Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 20b (כ:) — le Talmud en français
Baba Batra 20b (בבא בתרא כ:): Et la Guemara répond : car elle n’a pas de mesure, lorsqu’il n’y a pas dans le tesson une mesure importante, et il est donc considéré comme inexistant. Comme nous…
Texte original — Baba Batra 20b (כ:)
ומתרצת הגמרא:
דלית בה שיעורא,
כשאין שיעור חשוב בחרס ולכן נחשב כמי שאינו.
כדתנן
במסכת שבת לגבי שיעור הוצאה [פב א]:
חרס, כדי ליתן בין פצים לחבירו.
שיעור חרס שחייבין עליו כשהוציאו בשבת, אם יש בו שיעור שאפשר ליתן ממנו על החלונות שבכותל, שהדרך היה כשהיו עושים חלונות בכותל היו מרחיקין את האבנים או הלבנים זה מזה כדי שיכנס שם האורה, ונותן במקום החלון למעלה ולמטה חרס רחב בין זה לזה וטח בטיט, והחרס עב ועומד שם כאבן. אם יש בחרס כשיעור הזה, נחשב הוא לדבר חשוב וחייבין על הוצאתו. והוא הדין כאן, שאם אין בו כשיעור הזה, נחשב כמי שאינו.
שנינו בברייתא:
כלי חרס
ממעט.
ומקשה הגמרא:
כלי חרס חזי לה,
הרי כלי חרס ראוי לשימוש ואם כן, אינו מבטלו?
ומתרצת הגמרא:
דמיטנף,
כשהוא מטונף ואינו ראוי לשימוש.
ומקשה הגמרא:
חזי לאומנא,
הרי ראוי לאומן המקיז דם להכניס שם הדם?
ומתרצת הגמרא:
דמנקב.
כשהוא מנוקב, ולכן אינו ראוי להכניס בו דם.
שנינו בברייתא:
ספר תורה
ממעט.
ומקשה הגמרא:
חזי למקרא,
הרי ראוי לקרות בו.
ומתרצת הגמרא:
בבלוי,
כשהוא בלוי ואין ראוי לקרות בו.
ומקשה הגמרא:
והא בעי גניזה,
והרי צריך לגונזו, אם כן, יקחנו משם כדי לגונזו?
ומתרצת הגמרא:
שם תהא גניזתה.
כשאמר ששם בחלון תהא גניזתה.
ומביאה עתה הגמרא דיון בהלכות מחיצה לגבי שבת, איזו היא מחיצה הגודרת את רשות היחיד:
אמר רב: בכל עושין מחיצה, חוץ ממלח ורבב.
כל הדברים, אפשר לעשות מהם מחיצה לענין שבת ולשאר דינים, חוץ ממלח ושומן, מפני שהמלח מתפזר, והשומן נמס כשמתחמם.
ושמואל אמר: אפילו מלח
אפשר לעשות בו מחיצה.
אמר רב פפא: ולא פליגי.
אין מחלוקת ביניהם, משום שכל אחד מדבר על סוג מלח אחר:
הא במלח סדומית, הא במלח איסתרוקנית.
רב דיבר על מלח איסתרוקנית, שהוא דק ומתפזר, ולכן גם אם מעמידים ממנו מחיצה, אין היא נחשבת כמחיצה הגודרת את הרשות בשבת. ושמואל דיבר על מלח סדומית, שהוא עב וקשה כאבן ואינו מתפזר, ולכן הוא יכול לשמש כמחיצה.
והשתא דאמר רבה,
עכשיו, אחרי ששמענו את המימרא של רבה בענין היתר הטלטול במבוי בשבת:
עושה אדם שני צבורי מלח,
מעמיד שתי ערימות מלח [בגובה עשרה טפחים לפחות] בפתח המבוי, סמוך לכותלי המבוי, משני צידיו,
ומניח עליהם קורה
כדי להתיר בכך את הטלטול במבוי בשבת, דהיינו שמניח את שני ראשי הקורה על שני צבורי מלח בסמוך לכתלי המבוי, ויכול לעשות כן לפי
שהמלח מעמדת את הקורה, והקורה מעמדת את המלח.
ציבורי מלח מעמידין את הקורה, ואילו כובד הקורה מעמיד את המלח שישאר צבור כגוש אחד ולא יתפזר, ולכן נחשב הדבר כהעמדת קורה על דבר מתקיים.
לפי זה, אין עוד צורך להגיע לחילוקו של רב פפא בדברי רב ושמואל, ולומר שהם דיברו בשני סוגי מלח, אלא אפשר להעמיד את דברי רב ושמואל באותו הסוג,
אפילו מלח איסתרוקנית.
ולא פליגי
רב ושמואל:
הא דאיכא קורה, הא דליכא קורה.
רב דיבר כשלא מונחת קורה מלמעלה על ערימת המלח, ולכן יכול הוא להתפזר. ושמואל דיבר כשמונחת קורה על ראש הערימה של המלח, והקורה מעמדת את המלח שלא יתפזר.
שנינו במשנה:
מרחיקין את הריחים ג' מן השכב שהן ארבעה מן הרכב
:
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא? משום טיריא.
מה הטעם שצריך להרחיק מהריחים, משום שנדנוד הריחים מרעיד את הקרקע ומרפה את יסוד הכותל.
שואלת הגמרא:
והא תניא
הרי שנינו בברייתא:
ושל חמור, שלשה מן האיסטרוביל, שהן ארבעה מן הקלת.
ריחים המונהגים על ידי חמור, צריך להרחיק שלשה טפחים מן מושב הריחים שקורין איסטרוביל, שהם ד' טפחים מן החלק העליון של הריחים שטוחנת ונקראת קלת.
התם, מאי טיריא איכא,
שם מה שייך לומר שמרעיד את הקרקע?
ומתרצת הגמרא:
אלא משום קלא,
אלא הטעם שצריך להרחיק הוא מחמת הקול של הנהגת החמור, או של הריחיים כשהן טוחנות, והקול מזיק לכותל.
שנינו במשנה:
ואת התנור שלשה מן הכליא שהן ארבעה מן השפה
:
אמר אביי: שמע מינה, כליא דתנור, טפח.
מזה שכתוב במשנה שצריך להרחיק שלשה טפחים מן הכליא שהן ד' מן השפה, למדנו מזה שהכליא עודף על השפה, שזהו גוף התנור, טפח מכל צד.
נפקא מינה למקח וממכר.
מה נוגע לנו לדעת את זה, אלא לענין מקח וממכר, שאם אחד מוכר לשני תנור שפה וכליא בסתם, ולא קבעו ביניהם בכמה יהיה הכליא גדול מן השפה, אמרינן שצריך הוא להיות גדול טפח מכל צד, משום שלמדנו מהמשנה שכך הוא סתם תנור.
מתניתין:
לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות.
אסור להעמיד תנור בתוך הבית, אלא כשיש מפי התנור עד התקרה חלל ארבע אמות, כדי שלא יאחוז האור בתקרה, ואפילו כשאין מי שגר בעליה שעל גב התקרה, מכל מקום השכנים יכולים לעכב עליו שאם ידלוק ביתו תעבור הדליקה גם לבתיהם.
היה מעמידו בעלייה, צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים.
אם מעמידו על גבי העליה צריך שיהא טיח קרקע בעובי ג' טפחים מתחתיו, כדי שלא תבער תקרה שמתח תיו.
ובכירה, טפח.
אם מעמיד כירה על גבי עלייה, מספיק שיהא תחתיה מעזיבה גובה טפח. מפני שכירה אינה חמה כמו תנור, שתנור עשוי בשיפוע, רחב מלמטה וצר מלמעלה ועל ידי זה מתקבץ החום ונעשה חם מאד, אבל כירה עשויה בצורת מלבן שיש לו מקום להניח עליו שתי קדרות ואינה חמה כל כך, לכן מספיק במעזיבה טפח.
ואם הזיק משלם מה שהזיק.
אף אם הרחיק כשיעור המפורש במשנה, מכל מקום, אם הזיק, צריך לשלם, משום שאינו נחשב לאנוס, אלא מוטל עליו לדאוג שלא יזיק. וכשאין מרחיק כשיעור המפורש יכולים לעכב עליו שמא יזיק ולא יהיה לו לשלם.
רבי שמעון אומר: לא אמרו כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק פטור מלשלם.
רבי שמעון חולק על תנא קמא, וסובר שאם הרחיק כשיעור המפורש, פטור מלשלם אם הזיק, משום שהוא נחשב לאנוס.
לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו,
כשיש בעלייה אוצר של חבירו, אסור לפתוח בבית שמתחתיו חנות של נחתומין שהיינו שמסיקין שם אור תמיד לאפות, וכן של צבעין שגם כן מסיקין שם אור כדי להרתיח הצבע, מפני שהחום מקלקל את האוצר שמעליו.
ולא רפת בקר,
גם אסור לעשות רפת בקר תחת אוצרו של חבירו, מפני שהריח של הרפת קשה לאוצר.
באמת ביין התירו,
כשיש אוצר של יין מותר לפתוח תחתיו חנות של נחתומין ושל צבעין, דאין החום מזיק ליין,
אבל לא רפת בקר.
אסור לעשות רפת בקר תחת אוצר של יין, מפני שהריח מזיק ליין.
גמרא:
שואלת הגמרא:
והתניא, בתנור ארבעה ובכירה שלשה,
הרי שנינו בברייתא שאם בא להעמיד תנור בעלייה, צריך שיהא תחתיו מעזיבה ד' טפחים, ובכירה צריך ג' טפחים, ואילו במשנתנו כתוב שבתנור צריך רק ג' טפחים ובכירה טפח?
מתרצת הגמרא:
אמר אביי, כי תניא ההיא בדנחתומין,
הברייתא מדברת בתנור וכירה של נחתומין, דהיינו של אופין, שמסיקין אותו תמיד ומחמת זה הוא יותר חם, לכן צריך להרחיק יותר.
דתנור דידן, כי כירה דנחתומין.
תנור שלנו דהיינו של בעלי בתים שאינם נחתומין, חומו שוה לכירה של נחתומין, ולכן בשניהם צריך מעזיבה ג' טפחים.
שנינו במשנה:
לא יפתח חנות וכו': תנא אם היתה רפת קודמת לאוצר מותר.
ושוב אין צריך להרחיק גם אם יעשה השני אחר כך אוצר. ובטעם הדבר מבואר לעיל י"ח א' שנחלקו בזה אביי ורבא.
בעי אביי: כיבד וריבץ לאוצר, מהו?
אם בעל העליה כיבד את גגו לצורך אוצר, או שריבץ, שזילף שם מים להשכיב החול שבעליה לצורך אוצר, האם נחשב כמו שעשה כבר אוצר ושוב אין יכול בעל הבית לפתוח חנות למטה, או שלא נחשב כמו שעשה אוצר ומותר עדיין לבעל הבית לפתוח חנות?
ריבה בחלונות, מהו?
אם תמצי לומר שכיבד וריבץ לא נחשב קדימה, כיון שלא עשה מעשה גדול ואינו ניכר שמחמת אוצר הוא מכבד ומרבץ, מה הדין אם ריבה בעל העליה חלונות בעליה לצורך אוצר, כדי לשמור התבואה שלא תרקב, האם נחשב כאילו עשה כבר אוצר כיון שעשה מעשה גדול, או לא?
(אכסדרה תחת האוצר מהו, )
אם יש אכסדרה שהוא מסובב מג' רוחות ופתוח ברוח רביעית, תחת האוצר, מהו, האם מותר לפתוח שם חנות ולעשות שם רפת בקר או לא, שאפשר לומר שכיון שהוא פתוח לרוח רביעית, הרוח שולטת שם חזק, ואין החום של התנור והריח של הרפת מזיקין לאוצר, או לא?
בנה עלייה על גבי ביתו, מהו?
תיקו.
בנה בעל עלייה עוד עלייה על גבי גג עלייתו, ורגילין היו לבנות שם לאוצר, מהו, אם תמצי לומר ריבה בחלונות לא הוי מעשה מספיק להיות נחשב קדימה, כאן שאת כל הבנין בנה לצורך האוצר, האם זה נחשב קדימה או לא?
ועמדו כל הספיקות בתיקו ולא נפשטו.
בעי רב הונא בריה דרב יהושע: תמרי ורמוני מאי, תיקו.
הכניס בעלייה תמרים ורמונים שאין החנות והרפת בקר מזיקים להם, האם נאמר שזה נחשב התחלת אוצר לתבואה וכיוצא בזה, שזה מראה שהולך להניח שם שאר דברים, או שכל זמן שלא הניח תבואה וכיוצא בזה לא נחשב שקדם האוצר? ונשאר בתיקו.
שנינו במשנה:
באמת ביין התירו וכו': תנא, ביין התירו מפני שמשביחו,
החום של החנות משביח את היין.
ולא רפת בקר מפני שמסריחו.
ריח הרפת מזיק ליין ומסריחו.
אמר רב יוסף: האי דידן
יין שלנו
אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה.
אפילו עשן שיוצא מנר קשה לו. אם כן, כל שכן שמזיק לו חנות של נחתומין ושל צבעין.
אמר רב ששת: ואספסתא כרפת בקר דמיא.
שחת של תבואה מחמת שהוא לח ומתחמם מעלה סרחון, ודומה לרפת בקר שאסור להניחו תחת האוצר.
מתניתין:
חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הנכנסין ומקול היוצאין.
אחד מבני חצר שרוצה לפתוח חנות בביתו, יכולין השכנים שבאותו חצר לעכב עליו ולומר לו שמפריע להם קול הנכנסין והיוצאין מחנותו.
אבל עושה כלים יוצא ומוכר בתוך השוק,
יכול לעשות כלים בביתו ולמכור בשוק.
ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן, לא מקול הפטיש,
אף על פי שדופק בפטיש בביתו אין השכנים יכולים לעכב עליו.
ולא מקול הריחים,
אם טוחן חטים בריחיים שבביתו, אין השכנים יכולים לעכב עליו אף על פי שהריחיים משמיעין קול. ודוקא כשטוחן לעצמו, אבל אם טוחן לאחרים יכולים לעכב עליו מחמת שמרבה נכנסין ויוצאין בחצר.
ולא מקול התינוקות.
לפי ההוה אמינא הפירוש הוא תינוקות שבאים לקנות יין ושמן וכיוצא בזה.
גמרא:
שואלת הגמרא:
מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא,
מה החילוק בין הרישא לסיפא, שברישא יכול למחות בידו מקול הנכנסין והיוצאין, ובסיפא אינו יכול למחות מקול התינוקות שבאין לקנות? מתרצת הגמרא:
אמר אביי, סיפא אתאן לחצר אחרת.
סיפא של המשנה "ולא מקול התינוקות", מדובר שבני חצר אחרת אין יכולין לעכב עליו שלא יבואו התינוקות לקנות אצלו בחצרו, אבל בני אותה חצר יכולין לעכב עליו וכמו שכתוב ברישא.
אמר ליה רבא: אי הכי, ליתני חצר אחרת מותר.
אם המשנה באה לחדש הדין שבני חצר אחרת אין יכולין למחות, למה אמרה שאין יכולין לעכב מקול התינוקות, שלא כתוב כאן שזהו בחצר אחרת, שיהא כתוב מפורש אם הוא בחצר אחרת מותר.
אלא, אמר רבא
:
Traduction française
Et la Guemara répond :
car elle n’a pas de mesure,
lorsqu’il n’y a pas dans le tesson une mesure importante, et il est donc considéré comme inexistant.
Comme nous l’avons appris
dans le traité Chabbat, au sujet de la mesure de l’extraction [82a] :
un tesson, [d’une mesure suffisante] pour être placé entre un montant et son compagnon.
La mesure du tesson pour laquelle on est passible lorsqu’on l’extrait le Chabbat : s’il a une mesure permettant d’en placer sur les fenêtres du mur. Car lorsqu’on faisait des fenêtres dans un mur, on éloignait les pierres ou les briques les unes des autres, afin que la lumière puisse y entrer ; puis on plaçait, en haut et en bas de l’emplacement de la fenêtre, un large tesson entre les deux, et on l’enduisait de mortier ; le tesson était épais et demeurait là comme une pierre. Si le tesson possède cette mesure, il est considéré comme une chose importante, et l’on est passible pour son extraction. Il en va de même ici : s’il n’a pas cette mesure, il est considéré comme inexistant.
Nous avons appris dans une baraïta :
un ustensile de terre cuite
réduit.
Et la Guemara objecte :
un ustensile de terre cuite est utilisable pour cela,
voici qu’un ustensile de terre cuite est apte à l’usage ; dès lors, son propriétaire ne le rend pas secondaire ?
Et la Guemara répond :
lorsqu’il est souillé,
lorsqu’il est sale et impropre à l’usage.
Et la Guemara objecte :
il est utilisable par le saigneur,
voici qu’il est propre à l’usage du praticien qui fait des saignées, pour y recueillir le sang ?
Et la Guemara répond :
lorsqu’il est percé.
Lorsqu’il est percé, il n’est donc pas propre à y recueillir du sang.
Nous avons appris dans une baraïta :
un rouleau de la Torah
réduit.
Et la Guemara objecte :
il est propre à la lecture,
voici qu’il est propre à être lu.
Et la Guemara répond :
lorsqu’il est usé,
lorsqu’il est usé et impropre à la lecture.
Et la Guemara objecte :
mais il doit être mis en gueniza,
voici qu’il faut le mettre en gueniza ; dès lors, on le prendra de là pour le mettre en gueniza ?
Et la Guemara répond :
c’est là que sera sa gueniza.
Lorsqu’il a dit que, là, dans la fenêtre, serait sa gueniza.
La Guemara apporte maintenant une discussion sur les lois de la cloison concernant le Chabbat : quelle est la cloison qui délimite le domaine privé :
Rav dit : pour tout, on fait une cloison, sauf avec du sel et de la graisse.
De toute chose, il est possible de faire une cloison concernant le Chabbat et les autres lois, à l’exception du sel et de la graisse, car le sel se disperse et la graisse fond lorsqu’elle chauffe.
Et Chmouel dit : même avec du sel
il est possible de faire une cloison.
Rav Pappa dit : ils ne sont pas en désaccord.
Il n’y a pas de désaccord entre eux, car chacun parle d’une autre sorte de sel :
l’un parle du sel de Sodome, l’autre du sel d’Istrokan.
Rav parlait du sel d’Istrokan, qui est fin et se disperse ; aussi, même si l’on en dresse une cloison, elle n’est pas considérée comme une cloison délimitant le domaine le Chabbat. Et Chmouel parlait du sel de Sodome, qui est épais et dur comme une pierre et ne se disperse pas ; il peut donc servir de cloison.
Et maintenant que Rabba a dit,
à présent, après avoir entendu l’enseignement de Rabba au sujet de l’autorisation de transporter dans une ruelle le Chabbat :
un homme fait deux tas de sel,
il dresse deux tas de sel [d’au moins dix téfa’him de hauteur] à l’entrée de la ruelle, près de ses deux murs, de part et d’autre,
et pose sur eux une poutre
afin de permettre ainsi le transport dans la ruelle le Chabbat ; c’est-à-dire qu’il pose les deux extrémités de la poutre sur les deux tas de sel, près des murs de la ruelle, et il peut agir ainsi parce que
le sel soutient la poutre, et la poutre soutient le sel.
Les tas de sel soutiennent la poutre, tandis que le poids de la poutre maintient le sel, de sorte qu’il reste rassemblé en un seul bloc et ne se disperse pas ; la chose est donc considérée comme une poutre posée sur un support durable.
Selon cela, il n’est plus nécessaire de recourir à la distinction de Rav Pappa dans les propos de Rav et de Chmouel, en disant qu’ils parlaient de deux sortes de sel ; il est possible au contraire d’établir les propos de Rav et de Chmouel au sujet de la même sorte de sel,
même le sel d’Istrokan.
Et ils ne sont pas en désaccord,
Rav et Chmouel :
l’un parle lorsqu’il y a une poutre, l’autre lorsqu’il n’y a pas de poutre.
Rav parlait lorsqu’aucune poutre n’est posée au-dessus du tas de sel, qui peut donc se disperser. Et Chmouel parlait lorsqu’une poutre est posée sur le sommet du tas de sel, et que la poutre maintient le sel afin qu’il ne se disperse pas.
Nous avons appris dans la Michna :
on éloigne les meules de trois [téfa’him] de la meule fixe, qui sont quatre de la meule mobile :
Et la Guemara explique :
pour quelle raison ? En raison de la vibration.
Pourquoi faut-il éloigner les meules ? Parce que la vibration des meules fait trembler le sol et relâche les fondations du mur.
La Guemara demande :
mais n’a-t-on pas enseigné
voici que nous avons appris dans une baraïta :
et celles actionnées par un âne, trois de l’istrobil, qui sont quatre de la kelet.
Il s’agit de meules actionnées par un âne, et il faut les éloigner de trois téfa’him du support de la meule, appelé istrobil, qui sont quatre téfa’him de la partie supérieure de la meule, qui moud et qui est appelée kelet.
Là-bas, quelle vibration y a-t-il,
en quoi peut-on dire là-bas que cela fait trembler le sol ?
Et la Guemara répond :
mais c’est en raison du bruit,
mais la raison pour laquelle il faut éloigner les meules est le bruit produit par la conduite de l’âne, ou par les meules lorsqu’elles moulent ; et le bruit nuit au mur.
Nous avons appris dans la Michna :
et le four, trois de la partie étroite, qui sont quatre du bord :
Abbayé dit : déduis-en que la partie étroite du four mesure un téfa’h.
De ce que la Michna dit qu’il faut éloigner de trois téfa’him de la partie étroite, qui sont quatre du bord, nous apprenons que la partie étroite dépasse le bord, qui est le corps du four, d’un téfa’h de chaque côté.
La conséquence pratique concerne la vente et l’achat.
À quoi cela nous sert-il de le savoir ? En matière de vente et d’achat : si l’un vend à l’autre un four, son bord et sa partie étroite, sans autre précision, et qu’ils n’ont pas fixé de combien la partie étroite serait plus grande que le bord, nous disons qu’elle doit être plus grande d’un téfa’h de chaque côté, car nous avons appris dans la Michna que tel est le four ordinaire.
Michna :
Un homme ne placera pas un four à l’intérieur de la maison, à moins qu’il n’y ait au-dessus de lui une hauteur de quatre coudées.
Il est interdit de placer un four à l’intérieur de la maison, sauf lorsqu’il y a, de l’ouverture du four jusqu’au plafond, un espace de quatre coudées, afin que le feu ne saisisse pas le plafond ; et même lorsque personne n’habite à l’étage situé au-dessus du plafond, les voisins peuvent néanmoins s’y opposer, car si sa maison prend feu, l’incendie se propagera aussi à leurs maisons.
S’il le place à l’étage, il faut qu’il y ait sous lui un revêtement de trois téfa’him.
S’il le place sur l’étage, il faut qu’il y ait sous lui un enduit de sol d’une épaisseur de trois téfa’him, afin que le plafond situé dessous ne brûle pas.
Et pour un fourneau, un téfa’h.
S’il place un fourneau sur un étage, il suffit qu’il y ait sous lui un revêtement d’une hauteur d’un téfa’h. Car le fourneau n’est pas aussi chaud qu’un four : le four est fait en pente, large en bas et étroit en haut, ce qui concentre la chaleur et le rend très chaud ; tandis que le fourneau a la forme d’un rectangle permettant d’y poser deux marmites et n’est pas aussi chaud. Il suffit donc d’un revêtement d’un téfa’h.
Et s’il a causé un dommage, il paiera ce qu’il a endommagé.
Même s’il s’est éloigné selon la mesure explicitée dans la Michna, néanmoins, s’il a causé un dommage, il doit payer, car il n’est pas considéré comme victime d’une contrainte ; il lui incombe au contraire de veiller à ne pas causer de dommage. Et lorsqu’il ne s’éloigne pas selon la mesure explicitée, on peut s’y opposer, de crainte qu’il ne cause un dommage et n’ait pas de quoi payer.
Rabbi Chim’on dit : ils n’ont énoncé toutes ces mesures que pour dire que, s’il a causé un dommage, il est exempt de le payer.
Rabbi Chim’on est en désaccord avec le premier tanna et estime que, s’il s’est éloigné selon la mesure explicitée, il est exempt de payer s’il a causé un dommage, car il est considéré comme victime d’une contrainte.
Un homme n’ouvrira pas une boutique de boulangers ou de teinturiers sous le grenier de son prochain,
lorsqu’il y a, à l’étage, un grenier appartenant à son prochain, il est interdit d’ouvrir dans la maison située dessous une boutique de boulangers, c’est-à-dire un endroit où l’on entretient constamment un feu pour cuire, et de même une boutique de teinturiers, où l’on entretient également un feu afin de faire bouillir la teinture, car la chaleur détériore le grenier qui se trouve au-dessus.
Ni une étable,
il est également interdit d’aménager une étable sous le grenier de son prochain, car l’odeur de l’étable est nuisible au contenu du grenier.
En vérité, pour le vin, ils ont permis,
lorsqu’il y a un grenier de vin, il est permis d’ouvrir dessous une boutique de boulangers ou de teinturiers, car la chaleur ne nuit pas au vin,
mais non une étable.
Il est interdit d’aménager une étable sous un grenier de vin, car l’odeur nuit au vin.
Guemara :
La Guemara demande :
mais n’a-t-on pas enseigné : pour un four, quatre, et pour un fourneau, trois,
voici que nous avons appris dans une baraïta que, lorsqu’il veut placer un four à l’étage, il faut qu’il y ait sous lui un revêtement de quatre téfa’him, et que, pour un fourneau, il faut trois téfa’him, tandis que dans notre Michna il est écrit que, pour un four, trois téfa’him suffisent, et pour un fourneau, un téfa’h ?
La Guemara répond :
Abbayé dit : lorsque cette baraïta a été enseignée, elle concernait [les fours] des boulangers,
la baraïta parle du four et du fourneau des boulangers, c’est-à-dire des fours des boulangers, qu’ils chauffent constamment et qui, de ce fait, sont plus chauds ; il faut donc davantage éloigner.
Car notre four est comme le fourneau des boulangers.
Notre four, c’est-à-dire celui des particuliers qui ne sont pas boulangers, a une chaleur comparable à celle du fourneau des boulangers ; dans les deux cas, un revêtement de trois téfa’him est donc nécessaire.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il n’ouvrira pas de boutique, etc. » Le tanna a enseigné : pour le vin, ils ont permis, parce que cela l’améliore.
Et il n’est plus nécessaire de s’éloigner, même si le second aménage ensuite un grenier. La raison en est expliquée plus haut, en 18a, où Abbayé et Rava sont en désaccord à ce sujet.
Abbayé a demandé : s’il a balayé et arrosé [le sol] en vue d’un grenier, qu’en est-il ?
Si le propriétaire de l’étage a balayé son plancher en vue d’y aménager un grenier, ou l’a arrosé — c’est-à-dire qu’il y a versé de l’eau afin d’aplanir le sable de l’étage en vue du grenier — est-ce considéré comme s’il avait déjà aménagé un grenier, de sorte que le propriétaire de la maison ne puisse plus ouvrir une boutique en dessous, ou cela n’est-il pas considéré comme s’il avait aménagé un grenier, et le propriétaire de la maison peut-il encore ouvrir une boutique ?
S’il a multiplié les fenêtres, qu’en est-il ?
Si tu veux dire que le fait d’avoir balayé et arrosé n’est pas considéré comme une priorité, puisqu’il n’a pas accompli un acte important et qu’il n’est pas manifeste qu’il balaie et arrose en raison du grenier, quelle est la loi s’il a multiplié les fenêtres de l’étage en vue d’un grenier, afin de préserver les céréales et de les empêcher de pourrir ? Est-ce considéré comme s’il avait déjà aménagé un grenier, puisqu’il a accompli un acte important, ou non ?
[Une galerie sous le grenier, qu’en est-il ?]
S’il y a une galerie entourée de trois côtés et ouverte sur le quatrième, sous le grenier, quelle est la loi ? Est-il permis d’y ouvrir une boutique et d’y aménager une étable, ou non ? On pourrait dire que, puisqu’elle est ouverte sur le quatrième côté, le vent y règne avec force, et que la chaleur du four et l’odeur de l’étable ne nuisent pas au grenier ; ou non ?
S’il a construit un étage au-dessus de sa maison, qu’en est-il ?
Teykou.
Le propriétaire de l’étage a construit un nouvel étage au-dessus du toit de son étage, et l’on avait coutume d’y aménager un grenier : quelle est la loi ? Si tu veux dire que la multiplication des fenêtres n’est pas un acte suffisant pour être considérée comme une priorité, ici, puisqu’il a construit tout l’édifice en vue du grenier, est-ce considéré comme une priorité ou non ?
Tous ces doutes demeurent en teïkou et n’ont pas été résolus.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua a demandé : des dattes et des grenades, qu’en est-il ? Teykou.
Le propriétaire a introduit dans l’étage des dattes et des grenades, auxquels la boutique et l’étable ne nuisent pas. Doit-on dire que cela est considéré comme le commencement d’un grenier destiné aux céréales et à ce qui leur ressemble, ce qui montre qu’il va y déposer d’autres choses, ou bien, tant qu’il n’y a pas déposé de céréales et choses semblables, cela n’est-il pas considéré comme une priorité du grenier ? La question demeure en teïkou.
Nous avons appris dans la Michna :
« En vérité, pour le vin, ils ont permis, etc. » Le tanna a enseigné : pour le vin, ils ont permis, parce que cela l’améliore,
la chaleur de la boutique améliore le vin.
Et non une étable, parce qu’elle le rend puant.
L’odeur de l’étable nuit au vin et le rend puant.
Rav Yossef a dit : celui qui est à nous,
notre vin,
même la fumée d’une lampe lui est également nuisible.
Même la fumée qui sort d’une lampe lui est nuisible. À plus forte raison, une boutique de boulangers ou de teinturiers lui nuit.
Rav Chéchet a dit : la luzerne est assimilable à une étable.
Le fourrage de céréales, parce qu’il est humide et chauffe, dégage une mauvaise odeur ; il ressemble donc à une étable, qu’il est interdit de déposer sous un grenier.
Michna :
Concernant une boutique dans une cour, il peut s’opposer à lui et lui dire : « Je ne peux pas dormir à cause du bruit de ceux qui entrent et de ceux qui sortent. »
L’un des habitants d’une cour qui veut ouvrir une boutique dans sa maison, les voisins de cette cour peuvent s’y opposer et lui dire que le bruit de ceux qui entrent dans sa boutique et de ceux qui en sortent les dérange.
Mais il peut fabriquer des ustensiles, sortir et les vendre au marché,
il peut fabriquer des ustensiles dans sa maison et les vendre au marché.
Et il ne peut pas s’opposer à lui et lui dire : « Je ne peux pas dormir, ni à cause du bruit du marteau, »
même s’il frappe avec un marteau dans sa maison, les voisins ne peuvent pas s’y opposer.
ni à cause du bruit des meules,
s’il moud du blé avec des meules dans sa maison, les voisins ne peuvent pas s’y opposer, bien que les meules produisent du bruit. Cela ne vaut que lorsqu’il moud pour lui-même ; mais s’il moud pour d’autres, ils peuvent s’y opposer, en raison de l’augmentation du nombre de ceux qui entrent dans la cour et en sortent.
ni à cause du bruit des enfants.
Selon l’hypothèse initiale, cela désigne les enfants qui viennent acheter du vin, de l’huile et choses semblables.
Guemara :
La Guemara demande :
quelle différence y a-t-il entre le début et la fin,
quelle différence y a-t-il entre le début et la fin, puisque, dans le début, il peut s’opposer à lui en raison du bruit de ceux qui entrent et sortent, tandis qu’à la fin il ne peut pas s’opposer à lui en raison du bruit des enfants qui viennent acheter ? La Guemara répond :
Abbayé dit : la fin revient à une autre cour.
La fin de la Michna — « ni à cause du bruit des enfants » — traite du cas où les habitants d’une autre cour ne peuvent pas l’empêcher de faire venir les enfants acheter chez lui, dans sa cour ; mais les habitants de cette même cour peuvent l’en empêcher, comme il est écrit au début.
Rava lui dit : Si tel est le cas, qu’elle enseigne : dans une autre cour, c’est permis.
Si la Michna vient innover la règle selon laquelle les habitants d’une autre cour ne peuvent pas protester, pourquoi a-t-elle dit qu’ils ne peuvent pas empêcher à cause du bruit des enfants, sans qu’il soit écrit ici qu’il s’agit d’une autre cour ; qu’il soit écrit explicitement : si cela se trouve dans une autre cour, c’est permis.
Mais, dit Rava :