Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 172b (קעב:) — le Talmud en français

Baba Batra 172b (בבא בתרא קעב:): Rav Huna dit : le libellé « de toi » inscrit sur le document — il inclut toute personne, et sa signification est « a emprunté » même du chef de l'exil — depuis le…

Texte original — Baba Batra 172b (קעב:)

אמר רב הונא

: הלשון

"ממך"

הכתובה בשטר - הרי היא כוללת כל אדם, ומשמעותה שלוה

אפילו מריש גלותא

מראש הגולה,

ואפילו משבור מלכא.

ויש לחשוש שמא ראש הגולה או אדם אחר הלווהו ונפל ממנו ומצאו זה.

אמר ליה רב חסדא לרבה: פוק עיין בה,

צא ובדוק בהלכה זו,

דלאורתא בעי לה

שבערב ישאל אותה

רב הונא מינך

ממך מה דעתך בענין זה.

נפק, דק ואשכח,

יצא רבה ודקדק בהלכה ומצא ברייתא זו,

דתניא

:

גט שיש עליו עדים ואין בו זמן,

הרי הוא אחד משלשת סוגי הגיטין הפסולים מדרבנן, ואם נשאת לאחר בגט זה הולד כשר, כמבואר בגיטין [פו א].

אבא שאול אומר: אם כתוב בו "גרשתיה היום"

-

כשר

הגט.

אלמא,

משמע מהברייתא, שלשון

"היום"

-

ההוא יומא דנפיק ביה משמע,

משמעותו אותו יום שיצא הגט בבית דין מתחת ידו לידי האשה להתגרש בו, ונחשב כזמן גמור.

הכא נמי

אותו דבר כאן, לשון

"ממך"

-

מההוא גברא דנפיק מתותי ידיה משמע,

משמעותו מאותו אדם שהשטר יוצא מתחת ידו, שהרי בית דין רואים שהשטר בידו, והרי זה כאילו נכתב בשטר שם המלוה, ולא צריך שיהיה כתוב בשטר לשון יותר מפורשת מזו.

אמר ליה אביי

לרבה:

ודלמא

ושמא

אבא שאול

שהכשיר גט שלא כתוב בו תאריך אלא לשון "היום", אין טעמו אלא משום שאינו מצריך שיכתבו תאריך בגט, כי שמא

כרבי אליעזר סבירא ליה, דאמר: עדי מסירה

שראו את מסירת הגט לאשה

כרתי

הם הכורתים ומקיימים את הגט, ולכן הגט כשר גם אם לא כתוב בו תאריך.

ומה שמצריך אבא שאול שיכתבו בגט לשון "היום", אינו משום שסובר שצריך תאריך בגט, אלא משום שסובר כי צריך שיהיה מוכח מהגט שמתכוון לגרשה מיד כשמקבלת את הגט, שאם לא כתב בגט תאריך כלל, לא מוכח מהגט שמגרשה מיד, ויש לחשוש שמא מגרשה בגט זה רק אחרי שיעבור שנה או שנתים מיום שקיבלה את הגט, לכן מצריך אבא שאול שיכתבו בגט לכל הפחות לשון "היום" שמשמעותו שמגרשה מיד כשמקבלת את הגט.

אבל הכא

כאן בשטר הלואה שצריך לפרש בשטר ממי לוה, שמא אין סומכים על לשון שאינו מפורש ממי לוה, כי

ליחוש

יש לחשוש

לנפילה!

שמא נפל השטר מאדם אחר, ומצאו זה המחזיק בשטר, וכדברי רב הונא.

אמר ליה

רבה לאביי:

לנפילה

של השטר מיד המלוה

לא חיישינן,

ולכן סומכים גם על לשון "ממך" הכתוב בשטר, שההלואה היתה ממנו .

ומנא תימרא

ומנין אתה מוכיח

דלא חיישינן לנפילה?

דתנן

במשנתינו:

שנים שהיו בעיר אחת, שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון

-

אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה,

משום שלא ברור מהשטר מי הוא המלוה ומי הוא הלוה,

ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב,

שהרי כל אחד מהם יכול לטעון שלא הוא לווה אלא חבירו.

ומדויק מכאן כי

הא הם על אחרים

-

יכולין

להוציא שטר חוב, שאם יש לאחד מהם שטר חוב על אחר יכול הוא לגבות ממנו.

ולכאורה קשה

ואמאי

יכולים הם להוציא שטר חוב על אחרים?

ליחוש לנפילה!

שמא יוסף בן שמעון השני היה המלוה ונפל מידו ומצאו יוסף בן שמעון זה.

אלא לאו, שמע מינה

מהמשנה, שהמוחזק בשטר יכול לגבות את החוב מאדם אחר הכתוב בשטר, ואף על פי שהשטר אינו מוכיח איזה יוסף בן שמעון הוא המלוה, כי

לנפילה לא חיישינן,

הוא הדין אם כתוב בשטר לשון "לויתי ממך" לא חוששים שמא ההלואה שבשטר היתה מאדם אחר והשטר נפל ממנו ומצאו זה.

ואביי,

מה הוא עונה על כך?

לדעתו יש לחלק, שבמשנה כל החשש הוא רק

לנפילה דחד

שמא נפל מאחד שיש לו אותו שם כמו זה המחזיק עכשיו בשטר, וזה המחזיק בשטר מצא בדיוק שטר שיש בו שם כמו שלו, לזה

לא חיישינן. אבל לנפילה דרבים

כגון שטר שכתוב בו "לוויתי ממך", שיכול היה ליפול מכל אדם ולהגיע לידי כל אדם, בזה ודאי

חיישינן,

ולא גובים בשטר זה.

Traduction française

Rav Huna dit :

le libellé

« de toi »

inscrit sur le document — il inclut toute personne, et sa signification est « a emprunté »

même du chef de l'exil —

depuis le chef de l'exil,

et même du trésor du roi.

et l'on craint que peut‑être le chef de l'exil ou un autre homme ait été le prêteur, et qu'il en soit tombé et que celui‑ci l'ait trouvé.

Rav Ḥisda dit à Rabba : va l'examiner,

va et vérifie cette halakha,

ce n'est pas nécessaire maintenant

parce qu'on lui demandera cela le soir,

Rav Huna, de toi

quelle est ton opinion à ce sujet.

Il sortit, examina et oublia,

Rabba sortit, examina la halakha et trouva cette baraïta

car il est enseigné :

Un get sur lequel figurent des témoins et qui n'a pas de date,

c'est l'un des trois types de gittin invalidés par les Rabbanan ; et si elle a épousé un autre avec ce get l'enfant est légitime, comme il est expliqué dans Gittin [folio].

Aba Saul dit : si y est écrit « je l'ai divorcée aujourd'hui »

il est valable

le get.

Ainsi,

il ressort de la baraïta que la formule

« aujourd'hui »

le jour même où il sortit de sa main est ce qui est signifié,

ce qui signifie le jour même où le get sortit du Beit Din de sous sa main pour être remis à la femme afin qu'elle divorce par lui, et il est considéré comme un temps achevé.

Ici aussi,

la même chose ici, la formule

« de toi »

du même homme dont le document sortit de sous sa main est signifiée,

ce qui signifie de cet homme même d'où le document sort de sous sa main, car le Beit Din voit que le document est en sa main, et cela revient à ce que le nom du prêteur soit écrit sur le document, et il n'est pas nécessaire que le document comporte une tournure plus explicite que celle‑ci.

Abaye lui dit

à Rabba :

et peut‑être

ou bien

Aba Saul

que ce qui rend valable un get où il n'est pas écrit de date mais seulement la formule « aujourd'hui » n'est pas que l'on dispense d'écrire une date dans le get, mais parce que peut‑être

selon Rabbi Eliezer il tient, qui dit : les témoins de remise

qui virent la remise du get à la femme

sont les korettim

— ce sont les korettim et ils maintiennent le get, et donc le get est valable même s'il n'a pas de date.

et ce que requiert Aba Saul qu'on écrive au get la formule « aujourd'hui » n'est pas parce qu'il tient qu'un get exige une date, mais parce qu'il exige que le get démontre qu'il a pour intention de la répudier immédiatement lorsqu'elle reçoit le get ; car si l'on n'inscrivait aucune date dans le get, rien ne prouverait qu'il l'a voulu répudier sur le champ, et on craindrait qu'on la répudie par ce get seulement après un an ou deux à compter du jour où elle l'a reçu ; c'est pourquoi Aba Saul exige qu'on écrive au moins la formule « aujourd'hui », dont le sens est « qu'il la répudie immédiatement lorsqu'elle reçoit le get ».

Mais ici

dans le document de prêt il faut interpréter de qui il est emprunté, car on ne se fie pas à une formulation qui n'indique pas clairement de qui est le prêt, car

on craint

il y a lieu de craindre

la chute !

que le document ait été tombé d'une autre personne et qu'il ait été trouvé chez celui‑ci, ainsi que l'avait dit Rav Huna.

Il lui répondit

Rabba à Abaye :

à propos de la chute

du titre venant immédiatement du prêteur

nous ne craignons pas,

et c'est pourquoi on se fie aussi à la formule « de toi » inscrite sur le document, que le prêt provînt de lui.

D'où le prouves‑tu

et d'où tires‑tu la preuve

que nous ne craignons pas la chute ?

Il a été enseigné

dans notre Mishna :

Deux qui vivaient dans la même ville, l'un appelé Yosef ben Shimon et l'autre appelé Yosef ben Shimon

ne peuvent pas émettre l'un contre l'autre un titre de dette,

parce que du titre il ne ressort pas qui est le prêteur et qui est l'emprunteur,

et quelqu'un d'autre ne peut non plus émettre contre eux un titre de dette,

car chacun pourrait prétendre que ce n'est pas lui l'emprunteur mais son compagnon.

On précise d'ici que

eux‑mêmes envers d'autres

peuvent

émettre un titre de dette ; car si l'un d'eux a un titre de dette contre un tiers, il peut recouvrer auprès de celui‑ci.

Et cela paraît difficile :

pourquoi donc

pourraient‑ils émettre un titre de dette contre d'autres ?

Craindre la chute !

car peut‑être le second Yosef ben Shimon était le prêteur et le titre est tombé de sa main et a été trouvé chez ce Yosef ben Shimon‑ci.

Mais non,

tu apprends de la Mishna que celui qui détient le titre peut recouvrer la dette d'un autre inscrit sur le titre, et même si le titre ne prouve pas lequel des Yosef ben Shimon est le prêteur, car

nous ne craignons pas la chute,

il en va de même si le document porte la formule « je t'ai prêté » : on ne craint pas que le prêt consigné dans le document ait été fait par un autre homme et que le titre soit tombé de lui et ait été trouvé chez celui‑ci.

Et Abaye,

quelle réponse donne‑t‑il à cela ?

Selon lui il faut faire une distinction : dans la Mishna toute la crainte porte seulement sur

la chute d'un seul,

par exemple qu'il soit tombé d'un homme qui porte le même nom que celui qui tient maintenant le titre, et celui qui tient le titre trouva précisément un titre où figure un nom identique au sien — pour cela

nous ne craignons pas. Mais pour la chute de plusieurs,

par exemple un document écrit « je t'ai prêté [de toi] », qui aurait pu tomber de n'importe quelle personne et parvenir aux mains de n'importe quel homme, pour cela certes

nous craignons,

et l'on ne recouvre pas sur ce titre.

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