Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 176a (קעו.) — le Talmud en français
Baba Batra 176a (בבא בתרא קעו.): Rav Papa a dit : La créance orale — - est recouvrée sur les héritiers, mais n’est pas recouvrée sur les acquéreurs. Selon Rav Papa, le droit de gage sur les biens…
Texte original — Baba Batra 176a (קעו.)
אמר רב פפא, הלכתא: מלוה על פה
-
גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות.
כי לדעת רב פפא דין שעבוד נכסים אינו מן התורה , ולכן רק גבי יורשים תיקנו חכמים ש
גובה מן היורשין
-
כדי שלא תנעול דלת בפני לוין.
ואינו גובה מן הלקוחות
כיון
דלית ליה קלא,
שאין קול למלוה על פה, וחששו חכמים להפסד הלקוחות שלא ידעו להזהר מלקנות את נכסי הלווה.
שנינו במשנה:
הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו
-
גובה מנכסים בני חורין וכו'.
בעא מיניה רבה בר נתן מרבי יוחנן
: אם
הוחזק כתב ידו
של הלווה
בבית דין,
שהלווה מסר למלווה שטר ללא חתימת עדים אלא בכתב ידו שהוא חייב לו ממון, ובא הלוה לבית דין והודה בפניהם שהוא כתב ידו , או שהעידו עדים שהוא כתב ידו , וכתבו הבית דין "הנפק" - שבית דין בדקו את השטר וחקרו ועמדו על אמיתת הדבר שכל הכתוב בשטר אמת.
מאי?
האם לאחר שכתבו בית דין "הנפק" על השטר, נחשב כשטר החתום בעדים שגובה מנכסים משועבדים, או שמא קיום השטר הועיל רק להחזיקו בבית דין כמו שהוא, שהלווה אינו יכול לטעון אין זה כתב ידי, אבל לא הועיל להחשיבו כשטר החתום בעדים, ואינו גובה אלא מנכסים בני חורין.
אמר ליה
רבי יוחנן:
אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין
-
אינו גובה אלא מנכסים בני חורין
.
מתיב,
מקשה על כך
רמי בר חמא
מברייתא, ששנינו בה:
שלשה גיטין פסולין
לכתחילה, והאשה המתגרשת בהם אינה מותרת להנשא על סמך גיטין אלו,
ואם נישאת
על סמך גיטין אלו - בדיעבד
הולד
שנולד מנישואיה השניים
כשר
ואינו ממזר. שהגט כשר מדאורייתא ופסול מדרבנן.
ואלו הן
שלושת הגיטין הפסולים מדרבנן: א.
כתב
הבעל את הגט
בכתב ידו ואין
חתומין
עליו עדים,
אלא נמסר לה בפני עדים, שבדיעבד האשה מתגרשת בעדי מסירה .
ב. אם
יש עליו עדים
חתומים, אבל
ואין
כתוב
בו זמן.
ג. אם
יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד
וכתב ידו של הסופר הנחשב כעד שני.
הרי אלו שלשה גיטין פסולין
מדרבנן.
ואם נישאת
לאחר על סמך גיטין אלו -
הולד
מנשואיה השניים
כשר,
שמדאורייתא הגט כשר.
רבי אלעזר אומר: אף על פי שאין
חתומים
עליו עדים
כלל
אלא שנתנו לה בפני עדים
הרי זה גט
כשר,
ואם אותו שטר הכתוב בכתב ידו ואין בו עדים אלא שמסרו בפני עדים היה שטר הלוואה,
גובה
על ידו
מנכסים משועבדים
של הבעל .
מבואר ברייתא, שאם הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו ומסרו בפני עדים, גובה מנכסים משועבדים, וכל שכן באופן שהוחזק כתב ידו בבית דין . וקשה לרבי יוחנן שאמר שאינו גובה אלא מנכסים בני חורין.
ודחינן:
שאני התם,
שונה הדין שם שגובה מנכסים משועבדים, כיון
דמשעת כתיבה
של השטר
הוא דשעבד נפשיה,
שהרי מתחילתו נכתב כדי להימסר בעדים שיהיו עדי מסירה במקום עדי חתימה, ולדעת רבי אליעזר עדי מסירה הם כמו עדים החתומים בשטר, שהשטר נכתב כדי לשעבד הנכסים.
מה שאין כן בכתב ידו שקיימוהו בית דין לאחר זמן, שבזמן כתיבתו לא נכתב כלל כדי לשעבד נכסיו, אלא נכתב רק במקום הודאה, שלא יוכל לחזור ולכפור בו ולומר שפרע כל זמן שחתימת ידו בידי המלוה. אם כן בשעה שהלוהו היה כמלוה על פה, ושוב לא יכולים בית דין בקיומן לעשות את השטר לשטר המשעבד את נכסי הלוה, שהרי השטר לא נכתב על דעת כן מתחילה.
שנינו במשנה:
ערב היוצא לאחר חיתום שטרות,
שתחת חתימת העדים בשטר ההלואה, כתב הערב: אני פלוני בן פלוני ערב ללווה. באופן זה
גובה
המלוה
מנכסים
בני חורין
של הערב, שהואיל ולא חתמו העדים על הערבות, דין הערבות כמלוה על פה.
אמר רב
: אם הערבות כתובה
קודם חיתום שטרות
-
גובה מנכסים משועבדים,
ואם הערבות כתובה
לאחר חיתום שטרות
-
גובה
רק
מנכסים בני חורין.
זמנין
פעמים
אמר רב: אפילו
הערבות כתובה
קודם חיתום שטרות
-
אינו גובה אלא מנכסים בני חורין.
ולכאורה
קשיא דרב אדרב!
ומבארינן:
לא קשיא: הא,
זה שאמר רב שאפילו הערבות כתובה קודם חתימת העדים בשטר, אינו גובה אלא מנכסים בני חורין, מדובר
דכתב ביה "פלוני ערב"
בלא וא"ו החיבור, שהוא ענין לעצמו, והעדים לא חתמו על כך, אלא רק על גופו של שטר ההלוואה.
הא,
ואילו זה שאמר רב שאם הערבות כתובה לפני חתימת העדים, גובה מנכסים משועבדים, מדובר
דכתב ביה "ופלוני ערב"
עם וא"ו החיבור, שבלשון זו, הערבות היא המשך לגוף השטר, והעדים חתמו על השטר ועל הערבות, ולכן גובה גם מנכסים משועבדים.
ורבי יוחנן אמר: אחד זה ואחד זה,
בין אם הערבות כתובה קודם חתימת העדים בשטר, ובין אם כתובה אחרי חתימת העדים -
אינו גובה אלא מנכסים בני חורין, ואף על גב דכתב ביה "ופלוני ערב"
בוא"ו החיבור.
מתיב רבא
על דברי רבי יוחנן ממה ששנינו בברייתא:
עדים החתומין על שאילת שלום
המופיעה
בגט
בסופו -
פסול,
ש
חיישינן שמא על שאילת שלום
בלבד
חתמו
העדים ולא על הגט.
ואמר רבי אבהו, לדידי מיפרשא ליה מיניה דרבי יוחנן,
קבלתי מרבי יוחנן פירוש לברייתא, אם שאילת השלום היתה כתובה כדבר בפני עצמו, שהנוסח היה
"שאילו"
"שאלו בשלום פלוני" בלא וא"ו החיבור -
פסול
הגט, כי שמא העדים חתמו רק על שאילת השלום, ולא על הגט.
אך אם היה כתוב
"ושאילו"
עם וא"ו החיבור, כהמשך לגט,
כשר,
שמוכח שחתמו גם על הגט.
ומשמע, שאם מוסיף משפט המתחיל בוא"ו החיבור אנו אומרים שחתימת העדים היא על הכל, וכאן אמר רבי יוחנן שאין הבדל!
ומתרצינן:
הכא נמי,
גם כאן לענין ערבות, יש לתקן בדברי רבי יוחנן, שדווקא
דכתב "פלוני ערב"
בלא וא"ו החיבור אז אינו גובה מנכסים משועבדים, אבל אם כתב "ופלוני ערב" בוא"ו החיבור, חתימת העדים היא על הכל, וגובה מנכסים משועבדים.
ומקשינן:
אי הכי,
דברי רבי יוחנן
היינו
ממש כדברי
דרב,
שגם לדעת רב אם הערבות לא היתה כתובה עם וא"ו החיבור, חתימת העדים אינה מתחייסת אלא לגוף השטר, ואינו גובה את הערבות אלא מנכסים בני חורין.
ומתרצינן: אכן כך הוא, ו
אימא: וכן אמר רבי יוחנן
כדברי רב.
מעשה ובא לפני רבי ישמעאל
ערב שכתב ערבותו אחרי חתימת העדים, ופסק רבי ישמעאל שגובה מנכסים בני חורין. ובן ננס חלק עליו ואמר שאינו גובה ממנו כלל. והוכיח זאת מהחונק את חבירו בשוק לגבות חובו, שהמצילו מיד החונק ואומר לו "הנח לו ואני אתן לך" - אינו מתחייב בכך, לפי שהמלוה לא סמך עליו כשהלוה לו, ושיבח רבי ישמעאל את חכמתו של בן ננס.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: אף על פי שקילס רבי ישמעאל את בן ננס,
בכל זאת
הלכה כמותו,
כרבי ישמעאל בערבות הכתובה לאחר חתימת העדים בשטר, שמשתעבד וגובה ממנו מנכסים בני חורין.
איבעיא להו: בחנוק
במקרה של חנוק
מה לי אמר רבי ישמעאל?
האם גם בזה חולק רבי ישמעאל על בן ננס וסובר שהערב משתעבד מחמת שחבירו מצטער ונחנק, או שמא הוא מתכוון רק לקיים מצוה ולהצילו מחניקה, אבל אינו משתעבד באמת להיות ערב.
תא שמע
ראיה, מהא
דאמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: חלוק היה רבי ישמעאל
על בן ננס
אף בחנוק.
שהמצילו מתכוון באמת להשתעבד ולהיות ערב.
והוינן בה: האם בזה
הלכה כמותו
כרבי ישמעאל,
או אין הלכה כמותו?
תא שמע: דכי אתא
שכאשר בא
רבין
מארץ ישראל לבבל
אמר
בשם
רבי יוחנן: חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק, והלכה כמותו אף בחנוק.
אמר רב יהודה אמר שמואל: חנוק
שתפסו בעל חובו וחנקו בשוק, ובא חבירו ונעשה ערב עבורו להצילו,
וקנו מידו
ועשו קנין על שעבוד הערב,
משתעבד
הערב.
ומדייקת הגמרא:
מכלל
דבריו אתה למד,
דערב בעלמא
בשעת ההלוואה
לא בעי
לא צריך
קנין,
על מנת שישתעבד, אלא די באמירה בלבד.
Traduction française
Rav Papa a dit : La créance orale —
est recouvrée sur les héritiers, mais n’est pas recouvrée sur les acquéreurs.
Selon Rav Papa, le droit de gage sur les biens n’est pas d’ordre toraïque ; c’est pourquoi les Sages n’ont institué le recouvrement que sur les héritiers,
il est recouvré sur les héritiers —
afin que la porte ne se ferme pas devant ceux qui empruntent.
Et il n’est pas recouvré sur les acquéreurs —
puisque
elle n’a pas de publicité,
car une créance orale n’a pas de publicité ; les Sages ont donc craint la perte des acquéreurs, qui ne sauraient pas prendre garde avant d’acheter les biens de l’emprunteur.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il a produit contre lui un écrit de sa propre main, attestant qu’il lui est redevable » —
« il est recouvré sur des biens libres, etc. »
Rabba bar Nathan demanda à Rabbi Yo'hanan :
si
l’écriture de sa propre main était établie
de l’emprunteur
au beit-midrach,
c’est-à-dire que l’emprunteur avait remis au prêteur un acte dépourvu de la signature de témoins, mais écrit de sa propre main, attestant qu’il lui devait une somme d’argent, puis que l’emprunteur était venu au tribunal et avait reconnu devant eux que c’était son écriture , ou que des témoins avaient attesté que c’était son écriture , et que le tribunal avait écrit « heynpek » — c’est-à-dire que le tribunal avait vérifié l’acte, l’avait examiné et avait établi la véracité de tout ce qui y était écrit.
Qu’en est-il ? Après que le tribunal a écrit « heynpek » sur l’acte, celui-ci est-il considéré comme un acte signé par des témoins, permettant de recouvrer sur des biens grevés, ou bien la validation de l’acte n’a-t-elle servi qu’à l’établir au tribunal tel quel, de sorte que l’emprunteur ne peut plus prétendre : « Ce n’est pas mon écriture », sans toutefois le faire considérer comme un acte signé par des témoins, et n’est-il recouvrable que sur des biens libres ?
Il lui dit,
Rabbi Yo'hanan :
Même si l’écriture de sa propre main a été établie au tribunal —
il n’est recouvré que sur des biens libres .
Il objecta,
il soulève une difficulté contre cela,
Rami bar 'Hama,
à partir d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris :
« Trois actes de divorce sont invalides
a priori, et la femme qui divorce au moyen de ces actes n’est pas autorisée à se remarier en se fondant sur ces actes ;
et si elle s’est remariée,
en se fondant sur ces actes — a posteriori —
l’enfant
né de son second mariage
est apte,
et n’est pas mamzer, car l’acte de divorce est valide d’ordre toraïque et invalide d’ordre rabbinique.
Et les voici,
les trois actes de divorce invalides d’ordre rabbinique : premièrement,
l’époux a écrit
l’acte de divorce
de sa propre main et il n’y a pas
de témoins
qui l’ont signé,
mais il le lui a remis en présence de témoins ; de façon rétroactive, la femme est donc divorcée par les témoins de remise .
Deuxièmement, s’
il y a des témoins
qui l’ont signé, mais
il n’y a pas
d’écrit
de date.
Troisièmement, s’
il y a une date et qu’il n’y a qu’un seul témoin,
l’écriture du scribe étant considérée comme celle d’un second témoin.
Voici donc trois actes de divorce invalides,
d’ordre rabbinique.
Et si elle s’est remariée,
ensuite en se fondant sur ces actes —
l’enfant
issu de son second mariage
est apte,
car l’acte de divorce est valide d’ordre toraïque.
Rabbi Elazar dit : Même s’il n’y a pas
de témoins
qui l’ont signé
du tout,
mais qu’il le lui a remis en présence de témoins —
c’est un acte de divorce
apte ;
et si cet acte écrit de sa propre main et dépourvu de témoins, mais remis en présence de témoins, était un acte de prêt,
il recouvre
par son intermédiaire
sur des biens grevés
de l’époux .
Il ressort de la baraïta que, si quelqu’un produit contre un autre l’écriture de sa propre main attestant qu’il lui est redevable et qu’il la lui a remise en présence de témoins, il recouvre sur des biens grevés ; a fortiori lorsque son écriture a été établie au tribunal . Cela pose donc difficulté contre Rabbi Yo'hanan, qui a dit qu’il ne recouvre que sur des biens libres.
Et nous rejetons :
Là-bas, c’est différent,
le הדין étant différent là-bas, où il recouvre sur des biens grevés, puisque
dès le moment de l’écriture
de l’acte
il s’est engagé lui-même,
car, dès le début, il a été écrit afin d’être remis en présence de témoins qui seraient les témoins de remise à la place des témoins de signature ; et selon Rabbi Eliezer, les témoins de remise sont comme des témoins ayant signé l’acte : l’acte a été écrit afin de grever les biens.
Il n’en va pas de même pour l’écriture de sa propre main, que le tribunal a établie plus tard : au moment de son écriture, elle n’a nullement été écrite afin de grever ses biens, mais seulement à la place d’un aveu, afin qu’il ne puisse revenir dessus et le nier, en disant qu’il l’a payé, tant que sa signature est entre les mains du prêteur. Ainsi, au moment où il lui a prêté l’argent, il s’agissait d’une créance orale ; et le tribunal ne peut ensuite, par sa validation, transformer l’acte en un acte grevant les biens de l’emprunteur, puisque l’acte n’a pas été écrit initialement dans cette intention.
Nous avons appris dans la Michna :
« La caution qui apparaît après la clôture des actes »,
c’est-à-dire que, sous la signature des témoins sur l’acte de prêt, la caution a écrit : « Je suis untel fils d’untel, caution pour l’emprunteur ». Dans ce cas,
il recouvre,
le prêteur,
sur des biens
libres
de la caution ; puisque les témoins n’ont pas signé la caution, le statut de la caution est celui d’une créance orale.
Rav a dit : si la caution est écrite
avant
la clôture des actes —
il recouvre sur des biens grevés ; et si la caution est écrite
après
la clôture des actes —
il recouvre
seulement
sur des biens libres.
Parfois,
il arrive que
Rav dise : même si
la caution est écrite
avant la clôture des actes —
il ne recouvre que sur des biens libres.
Et en apparence,
il y a contradiction entre Rav et Rav !
Et nous expliquons :
Il n’y a pas de difficulté : ceci,
ce que Rav a dit : même si la caution est écrite avant la signature des témoins sur l’acte, il ne recouvre que sur des biens libres, concerne le cas où
il a écrit en lui : « Untel, caution »,
sans la lettre vav de liaison ; c’est une disposition indépendante, et les témoins n’ont signé que sur le corps de l’acte de prêt.
Ceci,
en revanche, ce que Rav a dit : si la caution est écrite avant la signature des témoins, il recouvre sur des biens grevés, concerne le cas où
il a écrit en lui : « Et untel, caution »,
avec la lettre vav de liaison ; dans cette formulation, la caution constitue la continuation du corps de l’acte, et les témoins ont signé sur l’acte ainsi que sur la caution. C’est pourquoi il recouvre également sur des biens grevés.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : l’un comme l’autre,
que la caution soit écrite avant la signature des témoins sur l’acte ou qu’elle soit écrite après la signature des témoins —
il ne recouvre que sur des biens libres, bien qu’il ait écrit en lui : « Et untel, caution »,
avec la lettre vav de liaison.
Rava objecta
aux paroles de Rabbi Yo'hanan, d’après ce que nous avons appris dans une baraïta :
« Les témoins qui ont signé sur la demande de salutations
figurant
dans un acte de divorce
à sa fin —
l’acte est invalide,
car
nous craignons que ce soit sur la demande de salutations seulement
et non sur l’acte de divorce que
les témoins aient signé
.
Et Rabbi Abahou a dit : pour moi, cela m’a été expliqué par Rabbi Yo'hanan lui-même :
j’ai reçu de Rabbi Yo'hanan l’explication de la baraïta suivante : si la demande de salutations était écrite comme une disposition indépendante, et que la formulation était
« Qu’ils saluent » —
« qu’ils saluent untel », sans la lettre vav de liaison —
l’acte est invalide,
car il est possible que les témoins n’aient signé que sur la demande de salutations, et non sur l’acte de divorce.
Mais si était écrit
« Et qu’ils saluent » —
avec la lettre vav de liaison, comme continuation de l’acte de divorce —
il est apte,
car il est manifeste qu’ils ont également signé sur l’acte de divorce.
Il en ressort que, lorsqu’on ajoute une phrase commençant par la lettre vav de liaison, nous disons que la signature des témoins porte sur l’ensemble ; tandis qu’ici, Rabbi Yo'hanan a dit qu’il n’y avait aucune différence !
Et nous répondons :
Ici également,
même ici, en ce qui concerne la caution, il faut rectifier les paroles de Rabbi Yo'hanan : c’est précisément lorsque
il a écrit : « Untel, caution »,
sans la lettre vav de liaison, qu’il ne recouvre pas sur des biens grevés ; mais s’il a écrit : « Et untel, caution », avec la lettre vav de liaison, la signature des témoins porte sur l’ensemble, et il recouvre sur des biens grevés.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
les paroles de Rabbi Yo'hanan
sont
exactement comme celles
de Rav,
car même selon Rav, si la caution n’était pas écrite avec la lettre vav de liaison, la signature des témoins ne porte que sur le corps de l’acte, et il ne recouvre la caution que sur des biens libres.
Et nous répondons : c’est effectivement ainsi ;
dis plutôt : « Et Rabbi Yo'hanan a également dit »,
conformément aux paroles de Rav.
Un fait se produisit, et une caution se présenta devant Rabbi Ichmaël,
qui avait écrit sa caution après la signature des témoins ; Rabbi Ichmaël trancha qu’il recouvrait sur des biens libres. Ben Nannès lui objecta et dit qu’il ne recouvrait rien de lui. Il le prouva par le cas de celui qui étrangle son prochain au marché pour recouvrer sa dette : celui qui le délivre des mains de l’étrangleur et lui dit : « Laisse-le, et je te donnerai [l’argent] », ne s’engage pas par cette parole, car le prêteur ne s’était pas reposé sur lui lorsqu’il avait prêté l’argent ; et Rabbi Ichmaël loua la sagesse de Ben Nannès.
Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : bien que Rabbi Ichmaël ait loué Ben Nannès,
néanmoins,
la halakha est comme lui,
comme Rabbi Ichmaël, concernant la caution écrite après la signature des témoins sur l’acte : elle prend effet, et il recouvre sur elle des biens libres.
Ils ont posé le problème : dans le cas de l’étranglé,
dans le cas où un homme est étranglé,
qu’a dit Rabbi Ichmaël ?
Rabbi Ichmaël est-il également en désaccord avec Ben Nannès dans ce cas et estime-t-il que la caution prend effet parce que son prochain souffre et est étranglé, ou bien veut-il seulement accomplir une mitsva et le sauver de l’étranglement, sans toutefois s’engager réellement comme caution ?
Viens entendre,
une preuve tirée de ceci :
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Ichmaël était en désaccord
avec Ben Nannès
même dans le cas de l’étranglé,
car celui qui le délivre entend réellement s’engager et devenir caution.
Et nous examinons cette question : dans ce cas,
la halakha est-elle comme lui,
comme Rabbi Ichmaël,
ou la halakha n’est-elle pas comme lui ?
Viens entendre : car lorsque vint
de la terre d’Israël à Babylone
Ravin,
il dit
au nom de
Rabbi Yo'hanan : Rabbi Ichmaël était en désaccord même dans le cas de l’étranglé, et la halakha est comme lui même dans le cas de l’étranglé.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : dans le cas de l’étranglé,
lorsque son créancier l’a saisi et étranglé au marché, et que son prochain est venu se porter caution pour lui afin de le sauver,
et qu’il a acquis de lui
— ils ont effectué une acquisition concernant l’engagement de la caution —
la caution prend effet,
la caution elle-même.
Et la Guemara déduit :
de là,
tu apprends de ses paroles
que, pour une caution ordinaire,
au moment du prêt,
elle n’a pas besoin
de
l’acquisition,
pour prendre effet comme engagement ; une simple déclaration suffit.