Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 173b (קעג:) — le Talmud en français
Baba Batra 173b (בבא בתרא קעג:): Et s’il lui a dit le créancier : à condition que je me fasse payer de qui je voudrai, ayant stipulé au moment du prêt qu’il pourrait se faire payer de qui il…
Texte original — Baba Batra 173b (קעג:)
ואם אמר לו
המלוה:
על מנת שאפרע ממי שארצה,
שהתנה בשעת ההלואה שיוכל להיפרע ממי שירצה, בין מן הלווה בין מן הערב,
יפרע מן הערב,
הרי הוא רשאי לפרוע מן הערב, ואינו צריך לתבוע תחילה את הלווה לדין.
בגמרא יבואר שיש להוסיף כאן בדברי המשנה: במה דברים אמורים? כשאין נכסים ללווה, אבל אם יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב. וערב קבלן [היינו האומר למלוה: תן לו הלואה ואני אשלם לך], אף על פי שיש נכסים ללווה, ייפרע מן הקבלן.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם יש נכסים ללוה
-
בין כך ובין כך,
בין שהוא ערב סתם בין שהוא ערב קבלן,
לא יפרע מן הערב
תחילה, אלא יגבה מן הנכסים של הלווה.
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: הערב לאשה בכתובתה,
מי שקיבל עליו ערבות לשלם לאשה את הכתובה שכתב לה בעלה, אם לא יהא בידי הבעל לשלם,
והיה בעלה מגרשה
ואין לו נכסים, והערב צריך לשלם לה כתובתה.
ידירנה הנאה,
אין הערב משלם לה את הכתובה עד שידיר אותה בעלה בנדר על דעת רבים שאין לו הפרה שלא תיהנה ממנו, כדי שלא יוכל להחזיר אותה, שחוששים אנו
שמא יעשו
הבעל ואשתו
קנוניא
הסכם של רמאות,
על נכסים של זה,
של הערב, שיגרשנה בעלה, כדי שתגבה את הכתובה מן הערב,
ויחזיר את אשתו,
ויאכלו שניהם את דמי הכתובה שתקבל מן הערב .
גמרא:
בתחילה הבינה הגמרא שהאמור במשנה: "לא יפרע מן הערב" הכוונה שלא ייפרע כלל מן הערב, והערבות אינה מועילה אלא לאופן שמת הלווה או ברח שאז נפרע מן הערב, אבל אם הלווה בפנינו בשעה שהמלוה תובע את חובו, כיון שהערב העמיד את הלווה בפנינו, פטור הוא מלשלם את החוב.
ומקשינן:
מאי טעמא
הערב פטור מלשלם את החוב כשהלוה לפנינו, והרי הלווה אינו משלם את החוב?
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
: מפני שהערב יכול לטעון למלוה:
גברא אשלימת לי, גברא אשלימי לך.
על הלוה הייתי אחראי, ואת הלוה השבתי לך, שאני הייתי אחראי על הלוה שאם ימות או יברח אני אשלים לך את החוב מממוני, וכעת אני מחזיר לך את הלוה, ויכול אתה לתובעו בדין, ואני פטור מהחוב.
מתקיף לה רב נחמן: האי
דין שבמשנה, שהערב פטור מלשלם את החוב שהלוה אינו משלם, אלא אם כן הלוה אינו כאן לתובעו -
דינא דפרסאי
דינם של פרסיים הוא.
הגמרא הבינה בדברי רב נחמן, שכוונתו שמנהג פרסיים לדון כך, שהערב אומר למלוה שהשיב לו את הלוה.
ומקשינן:
אדרבה,
הפרסיים
בתר ערבא אזלי,
אחר הערב הם הולכים וגובים אף כאשר יש ללוה נכסים.
אלא,
כוונת רב נחמן היה, שהמשנה אמרה דין שמתאים אצל
בי דינא דפרסאי, דלא יהבי טעמא למילתייהו!
שהפרסיים פוסקים דינים שאינם הגונים, וגם דין זה שהערב פטור מלשלם כאשר הלוה לפנינו, אינו הגון, שהרי לכך נעשה ערב, שאם אין ללוה נכסים לשלם את החוב, הערב ישלם למלוה את הממון במקום הלוה.
אלא אמר רב נחמן
: כך יש לפרש את דברי המשנה:
מאי
הכוונה
"לא יפרע מן הערב"? לא יתבע ערב תחלה,
שלא נעשה ערב אלא על הצד שהלוה לא ישלם את החוב מכל סיבה שהיא, אם מפני שמת או שאינו נמצא כאן או מפני שאין לו אפשרות לשלם, יפרע מן הערב, אבל כל זמן שיש אפשרות לגבות את החוב מהלוה, לא יפרע מן הערב.
תניא נמי הכי
:
המלוה את חבירו על ידי ערב
-
לא יתבע
ערב תחלה, ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה
ואין ללוה נכסים - אם ירצה
יתבע ערב תחלה.
אמר רב הונא: מנין לערב דמשתעבד
באמירתו להיות ערב על ההלואה בלא שעושה כל קנין?
דכתיב
[בראשית מג ט] גבי יהודה שאמר ליעקב אבינו:
"אנכי אערבנו מידי תבקשנו"
.
מתקיף לה רב חסדא
: כיצד אפשר להוכיח משם שמתחייב באמירה בלבד להיות ערב,
הא
שם מדובר בערבות של
קבלנות היא, דכתיב
: [שם מב לז]:
"תנה אותו על ידי
ואני אשיבנו"!
וערב קבלן שהוא מתווך בין הלוה למלוה חייב יותר מערב סתם, שבערב קבלן אין למלוה שום דין ודברים עם הלוה אלא עם הקבלן, אם כן אולי רק באופן שהערב קבלן אז הוא מתחייב כיון שהוא תווך בעצם ההלואה, אבל ערב סתם אפשר שאינו נעשה ערב באמירה בלבד.
אלא, אמר רבי יצחק, מהכא
מכאן יש להוכיח שנעשה ערב באמירה בלבד. שנאמר [משלי כ טז]:
"לקח
[למשכון את]
בגדו
[של הערב]
כי
[מעצמו נעשה]
ערב
[באמירה בלבד, עבור איש]
זר, ובעד נכריה חבלהו
[לקח ממנו משכון]
".
הרי שיש רשות לקחת ממי שערב לאחר.
ואומר
פסוק נוסף [שם ו א - ג]:
"בני אם ערבת
[ערבות ממון]
לרעך תקעת לזר כפיך,
[או]
נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך
[שחרפתו וגידפתו],
עשה זאת אפוא בני והנצל
[משני דברים הללו: על]
כי באת בכף רעך
[דהיינו ממון שיש לו עליך]
לך התרפס
[התר לו פיסת ידך ותן לו מעותיו],
ורהב רעיך
[ועל שחרפתו הרבה עליו ריעים ובקש מחילה]
".
שכך פירוש הפסוק: "אם ערבת לרעך" -
אם ממון יש לו בידך,
כלומר, שאתה חייב לו ממון מפני שאתה ערב לו - "התרפס"
התר לו פיסת יד,
כלומר, פתח את ידך לשלם לו ממונו
, ואם לאו
אם אין לו ממון עמך, אלא ש"נוקשת באמרי פיך" לדבר לו קשות -
הרבה עליו ריעים
לבקש ממנו שימחול לך.
מבואר בפסוקים אלו, שנעשה ערב באמירה בלבד.
עוד בדין ערבות:
אמר אמימר: ערב דמשתעבד
לשלם את החוב של הלוה אם אינו משלם, דין זה
מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי.
לרבי יוסי דאמר: אסמכתא קניא,
כלומר, אם אדם מבטיח ממון לחבירו אם יקרה כך וכך, אף שהוא סבור שלא יצטרך לשלם בפועל, הרי זה קנין ושעבוד - לדעתו גם
ערב משתעבד.
לרבי יהודה דאמר: אסמכתא לא קניא
לדעתו גם
ערב לא משתעבד,
כיון שערבות היא אסמכתא, שאומר אם לא יפרע לך הלוה אני אשלם לך, והערב סומך ובוטח בלבו שהלוה יפרע את חובו, ואילו היה יודע שהלוה לא יפרע, לא היה מתחייב בערבות.
אמר ליה רב אשי לאמימר: הא מעשים בכל יום
שאנו פוסקים
דאסמכתא לא קניא, וערב משתעבד
על אף שאסמכתא אינו מחייב אותו.
אלא אמר רב אשי
: הערב משתעבד אף שאסמכתא אינו קונה, כי
בההוא הנאה דקא מהימן ליה
באותה הנאה שהמלוה מאמין לו וסומך עליו להלוות ללווה -
גמר
הערב בליבו
ומשתעבד נפשיה
ומשעבד עצמו בלב שלם שהמלווה ילווה ללווה בשליחותו , ומתחייב בחוב כאילו הוא עצמו לוה .
שנינו במשנה:
ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה
יפרע מן הערב.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא שנו
שנפרע מן הערב
אלא
בזמן
שאין נכסים ללוה, אבל
אם
יש נכסים ללוה
-
לא יפרע מן הערב.
ומקשינן:
והא מדקתני סיפא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם יש נכסים ללוה
-
לא יפרע מן הערב, מכלל
זה יש לדייק
דתנא קמא סבר: לא שנא הכי ולא שנא הכי
בין אם יש ללווה נכסים ובין אם אין לו נכסים, יכול להפרע מן הערב תחילה.
ומתרצינן: במשנה
חסורי מחסרא והכי קתני
וכך יש לשנותה:
המלוה את חבירו על ידי ערב
-
לא יפרע מן הערב
תחילה, אלא רק אם אין ללוה לשלם, אז יגבה מן הערב.
ואם אמר
המלוה בשעת ההלואה:
על מנת שאפרע ממי שארצה
-
יפרע מן הערב
ואינו צריך לתבוע תחילה את הלווה לדין.
במה דברים אמורים
-
בשאין נכסים ללוה, אבל יש נכסים ללוה
-
לא יפרע מן
הערב
.
וקבלן
המתווך בהלואה, ואומר למלוה תן לו הלואה ואני אשלם לך,
אף על פי שיש נכסים ללוה
אם ירצה המלוה
יפרע מן הקבלן.
Traduction française
Et s’il lui a dit
le créancier :
à condition que je me fasse payer de qui je voudrai,
ayant stipulé au moment du prêt qu’il pourrait se faire payer de qui il voudrait, soit de l’emprunteur, soit de la caution,
il se fera payer de la caution,
il lui est donc permis de se faire payer de la caution, et il n’a pas besoin de poursuivre d’abord l’emprunteur en justice.
Dans la Guemara, il sera expliqué qu’il faut ajouter ici, dans les paroles de la Michna : Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’y a pas de biens à l’emprunteur ; mais s’il y a des biens à l’emprunteur, il ne se fera pas payer de la caution. Quant à la caution kablan [c’est-à-dire celui qui dit au créancier : « Prête-lui, et moi je te paierai »], même s’il y a des biens à l’emprunteur, il se fera payer du kablan.
Rabban Chim‘on ben Gamliël dit : S’il y a des biens à l’emprunteur —
dans un cas comme dans l’autre,
qu’il soit une simple caution ou une caution kablan,
il ne se fera pas payer d’abord de la caution
d’abord, mais il recouvrera les biens de l’emprunteur.
De même, Rabban Chim‘on ben Gamliël disait : La caution d’une femme pour sa ketouba,
celui qui a accepté la responsabilité de payer à la femme la ketouba que son mari lui a écrite, si le mari n’est pas en mesure de payer,
et que son mari la divorce
et qu’il n’a pas de biens, la caution doit lui payer sa ketouba.
qu’il lui fasse prêter le vœu de ne pas tirer profit de lui,
la caution ne lui paiera pas la ketouba avant que son mari ne lui fasse faire un vœu, avec l’assentiment de la multitude, auquel il n’y a pas de levée, de ne pas tirer profit de lui, afin qu’il ne puisse pas la reprendre ; car nous craignons
qu’ils ne fassent
le mari et sa femme
une collusion
un arrangement frauduleux
au sujet des biens de celui-ci,
ceux de la caution, afin que son mari la divorce pour qu’elle recouvre la ketouba de la caution,
et qu’il reprenne sa femme,
et qu’ils consomment tous deux l’argent de la ketouba qu’elle recevra de la caution .
Guemara :
Au début, la Guemara comprit que ce qui est dit dans la Michna : « Il ne se fera pas payer de la caution » signifie qu’il ne se fera aucunement payer de la caution ; l’engagement de caution ne vaut que dans le cas où l’emprunteur meurt ou s’enfuit, auquel cas il se fait payer de la caution. Mais si l’emprunteur est devant nous au moment où le créancier réclame sa dette, puisque la caution lui a présenté l’emprunteur, elle est dispensée de payer la dette.
Et nous objectons :
pour quelle raison
la caution est-elle dispensée de payer la dette lorsque l’emprunteur est devant nous, alors que l’emprunteur ne paie pas la dette ?
Rabba et Rav Yossef disent tous deux :
parce que la caution peut dire au créancier :
Je t’ai remis un homme, remets-moi un homme.
J’étais responsable de l’emprunteur, et je t’ai rendu l’emprunteur. J’étais responsable de l’emprunteur : s’il mourait ou s’enfuyait, je compléterais pour toi la dette avec mes biens ; maintenant je te rends l’emprunteur, et tu peux le poursuivre en justice ; quant à moi, je suis dispensée de la dette.
Rav Naḥman lui objecta : cette
loi de la Michna, selon laquelle la caution est dispensée de payer la dette que l’emprunteur ne paie pas, à moins que l’emprunteur ne soit pas ici pour être poursuivi —
est une loi des Perses.
La Guemara comprit dans les paroles de Rav Naḥman qu’il voulait dire que la coutume des Perses était de juger ainsi : la caution dit au créancier qu’elle lui a rendu l’emprunteur.
Et nous objectons :
au contraire,
les Perses
s’en prennent à la caution,
ils vont après la caution et recouvrent même lorsque l’emprunteur possède des biens.
Mais,
l’intention de Rav Naḥman était que la Michna énonçait une loi qui convient à
la cour de justice des Perses, qui ne donnent pas de raison à leurs décisions !
Les Perses rendent des décisions qui ne sont pas convenables ; et cette loi aussi, selon laquelle la caution est dispensée de payer lorsque l’emprunteur est devant nous, n’est pas convenable, car c’est pour cela qu’il est devenu caution : si l’emprunteur n’a pas de biens pour payer la dette, la caution paiera au créancier l’argent à la place de l’emprunteur.
Mais Rav Naḥman dit :
ainsi faut-il expliquer les paroles de la Michna :
que signifie
l’expression
« Il ne se fera pas payer de la caution » ? Il ne poursuivra pas d’abord la caution,
car la caution n’a été instituée que dans le cas où l’emprunteur ne paierait pas la dette, pour quelque raison que ce soit : soit parce qu’il est mort, soit parce qu’il ne se trouve pas ici, soit parce qu’il n’a pas la possibilité de payer ; il se fera alors payer de la caution. Mais tant qu’il est possible de recouvrer la dette de l’emprunteur, il ne se fera pas payer de la caution.
Il a également été enseigné ainsi :
Celui qui prête à son prochain par l’intermédiaire d’une caution —
ne poursuivra pas
d’abord la caution ; et s’il a dit : « à condition que je me fasse payer de qui je voudrai »,
et que l’emprunteur n’a pas de biens — s’il le veut,
il poursuivra d’abord la caution.
Rav Houna dit : d’où savons-nous que la caution s’engage
par sa parole à être caution du prêt, sans accomplir aucun acte d’acquisition ?
car il est écrit [Beréchit 43, 9],
au sujet de Juda, qui dit à notre père Jacob :
« Moi, je m’en porterai garant ; de ma main tu le réclameras » .
Rav Ḥisda lui objecta :
comment peut-on prouver de là qu’il s’engage par la parole seule à être caution,
alors que
là, il s’agit d’une caution de
type kablan, car il est écrit : [Beréchit 43, 37]
« Remets-le à ma main
et moi, je te le rendrai ! »
Une caution kablan, qui sert d’intermédiaire entre l’emprunteur et le créancier, est davantage obligée qu’une simple caution : dans le cas d’une caution kablan, le créancier n’a aucune affaire judiciaire avec l’emprunteur, mais seulement avec le kablan. Dès lors, peut-être est-ce seulement lorsque la caution est un kablan qu’elle s’engage, puisqu’elle a effectivement servi d’intermédiaire dans le prêt ; mais une simple caution ne devient peut-être pas caution par la parole seule.
Mais Rabbi Yitsḥaq dit : d’ici
de là, il faut prouver qu’il devient caution par la parole seule. Comme il est dit [Proverbes 20, 16] :
« Prends
en gage
son vêtement
de la caution
car
il s’est lui-même fait
caution
par la parole seule, pour un homme
étranger ; et pour une étrangère, prends-le en gage
prends-lui un gage
.
Il est donc permis de prendre à celui qui s’est porté garant pour autrui.
Et il est dit
un autre verset [ibid. 6, 1-3] :
« Mon fils, si tu t’es porté garant
d’une dette pécuniaire
pour ton prochain, si tu as frappé dans la main d’un étranger,
ou
si tu as été pris par les paroles de ta bouche, capturé par les paroles de ta bouche
parce que tu l’as insulté et vilipendé,
fais donc ceci, mon fils, et sauve-toi
de ces deux choses :
puisque tu es tombé dans la main de ton prochain
c’est-à-dire qu’il possède une créance sur toi,
va t’humilier devant lui
ouvre devant lui la paume de ta main et donne-lui son argent,
et harcèle ton prochain
et, pour l’avoir insulté, multiplie auprès de lui les amis et demande pardon
.
Ainsi faut-il expliquer le verset : « Si tu t’es porté garant pour ton prochain »
si tu as entre les mains de l’argent qui lui appartient,
c’est-à-dire que tu lui dois de l’argent parce que tu es sa caution — « humilie-toi devant lui »
ouvre devant lui la paume de ta main,
c’est-à-dire ouvre ta main pour lui payer son argent
, et sinon,
s’il ne possède pas d’argent auprès de toi, mais que « tu as été pris par les paroles de ta bouche » pour lui parler durement
multiplie auprès de lui les amis
pour lui demander de te pardonner.
Il est expliqué dans ces versets qu’on devient caution par la parole seule.
Encore au sujet de la loi de la caution :
Ameïmar dit : la caution qui s’engage
à payer la dette de l’emprunteur s’il ne paie pas, cette loi est
l’objet d’une controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi.
Selon Rabbi Yossi, qui dit : une asmachta acquiert,
c’est-à-dire que si une personne promet de l’argent à son prochain si telle ou telle chose arrive, même si elle pense qu’elle n’aura pas à payer effectivement, il s’agit d’une acquisition et d’un engagement — selon lui également,
la caution s’engage.
Selon Rabbi Yehouda, qui dit : une asmachta n’acquiert pas —
selon lui également,
la caution ne s’engage pas,
puisque la caution est une asmachta : elle dit « si l’emprunteur ne te paie pas, je te paierai », et la caution compte et se fie dans son cœur au fait que l’emprunteur paiera sa dette ; si elle avait su que l’emprunteur ne paierait pas, elle ne se serait pas engagée comme caution.
Rav Achi dit à Ameïmar : mais les faits de chaque jour
que nous statuons
qu’une asmachta n’acquiert pas, et que la caution s’engage,
bien que l’asmachta ne l’oblige pas.
Mais Rav Achi dit :
la caution s’engage bien que l’asmachta n’acquière pas, car
par le bénéfice qu’il tire de ce que le créancier lui fait confiance
par ce bénéfice par lequel le créancier lui fait confiance et s’appuie sur lui pour prêter à l’emprunteur
— la caution décide
dans son cœur
et engage sa personne
et se lie de tout cœur à ce que le créancier prête à l’emprunteur sur sa parole , et elle s’oblige à la dette comme si elle-même avait emprunté .
Nous avons appris dans la Michna :
Et s’il a dit : « à condition que je me fasse payer de qui je voudrai »
il se fera payer de la caution.
Rabba bar bar Ḥana dit au nom de Rabbi Yoḥanan : ils n’ont enseigné
que l’on se fait payer de la caution
que
au moment
où l’emprunteur n’a pas de biens ; mais
si
l’emprunteur a des biens —
il ne se fera pas payer de la caution.
Et nous objectons :
mais puisque la fin [de la Michna] enseigne : « Rabban Chim‘on ben Gamliël dit : s’il y a des biens à l’emprunteur » —
« il ne se fera pas payer de la caution », il en ressort
que l’on peut déduire
que le premier tanna pense : il n’y a pas de différence dans un cas comme dans l’autre,
qu’il y ait des biens à l’emprunteur ou qu’il n’en ait pas : il peut se faire payer d’abord de la caution.
Et nous répondons : dans la Michna,
il manque [des mots], et voici ce qu’elle enseigne
et voici comment il faut la réciter :
Celui qui prête à son prochain par l’intermédiaire d’une caution —
ne se fera pas payer de la caution
d’abord ; mais seulement si l’emprunteur n’a pas de quoi payer, alors il recouvrera de la caution.
Et s’il a dit
le prêteur au moment du prêt :
« à condition que je me fasse rembourser de qui je voudrai » —
il se fera rembourser du garant
et il n’est pas nécessaire qu’il convoque d’abord l’emprunteur en justice.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? —
Lorsqu’il n’y a pas de biens à l’emprunteur ; mais s’il y a des biens à l’emprunteur —
il ne se fera pas rembourser du
garant .
Et le garant solidaire,
qui s’interpose dans le prêt et dit au prêteur : « Donne-lui un prêt, et moi, je te paierai »,
bien qu’il y ait des biens à l’emprunteur —
si le prêteur le désire,
il se fera rembourser du garant solidaire.