Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 2b (ב:) — le Talmud en français
Baba Batra 2b (בבא בתרא ב:): Mais, si s'en est désespéré de là que le propriétaire du vignoble d'encercler la brèche de son vignoble, et ne l'a pas clôturée - - alors ceci est consacré ! la récolte…
Texte original — Baba Batra 2b (ב:)
אבל, אם
נתייאש הימנה
בעל הכרם מלגדור את פרצת כרמו,
ולא גדרה
-
הרי זה קידש!
נאסרה התבואה מדין כלאיים,
וחייב
בעל הכרם
באחריותה
.
ומוכח מברייתא זו, ש"מחיצה" היא כותל, גדר המפריד!
ומדייקת עתה הגמרא בלשון המשנה:
וטעמא,
הטעם שחייבו חכמים לבנות את הכותל בין שניהם, הוא משום
דרצו,
שהסכימו שניהם לבנות את המחיצה ביניהם, אבל אין הקמת המחיצה מחוייבת מצד הדין.
ומשמע מזה,
הא
אם הם
לא רצו
שניהם לעשות ביניהם מחיצה, אלא רק אחד מהם דורש מהשני לעשותה -
אין מחייבין אותו!
אלמא,
מוכח מכאן, שהתנא של משנתנו סובר, ש
היזק ראיה,
הנגרם על ידי השני, בהבטתו לתוך שטחו של חברו,
לאו שמיה,
אינו נחשב ל
היזק,
ולכן לא זכאי הנפגע מהיזק ראיה לדרוש משותפו המזיקו, שיתחלק עמו בהוצאות ובשטח להקמת מחיצה ביניהם, כי אין היזק הראיה נחשב להיזק, המחייב את המזיק למנוע את היזקו.
אך מביאה הגמרא לשון אחרת, הסוברת שהיזק ראיה שמיה היזק, ולפיה, "מחיצה" משמעותה היא "חצייה", דהיינו חלוקה של החצר ביניהם:
ואימא: מאי "מחיצה"?
אמור פירוש אחר, מהי מחיצה? -
פלוגתא,
חלוקת החצר.
כגון, במקרה שלא היה אורכה של החצר ח' אמות, שאין בה "כדי חלוקה" של ארבע אמות לכל אחד מהשותפים, ובפחות מארבע אמות של חצר אין לו לאדם אפשרות של שימוש בחצר. ואז, אין האחד יכול לחייב את חברו לחלוק ביניהם את החצר המשותפת, על אף היזק הראיה, כי לא ישאר בידו די שטח הראוי לשימוש החצר, ומשום היזק ראיה אינו חייב להפסיד את שימוש החצר.
ולפי זה המשמעות של "רצו לעשות מחיצה", היא, שהסכימו השניים ביניהם לחלוק את החצר.
ומצינו מקור בתורה לכך שמחיצה היא לשון חצייה וחלוקה,
כדכתיב
[במדבר לא]:
"ותהי מחצת העדה",
שמשמעותה היא, חצי העדה.
ולפי לשון זו יש לנו לדייק:
וכיון דרצו,
שהסכימו ביניהם לחלוק את החצר, הרי הם
בונין את הכותל,
אפילו
בעל כרחו
של אחד מהם, כפי האמור במשנה, וכגון שהוא טוען: די לי במחיצה דקה כדי לקיים את התחייבותי לחלוק את החצר עמך במחיצה, לפי שאיני חפץ לבזבז ממון רב! אין שומעים לו, מאחר ויש כאן היזק ראיה, שהוא חייב למנוע אותו, בשעה שהסכים לחלוק את החצר במחיצה, ועליו להקים מחיצה טובה שתמנע את היזק הראיה.
אלמא,
מוכח מזה, לפי ההסבר של הלשון האחרון, שהתנא במשנתנו סובר ש
היזק ראיה, שמיה היזק!
ומקשה הגמרא ללשון אחרון:
אי הכי,
אם כך קשה:
האי,
זה שאמר התנא
"שרצו לעשות מחיצה",
הרי הוא אינו לשון מדוייק, כי
"שרצו לחצות", מבעי ליה,
היה לו לתנא לומר!
אך אומרת הגמרא, שגם על הלשון הראשון קשה:
אלא מאי,
מה תאמר, כלשון הראשון, שמחיצה האמורה כאן היא
גודא,
כותל, הרי גם על כך יש להקשות: מדוע אמר התנא
"בונין את הכותל"?
והרי כבר דיבר עליו התנא, וקרא לו "מחיצה", ואם כן,
"בונין אותו", מבעי ליה,
כך היה צריך התנא לומר!
ומיישבת הגמרא:
על הלשון הראשון אינו קשה, כי,
אי,
אם היה
התנא
שונה "בונין
אותו",
ולא היה אומר "את הכותל",
הוה אמינא,
הייתי אומר שכוונת משנתנו לומר, שדי לצורך החלוקה
במסיפס בעלמא
, במחיצת קנים דקה. ו"רצו", שאמר התנא, היינו שהסכימו לחלוק את החצר, כי מדובר בחצר שאין בה כדי חלוקה, שאינה מתחלקת ללא הסכמה, אך על בניית כותל אבנים לא הסכימו ביניהם.
קא משמע לן
, לכן כתב התנא "
כותל
", להשמיענו, שאם הסכים לבנות כותל, מחייבים אותו לכך, לפי הגדרים שקבעה המשנה. ורק אם לא הסכים על בניית כותל אלא רק על חלוקת החצר, רק אז חולקים במסיפס.
וממשיכה עתה הגמרא לדון בלשון המשנה:
בונין את הכותל באמצע וכו'
:
ומקשה הגמרא לפי הלשון הראשון המפרש ש"רצו לעשות מחיצה", הכוונה היא לכותל:
פשיטא!?
מדוע צריכה המשנה לפרש שבונים את הכותל באמצע?
ומתרצת הגמרא:
לא צריכא,
לא נצרך התנא להשמיענו זאת, אלא באופן
דקדים חד,
שהקדים האחד,
ורציה לחבריה,
וביקש מחבירו וריצהו לחלוק במחיצה.
מהו דתימא,
שמא תאמר,
מצי אמר ליה,
יכול חבירו לומר לו:
כי אתרצאי לך,
כשהסכמתי לך לחלוק, היינו דווקא למעט לי
באוירא,
באויר החצר, והיינו, שתהיה בינינו מחיצה דקה מנסרים דקים, שדי בה כדי למנוע היזק ראיה, ואינה מחסרת משטחי כלום אלא מעט משימושי באויר החצר. אבל לא הסכמתי לוותר על חלק מהשטח שאני משתמש בו. או שתבנה את רוב הכותל בחלקך, ואני לא אפסיד משטחי אלא מעט. אבל לבנות בינינו כותל אבנים הממעט
בתשמישתא,
בתשמישי בחצרי, לכך
לא איתרצאי,
לא הסכמתי מעולם.
קא משמע לן,
לכן אמר התנא "באמצע", לומר, שבונים את הכותל בדיוק באמצע, חצי בחלקו של זה וחצי בחלקו של זה. ואם כן, יש חידוש בדבר, וסרה הקושיא של "פשיטא" על הלשון הראשון.
ובאה עתה הגמרא לדון במחלוקת לגבי היזק ראיה:
ו
כי
היזק ראיה, לא שמיה היזק!?
והרי מצינו בכמה מקומות להלן, שהיזק ראיה הוא היזק, והרי סימנם של מקומות אלו:
[
סימן: גינה, כותל, כופין, וחולקין, חלונות דרב נחמן
]
"גינה":
תא שמע,
בא ושמע ראיה מלשון המשנה, שהיזק ראיה שמיה היזק: דתנן במשנתנו:
"וכן בגינה,
מחייבין אותו". ומכך שאף בגינה, שהיזק הראיה בה קטן משל חצר, מחייבין אותו לבנות מחיצה, מוכח שהיזק ראיה שמו היזק!
דוחה הגמרא:
גינה שאני.
חיוב הקמת מחיצה בגינה הוא שונה. והטעם הוא שם
כ
דברי
רבי אבא.
דאמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב: אסור לאדם לעמוד
[על יד]
בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה
, כדי שלא יזיק את הקמה ב"עין רעה".
ומהטעם הזה צריך לעשות מחיצה בגינה, ואין הטעם משום היזק ראיה.
אך מקשה הגמרא:
והא,
הרי
ו"כן
בגינה"
קתני!
ומשמע, שהטעם למחיצה בגינה הוא אותו הטעם של מחיצה בחצר, שהוא משום היזק ראיה. ומתרצת הגמרא: המילה "וכן" אינה אמורה לגבי סיבת החיוב להקמת מחיצה, אלא היא אמורה
אגויל וגזית,
לגבי סוגי האבנים שבונים בהם את המחיצה בגינה כמו בחצר.
"כותל":
ומביאה הגמרא ראיה נוספת שהיזק ראיה שמיה היזק:
תא שמע
ראיה מהא דתנן לקמן [ה א]:
כותל חצר שנפל
-
מחייבין אותו לבנות עד
גובה
ד' אמות
, כדי למנוע היזק ראיה, גם בלי הסכמתו לבנות.
ומוכח, שהיזק ראיה שמו היזק!
ודוחה הגמרא:
נפל, שאני.
אין להוכיח מכותל שנפל, שהיה כבר בנוי בעבר בהסכמת השותפים, לגבי הדין חצר שלא היה בה כותל, לפי שבכותל שנפל, כבר נתרצו לו מקודם הבעלים הראשונים.
ומקשה הגמרא:
ודקארי לה, מאי קארי לה!?
מה היתה מתחילה סברתו של זה שהביא ראיה מכותל שנפל, לכאן, והרי ברור הוא שמשם אין ראיה למקום שאף פעם לא היה כותל?! ומתרצת הגמרא: סברתו היתה, שלשון המשנה "נפל" לא נאמר בדוקא, אלא גם אם לא היה כותל בעבר, מחייבין אותו לבנות עד ארבע אמות. ומה שהזכיר התנא "נפל", כי
סיפא איצטריכא ליה.
לשם החידוש בסיפא של אותה משנה, להשמיענו, שבכל מקרה,
מארבע אמות ולמעלה
-
אין מחייבין אותו
. אף במקום שהכותל הראשון היה גבוה יותר. "כופין": ועוד נסיון להוכיח שהיזק ראיה שמו היזק:
תא שמע: כופין אותו
את כל אחד מבני החצר לתת חלקו
לבנות בית שער ודלת לחצר
, כדי למנוע היזק ראיה של בני רשות הרבים, שלא יביטו לתוך החצר.
שמע מינה,
שומעים מכאן ש
היזק ראיה שמיה היזק!
ושוב דוחה הגמרא:
היזקא דרבים,
שכל בני רשות הרבים מסתכלין לחצר,
שאני.
ומשום כך כופין את היחיד להשתתף בהוצאות בית שער והדלת.
ודיחיד, לא.
אבל היזק ראיה של אדם בודד, כגון חצר השותפין, אינו נחשב היזק.
"חולקין":
תא שמע: אין חולקין את החצר
של השותפין, כגון אחים החולקים בנכסי אביהם, בעל כרחו של אחד מהם,
עד שיהא
בה
שטח של
ד' אמות לזה וד' אומת לזה
.
ומוכח מזה:
הא אם יש בה כדי
ד' אמות
לזה וכדי
ד' אמות
לזה
-
חולקין.
מאי,
במה הם חולקין?
לאו בכותל,
וכי לא בכותל? ובודאי הטעם הוא משום היזק ראיה!
ודוחה הגמרא:
לא!
אלא
במסיפס בעלמא.
מחיצת נסרים דקה, שניתן לראות דרכה את שטח חבירו. ולא עשאוה אלא להבדיל בין שני החלקים.
"חלונות":
תא שמע: החלונות
של אחד מבני החצר, הפתוחים לחצר חבירו, והוחזק בדבר זה שלוש שנים ואין יכול לחייבו לסותמן. ובא בעל החצר לבנות כותל כנגדם,
בין מלמעלה,
שבא להגביה הכותל עד למעלה מהחלונות,
בין מלמט
ה, שגובה הכותל יהיה נמוך מהם,
ובין מכנגדן,
שהכותל יהיה בגובה החלונות, צריך להרחיק את הכותל מחלונות חבירו,
ד' אמות.
ותני עלה,
ושנינו על כך בברייתא:
מלמעלן,
צריך להרחיק את הכותל
כדי שלא יציץ ויראה
בבית חבירו.
מלמטן, כדי שלא יעמוד
על ראש עובי כותלו
ויראה. מכנגדן,
צריך להרחיק את הכותל שממול החלונות ד' אמות,
כדי שלא יאפיל
אל בית חבירו.
ומזה שמונעו מלהביט אל רשותו נשמע, שהיזק ראיה שמיה היזק.
ודוחה הגמרא: גם מכאן אין ראיה, לפי
שהיזקא דבית שאני
היזק הבטה אל תוך הבית הינו גדול יותר, משום שאדם עושה בתוך ביתו דברי הצנע, שאין דרך לעשותם בחצר.
"דרב נחמן":
תא שמע: דאמר רב נחמן אמר שמואל: גג
של בית,
הסמוך לחצר חבירו,
באופן שהיה הבית עומד במפלס תחתון והחצר במפלס עליון, והיתה קרקעית החצר שווה לגובה גג הבית,
עושין לו,
בעל הגג צריך לעשות
מעקה גבוה ד' אמות
, כדי שלא יראה בחצר חבירו [הנמצאת מולו], בשעה שהוא משתמש בגגו.
ומוכח, שהיזק ראיה שמו היזק!
ושוב דוחה הגמרא:
שאני התם,
שם זה שונה, משום
דאמר ליה,
שאומר לו
בעל החצר לבעל הגג: לדידי קביעא לי תשמישתי,
לגבי, השימוש שלי בחצר הינו שימוש קבוע, מידי יום ביומו, ואילו
לדידך, לא קביעא לך תשמישך,
אין תשמישך קבוע בגג.
ולא ידענא,
ולכן, איני יודע
בהי עידנא סליקא ואתית,
באיזו שעה הינך עולה ובא להשתמש בגגך
דאיצטנע מינך,
כדי שאוכל להשמר ממך, ולא אעשה באותה שעה דברים צנועים.
ולכן, אין מכאן ראיה לחצר, שתשמיש שניהם קבוע, לכל אחד בחלקו. ואין עושים בה דברים שבצינעה.
Traduction française
Mais, si
s'en est désespéré de là
que le propriétaire du vignoble d'encercler la brèche de son vignoble,
et ne l'a pas clôturée -
alors ceci est consacré !
la récolte est interdite en vertu de la loi des mélanges,
et le propriétaire est tenu
le propriétaire du vignoble
d'en être responsable.
Cela est prouvé par cette baraïta, que "machitza" est un mur, une clôture séparatrice !
Et la Gemara précise maintenant la formulation de la Mishna :
Et la raison,
la raison pour laquelle les Sages ont rendu obligatoire de construire le mur entre eux, c'est à cause de
leur volonté,
qu'ils ont consenti tous deux à construire la machitza entre eux, mais l'édification de la machitza n'est pas exigible du point de vue du droit.
Et il en résulte,
donc
si eux
n'ont pas voulu
que tous deux faire entre eux une machitza, mais seulement l'un d'eux demande à l'autre de la faire -
on ne le contraint pas !
Donc,
Il est prouvé d'ici que le tanna de notre Mishna soutient que
le dommage par regard,
causé par le second en regardant dans la cour de son compagnon
n'est pas nommé,
et par conséquent la victime du dommage par regard n'a pas droit d'exiger de son copropriétaire nuisible qu'il partage avec lui les dépenses et la surface pour l'établissement d'une machitza entre eux, car le dommage par regard n'est pas considéré comme un dommage imposant au nuisible l'obligation d'empêcher son dommage.
Mais la Gemara rapporte une autre formulation qui soutient que le dommage par regard porte le nom de dommage, et selon elle, "machitza" signifie "division", c’est-à-dire le partage de la cour entre eux :
Et si tu dis : que signifie "machitza" ? -
on dira une autre interprétation : qu'est-ce qu'une machitza ? -
division,
la division de la cour.
Par exemple, dans le cas où la longueur de la cour n'atteint pas huit coudées, où il n'y a pas de "capacité de division" pour quatre coudées à chacun des copropriétaires, et qu'en deçà de quatre coudées de cour un homme n'a pas la possibilité d'utiliser la cour. Alors, l'un ne peut contraindre son compagnon à partager entre eux la cour commune, malgré le dommage par regard, car il ne lui restera pas suffisamment de surface appropriée à l'usage de la cour, et parce que le dommage par regard n'oblige pas à perdre l'usage de la cour.
Et selon cela le sens de "ils voulurent faire une machitza" est qu'ils convinrent entre eux de partager la cour.
Et nous trouvons une source dans la Torah que machitza signifie séparation et division,
comme il est écrit
]:
"et il y eut la demi-part de l'assemblée",
dont le sens est la moitié de l'assemblée.
Et selon cette expression nous devons préciser :
et puisque ils avaient voulu,
qu'ils avaient consenti entre eux à partager la cour, alors ils
construisent le mur,
même
contre la volonté
de l'un d'eux, comme il est dit dans la Mishna, et par exemple s'il allègue : il me suffit d'une machitza mince pour accomplir mon engagement de partager la cour avec toi par une machitza, car je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent ! On ne l'écoute pas, puisque voici qu'il y a un dommage par regard, qu'il est tenu de l'empêcher au moment où il a consenti à partager la cour par une machitza, et il doit ériger une machitza solide qui empêchera le dommage par regard.
Donc,
Il en résulte d'après l'explication de la dernière formulation que le tanna de notre Mishna soutient que
le dommage par regard porte le nom de dommage !
et la Gemara oppose une difficulty à la dernière formulation :
Si donc,
si tel est le cas on a du mal :
cet (argument),
ce que dit le tanna
"qu'ils voulaient faire une machitza",
ce n'est pas une expression précise, car
"qu'ils voulaient diviser", il aurait mieux valu le tanna dire !
Mais la Gemara dit qu'il y a aussi une difficulté sur la première formulation :
Mais quoi,
que diras-tu, selon la première formulation, que la machitza mentionnée ici est
un mur,
un mur, et il y a là encore une objection : pourquoi le tanna a-t-il dit
"on construit le mur" ?
,et le tanna en a déjà parlé et l'a appelé "machitza", et donc
"on le construit", il aurait fallu dire, ainsi aurait dit le tanna !
Et la Gemara résout :
Sur la première formulation il n'y a pas de difficulté, car
si,
si le
tanna
avait changé "on construit
lui",
et n'avait pas dit "le mur"
alors j'aurais dit,
j'aurais dit que l'intention de notre Mishna est de dire qu'il suffit, pour le besoin de la division,
d'un simple mesifas (clôture légère).
d'une clôture de roseaux mince. Et "qu'ils voulurent", que dit le tanna, cela signifie qu'ils se sont mis d'accord pour partager la cour, car il s'agit d'une cour qui n'est pas susceptible de division et ne se divise pas sans accord ; mais ils ne s'étaient pas entendus pour la construction d'un mur de pierres.
Il en résulte pour nous,
par conséquent le tanna a écrit "
" mur,
pour nous enseigner que si l'on a consenti à construire un mur, on le contraint à cela, selon les définitions établies par la Mishna. Et seulement s'il n'a pas consenti à la construction d'un mur mais seulement au partage de la cour, alors on se contente d'un mesifas.
Et la Gemara continue maintenant à discuter la formulation de la Mishna :
On construit le mur au milieu, etc. :
Et la Gemara objecte selon la première lecture qui interprète "ils voulurent faire une machitza" comme signifiant le mur :
N'est-ce pas évident ?
Pourquoi la Mishna doit-elle préciser qu'on construit le mur au milieu ?
Et la Gemara réplique :
Ce n'est pas nécessaire,
le tanna n'avait pas besoin de nous l'enseigner ainsi, sauf dans le cas où
un seul commença,
que l'un ait commencé avant l'autre,
et persuade son compagnon,
et demanda à son compagnon et le persuada de partager par une machitza.
Que penseras-tu,
que peut-être tu diras
que s'il lui dit,
son compagnon peut lui répondre :
"puisque je t'ai consenti",
quand je t'ai consenti à partager, c'était précisément pour me diminuer
dans l'air,
dans l'air de la cour, c'est-à-dire qu'il y aura entre nous une machitza mince de planches minces, suffisante pour empêcher le dommage par regard, et qui n'enlève pratiquement aucune surface sauf un peu de l'usage de l'air de la cour. Mais je n'ai pas consenti à renoncer à la part de la surface dont je me sers. Ou que tu construises la majeure partie du mur sur ta parcelle, et que je ne perde que peu de terrain. Mais construire entre nous un mur de pierres qui diminue
dans l'usage,
dans l'usage de ma cour, pour cela
je n'ai pas consenti,
je n'ai jamais consenti.
Il en résulte pour nous,
c'est pourquoi le tanna a dit "au milieu", pour dire qu'on construit le mur exactement au milieu, moitié sur la part de celui-ci et moitié sur la part de celui-là. Et ainsi il y a nouveauté dans l'affaire, et l'objection de "pshita" sur la première formulation est levée.
Et maintenant la Gemara vient discuter la controverse au sujet du dommage par regard :
et
car
le dommage par regard, n'est-il pas nommé dommage !?
Et voici que nous trouvons en plusieurs endroits ci-après que le dommage par regard est un dommage, et voici le signe de ces lieux : [
] "
":
Viens et écoute,
Viens et écoute une preuve tirée de la formulation de la Mishna, que le dommage par regard porte le nom de dommage : car il est enseigné dans notre Mishna
"et de même dans un jardin,
"on le contraint". Et du fait que même dans un jardin, où le dommage par regard y est moindre que dans une cour, on le contraint à construire une machitza, il est prouvé que le dommage par regard porte le nom de dommage !
La Gemara réfute :
Mais "un jardin, pour moi".
L'obligation d'ériger une machitza dans un jardin est différente. Et la raison là-bas
comme
les paroles de
Rabbi Aba.
Car dit Rabbi Aba, a dit Rav Huna, a dit Rav : il est interdit à un homme de se tenir
près
dans le champ de son compagnon au moment où celui-ci est en train de se dresser (ses plantes poussent), afin de ne pas nuire à la pousse à cause du "mauvais œil".
Et pour cette raison il faut faire une machitza dans un jardin, et la raison n'est pas pour le dommage par regard.
Mais la Gemara objecte :
Or,
voici que
"et de même
dans un jardin"
est écrit !
Et cela implique que la raison de la machitza dans un jardin est la même que la raison de la machitza dans une cour, à savoir le dommage par regard. La Gemara réplique : le mot "et de même" n'a pas été dit en rapport avec la cause de l'obligation d'ériger une machitza, mais il concerne
les types de pierres, goyl et gazit,
quant aux sortes de pierres dont on construit la machitza dans le jardin comme dans la cour. "
":
Et la Gemara apporte une preuve supplémentaire que le dommage par regard porte le nom de dommage :
Viens et écoute
]: preuve de ce qui est enseigné plus loin [c. 5] :
un mur de cour qui est tombé -
on le contraint de rebâtir jusqu'à
la hauteur de
quatre coudées,
afin d'empêcher le dommage par regard, même sans son consentement à construire.
Et il est prouvé que le dommage par regard porte le nom de dommage !
Et la Gemara réplique :
Mais "il est tombé, pour moi".
On ne peut prouver à partir d'un mur qui est tombé — qui avait déjà été construit auparavant avec le consentement des copropriétaires — pour la règle d'une cour qui n'avait pas de mur, car dans le cas d'un mur qui est tombé, on avait déjà auparavant le consentement des premiers propriétaires.
La Guemara objecte :
« Et celui qui l’a soulevée, pourquoi l’a-t-il soulevée ?! »
Quelle était donc, au départ, la conception de celui qui a apporté comme preuve le cas d’un mur qui s’est écroulé, pour l’appliquer ici ? N’est-il pas évident que de là il n’y a aucune preuve pour un endroit où il n’y a jamais eu de mur ? La Guemara répond : sa conception était que le terme « s’est écroulé » dans la Michna n’a pas été énoncé de manière précise ; mais même s’il n’y avait pas eu de mur auparavant, on le contraint à construire jusqu’à quatre coudées. Et si le tan n a mentionné « s’est écroulé », c’est parce que
la fin de la Michna était nécessaire.
C’était pour l’innovation de la fin de cette même Michna, afin de nous enseigner que, dans tous les cas,
à partir de quatre coudées et au-delà —
on ne le contraint pas.
Même dans le cas où le premier mur était plus élevé. « On contraint » : voici une autre tentative de prouver que le dommage de la vue est appelé un dommage :
« Viens entendre : on le contraint »
chacun des membres de la cour à donner sa part
pour construire une porte d’entrée et une porte à la cour,
afin d’empêcher le dommage de la vue causé par les membres du domaine public, pour qu’ils ne regardent pas à l’intérieur de la cour.
« Apprends-en »,
on entend de là que
le dommage de la vue est appelé un dommage !
La Guemara réfute de nouveau :
« Le dommage causé par le grand nombre,
car tous les membres du domaine public regardent dans la cour,
est différent. »
C’est pourquoi on contraint l’individu à participer aux dépenses de la porte d’entrée et de la porte.
« Mais celui causé par un seul, non. »
En revanche, le dommage de la vue causé par une seule personne, comme dans une cour d’associés, n’est pas considéré comme un dommage. «
On partage » :
« Viens entendre : on ne partage pas la cour
des associés, comme des frères qui partagent les biens de leur père, contre la volonté de l’un d’eux,
jusqu’à ce qu’il y ait
en elle
une superficie de
quatre coudées pour celui-ci et quatre coudées pour celui-là. »
Il est prouvé de là :
« Si elle contient de quoi donner
quatre coudées
à celui-ci et de quoi donner
quatre coudées
à celui-là » —
« on partage. »
« Quoi,
comment partagent-ils ?
N’est-ce pas avec un mur ? »
Et n’est-ce pas avec un mur ? Certainement, la raison en est le dommage de la vue !
La Guemara repousse :
« Non ! »
Mais
avec une simple cloison.
Une mince séparation de planches, à travers laquelle on peut voir la superficie de son prochain. Ils ne l’ont faite que pour séparer les deux parties. «
Fenêtres » :
« Viens entendre : les fenêtres
de l’un des membres de la cour, qui s’ouvrent sur la cour de son prochain, et qui a établi son droit par cet usage durant trois ans, de sorte qu’on ne peut pas le contraindre à les boucher. Et le propriétaire de la cour vient construire un mur en face d’elles,
qu’il soit au-dessus,
lorsqu’il vient élever le mur au-dessus des fenêtres,
qu’il soit au-dessous,
de sorte que la hauteur du mur soit inférieure à celle des fenêtres,
ou qu’il soit en face d’elles,
de sorte que le mur soit à la hauteur des fenêtres : il doit éloigner le mur des fenêtres de son prochain de
quatre coudées. »
« Et il est enseigné à ce sujet,
et nous avons enseigné à ce propos dans une baraïta :
« Au-dessus,
il doit éloigner le mur
afin qu’il ne se penche pas et ne regarde
dans la maison de son prochain.
Au-dessous, afin qu’il ne se tienne pas
sur l’épaisseur de la tête de son mur
et ne regarde pas. En face d’elles,
il doit éloigner de quatre coudées le mur situé en face des fenêtres,
afin qu’il ne fasse pas d’ombre
à la maison de son prochain. »
Et de ce qu’on l’empêche de regarder dans son domaine, on entend que le dommage de la vue est appelé un dommage.
La Guemara repousse : même de là il n’y a pas de preuve, parce que
« le dommage causé à une maison est différent » —
le dommage consistant à regarder à l’intérieur de la maison est plus important, car l’homme accomplit dans sa maison des choses discrètes qu’il n’est pas dans l’usage d’accomplir dans la cour. «
De Rav Na’hman » :
« Viens entendre : Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : le toit
d’une maison
attenant à la cour de son prochain,
dans le cas où la maison se trouvait à un niveau inférieur et la cour à un niveau supérieur, le sol de la cour étant à la hauteur du toit de la maison,
on lui fait
le propriétaire du toit doit faire
une clôture haute de quatre coudées,
afin qu’il ne voie pas la cour de son prochain [qui se trouve en face de lui] lorsqu’il utilise son toit.
Il est prouvé de là que le dommage de la vue est appelé un dommage !
La Guemara repousse de nouveau :
« Là-bas, c’est différent,
ce cas est différent, parce que
« il lui dit,
le propriétaire de la cour dit au propriétaire du toit :
« Pour moi, mon usage est fixe,
en ce qui me concerne, mon usage de la cour est un usage fixe, jour après jour, tandis que
pour toi, ton usage n’est pas fixe,
ton usage du toit n’est pas fixe.
Et je ne sais pas
et c’est pourquoi je ne sais pas
à quel moment tu montes et tu reviens,
à quelle heure tu montes et viens utiliser ton toit
afin que je me mette à l’abri de toi,
pour que je puisse me préserver de toi et ne fasse pas, à cette heure-là, des choses discrètes.
C’est pourquoi on ne peut pas tirer de là une preuve concernant une cour où l’usage des deux personnes est fixe, chacun dans sa partie. On n’y accomplit pas de choses discrètes.