Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 35a (לה.) — le Talmud en français
Baba Batra 35a (בבא בתרא לה.): Rav a dit : ils partageront le terrain entre eux ; certains disent que c’est parce qu’il y a doute quant à celui qui l’a acquis en premier, et certains disent que c’est…
Texte original — Baba Batra 35a (לה.)
דרב אמר: יחלוקו
את הקרקע ביניהם, יש אומרים משום שספק הוא מי זכה קודם, ויש אומרים משום שודאי קנו שניהם את הקרקע.
ושמואל אמר: שודא
דדייני
, כלומר: מי שנוטה לב הדיינים לזכותו, ומשום שנראה להם שלו נתכוין בעל השדה להקנות את הקרקע, היות והוא אוהבו או קרובו, הוא זה שיזכה בשדה; וכן כל כיוצא בזה, שנוטה לבם של הדיינים שהוא בעל השדה ולא חבירו. ואם כן צריך ביאור: מאי שנא שבדין הספק בארבא אנו פוסקים "כל דאלים גבר", ואילו בספק שבשתי שטרות אנו אומרים לפי שמואל "שודא דדייני"; ולפי שיטה אחת בדעת רב אנו פוסקים שם יחלוקו מספק!?
ומשנינן:
התם
גבי שתי שטרות - הרי לעולם
ליכא למיקם עלה דמילתא
[אי אפשר להגיע לבירור האמיתי של הספק], ולכן נזקק לכך בית הדין ופוסק.
אבל
הכא
גבי זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי - הרי
איכא למיקם עלה דמילתא
[קיימת אפשרות שתתברר האמת על ידי עדים], ולכן אין בית דין נזקקים להם לדון דין שסופו לבוא לידי עיוות, לכשיתברר האמת של מי היא השדה; ולפיכך מניחים אותם, ו"כל דאלים גבר" עד שיבואו עדים ויבררו את הדבר.
ואכתי תמהינן ד
מאי שנא
זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, שפוסק בית הדין "כל דאלים גבר" -
מהא דתנן: המחליף פרה בחמור
, ודין הוא שבמשיכת החמור נקנית הפרה לחבירו,
ו
לאחר שמשך את החמור נתברר ש
ילדה
הפרה
; וכן המוכר
את
שפחתו ו
נתברר ש
ילדה
השפחה:
ומתעמתים ביניהם מוכר הפרה או השפחה - והלוקח:
זה
מוכר הפרה או השפחה -
אומר
: "
עד שלא מכרתי, ילדה
, וכשמכרתי, לא מכרתי אלא פרה או שפחה ריקנית, והולד שלי הוא".
ואילו
זה
בעל החמור שקנה את הפרה, או קונה השפחה -
אומר
: "
משלקחתי
-
ילדה
"; ואין לזה ולא לזה ראיות לטענתו, ואין זה או זה מוחזקים בולד, וכגון שהיא עומדת באגם שאינו רשות של אף אחד משניהם, הרי שמספק
יחלוקו
המוכר והלוקח את הולד!
ואף כאן גבי "זה אומר של אבותי, וזה אומר של אבותי", כך היה לנו לומר, שמספק יחלקו ביניהם את השדה או את הספינה.
Traduction française
Rav a dit : ils partageront
le terrain entre eux ; certains disent que c’est parce qu’il y a doute quant à celui qui l’a acquis en premier, et certains disent que c’est parce qu’il est certain qu’ils ont acquis tous deux le terrain.
Et Chmouel a dit : chouda
de-dayané,
c’est-à-dire : celui en faveur duquel penche le cœur des juges ; parce qu’il leur semble que c’est à lui que le propriétaire du champ avait eu l’intention de céder le terrain, puisqu’il l’aime ou qu’il est son proche, c’est lui qui remportera le champ ; et il en est de même dans tout cas analogue où leur cœur penche à penser que c’est lui le propriétaire du champ, et non son adversaire. Et s’il en est ainsi, il faut expliquer : en quoi le cas du doute concernant le bateau diffère-t-il, pour lequel nous statuons : « le plus fort l’emporte », tandis que dans le doute concernant les deux actes, nous disons, selon Chmouel : « chouda de-dayané » ; et selon une opinion quant à l’avis de Rav, nous statuons là-bas : « ils partageront », en raison du doute !? Et nous répondons
:
là-bas
— à propos des deux actes —, en effet,
il n’y a absolument aucun moyen de parvenir à la solution du problème [
il est impossible de parvenir à l’éclaircissement véritable du doute], et c’est pourquoi le tribunal est contraint de procéder ainsi et de statuer.
Mais
ici —
dans le cas où celui-ci dit : « [le champ] appartenait à mes ancêtres », et celui-ci dit : « [le champ] appartenait à mes ancêtres » —, il y a en effet
un moyen de parvenir à la solution du problème [
il existe une possibilité que la vérité soit établie par des témoins], et c’est pourquoi le tribunal ne se saisit pas de leur affaire pour juger d’un jugement qui finira par conduire à une injustice lorsque la vérité concernant le propriétaire du champ sera établie ; c’est pourquoi il les laisse faire, et « le plus fort l’emporte », jusqu’à ce que des témoins viennent et éclaircissent la chose.
Et nous nous étonnons encore :
en quoi diffère
le cas où celui-ci dit : « [le champ] appartenait à mes ancêtres », et celui-ci dit : « [le champ] appartenait à mes ancêtres », dans lequel le tribunal statue : « le plus fort l’emporte
» — de ce que nous avons appris : “Celui qui échange une vache contre un âne”
, et la règle est que, par la traction de l’âne, la vache est acquise à son prochain ,
et
après qu’il eut tiré l’âne, il fut établi que
la vache avait mis bas
la vache
; et de même, celui qui vend
sa
servante et
il fut établi que
la servante avait mis bas
la servante :
Et le vendeur de la vache ou de la servante se confronte à l’acheteur :
Celui-ci —
le vendeur de la vache ou de la servante —
dit : «
Avant que je ne la vende, elle avait mis bas
, et lorsque je l’ai vendue, je n’ai vendu qu’une vache ou une servante sans petit, et le petit est à moi ».
Tandis que
celui-ci —
le propriétaire de l’âne qui a acheté la vache, ou l’acheteur de la servante —
dit : «
Depuis que je l’ai achetée —
elle a mis bas » ;
et ni l’un ni l’autre n’a de preuve à l’appui de sa prétention, et ni l’un ni l’autre ne détient le petit ; par exemple, elle se trouve dans un étang qui ne relève du domaine d’aucun des deux, alors, en raison du doute,
le vendeur et l’acheteur partageront
le petit !
Et ici également, à propos de « celui-ci dit : “[le champ] appartenait à mes ancêtres”, et celui-ci dit : “[le champ] appartenait à mes ancêtres” », nous aurions dû dire qu’en raison du doute ils partageront entre eux le champ ou le bateau.