d’un terrain ou d’un bateau, l’un disant : « Il a toujours appartenu à mes pères », et l’autre disant : « Il a toujours appartenu à mes pères » — voici que
si
le terrain ou le bateau
est à celui-ci
[à celui-là],
il n’est pas à celui-là : il ne lui appartient ni maintenant ni à aucun moment ;
et s’il est à celui-là,
voici qu’il
n’est pas à celui-là
!
Les habitants de Néhardéa disent,
au sujet du terrain ou du bateau pour lesquels « l’un dit : “À mes pères”, et l’autre dit : “À mes pères” », et à propos desquels le tribunal a statué : « Que le plus fort l’emporte » :
Et si quelqu’un venu de la place publique s’en est emparé,
bien qu’il ne prétende pas qu’il lui appartient,
on ne le lui retire pas,
car même les deux hommes qui se disputaient à son sujet n’ont pas de preuves qu’il leur appartient ; peut-être n’appartient-il à aucun des deux !
Et
comme l’enseigne Rabbi Hiya : celui qui vole le public n’a pas le nom de
voleur,
les habitants de Néhardéa expliquent que cela désigne le troisième homme qui s’est emparé du bien au sujet duquel deux autres se disputent, sans que l’un ou l’autre ait de preuve qu’il lui appartient ; et il est possible qu’il n’appartienne à aucun des deux.
Rav Achi dit : toujours,
il s’agit d’un voleur du public, comme l’ont dit les habitants de Néhardéa ;
il porte le nom de voleur,
pour ce qui est de le faire sortir des mains d’un autre qui ne le revendique en rien.
Et que signifie «
il ne porte pas le nom de voleur »
que Rabbi Hiya a dit au sujet d’un voleur de ce genre ? Il vient aggraver son cas :
ce vol ne peut pas être
restitué
par restitution
[il n’obtient pas l’expiation par la restitution], car il doit restituer le bien volé à ses propriétaires, et non le faire sortir de ses mains pour l’abandonner aux deux premiers, afin qu’ils se soumettent au jugement de « Que le plus fort l’emporte » ; et puisqu’il ne sait pas qui sont les propriétaires, il se trouve incapable de le restituer.
Nous avons appris dans la Michna : « Leur possession se constitue au bout de trois années, de jour à jour » :
Rabbi Abba dit :
Si lui-même lui a fait porter une corbeille de fruits
[si le contestataire a chargé celui qui détient le champ d’une corbeille contenant les fruits de son champ],
immédiatement
après qu’il a fait cela,
il y a possession,
car cela revient à quelqu’un qui aurait reconnu à celui qui détient le champ que le terrain lui appartient.
Rav Zevid dit :
Et
en tout état de cause,
si le contestataire a prétendu
et
a dit :
« Le terrain est toujours à moi, et si je t’ai aidé pour les fruits, c’est parce que
je t’y ai fait descendre pour les fruits,
comme métayer pour la moitié, le tiers ou le quart », il est
digne de foi.
Et cela ne s’applique
que lorsqu’un homme peut dire à celui qui détient le champ : « Je t’y ai fait descendre pour les fruits »
pendant les trois
années durant lesquelles l’autre détient le terrain, afin de réfuter la preuve tirée du fait qu’il lui a fait porter une corbeille de fruits. -
Mais après trois
années durant lesquelles un homme a détenu le champ,
il ne
peut plus le contestataire dire : « Celui-ci a détenu le champ parce que “je l’y ai fait descendre pour les fruits” », même s’il ne lui a pas fait porter une corbeille de fruits ; car un homme ne prend pas davantage soin de son acte pendant plus de trois années, et il aurait dû protester, comme la Guemara l’explique plus loin dans cette discussion.
Il dit
avec étonnement
Rav Achi à Rav Kahana :
Et
si
en effet
il l’y a fait descendre pour les fruits, que pouvait-il faire,
[si effectivement il a fait descendre son prochain pour consommer les fruits, par exemple en lui donnant son champ en gage pour le remboursement de sa dette, que pouvait-il faire] ?! C’est-à-dire : puisqu’il ne peut plus prétendre : « Je t’y ai fait descendre pour les fruits » après que celui-ci a détenu le champ pendant trois années, il s’ensuit que quiconque fait descendre son prochain pour les fruits pendant une période de plus de trois années perdra son champ ?!
Il lui dit
Rav Kahana à Rav Achi :
il aurait dû protester,
il avait la possibilité de protester auprès de celui qui détenait le champ, pendant les trois années, et de dire aux témoins : « Sachez que je l’y ai fait descendre pour les fruits pendant tant d’années, et que le corps du terrain est à moi. » S’il n’a pas d’acte de vente, il ne pourra pas prétendre : « J’avais un acte et je l’ai perdu, car je n’en ai pas pris soin après trois années », puisque le propriétaire du champ avait protesté contre lui et qu’il aurait dû prendre soin de son acte ; et bien qu’il ne s’agisse pas d’une protestation complète comme les autres protestations, dans lesquelles il prétend : « Il est assis dans le champ par vol », car même selon les paroles du contestataire il détient légitimement le terrain, c’est néanmoins une protestation !
Car si tu ne dis pas cela,
si même une protestation partielle, comme celle-ci, est une protestation,
ces gages de Sourah
[dans lesquels l’emprunteur fait descendre le prêteur pour consommer les fruits de son champ],
sur lesquels il est écrit : «
Lorsque s’accompliront ces années, cette terre sortira sans argent »,
[à l’achèvement d’un certain nombre d’années — fixé entre eux — le terrain reviendra à son propriétaire sans argent et sans prix], dirons-nous que
si celui-ci dissimule l’acte de gage entre ses mains et dit : «
Je l’ai acheté »,
sera-t-il également digne de foi,
[est-il donc possible que le prêteur puisse toujours dissimuler l’acte de gage et prétendre : « Je l’ai acheté », et que nous le croyions au titre de la possession de trois années, alors que le contestataire ne pourrait pas annuler sa possession par une protestation partielle] ?!
Et si tu dis : il en est également ainsi
[il peut effectivement agir ainsi] —
Serait-il possible que
les rabbins aient institué —
en instituant les gages de Sourah —
une chose par laquelle il pourrait en venir à
une perte,
[et serait-il possible que les Sages instituent une chose par laquelle l’emprunteur pourrait subir une perte] ?! Certainement, les Sages n’institueraient pas une institution de cette sorte —
Mais
il est nécessaire de dire qu’il n’y a là aucun risque de perte, car
il aurait dû
à l’emprunteur
protester
auprès du prêteur par une protestation partielle ; cette protestation aurait annulé la possession du prêteur, et celui-ci n’aurait pas pu faire subir une perte à l’emprunteur —
Et donc
ici —
lorsqu’il l’a fait descendre pour les fruits —
également,
si celui qui l’a fait descendre craint qu’au terme de trois années le métayer ne prétende que le champ lui appartient,
il aurait dû protester
auprès du prêteur pendant les trois années par une protestation partielle, car même une protestation partielle est une protestation !
Rav Yehouda a dit au nom de Rav :
Un non-Juif qui a détenu pendant trois années le terrain d’un Juif et a prétendu : « Je l’ai acheté », n’est pas digne de foi ; car ils n’ont parlé de la possession de trois années que pour un Juif, puisque les non-Juifs sont, en règle générale, des voleurs et des violents, et que le Juif craint de protester contre eux ; c’est pourquoi ils n’ont pas institué
pour eux de possession.
Et non seulement cela, mais même
le Juif qui vient du fait de
ce
non-Juif est —
ce Juif —
comme un non-Juif
lui-même :
de même qu’un non-Juif ne possède une possession qu’au moyen d’un acte, de même le Juif qui vient du fait d’un non-Juif ne possède une possession qu’au moyen d’un
acte.
C’est-à-dire : lorsqu’un non-Juif a détenu un terrain pendant trois années et est allé le vendre à un Juif, on ne met pas le terrain sous la possession du Juif, car la possession du non-Juif ne suffit pas à rendre le non-Juif digne de foi dans sa revendication ; dès lors, à plus forte raison, si le Juif lui-même ne l’a pas détenu, on ne met pas le terrain entre ses mains, car la possession du non-Juif ne lui est d’aucune utilité, pas même au Juif qui vient de lui ; mais même si le Juif lui-même a détenu le terrain pendant trois années, on ne met pas le terrain entre ses mains, car la possession du Juif est une possession qui ne s’accompagne d’aucune revendication : il ne prétend pas « Je sais que le non-Juif l’a acheté au Juif et qu’il est à moi », mais il s’appuie sur la possession du non-Juif, et celle-ci n’est pourtant pas une possession.
Rava a dit : et s’il dit
l’
Israélite -
qui l’a détenue trois ans après l’avoir achetée au non-Juif — à l’Israélite qui conteste :