Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 28b (כח:) — le Talmud en français
Baba Batra 28b (בבא בתרא כח:): Et l’autre [réponse] : puisqu’il n’a pas encorné, que doit-il payer ?, [Ce qu’il ne paie qu’à la quatrième fois qu’il encorne, c’est uniquement parce que, s’il n’a pas…
Texte original — Baba Batra 28b (כח:)
ואידך, כי לא נגח מאי לשלם
, [מה שאינו משלם אלא בנגיחה רביעית, אינו אלא משום שלא ישלם אם לא נגח והזיק]!?
אבל
הכא
גבי חזקת שלש שנים -
כיון דאכלה תלת שני, קיימא לה ברשותיה
, [כיון שאכלה שלש שנים יש לנו להעמידה ברשותו], כמו שור המועד שנעשה מועד בשלש נגיחות.
תו מקשינן:
אלא מעתה
שמקור דין חזקה הוא משור המועד - אפילו
חזקה שאין עמה טענה
לאמר "קניתיה ממך", אלא שהוא אומר למערער "אני מחזיק בקרקע משום שלא מחית בי כל זמן זה", אף זו
תיהוי חזקה!?
ו
אלמה
[למה]
תנן
במשנה לקמן מא א:
כל חזקה
שהחזיק אדם בקרקע,
שאין עמה טענה
של המחזיק בה לאמר "קניתיה ממך" וכיוצא בזה,
אינה חזקה!?
ומשנינן: והרי
טעמא מאי
, מועילה חזקת שלש השנים!? הרי אין זה אלא משום
דאמרינן: דלמא כדקאמר
[שמא אכן יש אמת במה שטוען "קניתיה"]!
אבל
השתא
במקום ד
איהו לא טעין
"קניתיה", וכי
אנן
[בית הדין]
ליטעון ליה
שקנה את השדה!?
א. אין חזקת שלש שנים מועילה אלא כאשר בעל השמדה שתק במשך כל אותן שלש שנים ולא מחה, אבל אם מחה אין זו חזקה.
ב. אין שור נעשה מועד, אלא אם באו עדים לבית דין והעידו על נגיחותיו; והעדים צריכים להעיד בפניו של בעל השור.
מתקיף לה רב עוירא
ללימוד משור המועד:
אלא מעתה
שמשור המועד אתה לומד לדין חזקת שלש שנים:
מחאה
שמחה בעל הקרקע במחזיק תוך שלש השנים
שלא בפניו
של המחזיק
לא תיהוי מחאה
לבטל את חזקתו, ומשום דבעינן
דומיא דשור מועד, מה שור המועד
העדאה
בפניו
של בעל השור
בעינן, אף הכא
גבי מחאה -
נמי בפניו
של המחזיק
בעינן!?
ומשנינן:
התם
גבי שור המועד - "
והועד בבעליו
"
כתיב
, אבל
הכא
גבי מחאה, הרי
חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך
נמי
חברא אית ליה
, [החבר ששמע את המחאה יש לו חבר לספר לו, ואף אותו חבר, יש לו חבר אחר לספר לו].
תו מקשינן על הלימוד משור המועד:
הניחא לרבי יהודה שהוא סובר: אין שור נעשה מועד, אלא כשהעידו בו שלשה ימים בזה אחר זה, אף גבי חזקה יש לומר: שלש שנים כשלשה ימים הם -
ו
אולם
לרבי מאיר דאמר
גבי שור המועד:
ריחק
השור
נגיחותיו
, שנגח שלשה ימים בזה אחר זה הרי בעליו
חייב
נזק שלם -
קירב
השור את
נגיחותיו
, ונגח אפילו ביום אחד שלש נגיחות בזה אחר זה,
לא כל שכן
שיהא מועד לחייב את בעליו נזק שלם -
אם כן נאמר גבי חזקת קרקעות, שאם
אכלה
המחזיק
תלתא פירי בחד יומא
[אכל שלש מפירות הקרקע ביום אחד],
כגון
עץ ה
תאנה
שאין פירותיה נגמרים בשעה אחת, ויש פירות הנגמרים בבוקר וליקט בבוקר את כל הפירות שנגמרו עד לאותה שעה, ואחרים נגמרים בערב וליקט אותם, אף זו
ליהוי חזקה!?
ומשנינן: בעינן
דומיא דשור המועד, מה שור המועד, בעידנא דאיתא להאי נגיחה ליתא להאי נגיחה
[כשנגח את הראשונה, עדיין לא היתה נגיחה שניה כלל] -
הכא נמי
גבי חזקה, אין זו חזקה אלא אם
בעידנא דאיתא להאי פירא, ליתא להאי פירא
, [כשאכל את הפרי הראשון עדיין לא היה השני בעולם]; ואילו תאנה, הרי בשעת אכילה ראשונה ממנה, כבר קיימים הפירות של האכילה השניה, אלא שלא נגמרו, ולכן אין זו חזקה.
ואכתי מקשינן: אם משור המועד אתה בא ללמוד, עדיין יש לנו לומר, שאם
אכלה תלתא פירי בתלתא יומי כגון צלף
, שאין הפרי ניכר בשעת אכילה ראשונה, ולבסוף שלשה ימים הוא נגמר, הכי נמי ד
ליהוי חזקה!?
ומשנינן:
התם פירא מיהא איתיה, ומגמר הוא דקא גמר ואזיל
, [אף בצלף כבר קיימים פירות האכילה השניה בשעת אכילה ראשונה, ואף שאינם ניכרים, וגמר הפרי הוא שנעשה לאחר שלשה ימים].
ואכתי מקשינן:
אכלה תלתא פירי בתלתין
יומי, כגון אספסתא
[מין זרע הוא לעשב בהמות],
ליהוי חזקה!?
ומשנינן: והרי
היכי דמי
שיהא יכול לאכול מן האספסתא שלש פעמים!? בהכרח היינו באופן
דקדיח
[גדל מעט]
ואכלה, דקדיח ואכלה
, ואם כן
התם
בכי האי גוונא לא הוי חזקה, שהרי
משמט הוא דקא שמיט ואכיל
, ואין זו אכילה גמורה.
ואכתי מקשינן:
אכלה תלתא פירי בתלתא ירחי
[אם אכל שלש אכילות בשלשה חדשים],
כגון אספסתא
, והיינו שהמתין עד שגדלה לגמרי ואכלה,
ליהוי חזקה
, שהרי אכלה אכילה גמורה כדרך הבעלים!?
ומשנינן:
מאן הולכי אושא!?
הרי קבלה היא בידינו ש
רבי ישמעאל
הוא, ו
לרבי ישמעאל הכי נמי
דהוי חזקה!
ד
הרי
תנן
במשנתנו:
רבי ישמעאל אומר: במה דברים אמורים בשדה הלבן, אבל בשדה אילן: כנס את תבואתו, ומסק את זיתיו, וכנס את קייצו, הרי אלו שלש שנים
.
מוסיפה הגמרא לבאר:
ו
לרבנן
החלוקים על רבי ישמעאל -
מאי
הוא המקור לחזקת שלש שנים? שהרי אי אתה יכול ללומדו משור המועד, כיון דתיקשי לך מאספסתא.
אמר רב יוסף: קרא כתיב
:
"
שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום
... ",
שהרי
ה
נביא
ירמיהו
עומד ב
שנת
עשר
למלך צדקיהו,
ומזהיר
את ישראל
על
שנת ה
אחת עשרה
שבה יגלו; וכך אמר להם ירמיהו: מי שקונה עתה שדה, עליו לכתוב עליו שטר לראייה, כי לא תשארו בישראל עוד שלש שנים, כדי שתוכלו להוכיח את הבעלות על ידי חזקה, ולפיכך הרוצה שלא יפסיד את מקחו צריך שיהיה ברשותו שטר מכירה חתום בעדים; וממה שלא די במה שהחזיקו הלוקחים שנתיים, דהיינו שנה עשר לצדקיהו ושנת אחת עשרה, יש להוכיח שאין חזקה פחותה משלש שנים, ולכן הוצרכו לוקחי השדות לשטר ראיה.
אמר
תמה
ליה אביי
:
דלמא
חזקה בשנה אחת בלבד היא, ואילו
התם
גבי ירמיהו שהזהירם לכתוב שטרות -
עצה טובה
הוא ד
קא משמע לן
ירמיהו, שכדאי להם שיהיו שטרות בידיהם מוכנים לראיה, כדי שלא יזדקקו לעדי חזקה, כשיבוא בעל השדה לערער.
Traduction française
Et l’autre [réponse] : puisqu’il n’a pas encorné, que doit-il payer ?,
[Ce qu’il ne paie qu’à la quatrième fois qu’il encorne, c’est uniquement parce que, s’il n’a pas encorné et causé un dommage, il ne paiera pas] !?
Mais
ici —
au sujet de la possession de trois années —
puisqu’elle l’a cultivée trois années, elle se trouve dans son domaine,
[puisqu’elle l’a cultivée trois années, nous devons la maintenir dans son domaine], comme le bœuf déclaré dangereux, qui est devenu dangereux après trois coups de corne.
Dès lors —
puisque la source de la loi de possession est le bœuf dangereux — même
une possession qui ne s’accompagne pas d’une prétention,
c’est-à-dire qu’il ne dit pas : « Je l’ai achetée de toi », mais dit au contestataire : « Je détiens cette terre parce que tu ne m’as pas contesté pendant tout ce temps », celle-ci aussi
serait-elle une possession !?
Et
dès lors
[pourquoi]
enseignons-nous
dans la Michna ci-dessous, 41a :
Toute possession
qu’un homme a exercée sur une terre,
qui ne s’accompagne pas d’une prétention,
de celui qui la détient, disant : « Je l’ai achetée de toi », ou quelque chose de semblable,
n’est pas une possession !?
Quelle est donc la raison,
pour laquelle la possession de trois années est efficace ? Ce n’est qu’en raison de
ce que nous disons : peut-être dit-il vrai
[peut-être y a-t-il effectivement vérité dans ce qu’il prétend : « Je l’ai achetée de toi »] !
Mais
à présent,
dans le cas où
lui ne prétend pas «
Je l’ai achetée », et
nous
[le tribunal]
prétendrions pour lui
qu’il a acheté le champ !?
A. La possession de trois années n’est efficace que lorsque le propriétaire de la terre est resté silencieux durant ces trois années et n’a pas contesté ; mais s’il a contesté, ce n’est pas une possession.
B. Un bœuf ne devient dangereux que si des témoins sont venus au tribunal et ont témoigné au sujet de ses coups de corne ; et les témoins doivent témoigner en présence du propriétaire du bœuf.
Rav Avira objecta
à l’enseignement tiré du bœuf dangereux :
Dès lors,
puisque tu apprends du bœuf dangereux la loi de la possession de trois années :
une contestation
que le propriétaire de la terre a formulée contre le détenteur pendant les trois années
en son absence,
du détenteur,
ne serait pas une contestation,
pour annuler sa possession, parce que nous avons besoin de
quelque chose d’analogue au bœuf dangereux : de même que, pour le bœuf dangereux, nous avons besoin que la déclaration de danger
soit faite
en présence
du propriétaire du bœuf,
de même ici —
au sujet de la contestation —
nous avons également besoin qu’elle soit faite en sa présence,
du détenteur,
n’est-ce pas !?
Et nous répondons :
là-bas —
au sujet du bœuf dangereux — «
Et il a été déclaré dangereux auprès de ses propriétaires »
est écrit,
mais
ici,
au sujet de la contestation,
ton compagnon a un compagnon, et le compagnon de ton compagnon
aussi
a un compagnon,
[le compagnon qui a entendu la contestation a un compagnon à qui la raconter, et ce compagnon aussi a un autre compagnon à qui la raconter].
Nous objectons encore à l’enseignement tiré du bœuf dangereux :
Cela convient selon Rabbi Yehouda, qui pense qu’un bœuf ne devient dangereux que lorsque l’on a témoigné contre lui durant trois jours consécutifs : de même, au sujet de la possession, on peut dire que trois années correspondent à trois jours —
Mais
cependant,
selon Rabbi Meïr, qui dit,
au sujet du bœuf dangereux :
si le bœuf a espacé
ses
coups de corne,
c’est-à-dire s’il a encorné durant trois jours consécutifs, voici que son propriétaire est
obligé
de payer le dommage entier —
s’il a rapproché
les
coups de corne
du bœuf, et qu’il a encorné, même en un seul jour, trois fois consécutives,
à plus forte raison
doit-il être déclaré dangereux, de sorte que son propriétaire soit obligé de payer le dommage entier —
si tel est le cas, disons au sujet de la possession des terres que, si
elle a cultivé
le détenteur
trois fruits en un seul jour,
[s’il a consommé trois récoltes des fruits de la terre en un seul jour],
par exemple
l’arbre du
figuier,
dont les fruits ne mûrissent pas tous au même moment, certains fruits mûrissant le matin, qu’il a cueillis le matin, tous ceux qui avaient mûri jusqu’à cette heure, et d’autres mûrissant le soir, qu’il a cueillis, celle-ci aussi
serait-elle une possession !? Et nous répondons : nous avons besoin de
quelque chose d’analogue au bœuf dangereux : de même que pour le bœuf dangereux, au moment où existe ce coup de corne, l’autre coup de corne n’existe pas
[lorsqu’il a donné le premier coup de corne, le second coup de corne n’existait absolument pas encore] —
de même ici,
au sujet de la possession, celle-ci n’est une possession que si
au moment où existe ce fruit, l’autre fruit n’existe pas,
[lorsqu’il a consommé le premier fruit, le second n’existait pas encore] ; or, pour le figuier, au moment de la première consommation de ses fruits, les fruits de la seconde consommation existent déjà, mais ils n’ont pas encore mûri ; c’est pourquoi ce n’est pas une possession.
Et nous objectons encore : si tu viens apprendre du bœuf dangereux, nous devons encore dire que, s’il
a consommé trois fruits en trois jours, par exemple le câprier,
dont le fruit n’est pas discernable au moment de la première consommation et qui, au terme de trois jours, est achevé, en serait-il de même :
serait-ce une possession !?
Et nous répondons :
là-bas, le fruit existe en tout état de cause, et c’est seulement son achèvement qui se poursuit,
[même pour le câprier, les fruits de la seconde consommation existent déjà au moment de la première consommation, bien qu’ils ne soient pas discernables, et c’est l’achèvement du fruit qui se produit après trois jours].
Et nous objectons encore :
s’il a consommé trois fruits en trente
jours, par exemple la luzerne
[une espèce de semence destinée à l’herbe pour le bétail],
serait-ce une possession !?
Et nous répondons :
dans quel cas
pourrait-il manger de la luzerne trois fois ? Nécessairement, ce serait dans le cas où elle
a un peu poussé
[elle a un peu grandi]
et il l’a mangée ; elle a un peu poussé et il l’a mangée ;
et si tel est le cas,
là-bas,
dans un tel cas, ce n’est pas une possession, car
il l’arrache seulement et la mange,
et ce n’est pas une consommation complète.
Et nous objectons encore :
s’il a consommé trois fruits en trois mois
[s’il a fait trois consommations en trois mois],
par exemple la luzerne,
c’est-à-dire qu’il a attendu qu’elle ait complètement poussé et l’a mangée,
serait-ce une possession,
puisqu’il a fait une consommation complète, à la manière des propriétaires !?
Et nous répondons :
Qui sont ceux qui ont suivi la tradition d’Oucha !?
Nous avons pourtant reçu par tradition que c’est
Rabbi Ichmaël,
et
selon Rabbi Ichmaël, il en est effectivement ainsi
: c’est une possession !
Car
voici que
nous enseignons
dans notre Michna :
Rabbi Ichmaël dit : Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Dans un champ de céréales ; mais dans un champ d’arbres : s’il a engrangé sa récolte, pressé ses olives et engrangé ses figues, ce sont là trois années.
La Guemara ajoute une explication :
Et
pour les Rabbani,
qui s’opposent à Rabbi Ichmaël,
quelle
est la source de la possession de trois années ? Tu ne peux pourtant pas l’apprendre du bœuf dangereux, puisque la difficulté de la luzerne se poserait à toi.
Rav Yossef dit : Un verset est écrit :
« On achètera des champs contre de l’argent, et on écrira dans un livre, et on scellera… »,
car
le
prophète
Jérémie
se trouve en
l’an
dix
du roi Sédécias,
et avertit
Israël
au sujet de
la onzième
année,
année durant laquelle ils seront exilés ; et Jérémie leur dit ainsi : celui qui achète maintenant un champ doit rédiger à son sujet un acte comme preuve, car vous ne resterez plus en Israël durant trois années, de sorte que vous puissiez prouver la propriété par une possession ; c’est pourquoi celui qui veut ne pas perdre son acquisition doit avoir en sa possession un acte de vente signé par des témoins ; et du fait qu’il ne suffisait pas que les acquéreurs aient détenu [les champs] durant deux années, à savoir la dixième année de Sédécias et la onzième année, il faut prouver qu’il n’existe pas de possession inférieure à trois années ; c’est pourquoi les acquéreurs des champs eurent besoin d’un acte comme preuve.
Il dit,
étonné,
Abayé lui :
Peut-être
la possession ne dure-t-elle qu’une seule année, tandis que
là-bas —
au sujet de Jérémie, qui les avait avertis d’écrire des actes —
c’est un bon conseil
qu’
Jérémie vient seulement enseigner,
à savoir qu’il est préférable qu’ils aient en main des actes prêts à servir de preuve, afin de ne pas avoir besoin de témoins de possession lorsque le propriétaire du champ viendra contester.