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Baba Batra 169b (קסט:) — le Talmud en français

Baba Batra 169b (בבא בתרא קסט:): Il leur dit : Rav Pappa [ou Rav Achi] : Il n’y a pas de preuve à partir d’ici, car en règle générale on rédige un reçu. Mais ici, voici la raison pour laquelle on ne…

Texte original — Baba Batra 169b (קסט:)

אמר להו

רב פפא [או רב אשי]: אין מכאן ראיה, כי לעולם

בעלמא כותבין שובר. והכא, היינו טעמא

שאין כותבים אחריות בשטר השני, משום שהשובר לא יועיל.

דדלמא אזיל בעל חוב וטריף מיניה דלוקח,

שמא הבעל חוב [הנגזל] יטרוף מהלוקח הזה שטוען שאבד שטרו,

ואזיל איהו וטריף לקוחות,

ולאחר מכן הוא ילך ויטרוף מהלקוחות של המוכר שלו ולא מהמוכר עצמו.

ושובר גבי לקוחות, ליכא.

השובר הרי נמצא בידי המוכר ולא בידי הלקוחות, ונמצא, שלמרות השובר, עדיין קיים החשש שמא יטרוף פעמיים משני לקוחות של המוכר.

ומקשינן:

סוף סוף,

הרי ה

לקוחות

הללו שטרפו מהם שדותיהם,

לאו אמרי דארעא הדרי!?

וכי הם אינם חוזרים למוכר, בעל הקרקע, לתבוע ממנו את דמי השדות ששילמו? ואם כן, יוכל המוכר להציג לפניהם את השובר, ויתברר שהוא טרף פעמיים שלא כדין!?

ומתרצינן: מכל מקום,

אדהכי והכי,

בינתיים עד שהלקוחות יבאו אל המוכר,

שמיט ואכיל פירי.

הוא יאכל מהפירות של השדה שטרף שלא כדין, ו"קשה גזל הנאכל" להוציאו מיד הגזלן.

אי נמי,

יש לחשוש,

ללוקח שלא באחריות.

שמא אותו לוקח שטרפו ממנו פעם שניה קנה את השדה מהמוכר בלי אחריות, והוא לא ילך בכלל למוכר לתבוע את דמיה שהרי אין לו אחריות עליה, ונמצא מפסיד את שדהו שלא כדין.

ומקשינן:

אי הכי, שטרי הלואה נמי!?

האיך אמר רב פפא שבעלמא כותבים שובר באופן שהמלוה טוען שאיבד את שטרו, ואנו מחייבים את הלוה לשלם על סמך השובר שבידו, והרי גם שם נחשוש שמא המלוה לא איבד את שטרו והוא ילך ישר לאחד מהלקוחות של הלוה ויטרוף ממנו, שהרי השובר נמצא אצל הלוה והוא אינו יודע ממנו? ומבארת הגמרא:

התם,

בשטרי הלואה,

דזוזי מסיק,

שהמלוה תובע מהלוה כסף, הרי כשהוא בא לטרוף מהלקוחות שלו הם אינם ממהרים ליתן להם את קרקעותיהם, כי

אמרי,

הם סבורים,

פייסיה בעל חוב בזוזי,

מן הסתם הלוה כבר שילם לו בינתיים את החוב. לכן, הם הולכים קודם אל הלוה, לברר אם הוא אכן לא שילם למלוה, ואז מתברר להם שיש לו שובר, ושהחוב הזה כבר נפרע, ולכן ניתן לכתוב שובר בשטר הלואה. אבל

הכא,

באותו לוקח שטרפו לו את שדהו,

דארעא מסיק,

שהוא תובע מהמוכר שלו שיתן לו שדה אחרת במקומה, הרי כשהוא בא ללקוחות של המוכר הם אינם מתמהמהים ליתן לו את קרקעותיהם, כי

מידע ידעי דמאן דמסיק ארעא, בזוזי לא מפייס.

הם יודעים שהמוכר עדיין לא שילם לו, כי בדרך כלל, מי שתובע קרקע מהשני, אינו ממהר להתפשר לקבל כסף במקום הקרקע עד שהוא יהיה בטוח שהשני לא יוכל לתת לו קרקע, ובינתיים הוא יאכל מהפירות שלהם. לכן לא כותבים לו אחריות בשטר השני.

אמר מר: חוץ מן האחריות שבו

.

ודנה הגמרא:

היכי כתבינן?

כיצד כותבים נוסח של שטר בלי אחריות?

ומבארת הגמרא:

אמר רב נחמן: דכתבי הכי: שטרא דנן, דלא למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי

[השטר הזה לא נכתב כדי שיוכל הלוקח לגבות בו, לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין של המוכר]

אלא כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוקח!

כל מטרתו היא, שהשדה תישאר בידי הלוקח, ולא יוכל המוכר להתכחש שלא מכר לו אותה.

אמר רפרם:

זאת אומרת,

מדברי רב נחמן למדנו: שטר שלא נכתב בו "

אחריות", טעות סופר הוא.

אנו אומרים שהסופר אשר כתב את השטר הוא שטעה ולא כתב את דבר האחריות, והרי זה כאילו נכתבה האחריות, כי אין אדם קונה שדה בלי לקבל עליה אחריות.

שהרי רב נחמן אמר

טעמא דכתב ליה הכי,

שרק בגלל שהמוכר כתב לו בפירוש על השטר השני שאין בו אחריות.

הא לא כתב ליה הכי, גבי

. אבל אם לא היה כותב זאת במפורש, היה דינו כשטר שיש בו אחריות לגבות מנכסי המוכר במקרה שיטרפו ממנו את השדה.

רב אשי אמר: אחריות

-

לאו טעות סופר הוא!

אלא צריך לכתוב במפורש בשטר שאין בו אחריות.

ומאי

"

חוץ מאחריות שבו

"?

דלא כתיב ביה אחריות.

שלא כותבים בשטר את האחריות, וממילא אין בו אחריות, ולא כדברי רב נחמן שצריך לכתוב בפירוש שאין בו אחריות.

ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי לההוא גברא,

מעשה באשה שנתנה כסף לאדם אחד

למיזבן לה ארעא

כדי שיקנה לה שדה.

אזל, זבן לה.

הלך אותו אדם וקנה לה שדה שלא באחריות, שהמוכר אינו אחראי לשלם לה אם יטרפו לה את השדה.

אתיא לקמיה דרב נחמן.

באה האשה לפני רב נחמן, לטעון על אותו אדם על שקנה לה את השדה שלא באחריות.

אמר ליה

רב נחמן לאותו אדם: יכולה היא לטעון "

לתקוני שדרתיך, ולא לעוותי".

היא שלחה אותך כדי להועיל לה, ואילו אתה קילקלת בשליחותך!

לכן,

זיל זבנה מיניה,

לך אתה וקנה מהמוכר את השדה

שלא באחריות,

כלומר כתוב את השטר מכר על שמך,

והדר זבנה ניהלה,

ואחר כך מכור את השדה לאשה

באחריות

.

שנינו בברייתא:

רבן שמעון בן גמליאל אומר: הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו את השטר

, חזרה מתנתו.

וחכמים אומרים: מתנתו קיימת

.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל שחזרה מתנתו?

ומבארת הגמרא:

אמר רב אסי

: כי

נעשה כאומר לו

הנותן:

שדה זו נתונה לך

רק

כל זמן שהשטר

עדיין

בידך,

ומיד שהחזיר לו את השטר נתבטלה המתנה.

מתקיף לה רבה: אי הכי, נגנב או אבד

השטר מיד המקבל,

נמי,

האם גם כאן נאמר שהמתנה בטלה!?

ומבארת הגמרא:

אלא, אמר רבה: ב

"

אותיות נקנות במסירה

",

קמיפלגי.

האם אדם יכול להקנות את זכויותיו האמורות בשטר על ידי מסירת השטר בלבד, או שמא צריך לזה קנין נוסף, בזה נחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבנן:

רבן שמעון בן גמליאל סבר: אותיות נקנות במסירה.

ולכן כאשר מקבל המתנה מחזיר את השטר לנותן הוא מקנה לו בכך את המתנה בחזרה.

ורבנן סברי: אין אותיות נקנות במסירה.

שנתינת השטר אינה מהוה קנין על המתנה, ולכן המתנה עדיין קיימת.

תנו רבנן: הבא לידון בשטר ובחזקה,

אדם שבא להתגונן כנגד מי שמערער על בעלותו בשדה, והוא טוען לו שקניתי ממך את השדה ועדיין שטר המכירה בידי, וגם יש לי עדי חזקה,

נידון בשטר, דברי רבי

.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: נידון

בחזקה.

והגמרא תיכף תבאר את מחלוקתם באופנים שונים.

ודנה הגמרא:

במאי קמיפלגי?

ומבארת הגמרא:

כי אתא רב דימי אמר: באותיות נקנות במסירה קא מיפלגי.

מדובר באופן שהמחזיק בשדה טוען שהוא קנה את השדה משמעון, שקנאה מלוי, ושמעון לא כתב לו שטר חדש אלא מסר לו את השטר שקיבל מלוי.

Traduction française

Il leur dit :

Rav Pappa [ou Rav Achi] : Il n’y a pas de preuve à partir d’ici, car en règle générale

on rédige un reçu. Mais ici, voici la raison

pour laquelle on ne rédige pas de garantie dans le second acte : c’est parce que le reçu ne serait d’aucune utilité.

Car peut-être le créancier ira-t-il exproprier le bien de l’acheteur,

peut-être le créancier [spolié] expropriera-t-il ce bien à cet acheteur qui prétend avoir perdu son acte,

et lui ira exproprier les biens des acquéreurs,

puis il ira exproprier les biens des acquéreurs de son propre vendeur, et non ceux du vendeur lui-même.

Or, de reçu auprès des acquéreurs, il n’y en a pas.

Le reçu se trouve en effet entre les mains du vendeur, et non entre celles des acquéreurs ; il subsiste donc, malgré le reçu, la crainte qu’il n’exproprie deux fois les biens de deux acquéreurs du vendeur.

Et l’on objecte :

En fin de compte,

ces

acquéreurs

dont les champs ont été expropriés,

ne disent-ils pas que les biens-fonds leur reviennent ?

Ne retournent-ils pas chez le vendeur, propriétaire du bien-fonds, pour lui réclamer l’argent des champs qu’ils ont payés ? Dans ce cas, le vendeur pourra leur présenter le reçu, et il s’avérera qu’il a exproprié deux fois, sans droit !?

Et l’on répond : En tout état de cause,

entre-temps,

en attendant que les acquéreurs viennent chez le vendeur,

il saisira les fruits et les consommera.

Il consommera les fruits du champ qu’il a exproprié sans droit ; or, « difficile est le vol consommé » à retirer des mains du spoliateur.

Ou bien,

il faut craindre

le cas d’un acquéreur sans garantie.

Peut-être cet acquéreur dont le champ a été exproprié une seconde fois a-t-il acheté le champ au vendeur sans garantie ; il n’ira donc pas du tout chez le vendeur lui réclamer son argent, puisqu’il n’a aucune garantie sur ce champ, et il se trouvera avoir perdu son champ sans droit.

Et l’on objecte :

Dans ce cas, les actes de prêt aussi !?

Comment Rav Pappa a-t-il dit qu’en règle générale on rédige un reçu lorsque le prêteur prétend avoir perdu son acte, et que nous obligeons l’emprunteur à payer sur la foi du reçu qu’il détient ? Là aussi, ne craindrons-nous pas que le prêteur n’ait pas perdu son acte et qu’il aille directement chez l’un des acquéreurs de l’emprunteur pour l’exproprier, puisque le reçu se trouve chez l’emprunteur, qui n’en a pas connaissance ? Et la Guemara explique :

Là-bas,

dans les actes de prêt,

il réclame de l’argent,

le prêteur réclamant de l’argent à l’emprunteur ; aussi, lorsqu’il vient exproprier les biens de ses acquéreurs, ceux-ci ne s’empressent-ils pas de lui remettre leurs biens-fonds, car

ils disent

ils pensent :

le créancier l’a apaisé avec de l’argent,

l’emprunteur lui a vraisemblablement déjà payé sa dette entre-temps. Ils vont donc d’abord chez l’emprunteur vérifier qu’il n’a effectivement pas payé le prêteur ; ils découvrent alors qu’il détient un reçu et que cette dette a déjà été acquittée. C’est pourquoi il est possible de rédiger un reçu dans le cas d’un acte de prêt. Mais

ici,

dans le cas de cet acquéreur dont le champ a été exproprié,

il réclame un bien-fonds,

il réclame à son vendeur qu’il lui donne un autre champ en remplacement ; aussi, lorsqu’il vient chez les acquéreurs du vendeur, ceux-ci ne tardent pas à lui remettre leurs biens-fonds, car

ils savent que celui qui réclame un bien-fonds ne se laisse pas apaiser avec de l’argent.

Ils savent que le vendeur ne lui a pas encore payé son dû, car, généralement, celui qui réclame un bien-fonds à autrui ne se hâte pas d’accepter de l’argent à la place du bien-fonds avant d’être certain que l’autre ne pourra pas lui donner de bien-fonds, et entre-temps il consommera leurs fruits. C’est pourquoi on ne rédige pas de garantie dans le second acte.

Le Maître a dit : à l’exception de la garantie qu’il contient.

Et la Guemara examine :

Comment le rédige-t-on ?

Comment rédige-t-on la formulation d’un acte sans garantie ?

Et la Guemara explique :

Rav Na’hman dit : On écrit ainsi : « Notre acte, qui ne doit pas servir à recouvrer [la dette], ni sur des biens hypothéqués ni sur des biens libres » [

cet acte n’a pas été rédigé afin que l’acquéreur puisse recouvrer au moyen de celui-ci, ni sur les biens hypothéqués ni sur les biens libres du vendeur

mais seulement afin que le bien-fonds demeure entre les mains de l’acquéreur ! ]]

Son seul objectif est que le champ reste entre les mains de l’acquéreur et que le vendeur ne puisse pas nier le lui avoir vendu.

Rafram dit :

Cela veut dire

que nous avons appris des paroles de Rav Na’hman que, lorsqu’un acte n’a pas été rédigé avec une

« garantie », c’est une erreur du scribe.

Nous considérons que le scribe qui a rédigé l’acte s’est trompé et n’a pas écrit la clause de garantie ; c’est comme si la garantie avait été écrite, car personne n’achète un champ sans recevoir de garantie à son sujet.

En effet, Rav Na’hman a dit :

La raison pour laquelle il lui a écrit ainsi,

c’est uniquement parce que le vendeur lui a explicitement écrit dans le second acte qu’il ne comportait pas de garantie.

S’il ne lui avait pas écrit ainsi, il recouvre.

Mais s’il ne l’avait pas écrit explicitement, l’acte aurait le statut d’un acte comportant une garantie, permettant de recouvrer sur les biens du vendeur au cas où le champ lui serait exproprié.

Rav Achi dit : La garantie

n’est pas une erreur du scribe !

Il faut au contraire écrire explicitement dans l’acte qu’il ne comporte pas de garantie.

Et que signifie «

à l’exception de la garantie qu’il contient » ?

C’est qu’il n’y est pas écrit de garantie.

On n’écrit pas la garantie dans l’acte et, de ce fait, il ne comporte pas de garantie, contrairement à l’avis de Rav Na’hman, selon lequel il faut écrire explicitement qu’il ne comporte pas de garantie.

Une femme donna de l’argent à un homme,

une femme donna de l’argent à un homme,

pour qu’il lui achète un bien-fonds

afin qu’il lui achète un champ.

Il alla et le lui acheta.

Cet homme alla lui acheter un champ sans garantie : le vendeur n’était pas tenu de lui payer une compensation si le champ lui était exproprié.

Elle vint devant Rav Na’hman.

La femme vint devant Rav Na’hman pour se plaindre de cet homme, qui lui avait acheté le champ sans garantie.

Il lui dit

Rav Na’hman dit à cet homme : elle peut te dire : «

Je t’ai envoyé pour améliorer ma situation, et non pour la détériorer. »

Elle t’a envoyé pour lui être utile, tandis que toi, tu as compromis sa mission !

C’est pourquoi,

va, achète-le de lui

: va acheter le champ au vendeur

sans garantie,

c’est-à-dire rédige l’acte de vente à ton nom,

puis revends-le-lui,

et ensuite vends le champ à la femme

avec garantie.

Nous avons enseigné dans une baraïta :

Rabban Chimon ben Gamaliel dit : Celui qui donne un cadeau à son prochain et lui rend l’acte

rétracte son cadeau.

Et les Sages disent : son cadeau subsiste.

Et la Guemara examine :

Quelle est la raison de Rabban Chimon ben Gamaliel, pour qui son cadeau est rétracté ?

Et la Guemara explique :

Rav Assi dit :

car

c’est comme s’il lui disait

le donateur :

« Ce champ t’est donné »

seulement

tant que l’acte

est encore

entre tes mains,

et dès qu’il lui a rendu l’acte, le cadeau a été annulé.

Rabba lui objecte : Dans ce cas, s’il a été volé ou perdu

par le bénéficiaire,

également,

dirons-nous que le cadeau est annulé ici aussi !?

Et la Guemara explique :

Mais, dit Rabba : c’est au sujet de la

cession des droits incorporés dans un acte par sa remise

qu’ils sont en désaccord.

La question est de savoir si une personne peut céder les droits mentionnés dans un acte par la seule remise de l’acte, ou si une acquisition supplémentaire est nécessaire ; c’est sur ce point que Rabban Chimon ben Gamaliel et les Sages sont en désaccord :

Rabban Chimon ben Gamaliel estime : les droits incorporés dans un acte sont acquis par sa remise.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire rend l’acte au donateur, il lui recède par là même le cadeau.

Et les Sages estiment : les droits incorporés dans un acte ne sont pas acquis par sa remise.

La remise de l’acte ne constitue donc pas une acquisition du cadeau, et le cadeau subsiste.

Les Sages ont enseigné : Celui qui vient plaider avec un acte et une possession,

un homme qui vient se défendre contre celui qui conteste sa propriété d’un champ, et qui lui dit : « J’ai acheté le champ de toi ; l’acte de vente est encore entre mes mains, et j’ai également des témoins de possession »,

est jugé selon l’acte, telles sont les paroles de Rabbi.

Rabban Chimon ben Gamaliel dit :

il est jugé

selon la possession.

La Guemara expliquera aussitôt leur désaccord de différentes manières.

Et la Guemara examine :

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

Et la Guemara explique :

Lorsque Rav Dimi vint, il dit : Ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir si les droits incorporés dans un acte sont acquis par sa remise.

Il s’agit du cas où celui qui possède le champ soutient l’avoir acheté de Chimon, lequel l’avait acheté de Lévi, et où Chimon ne lui a pas rédigé un nouvel acte, mais lui a remis l’acte qu’il avait reçu de Lévi.

Mots de ce daf dans le dictionnaire