Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 175a (קעה.) — le Talmud en français
Baba Batra 175a (בבא בתרא קעה.): Ici également, dans le cas de celui qui consacre ses biens, un homme peut ne pas vouloir se faire passer pour riche ! afin qu’on ne le considère pas comme riche de…
Texte original — Baba Batra 175a (קעה.)
הכא נמי,
גבי המקדיש נכסיו,
אדם עשוי שלא להשביע את עצמו!
שלא יחשיבו אותו בחייו לעשיר , ואפשר שהוא אמר קודם מיתתו שהוא חייב לפלוני מנה, אף על פי שבאמת אינו חייב לו. ואם כן, קשה על רב הונא שאמר שסומכים על דבריו שאמר שחייב לפלוני מנה, ומפרישים לפלוני מנה מנכסיו שהקדיש.
ומתרצינן:
כי קאמר רב הונא התם,
שסומכים על דברי המקדיש שהודה שחייב לפלוני מנה, דווקא באופן
דנקיט שטרא,
שאותו פלוני מחזיק בשטר חוב בידו לראיה שהמקדיש חייב לו, ולכן סומכים על הודאת המקדיש, אבל אם אין לאותו פלוני שטר ראיה על החוב, אין סומכים על הודאת המקדיש, כי שמא אמר כן שחייב לפלוני רק כדי שלא יחשיבו אותו לעשיר.
ודייקינן מדברי המתרץ:
מכלל, דרב ושמואל
דיברו באופן
דלא נקיט שטרא
שאין בידי פלוני שטר על החוב, ולכן אם האב לא אמר לבניו "תנו" אינם נותנים לו כי שמא הודה שחייב רק כדי שלא יחשיבו אותו ואת בניו לעשירים.
אם כן קשה, מדוע אם האב
אמר תנו
-
נותנין?
הרי אין לפלוני שטר, וחוב של
מלוה על פה הוה, ורב ושמואל דאמרי תרוייהו: מלוה על פה
-
אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות!
ואם הסיבה שהם נותנים משום שמצוה לקיים דברי המת, אם כן לא היו צריכים לתת מחמת ציוויו אלא לאחר מותו .
אלא אמר רב נחמן: אידי ואידי דנקיט שטרא,
בין המקדיש נכסיו שהודה שחייב לפלוני מנה, ובין המוריש נכסיו לבניו שהודה שחייב לפלוני מנה, בכל המקרים מדובר שיש בידי פלוני שטר על החוב,
ולא קשיא: הא
במקרה שהקדיש נכסיו מדובר
דמקויים
השטר שבידי פלוני, שיש "הנפק" על השטר - שבית דין בדקו את השטר וחקרו ועמדו על אמיתת הדבר שכל הכתוב בשטר אמת. ולכן סומכים על הודאת המקדיש שחייב.
הא
המוריש נכסיו לבניו שהודה שחייב לפלוני מנה, מדובר
דלא מקויים
השטר שבידי פלוני.
לכן אם
אמר
לבניו
"תנו"
בזה
קיימיה לשטריה
והודה שהשטר אמת.
לא אמר
לבניו
"תנו"
אלא אמר רק שחייב לפלוני -
לא קיימיה לשטריה,
ואין סומכים על השטר שבידי פלוני, וחוששים שמא הודה שחייב לפלוני רק כדי שלא יחשיבו אותו ואת בניו לעשירים, ופלוני אינו גובה בשטר עד שיקיים את השטר ויוכיח את אמיתתו בבית דין .
אמר רבה: שכיב מרע שאמר "מנה לפלוני בידי", ואמרו יתומין: פרענו
חוב זה -
נאמנין
.
ואם אמר השכיב מרע:
"תנו מנה לפלוני", ואמרו יתומין: פרענו
החוב -
אין נאמנין.
ותמהינן:
כלפי לייא?
כלפי מה הדברים אמורים והרי
איפכא מסתברא!
הסברא אומרת להיפך! שמצד הסברא הייתי אומר, שאם אביהם
אמר "תנו מנה"
-
כיון דפסקה אבוהון למילתא,
כיון שסיים אביהם את דבריו וצוום לפרוע,
איכא למימר דפרעיה,
יש לומר שהבן פרע את החוב.
אבל אם אביהם אמר רק
"מנה לפלוני בידי"
\-
כיון דלא פסק אבוהון למילתא
ולא אמר להם "תנו",
איכא למימר דלא פרעיה,
יש לומר שהבן לא פרע את החוב.
אלא אי איתמר
דברי רבה
הכי איתמר
:
שכיב מרע שאמר "מנה לפלוני בידי", ואמרו יתומין: חזר ואמר לנו אבא פרעתי
כבר את החוב -
נאמנין!
מאי טעמא
נאמנים? כי שמא האב
אדכורי מידכר
נזכר תוך כדי דבריו ששילם כבר את החוב ולכן לא סיים את דבריו לומר שיפרעו את החוב .
אבל אם אמר להם האב בלשון צווי:
תנו מנה לפלוני, ואמרו יתומין: חזר ואמר אבא פרעתי
-
אין נאמנין,
משום
דאם איתא דפרעיה,
שאם יש מקום לומר שפרע את החוב,
לא הוה אמר
לא היה מצווה אותם בציווי:
"תנו"
את תשלום החוב, אלא בוודאי אביהם לא פרע לו .
בעי רבא: שכיב מרע שהודה
לפלוני התובעו מנה לי בידך, ואמר לו: "הן" בפני עדים,
מהו
דינו?
האם הוא
צריך לומר
לעדים
אתם עדי,
ואם לא אמר לעדים אתם עדי, יכול לומר שהיה משטה [לומר דברי שטות] ולא התכוון להודות באמת כמבואר בסנהדרין [כט ב],
או
שמא כיון שהוא שכיב מרע,
אין צריך לומר אתם עדי,
כיון שבדרך כלל שכיב מרע שהולך למות אינו משטה.
וכמו כן יש להסתפק, האם השכיב מרע
צריך שיאמר
לעדים
כתובו
את הודאתי, כדי שיהיו רשאים לכתוב,
או
שמא שכיב מרע
אין צריך לומר כתובו?
וצדדי הספק: האם
אדם משטה
[אומר דברי שטות]
בשעת מיתה, או אין אדם משטה בשעת מיתה?
בתר דבעיא הדר פשטה
אחרי שהסתפק חזר ופשט את הספק:
אין אדם משטה בשעת מיתה,
ולפיכך הודאתו מחייבת גם אם לא אמר "אתם עדי",
ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו,
ולכן יש להם רשות לכתוב שטר גם אם לא אמר להם לכתוב.
מתניתין:
המלוה את חבירו בשטר
אף על פי שאין בו "אחריות נכסים", היינו שלא כתוב בו ששיעבד הלווה את קרקעותיו למלוה לפרעון החוב,
גובה
המלוה את חובו
מנכסים משועבדים
אפילו מן הקרקעות שמכרם הלווה לאחר שנכתב השטר, שכן ההלכה היא ש"אחריות טעות סופר הוא" היינו שהסופר הוא שטעה ולא כתב אחריות בשטר, הלכך דינו כאילו נכתב בו הלשון "משועבדים ".
המלוה את חבירו
על ידי עדים
בלא שטר,
גובין מנכסים בני חורין,
שהם בידי הלווה, אבל לא מנכסים משועבדים.
Traduction française
Ici également,
dans le cas de celui qui consacre ses biens,
un homme peut ne pas vouloir se faire passer pour riche !
afin qu’on ne le considère pas comme riche de son vivant , et il est possible qu’avant sa mort il ait dit qu’il devait cent [mané] à Untel, bien qu’en vérité il ne lui dût rien. Et si tel est le cas, cela soulève une difficulté contre Rav Houna, qui a dit que l’on s’appuie sur ses paroles lorsqu’il a déclaré devoir cent à Untel, et que l’on prélève cent de ses biens qu’il a consacrés pour les donner à Untel.
Et nous répondons :
lorsque Rav Houna a parlé, là-bas,
du fait que l’on s’appuie sur la déclaration de celui qui consacre ses biens, lequel a reconnu devoir cent à Untel, c’est précisément dans le cas
où il détient un titre,
où ce Untel détient entre ses mains un titre de dette comme preuve que celui qui a consacré ses biens lui doit de l’argent ; c’est pourquoi l’on s’appuie sur la reconnaissance de dette de celui qui a consacré ses biens. Mais si ce Untel ne détient pas de titre prouvant la dette, on ne s’appuie pas sur la reconnaissance de dette de celui qui a consacré ses biens, car il se peut qu’il ait dit qu’il devait à Untel uniquement afin qu’on ne le considère pas comme riche.
Et nous déduisons des paroles de celui qui répond :
d’une manière générale, Rav et Chmouel
ont parlé dans le cas
où il ne détient pas de titre,
où Untel ne détient pas entre ses mains de titre concernant la dette. C’est pourquoi, si le père n’a pas dit à ses fils : « Donnez », ils ne lui donnent pas, car il se peut qu’il ait reconnu devoir cette somme uniquement afin qu’on ne le considère pas, lui et ses fils, comme riches.
Dès lors, une difficulté se pose : pourquoi, si le père
a dit : « Donnez »
donnent-ils ?
Untel ne détient pourtant pas de titre, et la dette
était un prêt oral, et Rav et Chmouel ont dit tous deux : un prêt oral
ne peut être recouvré ni des héritiers ni des acquéreurs !
Et si la raison pour laquelle ils donnent est qu’il existe une mitsva d’accomplir les paroles du défunt, ils n’auraient donc pas dû donner en raison de son ordre, mais seulement après sa mort .
Mais Rav Na’hman a dit : dans les deux cas, il détient un titre,
tant dans le cas de celui qui consacre ses biens et reconnaît devoir cent à Untel que dans celui du testateur qui transmet ses biens à ses fils et reconnaît devoir cent à Untel, dans tous les cas il s’agit d’une situation où Untel détient un titre concernant la dette.
Et ce n’est pas difficile : dans ce cas-ci,
celui de l’homme qui a consacré ses biens, il s’agit d’un titre
authentifié,
le titre détenu par Untel étant muni d’une attestation d’authentification — le tribunal a vérifié le titre, l’a examiné et s’est assuré de la véracité de ce qui y était écrit. C’est pourquoi l’on s’appuie sur la reconnaissance de dette de celui qui a consacré ses biens.
Dans l’autre cas,
celui du testateur qui transmet ses biens à ses fils et reconnaît devoir cent à Untel, il s’agit d’un titre
non authentifié,
celui qui est détenu par Untel.
C’est pourquoi, s’il
a dit
à ses fils
« Donnez »
par cela
il a validé son titre
et a reconnu que le titre était véridique.
S’il n’a pas dit
à ses fils
« Donnez »,
mais a seulement dit qu’il devait de l’argent à Untel,
il n’a pas validé son titre,
et l’on ne s’appuie pas sur le titre détenu par Untel ; on craint qu’il n’ait reconnu devoir à Untel uniquement afin qu’on ne le considère pas, lui et ses fils, comme riches, et Untel ne peut pas recouvrer au moyen du titre tant qu’il n’a pas fait authentifier le titre et prouvé sa véracité devant le tribunal .
Rabba a dit : un malade à l’article de la mort qui a dit : « Cent [mané] sont entre mes mains pour Untel », et les orphelins ont dit : « Nous avons remboursé
cette dette
sont dignes de foi .
Et si le malade à l’article de la mort
a dit : « Donnez cent à Untel », et les orphelins ont dit : « Nous avons remboursé
la dette
ils ne sont pas dignes de foi.
Et nous nous étonnons :
Vers quoi cela tend-il ?
À quoi ces paroles se rapportent-elles ? Il semblerait pourtant
que ce soit l’inverse !
Le raisonnement indique le contraire ! Car, selon le raisonnement, j’aurais dit que si leur père
a dit : « Donnez cent »
puisque leur père a tranché la question,
puisqu’il a achevé ses paroles et leur a ordonné de rembourser,
il est possible de dire qu’il l’a remboursée,
c’est-à-dire qu’il est possible de dire que le fils a remboursé la dette.
Mais si leur père a seulement dit
« Cent sont entre les mains de Untel » \-
puisque leur père n’a pas tranché la question
et ne leur a pas dit : « Donnez »,
il est possible de dire qu’il ne l’a pas remboursée,
c’est-à-dire qu’il est possible de dire que le fils n’a pas remboursé la dette.
Mais si la parole de Rabba a été rapportée,
les paroles de Rabba
ont été rapportées ainsi :
Un malade à l’article de la mort qui a dit : « Cent sont entre les mains de Untel », et les orphelins ont dit : « Puis notre père nous a dit : “J’ai déjà remboursé”
la dette
sont dignes de foi !
Pour quelle raison
sont-ils dignes de foi ? Car il est possible que le père
se soit souvenu
au cours de ses paroles qu’il avait déjà payé la dette, et qu’il n’ait donc pas achevé ses paroles en leur disant de rembourser la dette .
Mais si le père leur a parlé sous forme d’un ordre :
« Donnez cent à Untel », et les orphelins ont dit : « Puis notre père nous a dit : “J’ai remboursé” »
ils ne sont pas dignes de foi,
parce que
s’il l’avait remboursée,
s’il y avait lieu de dire qu’il avait remboursé la dette,
il n’aurait pas dit
il ne leur aurait pas ordonné
« Donnez »
le paiement de la dette ; mais, à l’évidence, leur père ne la lui avait pas remboursée .
Rava a soulevé une question : un malade à l’article de la mort qui a reconnu
devant des témoins, à Untel qui lui réclamait cent que celui-ci détenait chez lui, et lui a dit : « Oui »,
quel est
Doit-il
dire
aux témoins
« Vous êtes mes témoins »,
et s’il ne leur a pas dit « Vous êtes mes témoins », il peut dire qu’il plaisantait [qu’il disait des paroles absurdes] et qu’il n’avait pas l’intention de reconnaître véritablement la dette, comme cela est expliqué dans Sanhédrin [29b],
ou
peut-être que, puisqu’il est un malade à l’article de la mort,
il n’a pas besoin de dire : « Vous êtes mes témoins »,
puisqu’en général un malade à l’article de la mort qui va mourir ne plaisante pas.
De même, on peut se demander si le malade à l’article de la mort
doit dire
aux témoins
« Écrivez »
ma reconnaissance de dette, afin qu’ils soient autorisés à écrire,
ou
peut-être qu’un malade à l’article de la mort
n’a pas besoin de dire : « Écrivez » ?
Les deux côtés de la question sont les suivants :
un homme plaisante-t-il
[dit-il des paroles absurdes]
au moment de la mort, ou bien un homme ne plaisante-t-il pas au moment de la mort ?
Après avoir soulevé la question, il la résolut
après avoir hésité, il revint et trancha la question :
un homme ne plaisante pas au moment de la mort,
et, par conséquent, sa reconnaissance de dette l’engage même s’il n’a pas dit : « Vous êtes mes témoins »,
et les paroles d’un malade à l’article de la mort sont considérées comme écrites et remises,
et ils sont donc autorisés à rédiger un titre, même s’il ne leur a pas dit d’écrire.
Michna :
Celui qui prête à son prochain au moyen d’un titre,
bien que celui-ci ne comporte pas de « garantie des biens », c’est-à-dire qu’il n’y soit pas écrit que l’emprunteur a affecté ses terrains au prêteur pour le remboursement de la dette,
recouvre
sa créance
sur des biens grevés
même sur les terrains que l’emprunteur a vendus après la rédaction du titre, car la règle est que « la garantie est une erreur du scribe », c’est-à-dire que c’est le scribe qui s’est trompé et n’a pas inscrit la garantie dans le titre ; par conséquent, le titre est considéré comme s’il y était écrit : « grevés ».
Celui qui prête à son prochain
par l’intermédiaire de témoins
sans titre,
recouvre sur des biens libres,
qui sont entre les mains de l’emprunteur, mais non sur des biens grevés.