Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 173a (קעג.) — le Talmud en français

Baba Batra 173a (בבא בתרא קעג.): Et il est expliqué dans la Michna que l’on ne craint pas une chute ; et même Abayé, qui considère que parfois on craint une chute, reconnaît que l’on ne craint pas…

Texte original — Baba Batra 173a (קעג.)

ומבואר במשנה שאין חוששים לנפילה, ואף אביי הסובר שלפעמים חוששים לנפילה, מודה שלא חוששים שמא השטר נפל מאחד שיש לו אותו שם כמו זה המחזיק עכשיו בשטר. וזה המחזיק בשטר, מצא בדיוק שטר שיש בו שם כמו שלו.

וקשה,

ואלא הא,

הברייתא החולקת על משנתנו,

דתניא: כשם שאין

שני יוסף בן שמעון

מוציאין שטר חוב זה על זה

-

כך אין

הם

מוציאין

שטר חוב

על אחרים,

כי חוששים שמא השטר שייך ליוסף בן שמעון השני.

במאי קמיפלגי?

במה הם חלוקים התנאים של הברייתא והמשנה? הרי פשוט הדבר שהתנאים אינם חלוקים האם חוששים שמא נפל מהשני שיש לו בדיוק אותו שם כמו שלו ובדיוק הוא מצא את השטר, אם כן במה נחלקו?

ומבארינן:

באותיות

בשטרות, האם

נקנות במסירה קמיפלגי

נחלקו, שאמנם אין חוששים לנפילה באופן זה, אבל חוששים שמא קיבל את השטר בקנין מסירה מיד השני, והשטר לא נכתב עבורו.

ובזה נחלקו,

תנא דידן סבר: אותיות

שטרות

נקנות במסירה,

ואינו צריך לכתוב שטר מכירה על השטר שהוא מוכר לו, אלא משמסר לו את שטר החוב לזכות בו, נתחייב הלוה לפורעם למקבל השטר ונשתעבד לו כמו שהיה משועבד למלוה, ולכן גם אם השטר נכתב עבור השני, והשני נתנו לו, כעת השטר שייך לו, כי הוא קנאו במסירה.

ועל כרחו יפרע הלוה למי שהשטר בידו.

ותנא ברא

של הברייתא

סבר

: ש

אין אותיות נקנות במסירה

בלבד אלא רק בתוספת שטר מכירה על השטר שהוא מוכר לו, ולכן אף שאין חוששים לנפילה, מכל מקום ייתכן ששטר זה נכתב לשני, ונמסר לו כפקדון בלבד , ואינו יכול לגבותו - שהרי השטר אינו שלו, לפי שאין שטרות נקנים במסירה בלבד, אלא על ידי שטר נוסף. ואם יבוא השני ויתבע אותו, יאמר לו הלוה שאינו משלם לו כיון שהשטר אינו בידו.

אמנם אם האחד יתן לשני רשות בכתב לגבות את חובותיו עבורו, הלוה אינו יכול לדחות את בעל ההרשאה ולומר לו שהוא חייב לשני, כי השטר מוכיח שהוא חייב לאחד מהם, ולבעל ההרשאה יש זכות לגבות את החובות שניהם.

ואי בעית אימא

אפשר לומר הסבר נוסף במה נחלקו המשנה והברייתא:

דכולי עלמא

סוברים ש

אותיות

שטרות

נקנות במסירה,

בלא שטר מכירה , כמו שנפסקה ההלכה לעיל [עז א],

והכא בצריך

להביא ראיה קא מיפלגי,

נחלקו במחלוקת של אביי ורבא האם צריך ראיה ועדים על מסירת השטר, שלא נמסר בתורת פקדון.

תנא דידן סבר: אין צריך להביא ראיה,

שהשטר נמסר בהקנאה גמורה, ולכן גם אם קיבל את השטר במסירה מאחר שיש לו אותו שם, הרי כעת השטר שלו, והלוה חייב לשלם לו את החוב שבשטר.

ותנא ברא סבר: צריך להביא ראיה

ועדים על מסירת השטר, שלא נמסר בתורת פקדון, וכל זמן שאינו מביא עדים על כך, יכול הלוה לדחותו ולומר לו שהשטר נכתב עבור השני, ונמסר לו רק בתורת פקדון.

כי מצינו שנחלקו בזה אביי ורבא

דאיתמר: אותיות נקנות במסירה.

אביי אמר: צריך להביא ראיה,

שהשטר נמסר לו בתורת קנין ולא בתורת פקדון ,

ורבא אמר: אינו צריך להביא ראיה,

אלא מעמידים את השטר בחזקת המוחזק בו .

אמר אביי: מנא אמינא לה

מנין אני לומד שצריך להביא עדים שהאחר הקנה לו את השטר ולא מסר לו בתורת פקדון?

דתניא

בברייתא:

אחד מן האחין שהשטר חוב

של אביהם

יוצא מתחת ידו

והוא טוען שהאחים נתנוהו לו, והם טוענים שהוא חטף מהם את השטר -

עליו להביא ראיה.

מאי לאו, הוא הדין לאחריני

לאחרים, ולא רק אחד מן האחים, אלא כל מי ששטר של אדם אחר יוצא מתחת ידו, צריך להביא ראיה שהאחר הקנה לו את השטר.

ורבא אמר

אין להוכיח מהברייתא המדברת באחים למחזיק שטר של אחרים: כי

שאני

\- שונה הדין גבי

אחין,

שעל המחזיק בשטר להביא ראיה לאחיו, מפני שדרך האחים

דשמטו מהדדי

שנוטלים זה מזה, כיון שהם מצויים במקום אחד . מה שאין כן במחזיק שטר חוב של אחרים, שאין חוששים שמא נטלו מהאחר בלא קנין.

איכא דאמרי

שהדברים נאמרו להיפך:

אמר רבא: מנא אמינא לה?

מנין אני לומד שאינו צריך להביא עדים שהאחר הקנה לו את השטר ואין חוששים שמא מסר לו בתורת פקדון?

דתניא

בברייתא:

אחד מן האחין שהשטר חוב

של אביהם

יוצא מתחת ידו

והוא טוען שהאחים נתנוהו לו, והם טוענים שהוא חטף את השטר מהם -

עליו להביא ראיה.

ומכך שהברייתא דיברה במקרה של אחים, מדויק שרק גבי

אחין הוא

שצריך להביא ראיה שמסרו לו את השטר לקנותו, כיון שדרך האחים

דשמטו מהדדי,

שנוטלים זה מזה.

אבל

גבי

אחריני

שאין חשש זה,

לא

צריך להביא ראיה שהשטר נמסר לו לקנין ולא לפקדון.

ואביי

חולק על רבא וסובר שאין לדייק כן מהברייתא, אלא גם בקיבל שטר מאחרים צריך להביא ראיה שנמסר לו לקנין ולא לפקדון, והטעם שהברייתא נקטה מקרה של

אחין

כי

איצטריכא ליה

לחידוש.

סלקא דעתך אמינא: כיון

שדרך האחים

דשמטו מהדדי

שנוטלים זה מזה, לכן

אימא

הייתי אומר ש

מיזדהר זהירי

נזהרים הם איש מאחיו,

ולא צריכי להביא ראיה,

שהשטר נמסר לו לקנין,

קא משמע לן,

שגם אחים צריכים להביא ראיה על השטר שהגיע לידם.

נתבאר בגמרא, ששני התנאים מהמשנה והברייתא שנחלקו האם יכולים שני יוסף בן שמעון להוציא שטר חוב על אחרים, נחלקו האם שטרות נקנים במסירה, או שנחלקו במחלוקת של אביי ורבא, האם צריך להביא ראיה על השטר שנמסר לו לקנין ולא לפקדון.

ומביאה הגמרא תנא שלישי החולק על שני התנאים הללו.

ואלא הא דתניא

בברייתא:

כשם שמוציאין הן

שני יוסף בן שמעון

שטר חוב על אחרים

-

כך מוציאין

הם שטר חוב

זה על זה.

ותנא זה חולק על התנאים שלעיל הסוברים שאין הם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה.

במאי קמיפלגי?

ומבארינן: בדבר זה הם נחלקו,

בכותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו קמיפלגי.

תנא דידן סבר: כותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו,

וכיון שכך, גבי שני יוסף בן שמעון יש לחשוש לרמאות, כי

זימנין דאזיל לגבי ספרא וסהדי,

פעמים שהולך יוסף בן שמעון אחד אצל הסופר והעדים,

ואמר להו: כתבו לי שטרא

על סך מאה זוז,

דבעינן למיזף

שאני רוצה ללוות

מיוסף בן שמעון חברי.

ובתר דכתבי וחתמי ליה,

ואחרי שכותבים וחותמים לו, כיון ששם המלוה כשם הלוה,

נקיטא ליה

לוקח את השטר ומשתמש בו כראיה שהוא המלוה,

ואמר ליה

ליוסף בן שמעון השני:

הב לי מאה דיזפת מינאי,

תן לי מאה זוז שלוית ממני, והרי לך השטר החתום בעדים.

ומשום כך סובר התנא שבמשנתנו שאין הם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה.

אבל

תנא ברא סבר

: ש

אין כותבין שטר ללוה עד שיהא מלוה עמו,

וכיון שהיו הלוה והמלוה יחד במעמד כתיבת שטר החוב, משמע שאינם מקפידים זה על זה, ואין חוששים לרמאות, וגם אין חוששים לנפילה. לכן סובר תנא זה שיכולים לגבות שטר חוב של שני יוסף בן שמעון שמוציאין הם זה על זה .

שנינו במשנה:

נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע

שני יוסף בן שמעון שלוו מאחד, וכל אחד מהם נתן לו שטר הלואה, ונמצא בידי המלוה שובר שהיה כתוב בו, שהשטר של יוסף בן שמעון פרוע,

שטרות שניהן פרועין,

ואינו יכול לגבות מהם, כיון שיש לו שובר שיוסף בן שמעון פרע את החוב.

ואף על פי ששנינו בבבא מציעא [כ ב] ששובר הנמצא בידי המלוה ולא בידי הלוה, אינו ראיה לפטור את הלוה. בגמרא שם ביארו שבמשנתנו מדובר ששטר ההלואה נמצאת בין השטרות הקרועין והפרועין של המלוה, ולכן סומכים על השובר לפטור את הלוה.

ודייקינן:

טעמא דנמצא

בידי המלוה שובר שהשטר של יוסף בן שמעון פרוע,

הא לא נמצא

שובר בידי המלוה -

מצי

יכול המלוה

מפיק,

לגבות החוב מיוסף בן שמעון.

ומקשינן:

והאנן

והרי במשנתנו קודם לדין זה שנינו:

"ולא אחר יכול להוציא עליהן

לאחד משני יוסף בן שמעון

שטר חוב"

ואף אם אין בידי המלוה שובר שהשטר פרוע, אינו יכול לגבות את שטר החוב, כיון שכל אחד מהם יכול לטעון: יוסף בן שמעון האחר הוא שלוה ממך ולא אני. כך

תנן!

אמר רבי ירמיה

: כאן מדובר

במשולשין,

שבשטרי החוב כתב שלושה דורות, כגון: בשטר של האחד כתב, יוסף בן שמעון בן יעקב, ובשטר השני כתב, יוסף בן שמעון בן יצחק, שיש סימן מובהק בשטר החוב של מי הוא, ולכן אם אין לו שובר יכול לגבות את שטרי החוב, אבל כיון שיש לו שובר שכתוב בו שהחוב של יוסף בן שמעון פרוע, הורע כוחם של השטרות, והם בחזקת פרועים, שכל אחד מהם טוען שלי פרוע, והמלוה אינו יכול להכחיש אף אחד מהם, הואיל ונמצאו שטרי ההלואה בין שטרותיו הקרועים והפרועים.

ומקשינן, כיון שמדובר שכותבים בשטר שלושה דורות, אם כן גם השובר נכתב עם שלושה דורות, ומבורר למי הוא נכתב,

ונחזי תברא בשמא דמאן דכתיב!

ונראה מה כתוב בשובר בשם מי הוא נכתב!

אמר רב הושעיא

: מדובר

במשולשין בשטר

שבשטרי החוב כתב שלושה דורות,

ואין משולשין בשובר,

ובשובר כתב רק שני דורות, ואינו מבורר למי הוא נכתב. ולכן הורע כוחם של השטרות, והם בחזקת פרועים, שכל אחד מהם טוען שלי פרוע, והמלוה אינו יכול להכחיש אף אחד מהם, הואיל ונמצאו שטרי ההלואה בין שטרותיו הקרועים והפרועים .

אביי אמר, הכי קאמר

המשנה מדברת באופן ששני יוסף בן שמעון הלוו לאחד, שהם היו המלווים ולא הלווים, ובאופן זה יכולים הם לגבות את החוב, וכמו שביארו בגמרא לעיל, שהם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים, ואין חוששים שמא שטר החוב שביד אחד מהם נפל מידי יוסף בן שמעון השני.

וכך יש לפרש את דברי המשנה:

נמצא

ללוה בין שטרותיו

שובר שכתוב בו ש

שטרו של יוסף בן שמעון עלי

שאני חייב לו

פרוע

הוא - והיה לו שטר חוב אצל שני יוסף בן שמעון,

שטרות

החוב של

שניהם פרועין,

כי הורע חזקתם בשובר זה ויד בעל השטר על התחתונה, וכשמוציא כל אחד מהם את שטר החוב, אומר לו הנה השובר שלו.

ואם הם כתבו שטר הרשאה בין שניהם, שיש לכל אחד מהם זכות לגבות את החובות של שניהם, הלוה חייב לפרוע להם שטר אחד, שהרי מודה הוא שלא פרע אלא רק שטר אחד.

אמנם אם הלוה טוען שפרע את שני החובות והשובר נכתב סתם על שניהם, אינו חייב לפרוע להם אף שכתבו הרשאה זה לזה. אבל אם מודה שלוה שתי הלוואות ופרע רק אחד מהם, אף על פי שהורע כח המלווים לגבות כל אחד את חובו, כיון שעשו שטר הרשאה ביניהם, יכולים הם לגבות מן הלוה שטר אחד בהרשאה.

שנינו במשנה:

כיצד יעשו

שני יוסף בן שמעון שטר הלואה או מכירה שלא יחליפו ביניהם?

ישלשו,

יכתבו בשטר שלושה דורות, כגון יוסף בן שמעון בן יעקב, כדי שיהא היכר בשטר למי נכתב,

ואם היו משולשין,

ששמות שלושת הדורות שווים -

יכתבו סימן,

כגון יוסף בן שמעון הארוך, או יוסף בן שמעון השחור,

ואם היו מסומנין

שהיו שווים בסימניהם - אם אחד מהם היה כהן

יכתבו

בשטר שהוא

כהן.

תנא

בברייתא:

אם היו שניהם

שווים בשלושת הדורות וכן בסימניהם, וגם היו שניהם

כהנים

-

יכתבו

בשטר ארבעה

דורות,

כגון יוסף בן שמעון בן יעקב בן יצחק, ובאופן זה ודאי לא יהיו שמות אבותיהם שווים.

מתניתין:

האומר לבנו

בשעת מיתתו:

שטר

חוב אחד שנמצא

בין שטרותי

הוא

פרוע, ואיני יודע אי זהו

והלוה האמין לי ולא החזרתי לו את שטר החוב שלו, ואיני רוצה להענש על כך שיגבו בו ממנו שלא כדין.

שטרות כולן פרועין,

שיכול כל לוה לטעון ששטרו פרוע, ואינו יכול לגבות אלא רק מאותם האומרים שעדיין לא פרעו .

ואם אותו שאמר לבנו ששטר חוב אחד משטרותיו פרוע,

נמצא לאחד שם שנים

נמצא אצלו שני שטרות על לווה אחד, שלוה ממנו שתי הלוואות.

הגדול

השטר שסכומו גדול יותר הוא בחזקת

פרוע, והקטן אינו פרוע,

כיון שלא אמר אלא על שטר אחד שהוא פרוע .

גמרא:

אמר רבא

: האומר לחבירו

שטר לך בידי

שהוא

פרוע

ויש בידו שני שטרות, השטר עם הסכום

הגדול

יותר

פרוע, והקטן אינו פרוע,

שהרי הודה רק על שטר אחד שהוא פרוע.

ואם אמר לו:

חוב לך בידי

שהוא

פרוע,

משמע כל החוב ואף אם הוא מחולק בשטרות רבים, ומשום כך

שטרות כולן פרועין.

אמר ליה רבינא לרבא: אלא מעתה,

גם גבי מכירה נאמר כן, שאם הוא כותב בשטר המכירה:

שדי מכורה לך

-

שדה גדולה

שלו

מכורה לו,

ואם הוא כותב לו

שדה שיש לי מכורה לך

שלשון "שדה" כולל את כל השדות כמו "שדה אדום" [בראשית לב ד] -

כל שדותיו מכורין לו!

והרי הדין אינו כן.

ומתרצינן: יש לחלק בין הלואה למכירה, כי בהלואה שטר ההלואה נמצא ביד המלוה, ואילו במכירה שטר המכירה נמצא ביד הלוקח, לכן

התם

במכירה

יד

הקונה שהוא

בעל השטר על התחתונה,

ואינו יכול לקבל בשטר אלא את המועט ביותר. מה שאין כן בהלואה, שהשטרות ביד המלוה, יד המלוה על התחתונה ואם אמר שאחד השטרות פרוע, אינו יכול לגבות אלא את השטר עם הסכום הקטן מביניהם.

מתניתין:

המלוה את חבירו על ידי ערב

שקיבל עליו אחריות להלוואה,

לא יפרע מן הערב,

אין המלוה רשאי להפרע מן הערב עד שיתבע את הלווה לדין ויחייבו אותו בית דין לשלם, ורק אם אין ללווה מה לשלם, אז יתבע את הערב וייפרע ממנו.

Traduction française

Et il est expliqué dans la Michna que l’on ne craint pas une chute ; et même Abayé, qui considère que parfois on craint une chute, reconnaît que l’on ne craint pas que l’acte soit tombé de quelqu’un qui porte le même nom que celui qui le détient actuellement. Or celui qui détient l’acte a précisément trouvé un acte portant un nom identique au sien.

Difficulté,

mais alors,

la baraïta qui contredit notre Michna,

car il a été enseigné : de même que deux

Joseph fils de Chiméon

ne peuvent produire l’un contre l’autre un acte de dette —

de même ils ne peuvent

eux

produire

un acte de dette

contre d’autres, car on craint que l’acte appartienne au second Joseph fils de Chiméon.

Sur quoi sont-ils en désaccord ? En quoi les tanaïm de la baraïta et de la Michna sont-ils en désaccord ? Il est pourtant évident que les tanaïm ne sont pas en désaccord sur la question de savoir si l’on craint que l’acte soit tombé du second, qui porte exactement le même nom, et que ce soit précisément lui qui l’ait trouvé ; en quoi sont-ils donc en désaccord ?

Et nous expliquons :

sur les lettres — dans les actes —

s’ils

s’acquièrent par remise, sont-ils en désaccord : certes, on ne craint pas une chute dans ce cas, mais on craint que le détenteur ait reçu l’acte par un acte d’acquisition de remise de la main du second, et que l’acte n’ait pas été rédigé pour lui.

Et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord :

le tana de notre Michna considère : les lettres

des actes

s’acquièrent par remise, et il n’a pas besoin de rédiger un acte de vente concernant l’acte qu’il lui vend ; dès lors qu’il lui a remis l’acte de dette afin qu’il en acquière le droit, l’emprunteur s’est obligé à le payer au destinataire de l’acte et s’est engagé envers lui comme il l’était envers le créancier. Ainsi, même si l’acte a été rédigé pour le second et que celui-ci le lui a donné, à présent l’acte lui appartient, car il l’a acquis par remise.

Et l’emprunteur devra malgré lui payer celui entre les mains duquel se trouve l’acte.

Mais le tana extérieur

de la baraïta

considère :

que

les lettres ne s’acquièrent pas par la remise seule, mais uniquement avec l’ajout d’un acte de vente concernant l’acte qu’il lui vend ; c’est pourquoi, même si l’on ne craint pas une chute, il est néanmoins possible que cet acte ait été rédigé pour le second et lui ait été remis seulement en dépôt, et il ne peut pas le recouvrer — car l’acte ne lui appartient pas, puisque les actes ne s’acquièrent pas par remise seulement, mais au moyen d’un autre acte. Et si le second vient le réclamer, l’emprunteur lui dira qu’il ne le paie pas, puisque l’acte n’est pas entre ses mains.

Cependant, si l’un donne à l’autre une autorisation écrite de recouvrer ses dettes pour lui, l’emprunteur ne peut repousser le détenteur de l’autorisation en lui disant qu’il est redevable au second, car l’acte prouve qu’il est redevable à l’un d’eux, et le détenteur de l’autorisation a le droit de recouvrer les dettes des deux.

Et si tu veux, dis :

on peut donner une autre explication de leur désaccord, entre la Michna et la baraïta :

Tout le monde

considère que

les lettres

des actes

s’acquièrent par remise, sans acte de vente, comme la halakha a été tranchée plus haut [77a] ;

et ici, sur la nécessité

d’apporter une preuve, portent-ils leur désaccord, ils sont en désaccord sur la controverse d’Abayé et de Rava : faut-il une preuve et des témoins concernant la remise de l’acte, montrant qu’il n’a pas été remis à titre de dépôt ?

Le tana de notre Michna considère : il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve, que l’acte lui a été remis avec une acquisition complète ; ainsi, même s’il a reçu l’acte par remise d’un autre homme portant le même nom, à présent l’acte lui appartient et l’emprunteur est tenu de lui payer la dette inscrite dans l’acte.

Mais le tana extérieur considère : il faut apporter une preuve et des témoins de la remise de l’acte, montrant qu’il n’a pas été remis à titre de dépôt ; et tant qu’il n’apporte pas de témoins à ce sujet, l’emprunteur peut le repousser et lui dire que l’acte a été rédigé pour le second et lui a été remis seulement à titre de dépôt.

Car nous trouvons qu’Abayé et Rava sont en désaccord sur ce point :

Il a été dit : les lettres s’acquièrent par remise.

Abayé a dit : il faut apporter une preuve, que l’acte lui a été remis à titre d’acquisition et non à titre de dépôt ;

et Rava a dit : il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve, mais on établit l’acte dans la présomption de celui qui le détient.

Abayé dit : d’où l’apprends-je, c’est-à-dire d’où est-ce que j’apprends qu’il faut apporter des témoins que l’autre lui a cédé l’acte et ne le lui a pas remis à titre de dépôt ?

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

l’un des frères, dont l’acte de dette

de leur père

sort de sa possession, et il prétend que ses frères le lui ont donné, tandis qu’ils prétendent qu’il leur a arraché l’acte —

c’est à lui d’apporter une preuve.

N’est-ce pas que le même הדין s’applique aux autres — aux autres, et pas seulement à l’un des frères ? Mais quiconque détient un acte appartenant à autrui doit apporter une preuve que l’autre lui a cédé l’acte.

Et Rava dit qu’on ne peut pas tirer de la baraïta parlant des frères une preuve concernant celui qui détient l’acte d’autrui, car

le cas est différent —

le הדין est différent concernant

les frères, car celui qui détient l’acte doit apporter une preuve à ses frères, puisque les frères ont pour habitude

de se prendre les uns aux autres, parce qu’ils se trouvent dans un même lieu. En revanche, lorsqu’un homme détient l’acte de dette d’autrui, on ne craint pas qu’il l’ait pris à l’autre sans acquisition.

Certains disent que les choses ont été dites à l’inverse :

Rava dit : d’où l’apprends-je ? D’où est-ce que j’apprends qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des témoins que l’autre lui a cédé l’acte, et que l’on ne craint pas qu’il le lui ait remis à titre de dépôt ?

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

l’un des frères, dont l’acte de dette

de leur père

sort de sa possession, et il prétend que ses frères le lui ont donné, tandis qu’ils prétendent qu’il leur a arraché l’acte —

c’est à lui d’apporter une preuve.

Et du fait que la baraïta a parlé du cas de frères, il est précis que ce n’est que concernant

les frères qu’il doit apporter une preuve qu’ils lui ont remis l’acte afin qu’il l’acquière, puisque les frères ont pour habitude

de se prendre les uns aux autres, c’est-à-dire de se prendre mutuellement.

Mais concernant

les autres, chez lesquels cette crainte n’existe pas,

il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve que l’acte lui a été remis pour acquisition et non pour dépôt.

Et Abayé conteste Rava et considère qu’on ne peut pas établir cette précision à partir de la baraïta ; même lorsqu’il reçoit l’acte d’autres personnes, il doit apporter une preuve qu’il lui a été remis pour acquisition et non pour dépôt. Et si la baraïta a choisi le cas des

frères, c’est parce que

cela lui était nécessaire pour enseigner une nouveauté.

On aurait pu penser : puisque les frères ont pour habitude

de se prendre les uns aux autres, donc

dis : j’aurais dit qu’ils

se tiennent en garde les uns contre les autres,

et n’ont pas besoin d’apporter une preuve que l’acte lui a été remis pour acquisition ;

il nous enseigne que même des frères doivent apporter une preuve concernant l’acte qui leur est parvenu.

Il a été expliqué dans la Guemara que les deux tanaïm de la Michna et de la baraïta, qui sont en désaccord sur la question de savoir si deux Joseph fils de Chiméon peuvent produire un acte de dette contre d’autres, sont en désaccord sur la question de savoir si les actes s’acquièrent par remise ; ou bien ils sont en désaccord dans la controverse d’Abayé et de Rava : faut-il apporter une preuve que l’acte lui a été remis pour acquisition et non pour dépôt ?

La Guemara apporte ensuite un troisième tana, qui contredit ces deux tanaïm.

Mais alors, quant à ce qui a été enseigné

dans une baraïta :

de même qu’ils produisent —

deux Joseph fils de Chiméon

un acte de dette contre d’autres —

de même ils produisent

eux un acte de dette

l’un contre l’autre. Ce tana contredit les tanaïm précédents, qui considèrent qu’ils ne peuvent pas produire un acte de dette l’un contre l’autre.

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

Et nous expliquons : c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord,

ils sont en désaccord sur la question de savoir si l’on rédige un acte pour l’emprunteur, même si le créancier n’est pas avec lui.

Le tana de notre Michna considère : on rédige un acte pour l’emprunteur, même si le créancier n’est pas avec lui ; et puisqu’il en est ainsi, dans le cas de deux Joseph fils de Chiméon, il faut craindre une fraude, car

il arrive qu’il aille chez le scribe et les témoins, parfois l’un des Joseph fils de Chiméon se rend auprès du scribe et des témoins,

et leur dit : écrivez-moi un acte pour la somme de cent zouz,

car nous voulons emprunter

à mon compagnon Joseph fils de Chiméon.

Et après qu’ils l’ont écrit et signé pour lui, et puisque le nom du créancier est identique à celui de l’emprunteur,

il le saisit, c’est-à-dire qu’il prend l’acte et l’utilise comme preuve qu’il est le créancier,

et lui dit — au second Joseph fils de Chiméon :

donne-moi les cent zouz que tu m’as empruntés, et voici l’acte signé par les témoins.

C’est pourquoi le tana de notre Michna considère qu’ils ne peuvent pas produire l’un contre l’autre un acte de dette.

Mais

le tana extérieur considère que

on ne rédige pas d’acte pour l’emprunteur tant que le créancier n’est pas avec lui ; et puisque l’emprunteur et le créancier étaient ensemble lors de la rédaction de l’acte de dette, cela signifie qu’ils ne se méfient pas l’un de l’autre, et l’on ne craint pas une fraude ; on ne craint pas non plus une chute. C’est pourquoi ce tana considère qu’ils peuvent recouvrer l’acte de dette des deux Joseph fils de Chiméon, qu’ils produisent l’un contre l’autre.

Nous avons appris dans la Michna :

si l’on trouve parmi les actes de l’un d’eux son acte, à lui, de Joseph fils de Chiméon, acquitté — deux Joseph fils de Chiméon qui ont emprunté à un seul homme, et chacun lui a remis un acte de prêt ; le créancier trouve en sa possession une quittance dans laquelle il était écrit que l’acte de Joseph fils de Chiméon était acquitté —

les actes des deux sont acquittés, et il ne peut recouvrer auprès d’eux, puisqu’il possède une quittance indiquant que Joseph fils de Chiméon a acquitté la dette.

Et bien que nous ayons appris dans Baba Metsia [20b] qu’une quittance trouvée entre les mains du créancier, et non entre les mains de l’emprunteur, ne constitue pas une preuve pour libérer l’emprunteur, la Guemara y a expliqué que, dans notre Michna, il s’agit d’un cas où l’acte de prêt se trouve parmi les actes déchirés et acquittés du créancier ; c’est pourquoi l’on s’appuie sur la quittance pour libérer l’emprunteur.

Et nous précisons :

la raison est que l’on a trouvé entre les mains du créancier une quittance indiquant que l’acte de Joseph fils de Chiméon était acquitté ;

mais si l’on n’a pas trouvé de quittance entre les mains du créancier —

peut le créancier

pouvoir

produire, c’est-à-dire recouvrer la dette auprès de Joseph fils de Chiméon.

Et nous objectons :

mais nous avons pourtant appris dans notre Michna, avant cette הדין :

« et un autre ne peut pas produire contre eux —

contre l’un des deux Joseph fils de Chiméon —

un acte de dette » ; même si le créancier ne possède pas de quittance indiquant que l’acte est acquitté, il ne peut pas recouvrer l’acte de dette, puisque chacun d’eux peut prétendre : c’est l’autre Joseph fils de Chiméon qui t’a emprunté, et non moi. Ainsi

avons-nous appris !

Rabbi Yirmeya dit : ici, il s’agit

d’actes à trois générations, c’est-à-dire que les actes de dette mentionnent trois générations ; par exemple, dans l’acte de l’un il est écrit Joseph fils de Chiméon fils de Yaakov, et dans l’acte du second il est écrit Joseph fils de Chiméon fils de Yits’hak. Il y a ainsi dans l’acte de dette un signe manifeste indiquant à qui il appartient. C’est pourquoi, s’il n’a pas de quittance, il peut recouvrer les actes de dette ; mais puisqu’il possède une quittance dans laquelle il est écrit que la dette de Joseph fils de Chiméon est acquittée, la force des actes est amoindrie et ils sont présumés acquittés : chacun d’eux prétend que le sien est acquitté, et le créancier ne peut contredire aucun d’eux, puisque les actes de prêt ont été trouvés parmi ses actes déchirés et acquittés.

Et nous objectons : puisqu’il s’agit d’un cas où l’on écrit trois générations dans l’acte, la quittance aussi a donc été écrite avec trois générations, et il est clair à qui elle a été rédigée ;

regardons donc au nom de qui la quittance est écrite !

Rav Hochaya dit : il s’agit

d’actes à trois générations, c’est-à-dire que les actes de dette mentionnent trois générations,

mais non la quittance, et dans la quittance seulement deux générations sont mentionnées ; il n’est donc pas clair à qui elle a été rédigée. C’est pourquoi la force des actes est amoindrie et ils sont présumés acquittés : chacun d’eux prétend que le sien est acquitté, et le créancier ne peut contredire aucun d’eux, puisque les actes de prêt ont été trouvés parmi ses actes déchirés et acquittés.

Abayé dit : voici ce que cela signifie : la Michna parle du cas où deux Joseph fils de Chiméon ont prêté à un homme ; ils étaient les créanciers et non les emprunteurs. Dans ce cas, ils peuvent recouvrer la dette, comme cela a été expliqué dans la Guemara plus haut : ils peuvent produire un acte de dette contre d’autres, et l’on ne craint pas que l’acte de dette détenu par l’un soit tombé des mains de l’autre Joseph fils de Chiméon.

Et voici comment il faut expliquer les paroles de la Michna :

si l’on trouve

chez l’emprunteur, parmi ses actes, une quittance dans laquelle il est écrit que

l’acte de Joseph fils de Chiméon contre moi —

à qui je suis redevable —

est acquitté — et il possédait un acte de dette auprès des deux Joseph fils de Chiméon —

les actes

de la dette de

tous deux sont acquittés, car leur présomption a été amoindrie par cette quittance, et le détenteur de l’acte est désavantagé ; lorsque chacun d’eux produit l’acte de dette, il lui dit : voici sa quittance.

Et s’ils ont rédigé entre eux un acte d’autorisation, donnant à chacun le droit de recouvrer les dettes des deux, l’emprunteur doit leur payer un seul acte, puisqu’il reconnaît n’avoir acquitté qu’un seul acte.

Cependant, si l’emprunteur prétend avoir acquitté les deux dettes et que la quittance a été rédigée de manière générale pour les deux, il n’est pas tenu de leur payer, même s’ils ont rédigé une autorisation mutuelle. Mais s’il reconnaît avoir emprunté deux prêts et n’en avoir acquitté qu’un seul, bien que la force des créanciers à recouvrer chacun sa dette ait été amoindrie, puisqu’ils ont établi entre eux un acte d’autorisation, ils peuvent recouvrer auprès de l’emprunteur un acte au moyen de cette autorisation.

Nous avons appris dans la Michna :

que feront-ils les deux [hommes nommés] Yossef ben Chim'on au sujet d'un acte de prêt ou de vente, afin qu'ils ne les échangent pas entre eux ?

qu'ils écrivent trois générations,

qu'ils écrivent dans l'acte trois générations, par exemple : Yossef ben Chim'on ben Yaakov, afin qu'il y ait dans l'acte une marque permettant de savoir pour qui il a été écrit,

et s'ils avaient trois générations, c'est-à-dire que les noms des trois générations étaient identiques,

qu'ils écrivent un signe,

par exemple : Yossef ben Chim'on le grand, ou Yossef ben Chim'on le noir,

et s'ils étaient distingués par des signes, c'est-à-dire que leurs signes étaient identiques — si l'un d'eux était un

koen,

qu'ils écrivent dans l'acte qu'il est

koen.

Un tanna a enseigné

dans une baraïta :

si tous deux étaient identiques dans les trois générations ainsi que dans leurs signes, et qu'en outre ils étaient tous deux

koanim —

qu'ils écrivent dans l'acte quatre

générations, par exemple : Yossef ben Chim'on ben Yaakov ben Its'hak ; de cette manière, assurément, les noms de leurs pères ne seront pas identiques.

Michna :

Celui qui dit à son fils, au moment de sa mort :

un acte de dette qui se trouve

parmi mes actes

est

acquitté, et je ne sais pas lequel c'est, le débiteur m'a fait confiance et je ne lui ai pas rendu son acte de dette, et je ne veux pas être puni pour cela ,

afin qu'on ne lui réclame pas à tort au moyen de celui-ci.

tous les actes sont acquittés, car tout débiteur peut prétendre que son acte est acquitté, et le créancier ne peut réclamer que ceux dont les débiteurs disent qu'ils ne les ont pas encore acquittés .

Et si celui qui a dit à son fils qu'un acte de dette parmi ses actes était acquitté,

il s'en trouve deux chez l'un d'eux, c'est-à-dire qu'il se trouve chez lui deux actes concernant un seul débiteur, qui lui avait emprunté deux prêts.

Le plus grand, l'acte dont la somme est la plus élevée, est présumé

acquitté, et le plus petit ne l'est pas, puisqu'il n'a dit que d'un seul acte qu'il était acquitté .

Guemara :

Rava a dit :

celui qui dit à son prochain :

« Un acte que j'ai entre tes mains, qui est

acquitté » — et il détient deux actes, l'acte dont le montant est

le plus grand

plus élevé est

acquitté, et le plus petit ne l'est pas, car il n'a reconnu qu'un seul acte comme étant acquitté.

Et s'il lui a dit :

« Une dette que j'ai entre tes mains » qui est

acquittée, cela signifie la dette entière, même si elle est répartie entre plusieurs actes ; c'est pourquoi

tous les actes sont acquittés.

Ravina dit à Rava : « Désormais, disons aussi concernant une vente que, s'il écrit dans l'acte de vente :

« Mon champ t'est vendu » —

le grand champ

qui lui appartient lui est

vendu, et s'il lui écrit :

« Un champ que je possède t'est vendu », l'expression « champ » incluant tous les champs, comme « un champ rouge » [Beréchit 32, 4] —

tous ses champs lui sont vendus !

Or la loi n'est pas ainsi.

Et nous répondons : il faut distinguer entre un prêt et une vente, car, dans le cas d'un prêt, l'acte du prêt se trouve entre les mains du prêteur, tandis que, dans le cas d'une vente, l'acte de vente se trouve entre les mains de l'acheteur. C'est pourquoi

là-bas, dans le cas d'une vente,

dans la vente,

la main de l'acheteur, qui est

le détenteur de l'acte, est inférieure, et il ne peut recevoir par l'acte que le minimum. Il n'en va pas de même dans le cas d'un prêt : les actes se trouvent entre les mains du prêteur ; la main du prêteur est inférieure, et s'il a dit que l'un des actes était acquitté, il ne peut réclamer que l'acte dont le montant est le plus petit des deux.

Michna :

Celui qui prête à son prochain par l'intermédiaire d'une caution,

qui a accepté sur lui la responsabilité du prêt,

ne se fera pas payer par la caution, le prêteur n'est pas autorisé à se faire payer par la caution avant d'avoir assigné le débiteur en justice et que le tribunal rabbinique l'ait condamné à payer ; ce n'est que si le débiteur n'a pas de quoi payer qu'il assignera la caution et se fera payer par elle.

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