Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 34b (לד:) — le Talmud en français
Baba Batra 34b (בבא בתרא לד:): Fait concernant un certain bateau au sujet duquel deux personnes se disputaient : l’une disait « " Il est à moi », ", et l’autre disait « " Il est à moi » ; Fait…
Texte original — Baba Batra 34b (לד:)
מעשה ב
ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי, האי אמר
"
דידי היא
",
והאי אמר
"
דידי היא
", [מעשה בספינה בנהר, שהיו מתעצמים עליה שנים של מי היא] - ואילו היה בא דין זה לפני בית הדין כשהם מתעצמים ביניהם, היה בית הדין פוסק מספק "כל דאלים גבר"; אלא ש
אתא חד מינייהו לבי דינא, ואמר
"
תיפסוה עד דמייתינא סהדי דדידי היא
", [בא האחד לבית הדין, וביקש שיתפוס בית הדין את הספינה וימנע מן השני למוכרה לאחר, עד שיביא הוא עדים המעידים כדבריו ששלו היא].
ודנה הגמרא: האם
תפסינן
כבקשתו,
או
שמא
לא תפסינן?
ונחלקו רב הונא ורב יהודה בדבר:
רב הונא אמר: תפסינן
.
רב יהודה אמר: לא תפסינן
, [ויתבארו טעמיהם בהמשך הענין].
ומעשה שהיה כך היה, שבית הדין אכן תפס את הספינה, ואולם
אזל
זה
ולא אשכח סהדי
, [הלך זה ולא מצא עדים ששלו היא], ועל כן
אמר להו
"
אפקוה וכל דאלים גבר
", הניחו את הספינה מידכם ויהא הדין בינינו "כל דאלים גבר", שהרי זה הוא עיקר דינו של ספק זה!
ודנה הגמרא: האם מאחר שהספינה תפוסה ביד בית הדין מכל מקום
מפקינן
[מוציאים את הספינה] לדין "כל דאלים גבר",
או
שמא מאחר שביד בית דין היא, שוב
לא מפקינן
לדין "כל דאלים גבר"?
ובפרט זה נחלקו רב יהודה ורב ורב פפא:
רב יהודה אמר: לא מפקינן
, דמאחר שבא ממון ישראל ביד בית דין, אינן רשאין להפקירו, אלא מעכבין אותו ממון עד שידעו למי ישיבו.
רב פפא אמר: מפקינן
, ומשום שלכתחילה על דעת תפסוה, שאם לא יביא עדים יחזירוה למצב שהיה בתחילה.
ובמחלוקת זו האחרונה, תלויה גם המחלוקת הראשונה, שודאי היה לנו לומר מעיקר הדין, שהיות וזה טוען שיש לו עדים המוכיחים כדבריו, וחושש הוא שמא יעשה השני פעולה, שלא יוכל לקבל את שלו, היה לנו לומר ש"תפסינן".
אלא שאם הדין הוא, שאין בית דין מוציאים את הספינה מידיהם לדין "כל דאלים גבר", אם כן אין לבית הדין לתפוס את הספינה, שהרי אם אין ממש בדברי הטוען שיש לו עדים, נמצא זה השני מפסיד בתפיסת בית הדין, שהרי ללא תפיסתם היה הוא יכול לגבור על חבירו ולקחת את הספינה, ואם יתפסוהו בית הדין, שוב לא יוכל לעשות כן; ולכן:
רב הונא סובר: תפסינן, משום שהוא סובר שאם לא יביא זה עדים, יוציא בית הדין את הספינה מידם, ואם כן דין הוא שיתפסוה בינתיים.
ואילו רב יהודה סובר: לא תפסינן, כי הולך הוא לשיטתו, שאם תפסינן שוב לא מפקינן.
והלכתא
כרב יהודה, ד
לא תפסינן, והיכא דתפס לא מפקינן
[אין לבית הדין לתפוס לכתחילה, ואם תפסו שוב לא יוציאוהו מידם לדין "כל דאלים גבר"], ומטעם זה עצמו ש"לא מפקינן", מטעם זה לכתחילה לא תפסינן.
דנה הגמרא בדין קרקע או ספינה שנתעצמו עליה שנים:
זה אומר
"
של אבותי
וירשתיה מהם",
וזה אומר
"
של אבותי
היא, ואני ירשתיה", ואין לזה עדות וחזקה יותר לזה.
אמר רב נחמן
: היות וספק הוא הדבר, שאין לזה ראיות יותר מלזה,
כל דאלים
מביניהם
גבר!
ו
מקשינן עלה:
מאי שנא
דין ספק זה
מ
דין ספק של
שני שטרות
מכירה - שכתב בעל שדה, האחד לראובן והאחד לשמעון -
היוצאין ביום אחד
, [תאריך השטרות זהה]:
Traduction française
Fait concernant
un certain bateau au sujet duquel deux personnes se disputaient : l’une disait «
Il est à moi »,
et l’autre disait «
Il est à moi » ;
Fait concernant un bateau sur un fleuve, au sujet duquel deux personnes se disputaient à qui il appartenait — et si cette affaire était venue devant le tribunal alors qu’ils se disputaient entre eux, le tribunal aurait statué, en cas de doute : « Que celui qui est le plus fort l’emporte » ; mais
l’un d’eux vint au tribunal et dit : «
Saisissez-le, jusqu’à ce que j’amène des témoins attestant qu’il est à moi »
L’un vint au tribunal et demanda que le tribunal saisisse le bateau et empêche l’autre de le vendre à quelqu’un d’autre, jusqu’à ce qu’il amène lui-même des témoins attestant, conformément à ses paroles, qu’il lui appartient.
La Guemara examine :
le saisissons-nous
conformément à sa demande,
ou
peut-être
ne le saisissons-nous pas ?
Rav Houna et Rav Yehouda sont en désaccord sur ce point :
Rav Houna dit : nous le saisissons.
Rav Yehouda dit : nous ne le saisissons pas,
et leurs raisons seront expliquées dans la suite du développement.
Il arriva effectivement que le tribunal saisit le bateau, mais
celui-ci s’en alla
et
ne trouva pas de témoins,
il s’en alla et ne trouva pas de témoins attestant qu’il lui appartenait ; c’est pourquoi
il leur dit : «
Sortez-le, et que celui qui est le plus fort l’emporte » ;
retirez le bateau de vos mains, et que la règle entre nous soit : « Que celui qui est le plus fort l’emporte », puisque telle est précisément la règle applicable à ce doute !
La Guemara examine : puisque, de toute manière, le bateau est saisi entre les mains du tribunal,
le faisons-nous sortir
pour appliquer la règle : « Que celui qui est le plus fort l’emporte »,
ou
peut-être, puisqu’il est entre les mains du tribunal,
ne le faisons-nous plus sortir
pour appliquer la règle : « Que celui qui est le plus fort l’emporte » ?
Sur ce point, Rav Yehouda et Rav Papa sont en désaccord :
Rav Yehouda dit : nous ne le faisons pas sortir,
car dès lors qu’un bien appartenant à un Israélite est arrivé entre les mains du tribunal, ses membres ne sont pas autorisés à l’abandonner ; ils retiennent plutôt ce bien jusqu’à savoir à qui le restituer.
Rav Papa dit : nous le faisons sortir,
car c’est initialement dans l’intention de le restituer à la situation qui était la sienne au départ, s’il n’apportait pas de témoins, qu’ils l’avaient saisi.
De ce dernier désaccord dépend également le premier désaccord. En effet, selon le principe même du droit, nous aurions certainement dû dire : puisque celui-ci affirme avoir des témoins qui prouvent ses paroles et qu’il craint que l’autre n’accomplisse un acte qui l’empêcherait de récupérer son bien, nous aurions dû dire : « Nous le saisissons ».
Mais si la règle est que le tribunal ne fait pas sortir le bateau de ses mains pour appliquer la règle : « Que celui qui est le plus fort l’emporte », alors le tribunal ne doit pas saisir le bateau ; car si les paroles de celui qui affirme avoir des témoins sont dépourvues de fondement, il se trouve que l’autre est lésé par la saisie du tribunal : sans cette saisie, il aurait pu l’emporter sur son adversaire et prendre le bateau, tandis que si le tribunal le saisit, il ne pourra plus le faire ; c’est pourquoi :
Rav Houna estime : nous le saisissons, car il estime que si celui-ci n’amène pas de témoins, le tribunal fera sortir le bateau de ses mains ; il est donc juste qu’il le saisisse entre-temps.
Rav Yehouda, en revanche, estime : nous ne le saisissons pas, car il suit sa propre opinion : si nous le saisissons, nous ne le faisons plus sortir.
Et la halakha
est conforme à Rav Yehouda, car
nous ne le saisissons pas ; et, là où il a été saisi, nous ne le faisons pas sortir
le tribunal ne doit pas le saisir a priori, et s’il l’a saisi, il ne le fera plus sortir de ses mains pour appliquer la règle : « Que celui qui est le plus fort l’emporte » ; c’est précisément parce que « nous ne le faisons pas sortir » que, a priori, nous ne le saisissons pas.
La Guemara examine le cas d’un terrain ou d’un bateau au sujet duquel deux personnes se disputaient :
L’un dit : «
Il appartenait à mes ancêtres
et j’en ai hérité d’eux »,
et l’autre dit : «
Il appartenait à mes ancêtres
et j’en ai hérité », et l’un n’a ni témoignage ni possession plus importants que l’autre.
Rav Nahman dit :
puisque la chose est douteuse et que l’un n’a pas davantage de preuves que l’autre,
que celui qui est le plus fort
d’entre eux
l’emporte !
Et
nous objectons à cela :
en quoi diffère
ce cas de doute
du
cas de doute concernant
deux actes
de vente — le propriétaire d’un champ ayant rédigé l’un pour Réouven et l’autre pour Chimone —
établis le même jour,
la date des actes étant identique ?