Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 32a (לב.) — le Talmud en français
Baba Batra 32a (בבא בתרא לב.): Et Rabban Chimon ben Gamliel pense : seulement lorsqu’il y a deux contestataires [qui sont deux témoins disqualifiant pour la prêtrise] sont considérés comme des «…
Texte original — Baba Batra 32a (לב.)
ורבן שמעון בן גמליאל סבר
: רק ב
ערער תרי
[שני עדים הפוסלים לכהונה] חשוב "עוררים", אבל כשערער עד אחד בלבד, הרי האחר שמכשירו נאמן, והכהן עולה לכהונה.
כך הרי אי אפשר לומר, שהרי
והאמר רבי יוחנן: דברי הכל אין ערער פחות משנים!
אלא
לעולם לכולי עלמא אין
ערער
אלא ב
תרי
,
והכא במאי עסקינן
[ובאופן זה נחלקו]:
כגון דמחזקינן ליה באבוה דהאי דכהן הוא
,
ונפק עליה קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא, ואחתיניה, ואתא עד אחד ואמר דכהן גמור הוא ואסקיניה, ואתו בי תרי ואמרי: דבן גרושה וחלוצה הוא, ואחתיניה
,
ואתא עד אחד ואמר דכהן
גמור
הוא
.
[כגון שהיה מוחזק לנו באביו של זה שכהן הוא, ושוב יצא קול בעלמא המערער על כשרותו, ולפיכך הורדנוהו מן הכהונה, שמעלה היא בכהונה לחוש לקול בעלמא; ושוב בא עד אחד המכחיש את הקול, והעלינו את הכהן לכהונה על פי העד שהוא נאמן נגד ערעור של קול בעלמא; ושוב באו שני עדים והעידו על פסלותו, ופסול מן הכהונה; ושוב בא עד נוסף לסייע לעד הקודם שהוא כשר לכהונה].
ובאופן זה נחלקו רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל, אם הועילה עדותו של האחד האחרון להעלותו לכהונה:
ו
סברו בני הישיבה בתחילה:
ד
ל
כולי עלמא
בין לרבי אלעזר ובין לרבן שמעון בן גמליאל -
מצטרפין עדות
, אפשר לצרף שני עדים המעידים דבר אחד זה שלא בפני זה, ונמצא שהעד הראשון והאחרון נצטרפו לכת אחת להכחיש את שני העדים הפוסלים!
ומן הדין היה לנו לומר: היות ושתי כתות עדים מכחישים זה את זה, העמד את הכהן על חזקתו הראשונה שהיה מוחזק לנו באביו שהוא כהן, וגם הכשרנוהו על פי העד הראשון כשלא היו לו מכחישים כלל, אלא הכחשת קול בעלמא.
והכא ב
"
מיחש לזילותא דבי דינא
" הוא ד
קא מיפלגי
, וכדמפרש ואזיל:
רבי אלעזר סבר: כיון דאחתיניה
[כיון שהורדנוהו] מן הכהונה, כאשר באו שני עדים לפוסלו, שוב
לא מסקינן ליה
[אין מעלין אותו לכהונה] כשבא העד השני להכשירו, ואף שיש לנו להעמידו על חזקתו הראשונה שהיה כשר, כי
חיישינן לזילותא
דבי דינא
.
וכך מתפרשים דברי רבי אלעזר: אימתי אין מעלין לכהונה על פי עד אחד הבא לבסוף, ואף שמצטרף הוא עם עדות קודמת המכשירה את הכהן - בזמן שיש עליו עוררין, דהיינו שני עדים שפסלוהו תחילה, כי משום זילותא דבי דינא אין אנו מעלים אותו לכהונה.
ורבן שמעון בן גמליאל סבר
: מעלין לכהונה על פי עד אחד הבא לבסוף המצטרף עם עדות קודמת, ומשום ד
אנן אחתיניה
כשבאו שני העדים,
ואנן מסקינן ליה
כשבא העד השני ומשום שמעמידים אנו אותו על חזקתו הראשונה שהיה כשר,
ולזילותא דבי דינא לא חיישינן
.
הרי נמצא שנחלקו תנאים בסברא זו דחיישינן לזילותא דבי דינא, ורבן שמעון בן גמליאל חלוק על רבי יוחנן בן נורי החושש לזילותא דבי דינא; ולכן פסק רב נחמן שלא לחוש לזילותא דבי דינא, משום שדעתו לפסוק כרשב"ג.
מתקיף לה רב אשי
:
אי הכי
כדבריך, שלדעת רבי אלעזר חיישינן לזילותא דבי דינא, אם כן
מאי איריא חד אפילו בתרי נמי
, הרי אף לו יהא שהיו באים שני עדים להכשירו, לא היינו מעלים אותו לכהונה, מאחר שהורדנוהו על פי העדים הקודמים, ומשום חשש זילותא דבי דינא; ואילו מן הברייתא נראה בהדיא שהנידון הוא דוקא משום שעד אחד בלבד בא להכשירו, ולא שנים!?
אלא אמר רב אשי
לבאר את טעם מחלוקתם של רבי אלעזר ורשב"ג באופן אחר, והוא:
אכן באופן זה שאמרת הוא שנחלקו, אלא שאין טעם מחלוקתם בדין חוששין לזילותא דבי דינא, אלא אדרבה
דכולי עלמא לא חיישינן לזילותא דבי דינא!
והכא
במחלוקת רבי אלעזר ורשב"ג -
בלצרף עדות
של שנים שלא העידו כאחד הוא ד
קא מיפלגי!
כלומר: מחלוקתם היא, אם מצטרף העד הראשון המכשיר עם העד השני שהכשיר, שהרי שני עדים אלו לא העידו כאחד,
ו
נחלקו רבי אלעזר ורשב"ג
בפלוגתא דהני תנאי
[היינו המחלוקת השניה שנחלקו חכמים ורבי נתן בברייתא המובאת בסמוך]
; דתניא
:
א.
לעולם אין עדותן
של שנים
מצטרפת
להיות עדות גמורה של שני עדים,
עד שיראו שניהן
את המעשה
כאחד
, אבל אם באו שני עדים לחייב ממון, על פי שתי ראיות, וכגון שהעיד האחד כי ביום פלוני הלוה ראובן לשמעון מאה זוז, והשני מעיד עדות אחרת על הלואה של מאה זוז שהלוה ראובן לשמעון ביום אחר, אין לצרף את עדותם לחייב את שמעון בתשלום מאה זוז לראובן.
רבי יהושע בן קרחה אומר
: מקבלין את עדותם
אפילו
כשראו השנים עדות
בזה אחר זה
, וכגון שמעיד זה על הלואה ביום ראשון, וזה על הלואה ביום שני ["הלואה אחר הלואה"]; או שמעיד זה על ההלואה, והשני מעיד על הודאה שהודה שמעון לראובן שחייב הוא לו מאה זוז, ["הודאה אחר הלואה"].
ב.
אין עדותן מתקיימת בבית דין
ואפילו אם ראו שניהם כאחד את העדות,
עד שיעידו שניהם כאחד
בפני בית דין.
רבי נתן אומר
: אין צריך שיעידו שנים כאחד, אלא
שומעין
בית הדין את
דבריו של זה היום, ולכשיבא חבירו למחר, שומעין
בית הדין את
דבריו
.
וזה הוא ביאור מחלוקתם של רבי אלעזר ורשב"ג:
רבי אלעזר סובר: אין מצרפים את עדות העד הראשון עם עדות השני, וכשיטת חכמים שנחלקו על רבי נתן, וזו היא שאמר: אין מעלין לכהונה על פי עד אחד.
רשב"ג סובר: מצרפים את עדויות השנים המכשירים, וכשבא העד האחד השני להכשיר מעלין לכהונה על פיו, כי מצטרף הוא לעד הקודם, ומספק מעמידים את הכהן על חזקת כשרותו הראשונה.
ונמצא לפי שיטתו של רב אשי, שאפילו רבי אלעזר מודה שאילו היו באים שני העדים כאחד, היו מעלים אותו לכהונה [וכמו שדקדק רב אשי מן הלשון], ולזילותא דבי דינא לא חיישינן; וזה הוא טעמו של רב נחמן שלא חשש לזילותא דבי דינא, כי פסק כשיטת רבי אלעזר ורשב"ג נגד דברי רבי מנחם ברבי יוסי.
מעשה ב
ההוא
גברא
דאמר לחבריה
היושב בשדה שלו "
מאי בעית בהאי ארעא
[מה מעשיך בשדה שלי] "!?
אמר ליה
היושב בקרקע למערער "
מינך זבינתה, והא שטרא
[ממך קניתיה, והנה יש בידי שטר מכירה] "!
Traduction française
Et Rabban Chimon ben Gamliel pense :
seulement lorsqu’il y a
deux contestataires [qui sont deux témoins disqualifiant pour la prêtrise] sont considérés comme des « contestataires » ; mais lorsqu’il n’y a qu’un seul contestataire, l’autre, qui le rend apte, est digne de foi, et le cohen est élevé à la prêtrise.
Ainsi, il est impossible de le dire, car
Rabbi Yo'hanan n’a-t-il pas dit : Tout le monde est d’accord qu’il n’y a pas de contestation avec moins de deux [témoins] !
Mais
en réalité, tout le monde est d’accord qu’il n’y a
de contestation
qu’avec
deux [témoins],
et de quoi s’agit-il ici [et de cette manière qu’ils divergent] :
Par exemple, nous le tenions pour le fils d’un homme qui était cohen,
et une rumeur se répandit à son sujet, selon laquelle il était fils d’un homme divorcé et fils d’une femme חלoutsa, et nous le fîmes descendre [de la prêtrise]. Puis un témoin vint et dit qu’il était un cohen parfaitement apte, et nous le fîmes remonter [à la prêtrise]. Puis deux témoins vinrent et dirent : Il est fils d’un homme divorcé et fils d’une חלoutsa, et nous le fîmes descendre [de la prêtrise],
puis un témoin vint et dit qu’il était cohen
parfaitement
apte.
Par exemple : nous tenions le père de cet homme pour un cohen ; puis une simple rumeur contesta son aptitude, et c’est pourquoi nous le fîmes descendre de la prêtrise, car, en matière de prêtrise, il y a une mesure de rigueur consistant à tenir compte d’une simple rumeur ; puis un témoin vint contredire la rumeur, et nous élevâmes le cohen à la prêtrise sur la foi de ce témoin, qui est digne de foi contre une simple contestation sous forme de rumeur ; puis deux témoins vinrent témoigner de son inaptitude, et il fut disqualifié de la prêtrise ; puis un autre témoin vint soutenir le témoin précédent, selon lequel il était apte à la prêtrise.
C’est de cette manière que Rabbi Éléazar et Rabban Chimon ben Gamliel divergèrent : le témoignage du dernier témoin unique a-t-il été efficace pour l’élever à la prêtrise ?
Et
les membres de la maison d’étude pensèrent tout d’abord
que
pour
tout le monde
— tant pour Rabbi Éléazar que pour Rabban Chimon ben Gamliel —
les témoignages se combinent : il est possible de joindre deux témoins qui témoignent d’une même chose sans être présents l’un avec l’autre, et il s’avère que le premier et le dernier témoin se sont joints pour former un seul groupe afin de contredire les deux témoins qui le disqualifiaient !
Et, selon le droit, nous aurions dû dire : puisque deux groupes de témoins se contredisent l’un l’autre, maintiens le cohen dans sa présomption initiale, selon laquelle nous le tenions pour le fils d’un cohen ; de plus, nous l’avions déclaré apte sur la foi du premier témoin, lorsqu’aucun témoin ne le contredisait, mais seulement une simple rumeur.
Et ici, concernant la «
crainte de l’avilissement du tribunal »,
c’est à ce sujet qu’ils
divergent,
comme elle l’explique ensuite :
Rabbi Éléazar pense : puisque nous l’avons fait descendre [puisque nous l’avons fait descendre]
de la prêtrise, lorsque deux témoins sont venus le disqualifier,
nous ne le faisons plus remonter [nous ne l’élevons pas à la prêtrise] lorsque le second témoin vient le déclarer apte, bien que nous devions le maintenir dans sa présomption initiale, selon laquelle il était apte, car
nous craignons l’avilissement
du tribunal.
Ainsi s’expliquent les paroles de Rabbi Éléazar : quand ne l’élève-t-on pas à la prêtrise sur la foi du témoin unique venu en dernier, bien qu’il se joigne à un témoignage antérieur qui déclarait le cohen apte ? Lorsqu’il y a des contestataires contre lui, c’est-à-dire deux témoins qui l’ont d’abord disqualifié ; en raison de l’avilissement du tribunal, nous ne l’élevons pas à la prêtrise.
Et Rabban Chimon ben Gamliel pense :
on l’élève à la prêtrise sur la foi du témoin unique venu en dernier, qui se joint au témoignage antérieur, parce que
c’est nous qui l’avons fait descendre
lorsque les deux témoins sont venus,
et c’est nous qui le faisons remonter
lorsque le second témoin vient, parce que nous le maintenons dans sa présomption initiale, selon laquelle il était apte,
et nous ne craignons pas l’avilissement du tribunal.
Il s’avère donc que des tanaïm ont divergé sur cette opinion : craignons-nous l’avilissement du tribunal ? Rabban Chimon ben Gamliel s’oppose à Rabbi Yo'hanan ben Nouri, qui craint l’avilissement du tribunal ; c’est pourquoi Rav Na'hman a statué qu’il ne fallait pas craindre l’avilissement du tribunal, puisqu’il entendait statuer selon l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel.
Rav Achi lui objecta :
S’il en est ainsi,
selon ta parole, d’après Rabbi Éléazar, nous craignons l’avilissement du tribunal, alors
pourquoi précisément un seul ? Même avec deux, ce serait également le cas :
même si deux témoins étaient venus le déclarer apte, nous ne l’aurions pas élevé à la prêtrise, puisqu’il avait été fait descendre sur la foi des témoins précédents, en raison de la crainte de l’avilissement du tribunal ; or il ressort explicitement de la baraïta que la question porte précisément sur le fait qu’un seul témoin est venu le déclarer apte, et non deux !
Mais Rav Achi dit
pour expliquer autrement la raison de la divergence entre Rabbi Éléazar et Rabban Chimon ben Gamliel, à savoir :
C’est bien de cette manière que tu as dite qu’ils divergent, mais la raison de leur divergence ne relève pas de la règle selon laquelle on craint l’avilissement du tribunal ; bien au contraire,
tout le monde ne craint pas l’avilissement du tribunal !
Et ici —
dans la divergence entre Rabbi Éléazar et Rabban Chimon ben Gamliel —
ils divergent au sujet de la jonction des témoignages
de deux témoins qui n’ont pas témoigné ensemble,
et c’est là qu’ils divergent !
C’est-à-dire : leur divergence porte sur la question de savoir si le premier témoin qui déclare apte se joint au second témoin qui a déclaré apte, car ces deux témoins n’ont pas témoigné ensemble ;
et
Rabbi Éléazar et Rabban Chimon ben Gamliel divergent
dans la controverse de ces tanaïm [c’est-à-dire dans la seconde controverse, celle qui oppose les Sages à Rabbi Nathan dans la baraïta rapportée immédiatement après]
; car il a été enseigné dans une baraïta :
1.
Jamais leur témoignage
de deux témoins
ne se joint
pour constituer le témoignage complet de deux témoins,
tant que tous deux n’auront pas vu
l’acte
ensemble ;
mais si deux témoins sont venus obliger [quelqu’un à payer] de l’argent sur la base de deux observations, par exemple si l’un a témoigné que, tel jour, Réouven avait prêté cent zouz à Chimon, et que l’autre a livré un témoignage différent au sujet d’un prêt de cent zouz que Réouven avait consenti à Chimon un autre jour, on ne peut pas joindre leurs témoignages pour obliger Chimon à payer cent zouz à Réouven.
Rabbi Yehochoua ben Kor'ha dit :
on accepte leur témoignage
même
si les deux ont vu le fait
l’un après l’autre,
par exemple, si l’un témoigne au sujet d’un prêt du premier jour et l’autre au sujet d’un prêt du deuxième jour [« un prêt après un prêt »] ; ou si l’un témoigne au sujet du prêt et que le second témoigne au sujet de la reconnaissance par laquelle Chimon a reconnu devant Réouven lui être redevable de cent zouz [« une reconnaissance après un prêt »].
2.
Leur témoignage ne s’établit pas devant le tribunal
même si tous deux ont vu ensemble le fait,
tant qu’ils n’auront pas témoigné tous deux ensemble
devant le tribunal.
Rabbi Nathan dit :
Il n’est pas nécessaire que les deux témoignent ensemble ;
le tribunal entend
les paroles de celui-ci aujourd’hui, et lorsque son compagnon viendra demain,
il entend
le tribunal
ses
paroles.
Telle est l’explication de la divergence entre Rabbi Éléazar et Rabban Chimon ben Gamliel :
Rabbi Éléazar pense : on ne joint pas le témoignage du premier témoin à celui du second, conformément à la méthode des Sages qui ont divergé avec Rabbi Nathan ; et c’est ce qu’il a dit : on ne l’élève pas à la prêtrise sur la foi d’un seul témoin.
Rabban Chimon ben Gamliel pense : on joint les témoignages des deux témoins qui le déclarent apte ; lorsque le second témoin vient le déclarer apte, on l’élève à la prêtrise sur sa foi, car il se joint au témoin précédent ; et, en raison du doute, nous maintenons le cohen dans sa première présomption d’aptitude.
Il ressort donc, selon la méthode de Rav Achi, que même Rabbi Éléazar reconnaît que si les deux témoins étaient venus ensemble, on l’aurait élevé à la prêtrise [comme Rav Achi l’a déduit avec précision de la formulation], et nous ne craignons pas l’avilissement du tribunal ; telle est la raison pour laquelle Rav Na'hman n’a pas craint l’avilissement du tribunal : il a statué selon la méthode de Rabbi Éléazar et de Rabban Chimon ben Gamliel contre les paroles de Rabbi Mena'hem fils de Rabbi Yossi.
Il arriva à
un certain
homme
qui dit à son compagnon,
assis dans son champ : «
Que fais-tu dans ce champ [que fais-tu dans mon champ] !? »
Il lui dit
, lui qui était assis sur le terrain, à celui qui le contestait : «
C’est de toi que je l’ai acheté, et voici l’acte [de vente] [je l’ai acheté de toi, et voici l’acte de vente que je détiens] ! »