Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 169a (קסט.) — le Talmud en français
Baba Batra 169a (בבא בתרא קסט.): Rabban Chimon ben Gamliel dit : même les actes de vente et d’achat, on ne les rédige pas même sans garantie, car nous craignons peut-être qu’il ait revendu le champ…
Texte original — Baba Batra 169a (קסט.)
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף שטרי מקח וממכר אין כותבין
ואפילו בלי אחריות, לפי שאנו חוששים שמא הוא מכר בחזרה את השדה למוכר ולא כתב לו שטר מכירה אחר אלא החזיר לו את אותו השטר שהוא טוען שאבד, ונתבאר להלן בגמרא, שרבן שמעון בן גמליאל סובר ש"אותיות ניקנות במסירה", שמסירת השטר, היא עצמה מהוה מעשה קנין על הקנאת מה שכתוב בתוכו, ואין צורך למעשה קנין נוסף.
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: הנותן מתנה לחברו, והחזיר לו את השטר
של אותה מתנה,
חזרה מתנתו
לנותן, כי אותיות ניקנות במסירה.
וחכמים אומרים: נתינתו קיימת,
לפי שאותיות אינן ניקנות במסירה, ולא זכה הנותן על ידי חזרת השטר בלבד אלא אם כן עשה קנין גמור או שכתב לו הלוקח שטר חדש.
אמר מר
: אבל שטרי מקח וממכר כותבין,
חוץ מאחריות שבו
.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא
אין כותבין גם את האחריות?
ומבארת הגמרא:
אמר רב ספרא: לפי ש
אנו חוששים שמא בכלל לא אבד לו השטר, ו
אין כותבין שני שטרות על שדה אחת.
ואם נכתוב לו שטר נוסף רגיל עם אחריות, נמצא שיהיו בידו שני שטרות בני אחריות.
והטעם שאין כותבין שני שטרות בני אחריות על אותה שדה,
דלמא אזיל בעל חוב טריף לה להאי,
שמא יבא בעל חובו של המוכר ויטרוף ממנו את השדה,
ואזיל האי ומפיק חד,
ואז הקונה שטרפו ממנו, יוציא את שטרו האחד,
וטריף לקוחות,
יטרוף על ידו שדה אחת מהלקוחות של המוכר שקנו אותה אחריו, שהרי יש לו אחריות על השדה שלו מהמוכר,
ואמר ליה לבעל חוב,
והוא יעשה קנוניא עם הבעל חוב שטרף ממנו, ויאמר לו:
שוף לי, דאיקום בה.
המתן עוד כמה שנים ותן לי בינתיים לעמוד בשופי בשדה שאתה מבקש לטרוף ממני עד שיתיישן הדבר.
והדר, תא טירפן.
ואז תבא שוב ותטרוף ממני את השדה.
ומפיק אחרינא.
ואז הוא יוציא את השטר השני שיש לו,
והדר אזיל טריף לקוחות אחרינא,
ויטרוף שוב, שדה נוספת, מלקוחותיו של המוכר שקנו את שדותיהם אחריו.
ולכן אין כותבין בשטר השני אחריות, שאז אינו יכול לטרוף פעמיים מלקוחות המוכר.
ודנה הגמרא:
וכיון דקרעניה לשטרא דמלוה,
מאחר שבית הדין קורעים את שטר החוב של המלוה כשהוא טורף את השדה בפעם הראשונה, אם כן,
במאי הדר טריף לה!?
איך הוא יטרוף שוב מהלוקח כאשר אין בידו שטר חוב?
וכי תימא דלא קרעניה,
שמא תאמר שלא קרעו את השטר חוב בפעם הראשונה, אין זה יתכן, כי סדר גביית חוב כך הוא:
א. המלוה בא לבית הדין לתבוע את הלוה שיפרע לו את החוב. בית הדין מזמינים את הלוה לדין. ואם הוא אינו מגיע כותבים בית הדין למלוה "שטר טירפא", שזכותו לילך ולחפש אחר קרקעותיו של הלוה או אחר קרקעות שנקנו ממנו לאחר ההלואה כדי לממש את זכותו לגבות את החוב.
ב. כשהוא מוצא אותן קרקעות, הוא ניגש לבית דין של אותה עיר, ומראה להם את השטר טירפא, והם מוסרים בידו את הקרקעות ההם, וכותבים לו "שטר אדרכתא", שהוא יכול לשלוט ולדרוך על נכסיו של הלוה לגבות את חובו מהם.
ג. לאחר מכן מעריכים בית דין את הקרקע ביחס לחוב, וכותבים לו "שטר שומא", שהוא קיבל את הקרקע כאילו היא שוה כך וכך [כדי שכאשר יהיה כסף ללוה, הוא יוכל לפדות אותה בחזרה לפי אותו השווי].
והאמר רב נחמן
: כל שטר "
טירפא
"
דלא כתיב ביה,
שבית הדין לא כתבו בו "
קרעניה לשטרא דמלוה
", שקרענו את שטרו של המלוה,
לאו טירפא הוא!
כי אנו חוששים שמא הוא ילך לבית דין אחר עם השטר חוב הזה ויעשה עוד שטר טירפא.
וכל
שטר "
אדרכתא
"
דלא כתיב בה
"
קרעניה לטירפא", לאו אדרכתא הוא!
שמא על ידי השטר טירפא הוא יעשה עוד שטר אדרכתא.
וכל
שטר "
שומא
"
דלא כתיב ביה
"
קרעניה לאדרכתא", לאו שומא הוא!
שמא הוא יטרוף עוד שדות על ידי האדרכתא. הרי שקורעים את שטרו של המלוה בשעה שהוא טורף, וכיצד יתכן שיטרוף פעמיים?
ומבארת הגמרא:
לא צריכא: דקאתי מכח אבהתיה.
אין החשש מבעל חוב שמא יטרוף פעמיים, אלא שמא יבא אדם אל הלוקח ויטען על פי עדים שהשדה הזו היתה שייכת לאבותיו מאז ומעולם, והמוכר הוא שגזלה מאבותיו ומכרה לזה. ובית הדין יוציאו ממנו את השדה. והוא יחזור ויטרוף מהלקוחות של המוכר על סמך השטר האחד. ואז הוא יעשה את הקנוניא דלעיל עם הנגזל, שיתן לו לשבת עוד כמה שנים בשדה, ולאחר מכן יבא שוב עם עדים לטעון שהיא נגזלה מאבותיו ויוציאו אותה ממנו, ושוב יטרוף מהלקוחות על ידי השטר השני שבידו. ולכן אין כותבין שני שטרות על אותה שדה.
אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא: ולמה ליה למימר ליה לבעל חוב,
מדוע הקונה צריך לעשות קנוניא עם הבעל חוב [כלומר עם הנגזל] ולומר לו "
שוף לי בהאי ארעא, ואיקום בה
", שימתין לו כמה שנים!?
תיפוק ליה, דכיון דנקיט תרי שטרי, טריף והדר טריף.
הרי הוא יכול מיד באותו יום לטרוף פעמיים, על ידי שני השטרות שבידו!?
ומבארת הגמרא:
אם כן, נפישי עליה בעלי
דינין.
אם הוא יטרוף בבת אחת משני לקוחות, הוא מקומם עליו את שניהם, עד שהם יגלו את התרמית.
ודנה הגמרא בדברי הברייתא: מדוע צריך לכתוב בשטר השני "חוץ מאחריות שבו"?
ולכתוב להאי שטרא מעליא,
הלא אפשר לכתוב לזה שטוען שאבד שטרו, שטר גמור עם אחריות. ואם בגלל החשש שהוא יגבה פעמיים מהמוכר, הרי יש עצה לכך,
ולכתוב תברא למוכר,
נכתוב, במקביל, שובר למוכר, וייאמר בו "
כל שטרי דיפקון על ארעא דא
[כל שטרי המכר שיצאו על השדה הזאת]
פסולין, לבר מן דיפוק בזמנא דא
", מלבד השטר הזה שנכתב עתה בזמן פלוני במקום השטר שאבד. ואם הלוקח יוציא את השטר האבוד, יציג לו המוכר את השובר שמבטל אותו!
ומבארת הגמרא:
אמרוה רבנן קמיה דרב פפא,
רבנן רצו לומר תירוץ על כך לפני רב פפא,
ואמרי לה
יש אומרים שהם רצו לומר את התירוץ
קמיה דרב אשי: זאת אומרת,
מכאן ראיה, ש
אין כותבין שובר!
מלוה הטוען שאבד לו השטר, הפסיד את החוב, ואפילו אם הלוה מודה על ההלואה. ולא אומרים שהלוה ישלם את החוב והמלוה יכתוב לו שובר ששילם לו את החוב, כי אין זה מן הראוי שהלוה יצטרך כל הזמן לשמור על השובר מהעכברים, שאם יאכלוהו יוציא המלוה את שטרו ויגבה ממנו שוב.
והוא הדין בשטר מכר, שהלוקח טוען שאבד לו השטר, אין לכתוב לו שטר חדש עם אחריות על סמך השובר שהוא יתן למוכר, שהרי אז יצטרך המוכר לשמור כל הזמן על השובר.
Traduction française
Rabban Chimon ben Gamliel dit : même les actes de vente et d’achat, on ne les rédige pas
même sans garantie, car nous craignons peut-être qu’il ait revendu le champ au vendeur et ne lui ait pas rédigé un autre acte de vente, mais lui ait rendu le même acte qu’il prétend avoir perdu, et il sera expliqué plus loin dans la Guemara que Rabban Chimon ben Gamliel considère que « les lettres s’acquièrent par la remise » : la remise de l’acte constitue elle-même un acte d’acquisition sur ce qui est écrit en son sein, et un autre acte d’acquisition n’est pas nécessaire.
Ainsi Rabban Chimon ben Gamliel disait également : celui qui donne un cadeau à son prochain et lui rend l’acte
de ce même cadeau,
son cadeau lui revient
au donateur, car les lettres s’acquièrent par la remise.
Et les Sages disent : son don subsiste,
car les lettres ne s’acquièrent pas par la remise ; le donateur n’a pas acquis le bien par le seul retour de l’acte, à moins qu’il n’ait effectué un acte d’acquisition complet ou que l’acheteur ne lui ait rédigé un nouvel acte.
Le Maître a dit :
mais les actes de vente et d’achat, on les rédige,
à l’exception de la garantie qui s’y trouve.
Et la Guemara demande :
pour quelle raison
ne rédige-t-on pas également la garantie ?
Et la Guemara explique :
Rav Safra a dit : parce que
nous craignons qu’en réalité il n’ait pas perdu son acte, et
on ne rédige pas deux actes pour un même champ.
Et si nous lui rédigions un nouvel acte ordinaire avec garantie, il se trouverait qu’il aurait en sa possession deux actes comportant une garantie.
Et la raison pour laquelle on ne rédige pas deux actes comportant une garantie pour le même champ est la suivante :
peut-être qu’un créancier viendra saisir celui-ci,
peut-être que le créancier du vendeur viendra lui saisir le champ,
et celui-ci sortira l’un des actes,
et alors l’acheteur auquel le champ aura été saisi sortira l’un de ses actes,
et saisira des acquéreurs,
il saisira grâce à lui un champ appartenant à des acquéreurs du vendeur qui l’ont acheté après lui, puisqu’il possède une garantie du vendeur sur son champ,
et il dira au créancier :
et il fera une collusion avec le créancier qui lui a saisi le champ, et lui dira :
« Attends pour moi, afin que je puisse y demeurer. »
Attends encore quelques années et laisse-moi, entre-temps, demeurer tranquillement dans le champ que tu demandes à me saisir, jusqu’à ce que l’affaire tombe dans l’oubli.
« Puis reviens, saisis-le-moi. »
Alors, tu reviendras et tu me saisiras de nouveau le champ.
Et il sortira l’autre.
Alors il sortira le second acte qu’il possède,
et il ira de nouveau saisir d’autres acquéreurs,
et il saisira de nouveau un autre champ appartenant aux acquéreurs du vendeur qui ont acheté leurs champs après lui.
C’est pourquoi on ne rédige pas la garantie dans le second acte ; ainsi, il ne peut pas saisir deux fois les acquéreurs du vendeur.
Et la Guemara demande :
et puisque nous avons déchiré l’acte du créancier,
puisque le tribunal déchire l’acte de dette du créancier lorsqu’il saisit le champ la première fois,
avec quoi le saisira-t-il de nouveau ?
Comment le saisira-t-il de nouveau à l’acheteur lorsqu’il n’a plus en main d’acte de dette ?
Et si tu dis qu’on ne l’a pas déchiré,
si tu dis qu’on n’a pas déchiré l’acte de dette la première fois, cela ne peut pas être ; car l’ordre du recouvrement d’une dette est le suivant :
A. Le créancier vient au tribunal réclamer que l’emprunteur lui rembourse la dette. Le tribunal convoque l’emprunteur en justice. Et s’il ne se présente pas, le tribunal rédige pour le créancier un « acte de saisie », qui lui donne le droit d’aller chercher les biens-fonds de l’emprunteur, ou les biens-fonds qui ont été achetés de lui après le prêt, afin de réaliser son droit de recouvrer la dette.
B. Lorsqu’il trouve ces biens-fonds, il se rend au tribunal de cette ville, lui montre l’acte de saisie, et celui-ci lui remet ces biens-fonds et lui rédige un « acte d’autorisation de prise de possession », par lequel il peut prendre le contrôle et fouler les biens de l’emprunteur afin d’en recouvrer sa dette.
C. Ensuite, le tribunal évalue le terrain par rapport à la dette et lui rédige un « acte d’évaluation », selon lequel il a reçu le terrain comme s’il valait telle ou telle somme [afin que, lorsque l’emprunteur aura de l’argent, il puisse le racheter selon cette même valeur].
Mais Rav Na’hman n’a-t-il pas dit :
tout acte
de saisie
dans lequel il n’est pas écrit
que le tribunal n’y a pas écrit
« nous avons déchiré l’acte du créancier »,
que nous avons déchiré son acte de créancier,
n’est pas un acte de saisie !
Car nous craignons qu’il n’aille avec cet acte de dette devant un autre tribunal et ne fasse établir un autre acte de saisie.
Et tout
acte
d’autorisation de prise de possession
dans lequel il n’est pas écrit
« nous avons déchiré l’acte de saisie » n’est pas une autorisation de prise de possession !
De peur qu’il ne fasse établir, grâce à l’acte de saisie, un autre acte d’autorisation de prise de possession.
Et tout
acte
d’évaluation
dans lequel il n’est pas écrit
« nous avons déchiré l’acte d’autorisation de prise de possession » n’est pas un acte d’évaluation !
De peur qu’il ne saisisse encore d’autres champs grâce à l’autorisation de prise de possession. Il apparaît donc que l’on déchire l’acte du créancier au moment où il saisit ; comment est-il possible qu’il saisisse deux fois ?
Et la Guemara explique :
ce n’est pas nécessaire : il vient du fait de ses pères.
La crainte ne concerne pas un créancier qui saisirait deux fois ; il se peut plutôt qu’un homme vienne trouver l’acheteur et prétende, sur la foi de témoins, que ce champ appartenait depuis toujours à ses pères, que le vendeur l’a volé à ses pères et le lui a vendu. Le tribunal retirera alors le champ à l’acheteur. Celui-ci ira saisir les acquéreurs du vendeur sur la foi du premier acte. Puis il fera avec la victime du vol la collusion mentionnée plus haut : il lui demandera de le laisser demeurer encore quelques années dans le champ ; ensuite, il reviendra avec des témoins prétendre que le champ a été volé à ses pères, et le tribunal le lui retirera ; il saisira de nouveau les acquéreurs grâce au second acte qu’il détient. C’est pourquoi on ne rédige pas deux actes pour un même champ.
Rav A’ha de Difti dit à Ravina : pourquoi doit-il dire au créancier
pourquoi l’acheteur doit-il faire une collusion avec le créancier [c’est-à-dire avec la victime du vol] et lui dire :
« Attends pour moi dans ce champ, afin que j’y demeure »,
qu’il l’attende quelques années
? Qu’il en résulte plutôt que, puisqu’il tient deux actes, il saisit, puis saisit de nouveau.
Il peut donc saisir deux fois dès le même jour, au moyen des deux actes qu’il détient !
Et la Guemara explique :
dans ce cas, il aurait sur lui beaucoup de
procès.
S’il saisissait en une seule fois deux acquéreurs, il se les attirerait tous deux comme adversaires, jusqu’à ce qu’ils découvrent la fraude.
Et la Guemara examine les paroles de la baraïta : pourquoi faut-il écrire dans le second acte : « à l’exception de la garantie qui s’y trouve » ?
Et rédiger pour celui-ci un acte valable,
ne peut-on pas rédiger pour celui qui prétend avoir perdu son acte un acte complet avec garantie ? Et si c’est en raison de la crainte qu’il ne recouvre deux fois auprès du vendeur, il existe une solution :
et rédiger un reçu pour le vendeur,
rédigeons en parallèle un reçu pour le vendeur, dans lequel il sera dit :
« Tous mes actes qui sortiront concernant ce champ
[tous mes actes de vente qui sortiront concernant ce champ]
seront invalides, à l’exception de celui qui sortira à cette date »,
à l’exception de cet acte, qui est maintenant rédigé à telle date à la place de l’acte perdu. Et si l’acheteur sort l’acte perdu, le vendeur lui présentera le reçu qui l’annule !
Et la Guemara explique :
Les Sages l’ont énoncé devant Rav Papa,
les Sages voulurent proposer cette réponse devant Rav Papa,
et certains disent
qu’ils voulurent proposer la réponse
devant Rav Achi : « Cela veut dire que
de là il y a une preuve que
l’on ne rédige pas de reçu ! »
Le créancier qui prétend avoir perdu son acte a perdu sa créance, même si l’emprunteur reconnaît le prêt. On ne dit pas que l’emprunteur paiera la dette et que le créancier lui rédigera un reçu attestant qu’il lui a payé la dette ; car il ne convient pas que l’emprunteur doive constamment garder le reçu à l’abri des souris : si elles le mangent, le créancier sortira son acte et recouvrera de nouveau auprès de lui.
Il en va de même pour un acte de vente : lorsque l’acheteur prétend avoir perdu son acte, on ne doit pas lui rédiger un nouvel acte avec garantie sur la foi du reçu qu’il remettra au vendeur, car le vendeur devrait alors conserver constamment le reçu.