Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 26b (כו:) — le Talmud en français
Baba Batra 26b (בבא בתרא כו:): Jusqu’à ce que je lui dise ceci, qu’a dit Rav Yehouda : une limite dont le public a pris possession, il est interdit de la détériorer. jusqu’à ce que je lui dise la…
Texte original — Baba Batra 26b (כו:)
עד דאמרי ליה הא דאמר רב יהודה: מצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו.
עד שאמרתי לו הדין של רב יהודה, שאם יש לאדם שדה והחזיקו רבים בחלק משדהו לעשותו דרך שעוברים בו רבים, אסור לקלקלו, דהיינו למנוע מעבר רבים באותו מקום כדי שיהא המקום רק שלו, משום שכבר זכו בו רבים כיון שהחזיקו בו.
וכוונת רב פפא היא לומר, כמו שם, אף על פי שבעצם השדה שייך לבעליו, מכל מקום, כיון שהחזיקו בו רבים לעשותו דרך, כבר זכו בזה ואסור לו לקחתו מהם, כמו כן כאן, שמדובר באופן שרב פפא החזיק כבר ג' שנים ששרשיו היו מתפשטין לתוך שדה חבירו, ולא מיחה בו בעל השדה וגם לא קצץ שרשיו, אסור לו עכשיו לקוץ שרשיו, שכבר זכה רב פפא בזכות הזאת שיהיו שרשיו נכנסין לתוך שדה חבירו.
לבתר דנפק, אמר,
אחרי שיצא רב פפא אמר רב הונא:
אמאי לא אמרי ליה: כאן בתוך שש עשרה אמה, כאן חוץ לשש עשרה אמה.
הצטער רב הונא ואמר: למה לא אמרתי לו כי מה שמועילה חזקה לרב פפא אינו אלא בתוך ט"ז אמה הסמוך לאילן, שבזה השיעור אם חותך מהשרשים מפסיד לאילן, משום ששיעור יניקת אילן הוא ט"ז אמה כדלקמן, אבל מחוץ לט"ז אמה, אינו מפסיד לאילן, ואין מועילה לזה חזקה, כיון שאינו שייך לאילן, ורב הונא חפר מחוץ לט"ז אמה.
שנינו במשנתנו:
היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו.
בעא מיניה יעקב הדייבא,
שהיה מן המקום שנקרא הדייב,
מרב חסדא: עצים, של מי?
למי שייכים העצים שקוצץ, לבעל האילן, שגדלו העצים מאילנו, או לבעל הקרקע, שגדלו העצים בקרקעו?
אמר ליה
רב חסדא:
תניתוה,
שנינו במשנה במסכת מעילה:
שרשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש, לא נהנין ולא מועלין.
כשיש אילן של הדיוט הנטוע בשדה הדיוט, ונכנסו שרשיו בתוך שדה של הקדש, אין נהנין מהשרשין מדרבנן, אבל אין חייב על זה קרבן מעילה, כי מדאורייתא אינו שייך להקדש.
אי אמרת בשלמא בתר אילן אזלינן, משום הכי לא מועלין,
אם נאמר כמו הצד שהעצים שייכים לבעל האילן, כיון שממנו גדלו העצים, מובן למה אין מועלין, כיון שהאילן הוא של הדיוט לכן גם השרשים שייכים להדיוט, ומה שאין נהנין אינו אלא מדרבנן שגזרו על זה, מכיון שהם נמצאים בשדה של הקדש.
אלא אי אמרת בתר קרקע אזלינן אמאי לא מועלין,
אבל אם נאמר שהעצים שייכים לבעל הקרקע, למה אין מועלין, הרי הקרקע היא של הקדש.
אך הגמרא דוחה את הראיה:
אלא מאי, בתר אילן אזלינן,
אלא מה אתה רוצה להוכיח מכאן, ששייכים העצים לבעל האילן, אם כן,
אימא סיפא: של הקדש הבאים בשל הדיוט, לא נהנין ולא מועלין.
שרשי הקדש הנכנסין בשדה הדיוט, לא נהנין מדרבנן, ואין מועלין מדאורייתא.
ואי בתר אילן אזלינן, אמאי לא מועלין!?
אם נאמר שהולכין אחר האילן, ושרשים שייכים לבעל האילן, למה אין מועלין כאן? הרי האילן הוא של הקדש!
מידי איריא,
וכי אפשר בכלל לפשוט מהמשנה הזאת את הספק שלנו!?
בגידולין הבאין לאחר מכאן, עסקינן, וקא סבר אין מעילה בגידולין.
המשנה מדברת שהשרשין גדלו לאחר שהקדיש האילן או השדה, ויש מי שסובר כי מה שגדל לאחר שהקדיש, אינו קדוש, ואפשר לומר שכך גם סובר התנא של המשנה, לכן בשני האופנים ברישא ובסיפא אין מעילה מדאורייתא, רק מדרבנן אסור ליהנות, כיון שיש אחד של הקדש, או האילן או השדה.
רבינא אמר: לא קשיא. כאן בתוך שש עשרה אמה, כאן חוץ לשש עשרה אמה.
לעולם המשנה סוברת שיש מעילה בגידולין שגדלו לאחר שהקדיש, רק הרישא מדברת בשרשין שהן בתוך ט"ז אמה לאילן, וכיון שיניקת האילן היא עד ט"ז אמה לכן הן שייכין לאילן, ולכן אין מועלין בהן. וסיפא מדברת בשרשין שהן מחוץ לט"ז אמה לאילן, וכיון שאינן בתוך מקום יניקת האילן הם אינן שייכין לאילן אלא לקרקע, לכן בסיפא אין מועלין.
נמצא שנפשטת הבעיא, ששרשין שהן בתוך ט"ז אמה, העצים שלהם שייכין לבעל האילן, ומה שמחוץ לט"ז אמה, שייכין לבעל הקרקע.
אמר עולא: אילן הסמוך למצר בתוך שש עשרה אמה, גזלן הוא, ואין מביאין ממנו בכורים.
כיון שהאילן יונק עד שש עשרה אמה, נמצא שהאילן הוא ה"גזלן", שהוא גוזל יניקתו משדה חבירו, שהוא בתוך שש עשרה אמה לשדה חבירו, אך אין בעל האילן נחשב "גזלן", שהרי אינו צריך להרחיק כל כך. ואין מביאין ממנו בכורים, משום שנאמר אצל בכורים "אשר תביא מארצך", שיהו כל הגדולין מאדמתך, וזה נחשב שגודל גם משדה חבירו.
שואלת הגמרא:
מנא ליה לעולא הא?
מהיכן יודע עולא ששיעור יניקת האילן היא ט"ז אמה מכל צד?
אילימא מדתנן: עשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה, חורשין כל בית סאה בשבילן עד ראש השנה.
דהיינו, יש דין של "תוספת שביעית", שאסור לעבוד בערב שביעית לחרוש בקרקע, כאשר החרישה אינה לצורך הפירות של ערב שביעית אלא לצורך פירות שביעית.
ושיעור התוספת תלוי בסוג השדה. בשדה אילן, מותר לחרוש עד עצרת של ששית, לפי שעד אז החרישה מועילה לפירות ששית, ומכאן ואילך אסור לחרוש. ואילו ב"שדה לבן", דהיינו שדה של תבואה, אין מותר לחרוש אלא עד פסח של ששית, שעד אז מועילה החרישה לצורך פירות ששית, ומכאן ואילך אסור. ובמשנה בתחילת מסכת שביעית מבואר מהו השיעור של שדה אילן, כשיש בו "ג' אילנות בתוך בית סאה, הראויין לעשות ככר דבילה של ששים מנה באיטלקי". וכל זה באילנות זקנות, אבל בנטיעות צעירות, יש שיעור שהוא הלכה למשה מסיני, שאם יש עשר נטיעות המפוזרות בשוה בתוך בית סאה, שהוא חמשים אמה על חמשים אמה, מותר לחרוש בשבילן את כל הבית סאה עד ראש השנה של שביעית, מפני שהוא צריך הרבה חרישה, ואם אין בו עשר נטיעות בתוך בית סאה, הרי הוא נחשב כ"שדה לבן" שאסור לחרוש מפסח ואילך.
מכל מקום, למדנו מכאן שעשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה יונקין מכל הבית סאה, שהרי התירו לחרוש לצרכן כל הבית סאה.
כמה הוו להו, תרי אלפין וחמש מאה גרמידי.
השיעור של בית סאה הוא חמישים אמה על חמישים אמה, וכשאתה מכפיל חמשים על חמשים יוצא אלפיים וחמש מאות, נמצא שהשטח של בית סאה הוא אלפיים וחמש מאות אמות מרובעות.
לכל חד וחד כמה מטי ליה,
כשאתה מחלק את השטח של בית סאה לעשר נטיעות, כמה שטח מגיע לכל אחד ואחד?
מאתן וחמשין.
מאתים וחמישים אמות מרובעות.
ואם כן, מקשה הגמרא:
הא, לא הוי דעולא!
הרי זה לא השיעור של עולא, שעולא אמר שיונק מכל צד שש עשרה אמה, נמצא שהשטח ביחד הוא שלשים ושתים אמה על שלשים ושתים אמה, וכשמכפילין שלשים ושתים על שלשים ושתים יוצא אלף ועשרים וארבע אמות על רוחב אמה, והוא הרבה יותר מהשיעור של המשנה.
Traduction française
Jusqu’à ce que je lui dise ceci, qu’a dit Rav Yehouda : une limite dont le public a pris possession, il est interdit de la détériorer.
jusqu’à ce que je lui dise la règle de Rav Yehouda : si un homme possède un champ et que le public a pris possession d’une partie de son champ pour en faire un chemin par lequel le public passe, il est interdit de le détériorer, c’est-à-dire d’empêcher le passage du public en cet endroit afin que l’endroit soit uniquement à lui, car le public en a déjà acquis le droit dès lors qu’il en a pris possession.
L’intention de Rav Pappa est de dire que, comme là-bas, bien qu’en réalité le champ appartienne à son propriétaire, néanmoins, puisque le public en a pris possession pour en faire un chemin, il en a déjà acquis le droit et il est interdit au propriétaire de le lui reprendre ; de même ici, il s’agit du cas où Rav Pappa avait déjà joui pendant trois ans du fait que ses racines s’étendaient dans le champ de son voisin, et où le propriétaire du champ ne l’avait pas protesté et n’avait pas non plus coupé ses racines : il lui est maintenant interdit de couper ses racines, car Rav Pappa avait déjà acquis ce droit, que ses racines pénètrent dans le champ de son voisin.
Après qu’il fut sorti, il dit :
après que Rav Pappa fut sorti, Rav Houna dit :
Pourquoi ne lui ai-je pas dit : ici, à l’intérieur de seize coudées ; ici, à l’extérieur de seize coudées ?
Rav Houna s’affligea et dit : pourquoi ne lui ai-je pas dit que l’efficacité de la possession de Rav Pappa ne vaut qu’à l’intérieur des seize coudées proches de l’arbre, car, dans cette mesure, s’il coupe les racines, il cause un dommage à l’arbre, puisque la mesure de l’absorption d’un arbre est de seize coudées, comme il sera expliqué plus loin ; mais à l’extérieur de seize coudées, il ne cause pas de dommage à l’arbre, et la possession n’y est pas efficace, puisque cela n’appartient pas à l’arbre, tandis que Rav Houna avait creusé à l’extérieur de seize coudées.
Nous avons appris dans notre Michna :
S’il creusait une fosse, un fossé ou une caverne, il coupe et descend, et le bois lui appartient.
Yaakov de Haïva lui demanda,
qui était originaire de l’endroit appelé Haïva,
à Rav Hisda : à qui appartiennent les arbres ?
À qui appartiennent les arbres qu’il coupe : au propriétaire de l’arbre, puisque les arbres ont poussé à partir de son arbre, ou au propriétaire du terrain, puisque les arbres ont poussé dans son terrain ?
Il lui dit,
Rav Hisda :
vous l’avez apprise :
nous l’avons apprise dans la Michna du traité de Meïla :
Les racines d’un arbre profane qui viennent dans le domaine consacré : on n’en tire pas profit et il n’y a pas de meïla.
Lorsqu’un arbre profane est planté dans un champ profane et que ses racines pénètrent dans un champ consacré, on ne tire pas profit des racines par décret rabbinique, mais on n’est pas passible à ce titre d’un sacrifice de meïla, car selon la Torah elles n’appartiennent pas au domaine consacré.
Si tu dis, de manière compréhensible, que nous suivons l’arbre, c’est pour cela qu’il n’y a pas de meïla,
si l’on dit, selon l’hypothèse que les arbres appartiennent au propriétaire de l’arbre, puisqu’ils ont poussé à partir de lui, on comprend pourquoi il n’y a pas de meïla : puisque l’arbre est profane, les racines appartiennent elles aussi au domaine profane ; et le fait qu’on n’en tire pas profit n’est qu’un décret rabbinique, parce qu’elles se trouvent dans un champ consacré.
Mais si tu dis que nous suivons le terrain, pourquoi n’y a-t-il pas de meïla ?
Mais si l’on dit que les arbres appartiennent au propriétaire du terrain, pourquoi n’y a-t-il pas de meïla, puisque le terrain appartient au domaine consacré ?
Mais la Guemara rejette la preuve :
Mais quoi donc ? Nous suivons l’arbre,
mais que veux-tu prouver par là, que les arbres appartiennent au propriétaire de l’arbre ? Dans ce cas,
dis la fin : ceux du domaine consacré qui viennent dans le domaine profane, on n’en tire pas profit et il n’y a pas de meïla.
Les racines consacrées qui pénètrent dans un champ profane : on n’en tire pas profit par décret rabbinique, et il n’y a pas de meïla selon la Torah.
Et si nous suivons l’arbre, pourquoi n’y a-t-il pas de meïla ?
Si l’on dit que nous suivons l’arbre et que les racines appartiennent au propriétaire de l’arbre, pourquoi n’y a-t-il pas de meïla ici ? L’arbre appartient pourtant au domaine consacré !
Est-ce nécessairement ainsi ?
Est-il בכלל possible de trancher notre doute à partir de cette Michna ?
Nous traitons de pousses venues par la suite, et il estime qu’il n’y a pas de meïla pour les pousses.
La Michna parle de racines qui ont poussé après que l’arbre ou le champ eut été consacré ; or certains estiment que ce qui pousse après la consécration n’est pas consacré. On peut dire que le tanna de la Michna estime lui aussi cela ; ainsi, dans les deux cas, au début comme à la fin, il n’y a pas de meïla selon la Torah, mais il est interdit d’en tirer profit par décret rabbinique, puisqu’il y a un élément consacré, soit l’arbre, soit le champ.
Ravina dit : ce n’est pas difficile. Ici, à l’intérieur de seize coudées ; ici, à l’extérieur de seize coudées.
En vérité, la Michna estime qu’il y a meïla pour les pousses qui ont poussé après la consécration, mais le début parle de racines qui se trouvent à l’intérieur de seize coudées de l’arbre ; et puisque l’absorption de l’arbre s’étend jusqu’à seize coudées, elles appartiennent donc à l’arbre, et c’est pourquoi il n’y a pas de meïla à leur égard. La fin parle de racines qui se trouvent à l’extérieur de seize coudées de l’arbre ; et puisqu’elles ne se trouvent pas dans l’espace d’absorption de l’arbre, elles n’appartiennent pas à l’arbre mais au terrain ; c’est pourquoi, dans la fin, il n’y a pas de meïla.
Il s’ensuit que le problème est tranché : les racines qui se trouvent à l’intérieur de seize coudées, leur bois appartient au propriétaire de l’arbre ; et ce qui se trouve à l’extérieur de seize coudées appartient au propriétaire du terrain.
Oula dit : un arbre proche de la limite, à l’intérieur de seize coudées, est un voleur, et l’on n’apporte pas de prémices provenant de lui.
Puisque l’arbre absorbe jusqu’à seize coudées, il se trouve que c’est l’arbre qui est le « voleur », car il vole son absorption au champ de son voisin, puisqu’il se trouve à l’intérieur de seize coudées du champ de son voisin ; mais le propriétaire de l’arbre n’est pas considéré comme un « voleur », car il n’a pas besoin de s’éloigner autant. Et l’on n’en apporte pas de prémices, car il est dit au sujet des prémices : « que tu apporteras de ta terre », afin que tout ce qui pousse provienne de ton sol ; or ceci est considéré comme poussant également du champ de son voisin.
La Guemara demande :
D’où Oula tient-il cela ?
D’où Oula sait-il que la mesure de l’absorption de l’arbre est de seize coudées de chaque côté ?
Si tu dis que c’est de ce que nous avons appris : dix jeunes plantations dispersées dans une séa, on laboure toute la séa pour elles jusqu’à Roch Hachana.
C’est-à-dire qu’il existe la règle de l’« ajout de la septième année » : il est interdit, à la veille de la septième année, de travailler la terre en la labourant lorsque le labour n’est pas destiné aux fruits de la veille de la septième année, mais aux fruits de la septième année.
Et la mesure de cet ajout dépend du type de champ. Dans un champ d’arbres, il est permis de labourer jusqu’à la fête de Chavouot de la sixième année, car jusque-là le labour est utile aux fruits de la sixième année ; à partir de ce moment, il est interdit de labourer. En revanche, dans un « champ blanc », c’est-à-dire un champ de céréales, il n’est permis de labourer que jusqu’à Pessa’h de la sixième année, car jusque-là le labour est utile aux fruits de la sixième année ; à partir de ce moment, il est interdit. Et dans la Michna au début du traité de la septième année, est expliqué le critère du champ d’arbres, lorsqu’il contient « trois arbres dans une séa, aptes à produire un gâteau de figues d’une valeur de soixante mané selon la mesure italienne ». Tout cela concerne de vieux arbres ; mais pour de jeunes plantations, il existe une mesure qui est une loi transmise à Moché au Sinaï : s’il y a dix jeunes plantations également dispersées dans une séa, qui mesure cinquante coudées sur cinquante coudées, il est permis de labourer pour elles toute la séa jusqu’à Roch Hachana de la septième année, parce qu’elles nécessitent beaucoup de labour ; et si elle ne contient pas dix jeunes plantations dans une séa, elle est considérée comme un « champ blanc », dans lequel il est interdit de labourer à partir de Pessa’h.
En tout cas, nous apprenons de là que dix jeunes plantations dispersées dans une séa absorbent de toute la séa, puisque l’on a permis de labourer pour elles toute la séa.
Quelle superficie cela représente-t-il ? Deux mille cinq cents coudées carrées.
La mesure d’une séa est de cinquante coudées sur cinquante coudées ; lorsque tu multiplies cinquante par cinquante, tu obtiens deux mille cinq cents. Il s’ensuit que la superficie d’une séa est de deux mille cinq cents coudées carrées.
Pour chacun d’entre eux, quelle superficie lui revient-elle ?
Lorsque tu divises la superficie d’une séa entre dix jeunes plantations, quelle superficie revient à chacune ?
Deux cent cinquante.
Deux cent cinquante coudées carrées.
Et la Guemara objecte donc :
Cela ne correspond pas à l’enseignement d’Oula !
Cela ne correspond pas à la mesure d’Oula : Oula a dit que l’arbre absorbe seize coudées de chaque côté ; la superficie totale est donc de trente-deux coudées sur trente-deux coudées, et lorsque l’on multiplie trente-deux par trente-deux, on obtient mille vingt-quatre coudées sur une largeur d’une coudée, ce qui est beaucoup plus grand que la mesure de la Michna.