Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 30b (ל:) — le Talmud en français
Baba Batra 30b (בבא בתרא ל:): Il lui dit le contestataire au détenteur : « Mais toi, tu ne reconnais donc pas que cette terre est à moi, [et tu ne reconnais donc pas que cette terre était à moi]…
Texte original — Baba Batra 30b (ל:)
אמר ליה
המערער למחזיק "והרי
את לאו קא מודית
דהאי ארעא דידי היא
, [וכי אתה אינך מודה שקרקע זו שלי היתה],
ואת
הרי
מינאי לא זבינתה
, [ואתה הרי לא קניתיה ממני], ואם כן
זיל, לאו בעל דברים דידי את
, [אינך לי בעל דברים] "!
אמר רבא: דינא קאמר ליה
, [כדין ענה המערער למחזיק].
מעשה ב
ההוא דאמר ליה לחבריה
שהיה מחזיק בקרקע שלו "
מאי בעית בהאי ארעא
[מה מעשיך בקרקעי] "!?
אמר ליה
המחזיק למערער "
מפלניא זבינא
[קניתי את השדה מפלוני],
ו
נאמן אני בכך, שהרי
אכלתיה שני חזקה
".
אמר ליה
המערער למחזיק "
פלניא גזלנא הוא
, ומכר לך שדה שאינה שלו, אלא שלי"!
אמר ליה
המחזיק למערער "
והא אית לי סהדי דאתאי ואימלכי בך ואמרת לי זיל זבין
, [והרי עדי מעידים, שקודם קנותי את השדה התיעצתי עמך, ואמרת לי לקנותה] "!?
אמר ליה
המערער למחזיק "אכן כך יעצתי לך, ולא משום ששל אותו פלוני היא, אלא שחפץ הייתי שתקנה מאותו גזלן את השדה, כי
השני
[כלומר, אתה]
נוח לי
להוציא את הקרקע ממנו, ואילו
הראשון
[הוא זה שמכר לך]
קשה הימנו
, ואיני יכול להוציא ממנו את השדה בדין.
אמר רבא: דינא קאמר ליה
, [כדין ענה אותו מערער]!
תמהה הגמרא:
כמאן
פסק לו רבא!? האם
כאדמון
ולא כחכמים שנחלקו עליו והלכה כמותם!?
דתנן
שנחלקו בסברא זו חכמים עם אדמון:
העורר על השדה
שנמכרה על ידי ראובן לשמעון,
וחתום
המערער עצמו
עליה
[על שטר המכירה]
בעד
.
כלומר, ראובן מכר שדה לשמעון, והחתים את לוי כעד על שטר המכירה; ובא לוי שהיה פעם בעליו של שדה זו, ומערער לאמר "מעולם לא מכרתי לראובן את השדה, ואילו אני הרי לא מכרתיה לך, ועל כן החזר לי את השדה".
אדמון אומר
: יכול המערער לאמר "אכן חתמתי על השטר, ולא משום שמודה אני בכך, שהוא אכן בעליה של שדה זו, אלא משום ש
השני נוח לי
ואילו
הראשון קשה הימנו
, ורציתי שיהיה לי עסק עם השני, ולא עם הראשון".
וחכמים אומרים
: כיון שחתם על שטר המכירה
איבד
המערער
את זכותו
.
הרי מבואר, שסברת "השני נוח לי הראשון קשה הימנו", במחלוקת תנאים היא שנויה, ודעת חכמים שלא כאדמון הסובר סברא זו, והאם נאמר שפסק רבא כדעת אדמון!?
ודחינן:
אפילו תימא
כ
רבנן
פסק רבא; ומשום שיש לחלק בין הנושאים:
התם
גבי שטר שחתם עליו המערער כעד - הרי
עבד ליה
המערער
מעשה
לחתום על שטר מכירה, ואם לא שאינה שלו, לא היה חותם על שטר המכירה.
אבל הכא
שלא עשה המערער כלום, אלא עצה בעלמא הוא שיעץ ללוקח לקנותה -
דבורא עביד איניש דמיקרי
[לשון "מקרה"]
ואמר
.
מעשה ב
ההוא
גברא
דאמר ליה לחבריה
שהחזיק בשדהו "
מאי בעית בהאי ארעא
[מה מעשיך בשדי] "!?
אמר ליה
המחזיק למערער "
מפלניא זבינתה, ואכלתיה שני חזקה
".
אמר ליה
המערער למחזיק "
פלניא גזלנא הוא
, ואת שלי מכר".
אמר ליה
המחזיק למערער "
והא אית לי סהדי, דאתית באורתא ואמרת לי: זבנה ניהלי
, [והרי יש לי עדים המעידים שפנית אלי באחת הלילות, ובקשתני לרכוש עבורך את השדה מאותו פלוני], ואילו שלך היא השדה לא היית מוציא מעותיך בחינם, אלא תובע את אותו אדם לדין"!?
אמר ליה
המערער למחזיק "אכן כך עשיתי, ואף ששלי היא ויכול אני להוציא ממנו בדין, מכל מקום
אמינא
בלבי:
איזבון דינאי
[אקנה בכסף את דיני] ", כלומר, אמרתי בלבי: טוב לי לקנות בדמים מועטים קרקע הראויה לי, ולא לטרוח ולבוא בדין!
אמר רבא
: אכן
עביד איניש דזבין דיניה
[אכן עשוי אדם לקנות את דיניו], כי יש אנשים תמימים שאינם רוצים להתקוטט אפילו על שלהם, ועדיף להם לשלם כסף כדי ליטול את שלהם בלי דין ומחלוקת.
מעשה ב
ההוא
גברא
דאמר ליה לחבריה
"
מאי בעית בהאי ארעא
"!?
אמר ליה
המחזיק למערער "
מפלניא
[שהוא ידוע כבעל הקרקע]
זבינא, ואכלתיה שני חזקה
"!
אמר ליה
המערער למחזיק "
והא נקיטנא שטרא, דזבנא לי מיניה, הא ארבע שני
, [והרי מחזיק אני בשטר שכתוב בו שאני קניתיה מאותו פלוני לפני ארבע שנים], ואתה הרי אומר שרק שלש שני חזקה אתה יושב בקרקע זו, ונמצא שקנית אתה מאותו פלוני את השדה שנה לאחר שכבר אני קניתיה ממנו".
אמר ליה
המחזיק למערער "הנה יש עמדי עדים, שכבר יושב אני בקרקע זו למעלה מארבע שנים, ואם תאמר לי: הלא אתה עצמך אמרת, שישבת בשדה "שני חזקה" דהיינו שלש שנים, ושוב איני יכול לחזור ולטעון שישבתי בשדה ארבע שנים ויותר -
מי סברת
"
שני חזקה
" - שאמרתי בתחילה -
תלת שני
בלבד
קא אמינא!?
לא כן הדבר, אלא
שני חזקה טובא קא אמינא
[שני חזקה רבים הוא שאמרתי], אלא שלכך אמרתי בסתם "שני חזקה", משום שלא הייתי יודע שיש בידך שטר מכירה מאותו פלוני הקודם לשלש שני חזקה!
אמר רבא
: אכן
עבידי אינשי דקרו לשני טובא
"
שני חזקה
"!
והני מילי
שנאמן המחזיק לטעון שקנאה מן המוכר קודם לשטרו של זה, אם הביא עדים
דאכלה שבע שנין
, [שהחזיק בקרקע שבע שנים],
דקדים חזקה דהאי לשטרא דהך
, [שבאופן זה נסתיימה חזקתו של המחזיק קודם לשטרו של המערער] -
Traduction française
Il lui dit
le contestataire au détenteur : « Mais
toi, tu ne reconnais donc pas
que cette terre est à moi, [et tu ne reconnais donc pas que cette terre était à moi],
et
voici que
tu ne l’as pas achetée de moi, [et voici que tu ne l’as pas achetée de moi ; et, dès lors,]
va-t’en, tu n’es pas mon ayant-droit [tu n’es pas pour moi un ayant-droit] ! »
Rava dit : il lui a répondu selon le droit,
comme il convenait que le contestataire répondît au détenteur.
Le Rachbam ajoute : Nous ne disons pas : « Puisque, s’il l’avait voulu, il aurait pu dire : “Je l’ai achetée de toi et je l’ai consommée durant les années de possession”, lorsqu’il dit également : “Je l’ai achetée d’Untel, qui l’a achetée de toi”, il est digne de foi », [car] il ne sait pas lui-même si le vendeur l’avait achetée du contestataire ou non. Il a donc perdu. — Mais si celui-ci l’a possédée durant trois ans et prétend : « Je l’ai achetée d’Untel, qui l’a achetée de toi devant moi », c’est-à-dire : « Je savais avec certitude qu’il l’avait achetée de toi », il est digne de foi, par la force de ce que, s’il l’avait voulu, il aurait pu dire : « Je l’ai achetée de toi et je l’ai consommée durant les années de possession » ; ou bien s’il a des témoins que le vendeur l’a possédée un seul jour. [Et, dans ce cas, bien qu’il ne l’ait pas prétendu, nous prétendons à sa place.] C’est ainsi que nous disons plus loin, dans notre chapitre [41a], au sujet de celui qui a résidé quatre ans dans une maison en ruine. Mais dans ce cas-ci [où il ne l’a pas possédée durant trois ans], même si des témoins sont venus attester que ce vendeur l’a possédée un seul jour, mais sans savoir s’il l’a achetée ou non, cela ne sert à rien, puisque celui-ci ne l’a pas possédée durant trois ans et que le premier ne possède pas non plus d’acte de vente émanant des propriétaires. « Et tu ne l’as pas achetée de moi » : même si tu prétendais : « Je l’ai achetée de moi », tu n’aurais pourtant ni acte ni possession. Va-t’en, éloigne-toi de ma terre, tu n’es pas mon ayant-droit ; et je suis davantage établi dans sa possession que toi, car tu ne l’as pas possédée durant trois ans. Rava dit : il lui a répondu selon le droit : au contestataire ; et cela même s’il l’a possédée durant trois ans, comme je l’ai expliqué [car c’est une possession qui n’est pas accompagnée d’une prétention]. » Telles sont, en termes abrégés, les paroles du Rachbam. Il ressort que le Rachbam explique notre sougya dans le cas où il ne l’a pas possédée durant trois ans ; c’est pourquoi il explique ce qu’ils ont dit dans la Guemara : « Et tu ne l’as pas achetée de moi », à savoir que même s’il l’avait prétendu, cela ne lui aurait servi à rien, puisqu’il ne possède pas la possession de trois années ; cependant, le droit demeure vrai même s’il l’avait possédée durant trois ans. Il faut examiner les paroles du Rachbam. a. Puisque la prétention du contestataire demeure valable même lorsque le détenteur l’a possédée durant trois ans, pourquoi a-t-il dû expliquer que le contestataire prétend : « Voici que tu ne l’as pas possédée durant trois ans », et se forcer dans la formulation de la Guemara : « Tu ne l’as pas achetée de moi », en voulant dire : « Même si tu prétendais l’avoir achetée de moi, tu ne serais pas digne de foi » ? Dans le Beth ha-Lévi, troisième partie, signe 26, et dans le Kehillot Yaakov, signe 20, ce point du Rachbam est longuement traité. b. Pourquoi le Rachbam n’a-t-il pas mentionné qu’il faudrait le croire — s’il avait prétendu : « Il l’a achetée de toi devant moi », même s’il ne l’avait pas possédée durant trois ans — en vertu du migo selon lequel il aurait pu prétendre : « Cela n’est jamais arrivé » ? C’est pourtant ce qu’ont écrit les Tossafot, voir leurs paroles ; et d’autant plus que le Rachbam a commencé ses paroles en disant : « Bien qu’ le contestataire n’ait pas de témoins qu’elle était à lui et que nous ne le croyions pas », ce qui montre qu’il commence par le migo selon lequel il n’aurait pas reconnu, et qu’il termine par le migo selon lequel il aurait dit : « Elle est à toi et je te l’ai achetée » ; et voir, concernant l’opinion du Rachbam à ce sujet, le Tour, signe 146, le Déricha et le Chakh là-bas, petit alinéa 33, ainsi que le Pilpoula ‘Harifta sur le Roch, signe 7, qui rapporte les paroles du Rachbam. Il arriva qu’
un certain homme dit à son prochain
qui détenait sa terre : «
Que fais-tu sur cette terre [que fais-tu sur ma terre] ? »
Il lui dit,
le détenteur au contestataire : «
Je l’ai achetée d’Untel [j’ai acheté le champ d’Untel],
et
j’en suis digne de foi, puisque
je l’ai consommée durant les années de possession. »
Il lui dit,
le contestataire au détenteur : «
Untel est un voleur,
et il t’a vendu un champ qui ne lui appartenait pas, mais qui est à moi ! »
Il lui dit,
le détenteur au contestataire : «
Mais j’ai des témoins que je suis venu te consulter et que tu m’as dit : “Va, achète” [et voici que mes témoins attestent qu’avant d’acheter le champ, je t’ai consulté et tu m’as dit de l’acheter] ! »
Il lui dit,
le contestataire au détenteur : « Je t’ai certes ainsi conseillé, non parce que ce champ appartenait à cet Untel, mais parce que je désirais que tu achètes de ce voleur le champ, car
le second [c’est-à-dire toi]
m’est plus facile,
à savoir de lui retirer la terre, tandis que
le premier [celui qui te l’a vendue]
est plus difficile que lui,
et je ne peux pas lui retirer le champ en justice.
Rava dit : il lui a répondu selon le droit,
comme le contestataire lui a répondu selon le droit ! »
La Guemara s’étonne :
selon qui
Rava lui a-t-il donné sa décision ? Est-ce
selon la position d’Admon,
et non selon les Sages qui se sont opposés à lui et dont la halakha suit l’opinion ?
Car nous avons appris
que les Sages se sont opposés à Admon sur cette conception :
Celui qui conteste un champ
vendu par Réouven à Chimon,
et qui a signé
le contestataire lui-même
sur lui [sur l’acte de vente]
comme témoin.
C’est-à-dire : Réouven a vendu un champ à Chimon et a fait signer Lévi comme témoin sur l’acte de vente ; puis Lévi, qui avait autrefois été le propriétaire de ce champ, vient contester en disant : « Je n’ai jamais vendu le champ à Réouven ; et moi, je ne te l’ai pas non plus vendu ; rends-moi donc le champ. »
Admon dit :
le contestataire peut dire : « J’ai certes signé l’acte, non parce que je reconnais par là qu’il est effectivement le propriétaire de ce champ, mais parce que
le second m’est plus facile,
tandis que
le premier est plus difficile que lui,
et je voulais avoir affaire au second, non au premier. »
Et les Sages disent :
puisqu’il a signé l’acte de vente,
le contestataire a perdu
le contestataire
son droit.
Il est donc expliqué que la conception : « Le second m’est plus facile, le premier est plus difficile que lui » fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm, et que les Sages, contrairement à Admon, n’acceptent pas cette conception. Dirons-nous donc que Rava a statué selon l’opinion d’Admon ?
Nous repoussons :
Même si tu dis
que Rava a statué selon
les Sages,
c’est parce qu’il faut distinguer les sujets :
Là-bas —
dans le cas de l’acte sur lequel le contestataire a signé comme témoin — voici que
il lui a fait
le contestataire
un acte
en signant un acte de vente ; et, s’il n’avait pas été à lui, il n’aurait pas signé l’acte de vente.
Mais ici —
où le contestataire n’a rien fait, mais s’est contenté de conseiller à l’acheteur de l’acheter —
la parole, une personne peut la prononcer par hasard [expression de « hasard »]
et dire.
Il arriva qu’
un certain
homme
dit à son prochain
qui détenait son champ : «
Que fais-tu sur cette terre [que fais-tu dans mon champ] ? »
Il lui dit,
le détenteur au contestataire : «
Je l’ai achetée d’Untel et je l’ai consommée durant les années de possession. »
Il lui dit,
le contestataire au détenteur : «
Untel est un voleur,
et il a vendu le mien. »
Il lui dit,
le détenteur au contestataire : «
Mais j’ai des témoins que tu es venu de nuit et que tu m’as dit : “Achète-le pour moi” [et voici que j’ai des témoins attestant que tu t’es adressé à moi une nuit et que tu m’as demandé d’acheter pour toi le champ de cet Untel] ; si le champ était à toi, tu n’aurais pas dépensé ton argent gratuitement, mais tu aurais assigné cet homme en justice ! »
Il lui dit,
le contestataire au détenteur : « Je l’ai effectivement fait ainsi ; et bien qu’il soit à moi et que je puisse le lui retirer en justice, néanmoins
je me suis dit
en mon cœur :
“J’achèterai mon droit” [j’achèterai mon droit avec de l’argent] », c’est-à-dire : je me suis dit qu’il valait mieux acheter à peu de frais une terre qui me revient que de me fatiguer à venir en justice !
Rava dit :
certes,
une personne peut acheter son droit [certes, il arrive qu’une personne achète ses droits], car il y a des gens simples qui ne veulent pas se quereller même pour ce qui leur appartient ; il leur est préférable de payer de l’argent afin de prendre ce qui leur revient sans procès ni controverse.
Il arriva qu’
un certain
homme
dit à son prochain : «
Que fais-tu sur cette terre ? »
Il lui dit,
le détenteur au contestataire : «
D’Untel [qui est connu comme propriétaire du champ]
je l’ai achetée, et je l’ai consommée durant les années de possession ! »
Il lui dit,
le contestataire au détenteur : «
Mais je tiens un acte disant que je l’ai achetée de lui, voici quatre ans [et voici que je détiens un acte écrit disant que je l’ai achetée de cet Untel il y a quatre ans] ; or tu dis que tu n’es assis dans cette terre que depuis trois années de possession, et il se trouve donc que tu as acheté le champ de cet Untel une année après que moi je le lui ai déjà acheté. »
Il lui dit,
le détenteur au contestataire : « Voici que j’ai avec moi des témoins, qui attestent que je suis déjà assis dans cette terre depuis plus de quatre ans. Et si tu me dis : “N’as-tu pas toi-même dit que tu étais assis dans le champ durant ‘les années de possession’, c’est-à-dire trois ans, et que tu ne peux plus revenir prétendre que tu étais assis dans le champ durant quatre ans ou davantage ?” — »
Penses-tu que par «
années de possession »
que j’ai dit au début,
trois années
seulement
ai-je voulu dire ?
Il n’en est pas ainsi ; mais
je voulais dire beaucoup d’années de possession [c’est beaucoup d’années de possession que j’ai dites], et si j’ai dit simplement « années de possession », c’est parce que je ne savais pas que tu détenais un acte de vente de cet Untel antérieur aux trois années de possession !
Rava dit :
certes,
les gens ont coutume d’appeler beaucoup d’années
« années de possession » !
Et ces paroles
s’appliquent au fait que le détenteur est digne de foi lorsqu’il prétend l’avoir achetée du vendeur avant l’acte de l’autre, s’il a apporté des témoins
qu’il l’a consommée durant sept années [qu’il a détenu la terre durant sept ans],
car la possession de celui-ci a précédé l’acte de l’autre, [de sorte que la possession du détenteur s’est achevée avant l’acte du contestataire] —