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Baba Batra 34a (לד.) — le Talmud en français

Baba Batra 34a (בבא בתרא לד.): Comment les juges trancheront-ils ce jugement [Comment les juges trancheront-ils ce jugement, qui est difficile à trancher] !? Si tu disais : qu’il paie, c’est-à-dire…

Texte original — Baba Batra 34a (לד.)

היכי נידיינוה דייני להאי דינא

[כיצד ידונו הדיינים דין זה, שקשה לדונו]!?

שמא תאמר ד

לישלם

, כלומר, יחזיר החוטף את הנסכא, וכדרך שהיינו אומרים אילו היו שני עדים מעידים על החטיפה?

הרי

ליכא תרי סהדי

[אין שני עדים] על החטיפה אלא עד אחד בלבד, ובמיגו שהיה יכול לטעון "לא חטפתי", יש להאמינו גם בטענת "דידי חטפי".

שמא תאמר ד

ליפטריה

, ומשום מיגו זה שהיה יכול לטעון "לא חטפתי"?

הרי

איכא חד סהדא

[יש עד אחד] המעיד על החטיפה, ואילו היה טוען "לא חטפתי" הרי היה צריך לישבע להכחישו.

שמא תאמר ד

לישתבע

החוטף, היות והעד מחייבו שבועה?

הא אמר

, הרי מודה הוא ש

מיחטף חטפה

, ואילו העד הרי מחייבו שבועה שלא חטף -

ו

אם כן הרי נמצא, דכיון

דאמר

החוטף

דחטפה, הוה ליה כגזלן

אצל שאר שבועות שאינו יכול לישבע להכחיש את העד, משום שפסול הוא לשבועה -

ואם כן כיצד נדון דין זה!?

אמר ליה רבי אבא

לרבי אמי:

הוי

חוטף זה

מחויב שבועה

בגין העד,

שאינו יכול לישבע

שהרי אינו מכחישו -

וכל המחויב שבועה שאינו יכול לישבע

, הרי זה

משלם

. ואף נידון דידן שבא עד אחד על אכילת שלש שנים, דומה הוא לענין "נסכא דרבי אבא", שהרי יש לפנינו עד אחד שהוא אכל פירות, והוא אינו יכול לישבע להכחישו כי מודה הוא באכילה, אלא שטוען "שלי אכלתי", ואם כן היה לנו לומר: מתוך שאינו יכול לישבע, משלם את הפירות שאכל.

אמר להו

אביי לרבנן שהיו מחייבים אותו להחזיר את הפירות שאכל, וכדין נסכא דרבי אבא:

מי דמי

, וכי יש לדמות אופן זה, למקרה של נסכא דרבי אבא!?

התם

גבי נסכא דרבי אבא -

סהדא לאורועי קאתי

[העד בא להרע את כוחו של החוטף], שהרי לפי עדותו חייב הוא להחזיר את הנסכא,

וכי אתי אחרינא בהדיה, מפקינן לה מיניה

, [ואילו היה בא עד נוסף המעיד כמותו, הלוא היינו מוציאים את הנסכא מידי החוטף].

ואילו

הכא

גבי עד אחד על חזקת שלש שנים - הלוא העד

לסיועי

למחזיק

קא אתי

, שהרי לפי עדותו החזיק בה זה שלש שנים ונאמן הוא בטענתו; ו

כי אתא אחרינא מוקמינן לה בידיה

, [אילו היה בא עד נוסף המעיד כעד זה, הלוא היינו מעמידים את הקרקע בידו של המחזיק].

כלומר, הניחא באופן שדיבר בו רבי אבא, הרי מכח דברי העד יש לנו לחייבו, אבל כאן, הרי אם נקבל את דברי העד אין הוא מחוייב כלל, שהרי הוא אכל שלש שני חזקה והקרקע היא שלו, ואין לדון כאן חיוב שבועה כלל.

אלא אי דמיא הא דרבי אבא

, אם רוצה אתה לידע לאיזה אופן דומה המקרה של נסכא דרבי אבא, ויהיה דינו כמותו? לאופן הבא הוא דומה:

לחד סהדא ולתרתי שני ולפירי!

כלומר, כגון שבא עד אחד והעיד על פלוני שאכל פירות שדהו של אחר שתי שנים, והאוכל טוען: אכן אכלתי, ברם את שלי אכלתי, כי קניתיה ממך - באופן זה אכן יהא האוכל חייב לשלם את פירות שתי השנים, שהרי לפי עדותו של העד הרי הוא חייב בתשלום פירות שתי השנים שאכל, ומתוך שאינו יכול לישבע משלם.

Traduction française

Comment les juges trancheront-ils ce jugement

[Comment les juges trancheront-ils ce jugement, qui est difficile à trancher] !?

Si tu disais :

qu’il paie,

c’est-à-dire que le ravisseur restitue le lingot, comme nous l’aurions dit si deux témoins avaient attesté le rapt ?

Mais

il n’y a pas deux témoins

[il n’y a pas deux témoins] du rapt, mais un seul témoin בלבד, et par le migo par lequel il aurait pu prétendre : « Je n’ai pas volé », on doit également le croire lorsqu’il prétend : « J’ai volé ce qui m’appartient ».

Si tu disais :

qu’on l’acquitte,

à cause de ce migo par lequel il aurait pu prétendre : « Je n’ai pas volé » ?

Mais

il y a un seul témoin

[il y a un seul témoin] qui atteste le rapt ; s’il avait prétendu : « Je n’ai pas volé », il aurait dû prêter serment pour le contredire.

Si tu disais :

qu’il prête serment,

puisque le témoin lui impose un serment ?

Il a dit :

il reconnaît certes

avoir effectivement volé,

alors que le témoin lui impose précisément un serment attestant qu’il n’a pas volé —

et

il se trouve donc que, puisqu’

il a dit

— le ravisseur —

qu’il l’avait volé, il est considéré comme un voleur

dans le cas des autres serments, puisqu’il ne peut pas prêter serment pour contredire le témoin, étant donné qu’il est פסול pour le serment —

Et dès lors, comment trancherons-nous ce jugement !?

Rabbi Abba dit

à Rabbi Ami :

ce

ravisseur est

tenu par un serment

à cause du témoin,

mais il ne peut pas prêter serment,

puisqu’il ne le contredit pas —

et quiconque est tenu par un serment mais ne peut pas prêter serment,

celui-là

paie.

Et notre cas également, où un seul témoin est venu attester qu’il a consommé les fruits pendant trois années, ressemble à l’affaire du « lingot de Rabbi Abba » : nous avons en effet devant nous un seul témoin qui atteste qu’il a consommé les fruits, et lui ne peut pas prêter serment pour le contredire, puisqu’il reconnaît les avoir consommés, mais il prétend : « J’ai consommé les miens ». Nous aurions donc dû dire : puisqu’il ne peut pas prêter serment, il paie les fruits qu’il a consommés.

Il leur dit

Abbayé aux Sages qui l’obligeaient à restituer les fruits qu’il avait consommés, conformément à la règle du lingot de Rabbi Abba :

est-ce comparable

— peut-on comparer cette situation au cas du lingot de Rabbi Abba !?

Là-bas —

dans l’affaire du lingot de Rabbi Abba —

le témoin vient pour affaiblir

[le témoin vient affaiblir la position du ravisseur], car selon son témoignage, celui-ci est tenu de restituer le lingot ;

et si un autre vient avec lui, nous le lui retirons

[si un autre témoin venait attester comme lui, nous retirerions effectivement le lingot des mains du ravisseur].

Mais

ici —

dans le cas d’un seul témoin concernant une possession de trois années — le témoin

vient aider

le détenteur,

il vient,

car selon son témoignage, celui-ci en a eu la possession pendant trois années et il est cru dans sa prétention ;

et si un autre vient, nous le plaçons entre ses mains

[si un autre témoin venait attester comme celui-ci, nous placerions effectivement le champ entre les mains du détenteur].

C’est-à-dire : cela se comprend dans le cas dont Rabbi Abba a parlé : en vertu des paroles du témoin, nous devons l’obliger. Mais ici, si nous acceptons les paroles du témoin, il n’est nullement obligé, puisqu’il a consommé les fruits pendant trois années de possession et que le champ lui appartient ; il n’y a donc ici aucune obligation de serment à examiner.

Mais si cette affaire de Rabbi Abba est comparable,

si tu veux savoir à quel cas l’affaire du lingot de Rabbi Abba est comparable, de sorte que sa loi soit identique, elle est comparable au cas suivant :

à un seul témoin, à deux années et aux fruits !

C’est-à-dire : par exemple, un seul témoin est venu attester qu’un tel a consommé pendant deux années les fruits du champ d’un autre, et celui qui les a consommés prétend : « Certes, je les ai consommés, mais j’ai consommé les miens, car je te l’ai acheté » ; dans ce cas, celui qui les a consommés sera effectivement tenu de payer les fruits des deux années, car selon le témoignage du témoin, il est tenu de payer les fruits des deux années qu’il a consommés, et puisqu’il ne peut pas prêter serment, il paie.

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