Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 29a (כט.) — le Talmud en français

Baba Batra 29a (בבא בתרא כט.): Si tu ne dis pas ainsi [ si tu ne dis pas cela] : puisque Jérémie avait coutume de donner un bon conseil au peuple d’Israël, alors ce que Jérémie leur dit encore te…

Texte original — Baba Batra 29a (כט.)

דאי לא תימא הכי

[אם לא תאמר כן] שדרכו של ירמיה להשיאם עצה טובה לעם ישראל, הרי תיקשי לך מה שאמר להם עוד ירמיהו:

"

בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין

", ד

מאי קאמר!?

אלא

בהכרח ש

עצה טובה קא משמע לן

ירמיהו: הרי עתידים אתם להתעכב בבבל עד מלאת שבעים שנה, ואם כן כדאי לכם לבנות בתים ולהתיישב בה בקביעות עד שתגאלו.

הכא נמי

מה שאמר להם לכתוב שטרות

עצה טובה

בעלמא הוא ד

קא משמע לן

ירמיהו, ומכל מקום אף בשנה אחת הוי חזקה!?

תדע

עוד:

ד

הא

כתיב

שם בירמיהו "לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה,

ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים

", והרי זו ודאי אינה אלא עצה טובה שמשיאם, היכן הוא המקום בו נשמרים השטרות.

אלא אמר רבא

בטעם חזקת שלש שנים אליבא דרבנן:

משום ד

שתא קמייתא

שרואה אדם את חבירו יושב בשדהו

מחיל איניש

[בעל הקרקע] למחזיק על אכילת הפירות בשדהו, ואף

תרתי

שנים

מחיל

, אבל

תלת

שנים, כשהוא רואה את חבירו יושב בקרקע שלו

לא מחיל

בעל הקרקע, ואם שתק לא מטעם מחילה הוא, אלא ראיה היא שמכרה לו.

אמר

תמה

ליה אביי

:

אלא מעתה

שעד שלש שנים מוחל אדם על ישיבת חבירו בקרקע שלו, היה לנו לומר, ד

כי הדרא ארעא

למערער קודם שהחזיק בה שלש שנים,

תיהדר

הקרקע

לבר מפירי

, שהרי כבר מחל בעל הקרקע על אכילת הפירות -

ו

אלמה אמר רב נחמן

: שדה החוזרת למערער משום שלא ישב בה המחזיק שלש שנים שלימות:

הדרא

למערער

ארעא

גופה,

והדרא

עמה נמי

פירי

שאכל המחזיק, כלומר, צריך המחזיק לשלם על כל הפירות שאכל בחזקתו!?

אלא אמר רבא

:

שתא קמייתא לא קפיד איניש

, אם רואה הוא את חבירו מחזיק בקרקע שלו, היות ויודע הוא שיכול הוא לתבוע את פירותיו מן המחזיק, ואף על

תרתי

שנין

לא קפיד

המערער, אבל כשרואה את חבירו יושב בה

תלת

שנין -

קפיד

המערער, ואף אם יכול הוא לתבוע ממנו את דמי הפירות; ומדלא קפיד אף על ישיבה של שלש שנים, בהכרח שמכרה לו.

אמר

תמה

ליה אביי

:

אלא מעתה, כגון הני דבי בר אלישיב, דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא דידהו

[שהם מקפידים, אף על מי שחולף על גבול שדותיהם],

הכי נמי ד

מי שהחזיק בקרקע שלהם -

לאלתר

[קודם שעברו שלש שנים]

הוי חזקה

, מדלא הקפידו עליו!?

וכי תימא: הכי נמי

, אכן המחזיק בקרקע שלהם אינו צריך שלש שנים, אלא לאלתר הוי חזקה!?

אם כן

, הרי יש לומר כן גם בשאר בני אדם, שהרי אין הדעות שוות בזה כלל, יש שמקפיד ביום אחד ויש בחודש ויש בשנה, וכי נאמר ש

נתת דבריך לשיעורין

, ואיך נקט התנא חזקה בשלש שנים דוקא!?

אלא אמר רבא

בטעם דין חזקה אליבא דרבנן:

שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטריה, תרתי ותלת מיזדהר, טפי לא מיזדהר

, [בנוהג שבעולם: אדם נזהר בשטרו - כשהוא מחזיק בקרקע ואוכל פירותיה - שנה אחת, או שתים ושלש שנים, אך אינו נזהר בשטרו יותר מכך].

אמר ליה אביי

:

אלא מעתה, מחאה

שמחה המערער

שלא בפניו

של המחזיק

לא תיהוי מחאה

, ומשום

דאמר ליה

המחזיק למערער:

אי מחית באפאי הוה מיזדהרנא בשטראי

, [אילו היית מוחה בפני, כי אז הייתי נזהר בשטרי מעבר לשלש השנים שהחזקתי בה]!? ומשנינן: משום

דאמר ליה

המערער "

חברך

ששמע את מחאתי

חברא אית ליה

[חבר יש לו],

ו

אף

חברא דחברך

[חבר חבירך ששמע את המחאה מחבירו]

חברא

אחר

אית ליה

, וכן הלאה, וסוף דבר שהגיעה המחאה לאזניך".

אמר רב הונא

:

חזקת

שלש שנים שאמרו

חכמים,

הוא

דוקא כ

שאכלן

שלש שנים

רצופות;

אבל אם עבד שנה בקרקע והובירה שנה, ושוב אכל, אין זו חזקה.

ומקשינן על רב הונא:

מאי קא משמע לן!?

והרי

תנינא

לדין זה במשנתנו, דהא תנן:

חזקתן שלש שנים מיום ליום

, ומשמע שלא יהא הפסק בינתיים!?

ומשנינן: מכל מקום הוצרך רב הונא להשמיענו שאינה חזקה אלא אם היו השנים רצופות, כי

מהו דתימא

לפרש את משנתנו שאמרה "

מיום ליום

", שאין היא באה אלא

לאפוקי

שלש שנים

מקוטעות

, כלומר, שנים שאינן שלמות,

ולעולם

אם אכל שלש שנים שלמות, הרי הן מצטרפות

אפילו

כשהיו

מפוזרות

-

ולפיכך קא משמע לן רב הונא שאין שלש שנים מועילות אלא כשהיו רצופות בזו אחר זו.

אמר רב חמא: ומודי רב הונא

שאף שלש שנים שאינן רצופות מצטרפות לחזקה,

באתרי דמוברי באגי

, במקום שנוהגים לזרוע שנה את הקרקעות ולהוביר שנה, כדי שלא להכחיש את הקרקע, שחזקת קרקעות אלו היא בשלש שנים של זריעה, ואפילו אינן רצופות.

ומקשינן על רב חמא: והרי

פשיטא

, שאין הדבר תלוי אלא בנוהג!? ומשנינן:

לא צריכא, דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר, והאי גברא מוברה

, [במקום שאין מנהג מוחלט, ויש המובירים, ויש שאינם מובירים, ומחזיק זה הובירה], וגם השדות שסביבות השדה הובירו אותן בעליהן -

מהו דתימא מצי אמר ליה

המערער למחזיק "

אם איתא דדידך הואי, איבעי לך למיזרעה

, [אם אכן שלך היא הקרקע לא היית מובירה אלא זורעה] " -

קא משמע לן ד

מצי

אמר ליה

המחזיק למערער:

א. "

חדא ארעא בכוליה באגא לא מצינא לינטר

, [שדה בודדת בבקעה שלימה, איני יכול לשומרה], ומשום שאיני יכול לבדי לשכור שומר, ולכן לא זרעתיה".

ואי נמי

: "

בהכי ניחא לי, דעבדא טפי

", [או שיאמר לו: נוח לי יותר להובירה, כי באופן זה מוציאה היא יותר תבואה לשנה הבאה].

ומקשינן על רב הונא, מהא ד

תנן

במשנתנו:

"

חזקת הבתים

... שלש שנים מיום ליום"

; והא בתים דביממא ידעי, בליליא לא ידעי

[והרי אין יודעים עדים אלא על ישיבת המחזיק בבית ביום, ואילו על לינת הלילה אין הם יודעים], ובהכרח שהם מעידים על חזקת יום במשך שש שנים, ואף שאינן רצופות, ומכל מקום מועילה עדותם להחזיק את הקרקע ביד המחזיק; הרי שאין צורך באכילת שלש שנים רצופות, ותיקשי לרב הונא!?

אמר

תירץ

אביי

:

אין הדבר כאשר אמרת, שאין המחזיק יכול להביא עדים על לינת הלילה, שהרי

מאן מסהיד אבתים

, הלוא

שיבבי!

ו

שיבבי מידע ידעי ביממא ובליליא

, [מי הן המעידים על החזקה בבית, הלוא השכנים הם המעידים, והשכנים הרי יכולים להעיד גם על לינת הלילה].

רבא אמר

ליישב את הקושיא ממשנתנו: אכן לא תמצא חזקת שלש שנים בבית, היות ואינו יכול להביא עדים על לינת הלילה, אלא ב

כגון דאתו בי תרי, ואמרי

"

אנן אגרינן מיניה, ודרינן ביה תלת שנין ביממא ובליליא

", [יבואו השוכרים את הבית ויעידו: אנחנו החזקנו בבית בשביל המשכיר, וגרנו בבית שלש שנים ביום ובלילה].

אמר

תמה

ליה רב יימר לרב אשי

:

וכי איך יכולים השוכרים להיות עדי החזקה, והרי

הני

שוכרים "

נוגעין בעדותן

"

הן

להעיד שאכן גרו בה שלש שנים מלאות,

דאי לא אמרי הכי

[שאם לא יאמרו כן], אם כן תחזור הקרקע למערער, ו

אמרינן

אנן בית הדין -

להו

[לשוכרים]:

זילו הבו ליה אגר ביתא להאי

, [לכו והביאו למערער את דמי השכירות שדרתם בבית, שהרי שלו הם] -

ונמצא שבלא עדותם יפסידו, שאילו הם כבר שילמו למחזיק שהשכיר להם, ואם לא תעמוד הקרקע בידו על ידי עדותם, יתבעם המערער בשניה לשלם לו שכירות!?

אמר ליה

רב אשי לרב יימר:

דייני דשפילי

הכי דאיני

, [רק דיינים שאינם בקיאים בדין, דנים כך], להעמיד קרקע בידי המשכיר על ידי עדותם של השוכרים, אם כבר שילמו שכר דירה למשכיר!

ו

מי לא עסקינן

, כלומר: וכי אין אנו יכולים לפרש את משנתנו ב

כגון דנקיטי אגר ביתא, ואמרי

"

למאן ליתביה

", [עדיין לא שילמו השוכרים למשכיר, אלא מחזיקים הם בידיהם את שכר הדירה, כדי ליתנו למי שיזכה בדין]!?

אמר מר זוטרא

:

אף כי פשוט הדבר, שאין המחזיק צריך להביא עדים שיעידו בפירוש על כל הימים והלילות, אלא שיעידו סתם "ראינו את זה שדר בבית שלש שנים", ומסתמא אם דר שם בימים, דר שם גם בלילות; מכל מקום:

ואי טעין ואמר

המערער: יודע אני בזה שלא דר בבית כל הימים והלילות, ולכן תובע אני ד

ליתו תרי סהדי לאסהודי ליה, דדר ביה תלת שני ביממא ובליליא

, [יבואו שני עדים שיעידו בפירוש שאכן גר בה זה שלש נים ביום ובלילה],

טענתיה

של המערער

טענה

היא, ואין מעמידים את הקרקע בידי המחזיק עד שיבואו עדים ויעידו בפירוש על ישיבת הימים והלילות.

Traduction française

Si tu ne dis pas ainsi [

si tu ne dis pas cela] : puisque Jérémie avait coutume de donner un bon conseil au peuple d’Israël, alors ce que Jérémie leur dit encore te posera difficulté : «

Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits »,

car

que dit-il ?!

Mais

il faut nécessairement que

il nous enseigne un bon conseil Jérémie : vous allez rester à Babylone jusqu’à l’accomplissement de soixante-dix années ; ainsi, il vous est bon de construire des maisons et de vous y établir durablement, jusqu’à ce que vous soyez délivrés.

Ici aussi,

ce qu’il leur dit d’écrire des actes

est un bon conseil

simplement, car

il nous enseigne Jérémie ; néanmoins, même en une seule année, il y a possession acquise ?!

Sache-le

encore :

car

ceci

est écrit là-bas, dans Jérémie : « Prenez ces actes, cet acte de vente, l’acte scellé et l’acte ouvert,

et mettez-les dans un vase de terre afin qu’ils se conservent de nombreux jours »,

et il s’agit certainement seulement d’un bon conseil qu’il leur donne : où est l’endroit où les actes sont conservés.

Mais Rava dit

quant à la raison de la possession de trois années selon les rabbins :

Parce que

la première année,

lorsqu’un homme voit son prochain assis dans son champ,

un homme renonce [

le propriétaire du terrain] au profit du détenteur, à la consommation des fruits de son champ ; et même

deux

années,

il renonce ;

mais

trois années, lorsqu’il voit son prochain assis sur son terrain,

le propriétaire du terrain ne renonce pas

; et s’il se tait, ce n’est pas en raison d’un renoncement, mais c’est la preuve qu’il le lui a vendu.

Il dit

avec étonnement

à lui, Abayé :

Désormais, puisque jusqu’à trois années un homme renonce au fait que son prochain soit assis sur son terrain, nous aurions dû dire que

lorsque le terrain revient

au contestataire avant que celui-ci ne l’ait possédé durant trois années,

le terrain revienne

au terrain

à l’exception des fruits,

car le propriétaire du terrain avait déjà renoncé à la consommation des fruits —

et

pourtant Rav Naḥman dit : un champ qui revient au contestataire parce que le détenteur ne s’y est pas assis durant trois années complètes :

le terrain revient

au contestataire,

le terrain

lui-même,

et reviennent

avec lui également

les fruits

que le détenteur a mangés, c’est-à-dire que le détenteur doit payer pour tous les fruits qu’il a mangés pendant sa possession ?!

Mais Rava dit :

La première année, un homme ne prend pas ombrage, s’il voit son prochain posséder son terrain, puisqu’il sait qu’il peut lui réclamer ses fruits ; et même

deux

années

il ne prend pas ombrage, le contestataire ; mais lorsqu’il voit son prochain y être assis

trois

années,

il prend ombrage, le contestataire, même s’il peut lui réclamer la valeur des fruits ; et puisque, même pour une occupation de trois années, il ne prend pas ombrage, il est nécessaire qu’il le lui ait vendu.

Il dit

avec étonnement

à lui, Abayé :

Désormais, comme ceux de la maison de Bar Élichéïv, qui prennent ombrage même de celui qui passe sur leur limite, [

qui prennent ombrage même de celui qui passe sur la limite de leurs champs],

ainsi donc, celui qui

a possédé leur terrain —

immédiatement [

avant que trois années ne soient passées]

a une possession acquise, puisqu’ils n’ont pas pris ombrage de lui ?!

Et si tu dis : ainsi en est-il aussi,

en effet, celui qui possède leur terrain n’a pas besoin de trois années, mais il a immédiatement une possession acquise ?!

Dans ce cas,

il faudrait dire ainsi également pour les autres hommes, car les dispositions d’esprit ne sont nullement identiques à cet égard : certains prennent ombrage en un jour, d’autres en un mois, d’autres en une année. Dirons-nous donc que

tu as rendu ta règle variable selon les mesures, et comment le tanнай a-t-il précisément retenu une possession de trois années ?!

Mais Rava dit

quant à la raison de la règle de la possession selon les rabbins :

La première année, un homme veille sur son acte ; deux et trois, il veille ; au-delà, il ne veille pas, [

selon l’usage du monde : lorsqu’un homme possède un terrain et en mange les fruits, il veille sur son acte durant une année, ou deux ou trois années, mais il ne veille pas sur son acte davantage que cela].

Abayé lui dit :

Désormais, une protestation

que le contestataire a faite

en son absence

du détenteur

ne serait pas une protestation,

parce que

le détenteur lui dit

au contestataire :

« Si tu avais protesté devant moi, j’aurais veillé sur mon acte », [

si tu avais protesté devant moi, j’aurais alors veillé sur mon acte au-delà des trois années durant lesquelles j’ai possédé le terrain] ?! Et nous répondons : parce que

le contestataire lui dit : «

Ton compagnon

qui a entendu ma protestation

a un compagnon [

il a un compagnon],

et

le compagnon de ton compagnon [

le compagnon de ton compagnon qui a entendu la protestation de son compagnon]

a

un autre compagnon

à lui, et ainsi de suite ; finalement, la protestation est parvenue à tes oreilles. »

Rav Houna dit :

La possession

de trois années qu’ont dite

les Sages

est précisément lorsqu’il

les a mangées

durant trois années

consécutives ;

mais s’il a travaillé le terrain durant une année, l’a laissé en jachère durant une année, puis a de nouveau mangé ses fruits, ce n’est pas une possession.

Et nous objectons à Rav Houna :

que nous enseigne-t-il ?!

Or

nous avons enseigné

cette règle dans notre Michna, car nous avons enseigné :

« Leur possession est de trois années, de jour en jour »,

ce qui signifie qu’il ne doit pas y avoir d’interruption entre-temps ?!

Et nous répondons : malgré tout, Rav Houna a dû nous enseigner qu’il n’y a possession que si les années étaient consécutives, car

on aurait pu dire

pour expliquer notre Michna, qui a dit

« de jour en jour »,

qu’elle ne vient que

pour exclure

trois années

incomplètes,

c’est-à-dire des années qui ne sont pas entières ;

et toujours,

s’il a mangé les fruits durant trois années entières, elles s’additionnent

même

lorsqu’elles étaient

dispersées —

C’est pourquoi Rav Houna nous enseigne que trois années ne sont utiles que lorsqu’elles étaient consécutives, l’une après l’autre.

Rav Hama dit : et Rav Houna reconnaît

que même trois années qui ne sont pas consécutives s’additionnent pour la possession

dans les lieux où l’on laisse les champs en jachère,

dans un endroit où l’on a coutume d’ensemencer les terrains une année et de les laisser en jachère une année, afin de ne pas épuiser le terrain ; la possession de ces terrains est constituée par trois années d’ensemencement, même si elles ne sont pas consécutives.

Et nous objectons à Rav Hama : mais

c’est évident,

car la chose ne dépend que de l’usage ?! Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire ; il existe des gens qui laissent en jachère et il en existe qui ne laissent pas en jachère, et cet homme l’a laissée en jachère, [

dans un endroit où il n’y a pas d’usage absolu, certains laissent en jachère et d’autres ne laissent pas en jachère, et ce détenteur l’a laissée en jachère], et les champs entourant le champ, leurs propriétaires les ont également laissés en jachère —

on aurait pu dire qu’il peut lui dire

le contestataire au détenteur : «

S’il était vrai qu’il était à toi, tu aurais dû l’ensemencer [

si ce terrain était effectivement à toi, tu ne l’aurais pas laissé en jachère, mais tu l’aurais ensemencé] » —

il nous enseigne que

il peut

lui dire

le détenteur au contestataire :

a. «

Je ne peux pas surveiller un seul champ dans toute la vallée [

je ne peux pas le surveiller seul], parce que je ne peux pas, seul, engager un gardien », « c’est pourquoi je ne l’ai pas ensemencé ».

Ou encore : «

Cela me convient davantage, car je le rends plus productif », [

ou bien il lui dira : il me convient davantage de le laisser en jachère, car de cette manière il produira davantage de céréales l’année suivante].

Et nous objectons à Rav Houna à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna : «

La possession des maisons …

trois années, de jour en jour »

; or, pour les maisons, les témoins savent durant le jour, mais ne savent pas durant la nuit [

les témoins ne savent donc que si le détenteur a occupé la maison durant le jour, tandis qu’ils ne savent pas s’il y a passé la nuit] ; nécessairement, ils témoignent d’une possession durant le jour pendant six années, bien qu’elles ne soient pas consécutives, et malgré tout leur témoignage suffit pour établir le terrain entre les mains du détenteur ; il n’est donc pas nécessaire de consommer les fruits durant trois années consécutives, ce qui pose difficulté à Rav Houna ?!

Il dit,

en réponse,

Abayé :

Ce n'est pas comme tu l'as dit : que le possesseur ne puisse pas faire venir des témoins au sujet du fait d'avoir dormi la nuit, car

qui témoigne au sujet des maisons ?

N'est-ce pas

les voisins !

Et

les voisins savent, [ce qui se passe] le jour et la nuit Quels sont ceux qui témoignent de la possession d'une maison ? Ce sont les voisins qui témoignent ; or les voisins peuvent également témoigner au sujet du fait d'avoir dormi la nuit].

Rava dit,

pour résoudre la difficulté à partir de notre Michna : certes, tu ne trouveras pas une possession de trois ans dans une maison, puisqu'il ne peut pas faire venir des témoins au sujet du fait d'y avoir dormi la nuit, si ce n'est

dans un cas où deux [locataires] viennent et disent : «

Nous l'avons louée de lui et nous y avons habité trois ans, le jour et la nuit » les locataires de la maison viendront témoigner : « Nous avons détenu la maison pour le compte du bailleur, et nous y avons habité trois ans, le jour et la nuit].

Il dit

avec étonnement

Rav Yeïmer à Rav Achi :

Comment les locataires peuvent-ils être les témoins de la possession ? Or

ces

locataires

sont intéressés par leur propre témoignage

eux-mêmes,

à témoigner qu'ils y ont effectivement habité trois années entières,

car s'ils ne disent pas ainsi que s'ils ne le disent pas], alors la terre reviendra au contestataire, et

nous leur disons —

nous, le tribunal —

à eux aux locataires] :

Allez, donnez-lui le loyer de la maison, à celui-ci allez donner au contestataire le montant du loyer correspondant au temps où vous avez habité dans la maison, car il lui appartient] —

Il se trouve donc que, sans leur témoignage, ils subiront une perte : s'ils ont déjà payé au possesseur qui leur a loué la maison, et que, par leur témoignage, la terre ne reste pas entre ses mains, le contestataire les poursuivra une seconde fois pour qu'ils lui paient le loyer !?

Rav Achi lui dit

à Rav Yeïmer :

Seuls des juges de faible niveau

jugent ainsi, seuls des juges qui ne connaissent pas bien le droit]

Et

ne pouvons-nous pas envisager, c'est-à-dire : ne pouvons-nous pas interpréter notre Michna

dans le cas

où ils tiennent le loyer de la maison et disent : «

À qui le donner ? » les locataires n'ont pas encore payé le loyer au bailleur ; ils tiennent plutôt entre leurs mains le loyer de la maison, afin de le donner à celui qui l'emportera en justice] !?

Mar Zoutra dit :

Bien que la chose soit évidente : le possesseur n'a pas besoin de faire venir des témoins qui témoigneraient explicitement au sujet de chacun des jours et des nuits ; il suffit qu'ils témoignent simplement : « Nous avons vu celui-ci habiter dans la maison pendant trois ans », et, en règle générale, s'il y a habité durant les jours, il y a également habité durant les nuits ;

cependant :

Et s'il prétend et dit,

le contestataire : « Je sais à son sujet qu'il n'a pas habité dans la maison tous les jours et toutes les nuits ; c'est pourquoi je demande

que viennent deux témoins pour témoigner en sa faveur qu'il y a habité trois ans, le jour et la nuit » que deux témoins viennent témoigner explicitement qu'il y a effectivement habité durant trois ans, le jour et la nuit],

sa prétention

du contestataire

est une prétention

et l'on ne fait pas rester la terre entre les mains du possesseur jusqu'à ce que viennent des témoins qui témoignent explicitement de la présence durant les jours et les nuits.

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