Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 174b (קעד:) — le Talmud en français
Baba Batra 174b (בבא בתרא קעד:): Quelle différence y a-t-il entre eux ? Quelle différence pratique y a-t-il entre les raisons : pourquoi la caution ne recouvre-t-elle pas sa créance sur les orphelins…
Texte original — Baba Batra 174b (קעד:)
מאי בינייהו?
מה ההבדל למעשה מאיזה טעם הערב אינו גובה מהיתומים עד שיגדלו.
ומתרצינן:
איכא בינייהו
יש הבדל בין הטעמים
כשחייב מודה
בשעת מיתתו שלא פרע את החוב,
אי נמי,
הבדל נוסף יש באופן,
דשמתוהו
שבית דין נידו את האב כיון שלא רצה לפרוע את החוב
ומת בשמתיה,
שבאופנים אלו אין חשש שמא האב נתן למלוה משכון עבור החוב, ולכן לדעת רב הונא גובה מן הקרקעות שקיבלו היתומים בירושה את החוב, כי ברור שהאב לא שילם את החוב. ולדעת רב פפא אינו גובה מהם עד שיגדלו כיון שאינם בני עשיית מצות פריעת החוב.
שלחו מתם
מארץ ישראל לבבל: אם
שמתוהו
[נידוהו] עבור חוב שלא שילם
ומת בשמתיה,
הדבר ידוע שלא פרע את החוב, ודומה למי שהודה קודם מיתתו שלא פרע את החוב. פסקו
הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע
שגובים את החוב מן היתומים, כי ברור שהאב לא שילם, ואין אומרים שהיתומים אינם בני עשיית מצות פריעת חוב.
מיתיבי
מברייתא על רב פפא הסובר כי אין גובים מהיתומים אף כשברור שאביהם לא שילם.
ששנינו בברייתא:
ערב שהיה שטר חוב
שקיבל מהמלוה
יוצא מתחת ידו
והוא תובע את יורשי הלווה ואומר להם: פרעתי את החוב של אביכם, והשטר שבידי מוכיח על כך, שהרי המלוה החזירו לי -
אינו גובה
מיורשי הלווה עד שיגדלו ויעמדו איתו לדין, ואז ישבע שהם חייבים לו ויפרע מהם, כדין הבא ליפרע מנכסי יתומים.
ואם כתוב בו
בשטר החוב:
התקבלתי ממך,
שהמלוה חתם כי קיבל את תשלום החוב מן הערב -
גובה
הערב מן היתומים.
והוינן בה:
בשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע
-
משכחת לה
מצינו אופן שהערב גובה מן היתומים, כגון:
כשחייב מודה, אלא לרב פפא קשיא!
שהרי לשיטתו אין הערב גובה כלל מן היתומים, גם אם ברור שאביהם חייב, שהרי אינם חייבים במצות פריעת חוב.
ומתרצינן:
שאני התם,
כי
להכי
לכך
טרח
המלוה
וכתב ליה
לערב
התקבלתי,
כדי שהשטר שביד הערב יחשב כשטר חוב של הערב עצמו, ובאופן שיש לו שטר על החוב, נכסי הלווה משועבדים לחוב, ופריעת החוב אינה רק מצוה אלא חוב גמור, ומוטל על היתומים לפרוע בעל כרחם, ובזה מודה רב פפא שגובים מן היתומים.
מעשה ב
ההוא ערבא דעובד כוכבים
אדם אחד היה ערב ללווה ישראל שלווה מגוי, והלווה מת,
דפרעיה לעובד כוכבים מקמי דלתבעינהו ליתמי,
והערב פרע לגוי את ההלוואה קודם שתבע את החוב מן היתומים יורשי הלווה.
אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא, אפילו למאן דאמר
: שהערב אינו גובה מהיתומים את החוב עד שיגדלו וידעו לטעון ולברר את דינם, כי
חיישינן לצררי
שמא אביהם נתן למלוה משכון עבור החוב -
הני מילי
חשש זה קיים רק כאשר המלווה הוא
ישראל,
כיון שבדין ישראל המלוה אינו גובה מן הערב תחילה, ועל הלוה לפרוע למלוה, לכן חוששים שמא הלווה קודם מיתתו נתן למלוה משכון עבור החוב.
אבל
כאשר המלווה הוא
עובד כוכבים,
הלוה אינו נותן למלוה הגוי משכון עבור החוב,
כיון
שהלוה יודע
דבתר ערבא אזיל
שהגוי יחזור ויגבה מן הערב - לכן במלוה גוי
לא חיישינן לצררי
לא חוששים שמא הלוה נתן לו משכון עבור החוב קודם מיתתו.
אמר ליה
רב אשי:
אדרבה
ההיפך:
אפילו למאן דאמר: לא חיישינן לצררי
שמא אביהם נתן למלוה משכון עבור החוב,
הני מילי
היינו דווקא כשהמלוה הוא
ישראל, אבל
כשהמלוה הוא
עובדי כוכבים, כיון דדינייהו בתר ערבא אזלי
כיון שבדיני הגוים הם גובים תחילה מן הערב,
אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא
אם הלווה לא היה מפקיד משכון אצל המלוה הגוי עבור החוב קודם שנתחייב הערב, הערב
לא הוה מקבל ליה,
לא היה מקבל על עצמו להכנס בערבות על ההלואה, שהרי הוא יודע שהגוי יגבה ממנו תחילה.
וכיון שכן, חוששים כאן שהאב הלווה הפקיד משכון עבור החוב אצל המלוה הגוי, והערב ששילם למלוה את החוב אינו גובה מיורשי הלווה עד שיגדלו וידעו לטעון ולברר את דינם בבית דין.
שנינו במשנה:
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: הערב לאשה בכתובתה
מי שקיבל עליו ערבות לשלם לאשה את הכתובה שכתב לה בעלה, ובעלה רוצה לגרשה, והערב צריך לשלם לה כתובתה. צריך הבעל לידור ממנה הנאה שלא יוכל להחזירה, כדי שלא יעשו קנוניא על הערב, שיגרשנה בעלה, כדי שתגבה את הכתובה מן הערב ואחר כך יחזיר את אשתו.
מעשה באדם בשם
משה בר עצרי, ערבא דכתובתה דכלתיה הוה,
היה ערב לכתובת כלתו שהיתה אשת
רב הונא בריה
בנו.
צורבא מדרבנן הוה ודחיקא ליה מילתא,
והיה רב הונא תלמיד חכם ודחוק בממון, ואביו לא סייע לו בממון.
אמר אביי: ליכא דניזיל דנסביה עצה
וכי אין אדם שילך ויתן עצה
לרב הונא, דנגרשה לדביתהו
שיגרש את אשתו,
ותיזיל ותגבי כתובה מאבוה,
ותלך ותגבה את כתובתה מאביו הערב,
והדר נהדרה,
ואחר כך יחזור וישאנה, ונמצא שיש בידו את מעות הכתובה?
אמר ליה רבא: והא
הערב משלם את הכתובה רק אם
ידירנה
בעלה
הנאה
לאחר שיגרשה, כך
תנן
במשנה, אם כן רב הונא יצטרך להדיר את אשתו הנאה לאחר שיגרשה אם ירצה שאביו הערב ישלם את הכתובה, וכיצד יוכל רב הונא להחזירה לאחר מכן!
אמר ליה אביי: אטו כל דמגרש
-
בבי דינא מגרש?
וכי כל מי שמגרש אשה, בבית דין הוא מגרש? אם כן רב הונא יכול לגרשה שלא בפני בית דין והוא לא ידירנה הנאה, ואז יוכל להחזירה אחרי שתקבל את דמי הכתובה מאביו הערב.
לסוף איגלאי מילתא
התברר
דכהן הוא
רב הונא, ואם יגרש את אשתו לא יוכל להחזירה גם אם לא ידירה מחמת שגרושה אסורה לכהן.
אמר אביי, היינו דאמרי אינשי
זהו שאומרים אנשים:
בתר עניא אזלא עניותא,
אחר העני הולכת העניות.
ומקשינן:
ומי אמר אביי הכי?
וכי אביי אמר לתת לרב הונא עצה זו שיערים על אביו?
והא אמר אביי
בפרק יש נוחלין [לעיל קלז א]:
איזהו רשע ערום
המתערב בריב לא לו ונותן עצה הגורמת לאחרים הפסד?
זה המשיא עצה
לאחד שקיבל נכסים מאדם שנתן לו במתנה את נכסיו והתנה עמו שאחרי שימות המקבל, יעברו הנכסים לפלוני, והוא השיא למקבל עצה
למכור
בנכסים
לאחרים,
כרבן שמעון בן גמליאל
הסובר שאם מכר הראשון את הנכסים מה שעשה עשוי, והנכסים המכורים אינם עוברים לפלוני אחרי שימות, ורק הנכסים שהם עדיין ברשותו בשעת מיתתו עוברים לפלוני.
ואם לא היה נותן לו עצה זו למכור את הנכסים, המקבל לא היה מוכר את הנכסים והיו עוברים לפלוני, והוא בעצתו גרם שפלוני יפסיד.
ומתרצינן: העצה שנתן אביי להפסיד את האב הערב עבור
בנו שאני
שונה, שמותר לתת עצה זו כיון שאינו גורם שהירושה תעבור ממי שמגיע לו, שהרי הבן יורש את אביו.
וצורבא מרבנן
וגם זה שהעצה היתה עבור תלמיד חכם
שאני
שונה, כי ראוי להתערב ולעזור לתלמיד חכם הדחוק.
ומקשינן: כיצד היתה מועילה אותה עצה שנתן אביי?
והא ערב הוא
האב,
וקיימא לן
לקמן, כי
ערב דכתובה לא משתעבד,
אלא רק לכבוד ולמצוה בלבד הוא נעשה ערב.
ומתרצינן: ערב
קבלן הוה
היה האב, ולא סתם ערב, וערב קבלן משתעבד לתשלום הכתובה.
והוינן בה: תירוץ זה שהאב היה ערב קבלן,
הניחא
מיושב הדבר רק
למאן דאמר
שערב
קבלן דכתובה, אף על גב דלית ליה נכסי לבעל
בשעת הנשואין, בכל זאת
משתעבד
-
שפיר,
יפה מיושב שהאב השתעבד לשלם את הכתובה אף על פי שלבעל לא היה נכסים לתשלום הכתובה.
אלא למאן דאמר
הסובר, כי רק
אי אית ליה
לבעל נכסים בשעה שמתחייב על הכתובה, אז
משתעבד
הערב לתשלום הכתובה, אבל
אי לית ליה
לבעל נכסים
לא משתעבד
-
מאי איכא למימר?
הרי לרב הונא לא היה נכסים, ולדעה זו האב הערב לא השתעבד באופן זה לשלם את הכתובה?
ומתרצינן:
איבעית אימא
: בשעה שהתחייב האב הערב בכתובה
מיהוי הוה ליה
היה לו לרב הונא נכסים, וגמר בדעתו להתחייב ולהשתעבד בערבות מתוך שהיה סבור שלא יפסיד,
ואישתדוף
ואחר כך נשדפו נכסי רב הונא.
ואיבעית אימא: אבא לגבי בריה שעבודי משעבד נפשיה,
האב לגבי בנו ודאי משעבד את עצמו בערבות אף כשאין לבנו נכסים.
והיכן מצינו שנחלקו אמוראים גבי ערב קבלן האם משתעבד להיות ערב על הכתובה כאשר אין לבעל נכסים לתשלום הכתובה, או לא.
דאיתמר
:
א.
ערב דכתובה
שאינו קבלן -
דברי הכל לא משתעבד,
כיון שיש שתי סיבות לומר שאינו משתעבד. א. שאינו קבלן במתן הכסף. ב. שלא התכוון אלא לעשות מצוה, שתתרצה האשה להנשא, ולא גרם לה הפסד בכך. ועל כן כולם מודים שלא היתה דעתו להשתעבד לכתובתה.
ב. מי שנעשה
קבלן דבעל חוב
עבור הלוואה שהמלוה נחסר ממון על סמך התחייבותו -
דברי הכל משתעבד,
כיון שיש שתי סיבות לומר שהתחייב. א. שהיה קבלן במתן המעות. ב. שהמלוה נחסר ממון על פיו. ועל כן כולם מודים שדעתו להשתעבד לכתובתה.
ג. אבל
קבלן דכתובה
שאמנם לא נחסרה האשה ממון על פיו, אבל מאידך, יש מעלה לערך התחייבותו, שהרי נעשה "קבלן".
ו
כן
ערב דבעל חוב
שיש חסרון בערך התחייבותו, שהרי לא נעשה "קבלן", אלא "ערב", ומאידך יש לומר שדעתו להשתעבד, שהרי המלוה נחסר ממון על פיו.
בשני מקרים אלו
פליגי
אמוראים:
מר סבר: אי אית ליה נכסי ללוה
בשעה שנעשה ערב -
משתעבד
וגמר בדעתו להתחייב בערבות מתוך שהיה סבור שלא יפסיד. אבל
אי לית ליה
נכסים ללוה -
לא משתעבד
הערב, כיון שאין שתי סיבות לחיוב, ואינו דומה לקבלן של בעל חוב, ואינו מתכוון להתחייב אלא במקום שהוא סבור שלא יפסיד.
ומר סבר: בין אית ליה
ללוה נכסים בשעה שנעשה ערב
ובין לית ליה
ללוה נכסים -
משתעבד
הערב, כיון שיש על כל פנים סיבה אחת לחיוב.
ומסקינן:
והלכתא
: כל
ערב, בין אית ליה
נכסים ללוה
ובין לית ליה
-
משתעבד
הערב, כיון שיש סיבה אחת לחיוב.
בר
חוץ
מערב דכתובה, דאף על גב דאית ליה
נכסים
לבעל
-
לא משתעבד
.
מאי טעמא?
כיון שיש שתי סיבות לומר שאינו משתעבד. א. שאינו קבלן במתן הכסף. ב.
מצוה הוא דעבד
הערב, שלא התכוון אלא לעשות מצוה, שתתרצה האשה להנשא,
ולאו מידי חסרה,
ומאומה לא נחסרה מחמתו, שהרי האשה מעדיפה לחיות עם בעל מאשר לחיות לבד, והוא התכוין לטובתה.
אמר רב הונא: שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו, ואמר מנה לפלוני בידי
שאני חייב לו - הרי זה
נאמן
בדבריו, כי
חזקה אין
אדם עושה קנוניא
של רמאות
על הקדש.
ואם אמר שחייב לפלוני, בודאי דיבר אמת.
מתקיף לה רב נחמן: וכי אדם עושה קנוניא
של רמאות
על בניו
לתת לאחרים ולהפסידם בירושה?
והרי מצינו
דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: שכיב מרע
אדם ההולך למות
שאמר
לבניו
מנה לפלוני בידי
שאני חייב לו, אם
אמר
לבניו
תנו
לו ממון זה שאני חייב לו -
נותנין,
ואם
לא אמר "תנו"
-
אין נותנין,
אף על פי שהודה שיש בידו מנה של פלוני.
אלמא
מוכח מכאן כי
אדם עשוי
לומר שהוא חייב כסף לאחרים רק כדי
שלא להשביע את בניו,
שהבריות לא יחזיקו אותו ואת בניו לעשירים.
Traduction française
Quelle différence y a-t-il entre eux ?
Quelle différence pratique y a-t-il entre les raisons : pourquoi la caution ne recouvre-t-elle pas sa créance sur les orphelins jusqu’à ce qu’ils grandissent ?
Et nous répondons :
Il y a entre eux
une différence entre les raisons
lorsque le débiteur reconnaît
au moment de sa mort qu’il n’a pas acquitté la dette ;
ou bien
il y a une autre différence dans le cas
où on l’a excommunié
où le tribunal a excommunié le père parce qu’il ne voulait pas acquitter la dette,
et qu’il est mort sous son excommunication :
dans ces cas, il n’y a pas à craindre que le père ait donné au créancier un gage pour la dette ; c’est pourquoi, selon Rav Houna, la caution recouvre la dette sur les biens-fonds que les orphelins ont reçus en héritage , car il est certain que le père n’a pas payé la dette. Et selon Rav Papa, elle ne la recouvre pas sur eux jusqu’à ce qu’ils grandissent, puisqu’ils ne sont pas en âge d’accomplir la mitsva d’acquitter la dette.
Ils envoyèrent de là-bas
de la Terre d’Israël à Babylone :
s’ils l’ont excommunié
[ils l’ont mis au ban] pour une dette qu’il n’a pas payée,
et qu’il est mort sous son excommunication,
il est certain qu’il n’a pas acquitté la dette, et cela ressemble à celui qui a reconnu avant sa mort qu’il n’avait pas acquitté la dette. Ils ont statué
que la halakha est comme Rav Houna, fils de Rav Yehochoua,
à savoir que l’on recouvre la dette sur les orphelins, car il est certain que le père n’a pas payé ; et l’on ne dit pas que les orphelins ne sont pas en âge d’accomplir la mitsva d’acquitter une dette.
On objecte
à Rav Papa, qui estime que l’on ne recouvre pas sur les orphelins même lorsqu’il est certain que leur père n’a pas payé :
Car nous avons appris dans une baraïta :
une caution qui avait une reconnaissance de dette
qu’elle avait reçue du créancier
sortant de sa main,
et qui réclame aux héritiers de l’emprunteur en leur disant : « J’ai acquitté la dette de votre père, et la reconnaissance de dette que je tiens en témoigne, puisque le créancier me l’a rendue » —
ne recouvre pas
sur les héritiers de l’emprunteur jusqu’à ce qu’ils grandissent et comparaissent avec elle en justice ; alors elle jurera qu’ils lui sont redevables et recouvrera sur eux, selon la règle de celui qui vient recouvrer sur les biens d’orphelins.
Et s’il est écrit sur celle-ci
dans la reconnaissance de dette :
« J’ai reçu de toi »,
ce par quoi le créancier a signé qu’il avait reçu le paiement de la dette de la caution —
elle recouvre
la dette sur les orphelins.
Et nous examinons cette difficulté :
Cela se comprend selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :
tu peux le trouver
nous trouvons un cas où la caution recouvre sur les orphelins, par exemple
lorsque le débiteur reconnaît ; mais selon Rav Papa, c’est difficile !
Car selon son opinion, la caution ne recouvre jamais sur les orphelins, même lorsqu’il est certain que leur père est débiteur, puisqu’ils ne sont pas tenus par la mitsva d’acquitter une dette.
Et nous répondons :
Là-bas, c’est différent,
car
c’est pour cela
que
il s’est donné de la peine
le créancier
et lui a écrit
à la caution :
« J’ai reçu ».
C’est afin que la reconnaissance de dette détenue par la caution soit considérée comme une reconnaissance de dette de la caution elle-même ; et lorsqu’elle possède une reconnaissance de dette, les biens de l’emprunteur sont affectés à la dette, de sorte que l’acquittement de la dette n’est pas seulement une mitsva, mais une dette complète, et il incombe aux orphelins de l’acquitter malgré eux. Sur ce point, Rav Papa reconnaît que l’on recouvre sur les orphelins.
Il est arrivé à
une certaine caution d’un non-Juif
qu’un homme s’était porté caution pour son emprunteur juif, qui avait emprunté à un non-Juif, et que l’emprunteur était mort,
et qu’il avait payé le non-Juif avant de les poursuivre, eux les orphelins,
la caution ayant remboursé au non-Juif le prêt avant de réclamer la dette aux orphelins, héritiers de l’emprunteur.
Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : Ainsi a dit Avimi de Hagroneya au nom de Rava : même selon celui qui dit
que la caution ne recouvre pas la dette sur les orphelins jusqu’à ce qu’ils grandissent et sachent présenter leurs arguments et établir leur droit, car
nous craignons les gages,
de peur que leur père n’ait donné au créancier un gage pour la dette —
cela ne s’applique
que lorsque le créancier est
juif,
puisque, selon le droit juif, le créancier ne recouvre pas d’abord sur la caution et que c’est à l’emprunteur de payer le créancier ; nous craignons donc que l’emprunteur, avant sa mort, n’ait donné au créancier un gage pour la dette.
Mais
lorsque le créancier est
un non-Juif,
l’emprunteur ne donne pas au créancier non-Juif un gage pour la dette,
puisque
l’emprunteur sait
qu’il poursuit la caution,
que le non-Juif reviendra recouvrer sur la caution ; c’est pourquoi, dans le cas d’un créancier non-Juif,
nous ne craignons pas les gages,
nous ne craignons pas que l’emprunteur lui ait donné un gage pour la dette avant sa mort.
Il lui dit
Rav Achi :
au contraire,
c’est l’inverse :
même selon celui qui dit : nous ne craignons pas les gages,
de peur que leur père n’ait donné au créancier un gage pour la dette,
cela ne s’applique
précisément lorsque le créancier est
juif ; mais
lorsque le créancier est
non-Juif, puisque selon leur droit ils poursuivent la caution,
puisque, selon le droit des non-Juifs, ils recouvrent d’abord sur la caution,
si ce n’était qu’il lui avait remis un gage dès l’origine,
si l’emprunteur n’avait pas déposé un gage pour la dette chez le créancier non-Juif avant que la caution ne s’engage, la caution
ne l’aurait pas acceptée,
elle n’aurait pas accepté de se porter caution du prêt, puisqu’elle savait que le non-Juif recouvrerait d’abord sur elle.
Et puisque tel est le cas, nous craignons ici que le père emprunteur ait déposé un gage pour la dette auprès du créancier non-Juif ; la caution qui a payé la dette au créancier ne recouvre donc pas sur les héritiers de l’emprunteur jusqu’à ce qu’ils grandissent et sachent présenter leurs arguments et établir leur droit au tribunal.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et de même, Rabban Chimon ben Gamliel disait : celui qui se porte caution pour une femme au titre de sa ketouba »
celui qui s’est engagé à payer à une femme la ketouba que son mari lui a écrite, alors que son mari veut la répudier et que la caution doit lui payer sa ketouba. Le mari doit faire vœu de ne tirer aucun profit d’elle, afin qu’ils ne concluent pas une collusion contre la caution : son mari la répudierait pour qu’elle recouvre la ketouba sur la caution, puis il reprendrait sa femme.
Il est arrivé qu’un homme nommé
Moché bar Atsri, qui était la caution de la ketouba de sa belle-fille,
se soit porté caution pour la ketouba de sa belle-fille, qui était la femme de
Rav Houna, son fils
son fils.
Il était un érudit de la Torah et la situation le pressait,
Rav Houna était un érudit de la Torah et manquait d’argent, tandis que son père ne l’aidait pas financièrement.
Abayé dit : n’y a-t-il personne qui aille lui donner un conseil
et n’y a-t-il personne qui aille donner ce conseil
à Rav Houna, qu’il répudie sa femme,
afin qu’il la répudie,
qu’elle aille recouvrer la ketouba de son père,
qu’elle aille recouvrer sa ketouba auprès de son père, la caution,
puis qu’il la reprenne,
et qu’ensuite il la reprenne et l’épouse de nouveau, de sorte qu’il ait en sa possession l’argent de la ketouba ?
Rava lui dit : mais
la caution ne paie la ketouba que si
il lui fait jurer
son mari
de ne tirer aucun profit
après l’avoir répudiée ; ainsi
nous avons enseigné
dans la Michna. Dès lors, si Rav Houna veut que son père, la caution, paie la ketouba, il devra faire à sa femme le vœu de ne tirer aucun profit d’elle après l’avoir répudiée ; comment pourra-t-il ensuite la reprendre ?
Abayé lui dit : est-ce donc que tout homme qui répudie —
répudie-t-il au tribunal ?
Est-ce que tout homme qui répudie une femme la répudie au tribunal ? Dans ce cas, Rav Houna peut la répudier sans comparaître devant le tribunal, et il ne lui fera pas le vœu de ne tirer aucun profit d’elle ; il pourra alors la reprendre après qu’elle aura reçu l’argent de la ketouba de son père, la caution.
Finalement, il apparut
qu’il s’avéra
qu’il était un cohen,
Rav Houna ; s’il répudiait sa femme, il ne pourrait pas la reprendre, même sans lui faire le vœu de ne tirer aucun profit d’elle, car une femme répudiée est interdite à un cohen.
Abayé dit : c’est ce que les gens disent
c’est-à-dire ce que les gens disent :
« La pauvreté suit le pauvre »,
la pauvreté suit le pauvre.
Et nous objectons :
Abayé a-t-il vraiment dit cela ?
Abayé a-t-il donc conseillé à Rav Houna de ruser contre son père ?
Mais Abayé a dit
dans le chapitre « Il y a ceux qui héritent » [plus haut, 137a] :
« Qui est le méchant rusé »,
celui qui se mêle d’une querelle qui ne le concerne pas et donne un conseil qui cause une perte à autrui ?
« Celui qui donne le conseil
à quelqu’un qui a reçu des biens d’un homme qui les lui a donnés en cadeau, en lui imposant la condition qu’après la mort du bénéficiaire les biens passent à une personne désignée, et qui donne au bénéficiaire le conseil
de vendre
les biens
à d’autres,
selon Rabban Chimon ben Gamliel,
qui estime que si le premier a vendu les biens, sa vente est effective, et que les biens vendus ne passent pas à la personne désignée après sa mort ; seuls les biens qui sont encore en sa possession au moment de sa mort passent à cette personne.
Et s’il ne lui avait pas donné ce conseil de vendre les biens, le bénéficiaire ne les aurait pas vendus et ils seraient passés à la personne désignée ; par son conseil, il a donc causé une perte à cette personne.
Et nous répondons : le conseil donné par Abayé pour faire perdre le père, la caution,
est différent lorsqu’il s’agit de son fils
c’est différent : il est permis de donner ce conseil, puisqu’il ne fait pas passer l’héritage de celui à qui il revient, car le fils hérite de son père.
Et un érudit de la Torah
et le fait que le conseil ait été donné pour un érudit de la Torah
est différent
car il convient d’intervenir et d’aider un érudit de la Torah que la situation presse.
Et nous objectons : comment ce conseil donné par Abayé aurait-il été efficace ?
Mais il est une caution
le père,
et nous savons
plus loin que
la caution d’une ketouba ne s’engage pas,
mais qu’elle ne se porte caution que pour l’honneur et pour la mitsva.
Et nous répondons : la caution
était une caution solidaire
le père était une caution solidaire, et non une simple caution ; or une caution solidaire s’engage à payer la ketouba.
Et nous examinons cette difficulté : cette réponse, selon laquelle le père était une caution solidaire,
se comprend
n’est valable que
selon celui qui dit
qu’une caution
solidaire pour une ketouba, bien que le mari ne possède pas de biens
au moment du mariage,
s’engage —
convenablement,
il est bien expliqué que le père s’est engagé à payer la ketouba, bien que le mari ne possédât pas de biens pour la payer.
Mais selon celui qui dit
que seul
s’il en possède
le mari possède des biens au moment où il s’engage au titre de la ketouba, alors
il s’engage,
la caution s’engage à payer la ketouba ; mais
s’il n’en possède pas
le mari ne possède pas de biens,
elle ne s’engage pas —
que peut-on dire ?
Rav Houna ne possédait pas de biens, et selon cette opinion, le père, la caution, ne s’est pas engagé de cette manière à payer la ketouba.
Et nous répondons :
si tu veux, dis :
au moment où le père, la caution, s’est engagé au titre de la ketouba,
il en avait
Rav Houna possédait des biens, et il a décidé de s’engager et de se lier par sa caution, pensant qu’il ne subirait pas de perte,
puis ils ont été dévastés,
et ensuite les biens de Rav Houna ont été dévastés.
Et si tu veux, dis : un père, à l’égard de son fils, se lie lui-même,
un père, à l’égard de son fils, s’engage certainement comme caution même lorsque son fils ne possède pas de biens.
Et où trouvons-nous que les amoraïm sont en controverse au sujet d’une caution solidaire : s’engage-t-elle à se porter caution pour la ketouba lorsque le mari ne possède pas de biens pour payer la ketouba, ou non ?
Car il a été dit :
a.
La caution d’une ketouba
qui n’est pas une caution solidaire —
tout le monde s’accorde à dire qu’elle ne s’engage pas,
puisqu’il existe deux raisons de dire qu’elle ne s’engage pas : a) elle n’est pas une caution solidaire pour la remise de l’argent ; b) elle n’a eu l’intention que d’accomplir une mitsva, afin que la femme accepte de se marier, et elle ne lui a causé aucune perte par cela. C’est pourquoi tous reconnaissent qu’elle n’avait pas l’intention de s’engager pour sa ketouba.
b. Celui qui est devenu
caution solidaire d’une dette
pour un prêt dont le créancier a subi une perte pécuniaire en se fondant sur son engagement —
tout le monde s’accorde à dire qu’il s’engage,
puisqu’il existe deux raisons de dire qu’il s’est engagé : a) il était une caution solidaire pour la remise de l’argent ; b) le créancier a subi une perte pécuniaire sur sa parole. C’est pourquoi tous reconnaissent qu’il avait l’intention de s’engager au titre de sa ketouba.
c. Mais
une caution solidaire pour une ketouba
: certes, la femme n’a pas subi de perte pécuniaire sur sa parole ; mais, d’un autre côté, la valeur de son engagement comporte un avantage, puisqu’elle est devenue une « caution solidaire ».
Et
de même,
la caution d’une dette
: la valeur de son engagement comporte un défaut, puisqu’elle n’est pas devenue une « caution solidaire », mais seulement une « caution » ; mais, d’un autre côté, on peut dire qu’elle avait l’intention de s’engager, puisque le créancier a subi une perte pécuniaire sur sa parole.
Dans ces deux cas,
les amoraïm sont en controverse
:
L’un estime : si l’emprunteur possède des biens
au moment où la caution s’engage —
elle s’engage
et décide de s’obliger par sa caution, pensant qu’elle ne subira pas de perte. Mais
s’il n’en possède pas
l’emprunteur ne possède pas de biens —
elle ne s’engage pas,
la caution, puisqu’il n’y a pas deux raisons de la rendre redevable ; elle ne ressemble pas à la caution solidaire d’une dette, et elle n’a l’intention de s’engager que dans un cas où elle pense ne pas subir de perte.
Et l’autre estime : qu’il en possède
l’emprunteur possède des biens au moment où la caution s’engage
ou qu’il n’en possède pas
l’emprunteur ne possède pas de biens —
elle s’engage,
la caution, puisqu’il existe au moins une raison de la rendre redevable.
Et nous concluons :
et la halakha :
toute
caution, qu’il en possède
l’emprunteur possède des biens
ou qu’il n’en possède pas —
s’engage
la caution, puisqu’il existe une raison de la rendre redevable.
À l’exception
de
la caution d’une ketouba, bien qu’il en possède
des biens
le mari —
elle ne s’engage pas.
Pour quelle raison ?
Puisqu’il existe deux raisons de dire qu’elle ne s’engage pas : a) elle n’est pas une caution solidaire pour la remise de l’argent ; b)
elle n’a accompli qu’une mitsva,
la caution n’ayant eu d’autre intention que d’accomplir une mitsva, afin que la femme accepte de se marier,
et elle ne l’a privée de rien,
rien ne lui ayant été retiré à cause d’elle, car la femme préfère vivre avec un mari plutôt que de vivre seule, et il avait l’intention d’agir dans son intérêt.
Rav Houna dit : un homme dangereusement malade qui a consacré tous ses biens et a dit : « Un maneh est chez moi pour un tel »
que je lui dois — celui-ci est
digne de foi
dans ses paroles, car
il existe une présomption qu’aucun
homme ne conclut une collusion
frauduleuse
contre un bien consacré.
Et s’il a dit qu’il devait quelque chose à un tel, il a certainement dit la vérité.
Rav Nachman l'attaque : et un homme ferait-il une manœuvre de tromperie
de tromperie
au détriment de ses fils
pour donner à d'autres et les priver de leur héritage?
et pourtant nous trouvons
De Rav et Shmuel qui disent tous deux : «quelqu'un qui est sur le point de mourir»
un homme qui va mourir
qui a dit
à ses fils
une somme destinée à un certain entre mes mains
que je lui dois, si
il a dit
à ses fils
Donnez
lui cet argent que je lui dois -
on donne,
et si
il n'a pas dit «Donnez» -
on ne donne pas,
même s'il a avoué qu'il a entre ses mains une somme appartenant à un certain.
Il en découle
qu'il est prouvé d'ici que
un homme peut
dire qu'il doit de l'argent à d'autres seulement afin de
ne pas faire jurer ses fils, [incertain : sens du verbe ambiguous]
pour que le public ne le considère pas lui et ses fils comme riches.