Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 29b (כט:) — le Talmud en français
Baba Batra 29b (בבא בתרא כט:): Et Mar Zoutra reconnaît, qui a dit : si le contestataire n’a pas allégué cela explicitement, nous, nous ne l’alléguons pas. ב Des propriétaires de terrains qui étaient…
Texte original — Baba Batra 29b (כט:)
ומודי מר זוטרא
, שאמר: אם לא טען המערער כן בפירוש, אנחנו אין טוענים כן:
ב
בעלי קרקע שהיו
רוכלין המחזירין בעיירות
למכור קישוטי נשים, שאין דרכם לחזור לעירם אלא לזמן ארוך -
דאף על גב דלא טען
הרוכל המערער שיביא המחזיק עדים שיעידו על חזקת שלש שנים רצופות, מכל מקום
טענינן ליה אנן
בית הדין: שמא לא החזיק זה אלא כשהמערער הרוכל היה מחוץ לעירו, וכשהיה בא המערער לעיר היה עוזב את הבית, ושמא משום כך שתק ולא מיחה, שלא היה יודע שזה גר בביתו; ואין חזקתו חזקה, עד שיביא עדים שלא יצא מביתו אפילו לילה אחת.
ומודה רב הונא
שהצריך שלש שנים רצופות,
בחנותא דמחוזא
[בחנויות של מחוזא המוכרות לחם ויין], שאין צריך בהם שלש שנים רצופות, אלא כשהחזיק בהם שש שנים ביום די בכך, כיון
דליממא עבידא לליליא לא עבידא
[החנויות עשויות להשתמש בהם ביום ולא בלילה].
מעשה ב
רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא
, ד
זבון ההיא אמתא בהדי הדדי
[רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא קנו מאחר את שפחתו הכנענית] - ולא היו משתמשים בה שלש שנים רצופות הראויות לשני חזקה, אלא
מר
[אחד מהם]
אישתמש בה
שנה
ראשונה שלישית וחמישית, ומר
[השני]
אישתמש בה
שנה
שניה רביעית וששית
.
לאחר זמן
נפק ערער עילוה
[יצא ערעור על ידי אדוניה הראשון, שלא מכר להם כלל את האמה]!
אתו
רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא
לקמיה דרבא
לשאול בדינם!
אמר להו
רבא:
והרי
מאי טעמא עבדיתו הכי
[וכי למה לא השתמשתם בה שלש שנים רצופות], הרי אין זה אלא
כי היכי דלא תחזקו אהדדי
, [שלא תהיה לאחד מכם חזקת שלש שנים כלפי השני], ומשום שאין שלשת השנים רצופות.
ואם כן,
כי היכי דלדידכו לא הוי חזקה
, [כשם שאין זו חזקה לאחד ביחס לשני], כך גם ביחס
לעלמא
[למערער חיצוני]
נמי לא הוי חזקה
, והפסדתם את האמה שקניתם.
ולא אמרן
שאין חזקתם חזקה,
אלא
בכגון
דלא כתוב עיטרא
[שטר חלוקת עבודה בין השותפים בעלי האמה],
אבל כתוב עיטרא, קלא אית ליה
, [יש קול לדבר], ולאחר שעברו שלש שנים שנשתמשו השותפים בשפחה לסירוגין, הוי חזקה.
אמר רבא
:
אכלה
המחזיק לשדה
כולה חוץ מבית רובע
[חלקת קרקע שזורעים בה רובע קב] אשר לא יעבד בה ולא יזרע, הרי זה
קנה
את
כולה
על ידי חזקתו, כלומר, יכול הוא לטעון "קניתיה"
חוץ מ
אותו
בית רובע
שאינו נאמן לטעון עליו "קניתיו עם שאר השדה"!
אמר רב הונא בריה דרב יהושע
:
ולא אמרן
, שאינו נאמן לטעון אף על בית הרובע שלקוחה היא בידו,
אלא
בבית רובע
דבת זריעה היא
, והיות ולא זרעה, הרי לא החזיק בה ולא קנאה.
אבל
אם אותו בית רובע
לאו בת זריעה היא
, הרי זה
קני לה אגב ארעא
[נאמן הוא לטעון קניתיו, שהחזקה שהחזיק בשאר, מועילה אף לזה].
מתקיף לה רב ביבי בר אביי
:
אלא מעתה
שכאשר אין השדה בת זריעה, אין שייך בה עצמה חזקה, אם כן
צונמא
[סלע] שאינו בר זריעה,
במה יקנה!?
כלומר: כיצד יחזיק בו!?
אלא
בהכרח ד
באוקומי בה חיותא ומשטחא
בה פירי
[בהעמדת בהמותיו שם לרעות ולרבוץ, או בשטיחת פירות עליו],
הכא נמי
בבית רובע שאינה בת זריעה
איבעי ליה לאוקומי בה חיותא, אי נמי משטחא בה פירי
, [היה לו להחזיק באותו בית רובע באחד משני הדרכים שנזכרו].
מעשה ב
ההוא
גברא
דאמר ליה לחבריה
שהיה מחזיק בביתו "
מאי בעית בהאי ביתא
[מה מעשיך בביתי] "!?
אמר ליה
המחזיק למערער "
מינך זבינתיה
[ממך קניתיו]
ואכלית שני חזקה
".
אמר ליה
המערער למחזיק "והרי
אנא בשכוני גוואי הואי
[דר הייתי בחדרים הפנימיים, והייתי עובר דרך החדרים החיצוניים בהם אתה ישבת], ומשום כך לא מחיתי בך"!
אתו
המערער והמחזיק
לקמיה דרב נחמן
לשאול בדינם
; אמר ליה
רב נחמן למחזיק:
זיל ברור אכילתך
, [לך וברר את אכילתך], כלומר: אין חזקתך חזקה, אלא אם כן תוכיח - כטענתך - שלא היה המערער בחדרים הפנימיים.
אמר ליה רבא לרב נחמן
: וכי אטו
הכי דינא
שחובת הראיה מוטלת על המחזיק שלא היה המערער בחדרים הפנימיים!? והרי קיימא לן:
המוציא מחבירו עליו הראיה;
ואף המערער הוא זה שבא להוציא את המחזיק מן הבית שהוא דר בו, ועליו מוטלת חובת ההוכחה שאכן היה בחדרים הפנימיים!? מקשה הגמרא: הרי נמצא שרבא מעמיד את הבית - כאשר נולד ספק - בידי הלוקח, ואילו רב נחמן מעמיד אותו ביד המוכר
; ו
אם כן
רמי דרבא אדרבא
[יש להקשות סתירת דברי רבא כאן לדבריו במקום אחר],
ו
כן
רמי
מ
דרב נחמן אדרב נחמן!?
שהרי מצינו שנחלקו בספק אחר שבין המוכר ללוקח, ושיטת רבא ורב נחמן שם, היא היפך שיטותיהם כאן!
Traduction française
Et Mar Zoutra reconnaît,
qui a dit : si le contestataire n’a pas allégué cela explicitement, nous, nous ne l’alléguons pas.
Des propriétaires de terrains qui étaient
des colporteurs qui circulaient dans les villes pour vendre des parures de femmes, et qui n’avaient pas coutume de retourner dans leur ville, sinon après un long délai—
car bien que n’ait pas allégué le colporteur contestataire que le détenteur fasse venir des témoins qui attesteraient d’une possession de trois années consécutives, néanmoins
nous alléguons pour lui, le tribunal rabbinique : peut-être celui-ci n’a-t-il détenu le bien que lorsque le colporteur contestataire se trouvait hors de sa ville ; et lorsque le contestataire venait en ville, il quittait la maison ; peut-être est-ce pour cela qu’il s’est tu et n’a pas protesté, car il ne savait pas que celui-ci habitait dans sa maison ; et sa possession n’est pas une possession probante, jusqu’à ce qu’il fasse venir des témoins attestant qu’il n’est même pas sorti de sa maison une seule nuit.
Et Rav Houna reconnaît,
qui exigeait trois années consécutives,
dans les boutiques de Mé’houza [dans les boutiques de Mé’houza qui vendent du pain et du vin], où il n’est pas nécessaire d’avoir trois années consécutives, mais lorsqu’il y a détenu le bien pendant six années, de jour, cela suffit,
puisque
elles sont destinées à être utilisées le jour, et non la nuit [les boutiques sont destinées à y être utilisées le jour et non la nuit].
Il y eut un fait concernant
Rami bar ‘Hama et Rav Oukva bar ‘Hama,
qui
achetèrent ensemble cette servante [Rami bar ‘Hama et Rav Oukva bar ‘Hama achetèrent à un autre sa servante cananéenne] — et ils ne l’utilisaient pas pendant trois années consécutives propres à constituer une possession probante de trois ans, mais
l’un [d’entre eux]
l’utilisa
une année
la première, la troisième et la cinquième, tandis que l’autre
l’utilisa
une année
la deuxième, la quatrième et la sixième.
Après quelque temps,
une contestation fut soulevée contre elle [son premier maître contesta, en disant qu’il ne leur avait nullement vendu la servante] !
Rami bar ‘Hama et Rav Oukva bar ‘Hama vinrent
devant Rava
pour le consulter au sujet de leur דין !
Rava leur dit :
Mais
pour quelle raison avez-vous agi ainsi [pourquoi ne l’avez-vous pas utilisée pendant trois années consécutives] ? N’est-ce pas seulement
afin que vous n’acquériez pas l’un contre l’autre une possession probante, [afin qu’aucun de vous n’ait une possession de trois années contre l’autre],
et parce que les trois années ne sont pas consécutives.
Et si tel est le cas,
de même que, pour vous-mêmes, ce n’est pas une possession probante, [de même que ce n’est pas une possession probante pour l’un à l’égard de l’autre], de même, à l’égard
du monde extérieur [d’un contestataire extérieur],
ce n’est pas non plus une possession probante,
et vous avez perdu la servante que vous aviez achetée.
Et nous n’avons dit
que leur possession n’est pas une possession probante
si ce n’est
dans un cas où
aucun acte de partage n’a été écrit [un acte de répartition du travail entre les associés propriétaires de la servante],
mais si un acte de partage a été écrit, il en a une renommée, [la chose a une renommée], et après que trois années se sont écoulées pendant lesquelles les associés ont utilisé la servante par alternance, c’est une possession probante.
Rava dit :
Si le détenteur a cultivé
le champ
en entier, à l’exception d’un beit-rov’a [une parcelle de terrain où l’on sème un quart de kav], qu’il n’a ni travaillée ni ensemencée, voici qu’il
a acquis
la totalité
par sa possession probante ; c’est-à-dire qu’il peut prétendre : « Je l’ai achetée
à l’exception de
celui-là
beit-rov’a, à propos duquel il ne peut légitimement prétendre : « Je l’ai acheté avec le reste du champ » !
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit :
Et nous n’avons dit,
qu’il ne peut légitimement prétendre, même au sujet du beit-rov’a, qu’il l’a acheté,
si ce n’est
dans un beit-rov’a
qui est propre à être ensemencé,
et puisqu’il ne l’a pas ensemencé, il ne l’a pas détenu et ne l’a pas acquis.
Mais
si ce beit-rov’a
n’est pas propre à être ensemencé,
voici qu’il
l’acquiert avec le terrain [il peut légitimement prétendre l’avoir acheté, car la possession probante qu’il a exercée sur le reste est également efficace pour celui-ci].
Rav Bibi bar Abbayé objecte :
Dès lors,
puisque, lorsque le champ n’est pas propre à être ensemencé, une possession probante ne peut s’y appliquer à lui-même, alors
un rocher [un rocher]
qui n’est pas propre à être ensemencé,
par quoi l’acquerra-t-on !?
C’est-à-dire : comment en prendra-t-il possession !?
Mais, nécessairement,
il faut dire que
il y établit ses animaux et y étend
des fruits [en y plaçant ses bêtes pour qu’elles y paissent et s’y reposent, ou en y étendant des fruits],
ici également,
dans le cas du beit-rov’a qui n’est pas propre à être ensemencé,
il aurait dû y établir ses animaux, ou bien y étendre des fruits, [il aurait dû prendre possession de ce beit-rov’a par l’une des deux voies mentionnées].
Il y eut un fait concernant
un
homme
qui dit à son prochain, qui habitait dans sa maison : «
Que fais-tu dans cette maison [que fais-tu dans ma maison] !? »
Le détenteur lui dit, au contestataire : «
Je te l’ai achetée [je l’ai achetée de toi]
et j’ai eu une possession probante de trois années. »
Le contestataire lui dit, au détenteur : « Mais
moi, j’étais dans les pièces intérieures [j’habitais dans les pièces intérieures et je passais par les pièces extérieures où tu étais assis],
et c’est pour cela que je n’ai pas protesté contre toi ! »
Le contestataire et le détenteur vinrent
devant Rav Na’hman
pour le consulter au sujet de leur דין
; Rav Na’hman dit
au détenteur :
Va établir clairement ta possession, [va établir clairement ta possession], c’est-à-dire : ta possession n’est pas probante, à moins que tu ne prouves — conformément à ta prétention — que le contestataire ne se trouvait pas dans les pièces intérieures.
Rava dit à Rav Na’hman :
et est-ce que
tel est le דין, que l’obligation de la preuve incombe au détenteur, pour prouver que le contestataire ne se trouvait pas dans les pièces intérieures !? Pourtant, nous avons établi :
celui qui veut retirer un bien de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve ;
et c’est également le contestataire qui vient expulser le détenteur de la maison dans laquelle il habite ; c’est donc à lui qu’incombe l’obligation de prouver qu’il se trouvait effectivement dans les pièces intérieures !? La Guemara objecte : il s’avère donc que Rava maintient la maison — lorsqu’un doute apparaît — entre les mains de l’acheteur, tandis que Rav Na’hman la maintient entre les mains du vendeur
; et
si tel est le cas,
on oppose Rava à Rava [il faut objecter une contradiction entre les paroles de Rava ici et ses paroles ailleurs],
et ainsi
on oppose
de
Rav Na’hman à Rav Na’hman !?
Car nous trouvons qu’ils ont divergé au sujet d’un autre doute entre le vendeur et l’acheteur, et la méthode de Rava et de Rav Na’hman là-bas est l’inverse de leur méthode ici !