Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 168b (קסח:) — le Talmud en français

Baba Batra 168b (בבא בתרא קסח:): Guemara : Nos maîtres ont enseigné : quel est, comment la validité d'un shetar effacé ? Le Beit Din écrivent : assis tous trois ensemble nous étions assis tous trois…

Texte original — Baba Batra 168b (קסח:)

גמרא:

תנו רבנן: איזהו,

איך הוא

קיומו

של שטר שנמחק?

כותבים בית הדין "

במותב תלתא הוינא

[ישבנו יחד שלשתנו]

אנו פלוני ופלוני ופלוני

[הדיינים],

הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו

[שנכתב]

ביום פלוני, ופלוני ופלוני

[היו]

עדיו

".

ואם כתוב בו

בשטר קיום "

הוזקקנו לעדותן של עדים

[שחקרנו את העדים שזוכרים את השטר המחוק]

ונמצאת עדותן מכוונת

" שהתברר שהם הכירו גם את חתימות עדי השטר, כי אז בעל השטר

גובה בו, ואינו צריך להביא

שום

ראיה

נוספת.

ואם לאו,

אלא שהעדים מעידים רק על תוכן השטר בלבד ולא הכירו את חתימות העדים, הרי זה

צריך להביא ראיה.

בעל השטר צריך להביא עדים אחרים שהכירו את החתימות של העדים, או שיביא את עדי החתימה עצמם שיעידו על חתימתם, שאם לא כן יכול הלוה לטעון שהשטר ההוא היה מזוייף.

נקרע

השטר על ידי אדם,

פסול

.

נתקרע

מעצמו,

כשר

.

נמחק או נטשטש

השטר, הרי

אם רישומו

עדיין

ניכר, כשר

.

ומבארת הגמרא:

היכי דמי "נקרע", היכי דמי "נתקרע",

מה ההבדל ביניהם?

אמר רב יהודה: נקרע

היינו

קרע של בית דין.

ניכר שבית דין קרעוהו לפי שמצאו בו דופי או בגלל שהוא כבר נפרע.

נתקרע

היינו

קרע שאינו של בית דין

אלא מעצמו נקרע, ולכן הוא כשר.

ודנה הגמרא:

היכי דמי קרע של בית דין,

כיצד יודעים שהקרע הוא של בית דין?

ומבארת הגמרא:

אמר רב יהודה

: כגון שנקרע

מקום

ה

עדים, ומקום הזמן, ומקום התורף

היכן שכתוב הסכום.

אביי אמר

: כגון

שנקרע שתי וערב

שכך דרך בית הדין לקרוע שטר כשהוא פסול או נפרע.

הנהו ערבאי

ישמעאלים,

דאתו לפומבדיתא,

דהוו קא אנסי ארעתא דאינשי,

שהיו גוזלים שדות מבעליהם והיו לוקחים מהם בכח גם את השטרות של אותן שדות, כדי שלא יוכלו לערער עליהם.

אתו מרוותא לקמיה דאביי,

חששו בעלי השדות שמא יקחו מהם את השדות עם השטרות, ובאו אל אביי, ו

אמרו ליה: ליחזי מר שטריה,

יראה אדוני את שטרותינו,

ולכתוב לן מר שטרא אחרינא עליה,

ויכתוב לנו העתק מהשטר לפני שיגזלו אותו מאיתנו,

דאי מיתניס חד, נקיטינן חד.

שאם יקחו לנו את השטר האחד, ישאר לנו השני. ואולי כעבור זמן רב יעלה בידינו להוציא את השדות שלנו מידי אלה שקנו אותם מהערבים.

אמר להו

אביי:

מאי אעביד לכו!?

מה אעשה לכם לתקנתכם!? אינני יכול למלא את בקשתכם.

היות

דאמר רב ספרא: אין כותבין שני

שטרות על שדה אחת!

כי

דלמא טריף, והדר טריף.

שמא בעל השטר קנה את השדה מהמוכר באחריות, שאם יטרפו אותה בעלי חובותיו של המוכר, יצטרך המוכר לתת לו שדה אחרת במקומה, ואם לאו, יוכל הקונה לטרוף שדה אחרת מהלקוחות של המוכר [שקנו אחריו].

אלא, שאז הוא צריך לתת ללקוחותיו של המוכר את השטר של השדה שנטרפה ממנו, המצוי בידו, כדי שהם יוכלו באמצעות השטר הזה לחזור ולגבות מהמוכר את דמיה.

אך אם יהיו לו שני שטרות על אותה שדה, יוכל לחזור ולטרוף פעם שניה מלקוחות אחרים, בטענה שזה עתה טרפו בעלי החובות את שדהו שקנה מהמוכר, ויוכיח את דבריו מכח זה ששטר מכירתו עדיין בידו.

הוו קא טרדי ליה,

הם המשיכו להפציר באביי, שבכל זאת יכתוב להם העתק מהשטר.

אמר ליה

אביי

לספריה

לסופר הכותב שטרות:

זיל כתוב להו,

כתוב להם שטר כזה שיהא

הוא על המחק,

השטר עצמו יהיה על נייר מחוק,

ועדיו

יהיו חתומים

על הנייר,

היכן שהוא עדיין חלק,

דפסול,

ששטר כזה שהוא על המחק ועדיו על הנייר, פסול. והם לא ישימו לב לכך, ובכך איפטר מהם.

אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי

: [הוא הבין שאביי מתכוין לכך שהסופר יכתוב קודם את השטר, וימחוק אותו, ולאחר מכן יכתוב אותו שוב, ואילו העדים יחתמו על המקום בנייר שנשאר חלק. לכן הוא שאל את אביי]:

ודלמא רישומו ניכר!?

שמא הסופר לא ימחוק היטב את השטר הראשון עד שלא יהא רישומו ניכר, כי הוא מתכוין הרי לכתוב עליו שוב, ואם כן, יהיה רישומו של הראשון ניכר, ואז בעלי השטר ימחקו את אותיות השטר השני כך שישאר בו רק הרושם של השטר הראשון, שעדיין ניכר בו, והוא נכתב על נייר חלק, וכשר, ואין בו פסול של "הוא על המחק ועדיו על הנייר".

ואם מפני שהוא מטושטש, הרי

ותניא: נמחק או נטשטש אם רישומו ניכר כשר!

אמר ליה

אביי:

מי קאמינא שטרא מעליא,

וכי אמרתי לו לכתוב קודם שטר ממש ולמוחקו!? הרי

אל"ף בי"ת בעלמא קאמינא.

התכוונתי שיכתוב סתם דברים בטלים, שאם הם ימחקו את השטר שנכתב עליו, ישארו בלי כלום.

תנו רבנן: הרי שבא

המלוה

ואמר: אבד שטר חובי,

ומבקש שיכתבו לו אחר במקומו, ולא היו לו עדים על כך שהשטר חוב אבד ממנו.

אף על פי שאמרו עדים: אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו

את השטר חוב שאבד,

אין כותבין לו את השטר,

שמא לא אבד השטר או שמא הוא כבר מצא אותו, והוא רוצה שיהיו לו שני שטרות כדי שיוכל לגבות פעמיים את אותו חוב.

במה דברים אמורים: בשטרי הלואה. אבל בשטרי מקח וממכר

שאבדו,

כותבין

לו שטר חדש, שמאחר והדבר אמת שהוא קנה את הקרקע הזאת, והוא חושש שמא ישכח הדבר ויערערו עליו שלא כדין, לכן כותבים לו שטר חדש.

חוץ מן האחריות שבו,

שכותבים בשטר החדש שאין עליו אחריות, שאם יטרפו ממנו את השדה לא יוכל לגבות לא מהמוכר עצמו ולא מהלקוחות שלו, ובכך יצאנו מהחשש שמא יהיו לו שני שטרות על אותה שדה ויוכל לגבות פעמיים במקרה שיטרפו לו אותה. מה שאין כן בשטר הלואה, אף אם יכתבו לו "חוץ מן האחריות שבו" לא יועיל, שאמנם הוא לא יוכל לגבות בו מהנכסים המשועבדים של הלוה שביד לקוחותיו, אך ממנו עצמו עדיין יוכל לגבות פעמיים.

Traduction française

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : quel est,

comment

la validité

d'un shetar effacé ?

Le Beit Din écrivent :

assis tous trois ensemble

nous étions assis tous trois ensemble

nous, un tel, un tel et un tel

les juges

présenta untel fils d'untel un shetar effacé devant nous

qui était écrit

le jour untel, untel et untel

étaient

ses témoins.

C'est-à-dire, que des témoins attestèrent devant nous qu'ils l'avaient vu avant qu'il fût effacé. Et l'annotateur là [א] écrivit [sur le Tur qui rapporte la formulation de la Guemara] qu'il a pris ainsi parce que le Beit Din doit voir l'ancien shetar et le déchirer afin qu'il n'aille pas ensuite devant un autre Beit Din avec le shetar effacé pour qu'ils lui écrivent encore un maintien et qu'il puisse recouvrer deux fois, comme le rapporte le Tur là au nom du Rema. Et le Bach a écrit là que selon le Rashbam, qui explique dans la Michna que ce sont les témoins eux-mêmes qui accomplissent le maintien, il faut dire que la baraïta qui prend la forme «le Beit Din font le maintien» n'est pas absolue, mais que les témoins peuvent aussi l'accomplir. Et la remarque là il écrivit que selon le Rashbam la Michna et la baraïta sont deux sortes de kiumim : la Michna parle lorsque le Beit Din ne reconnaissent pas le shetar effacé et seuls les témoins témoignent à son propos, tandis que la baraïta suppose que le Beit Din eux-mêmes savent ce qui était écrit précédemment dans le shetar et n'ont pas besoin de témoins, mais écrivent eux-mêmes le maintien. Et il en va de même qu'il faut écrire aussi les témoins qui attestèrent à présent sur le shetar effacé afin que le prêteur puisse les récuser s'il le souhaite, et ce que la baraïta n'a pas exprimé parce que «untel et untel sont ses témoins» inclut tous les témoins nécessaires à la chose. — Ra'ash.

Et si l'on a écrit dans l'acte de maintien

dans l'shetar de maintien

que nous avons requis leurs témoignages,

que nous avons interrogé les témoins qui se souvenaient du shetar effacé

et que leurs témoignages se sont révélés ciblés,

et qu'il apparut qu'ils reconnaissaient aussi les signatures des témoins du shetar, alors le propriétaire du shetar

recouvre dessus, et n'a pas besoin d'amener

aucune

preuve

supplémentaire.

Et sinon,

si les témoins ne témoignent que du contenu du shetar seulement et n'ont pas reconnu les signatures des témoins, alors cela

nécessite qu'on apporte une preuve.

Le propriétaire du shetar doit produire d'autres témoins qui reconnaissaient les signatures des témoins, ou faire venir les témoins de signature eux-mêmes pour témoigner de leur signature, sinon le prêteur peut alléguer que ce shetar était falsifié.

Selon Rabbeinu Gershom et les commentaires du Gra là [v z]. Et le Ravad explique que le Beit Din doit écrire dans l'acte de maintien qu'ils interrogèrent les témoins de l'effacement sur le contenu de leur témoignage et les examinèrent séparément l'un de l'autre afin de vérifier que tel fut bien le contenu du shetar. Et si ils n'écrivirent pas ainsi, nous craignons que le Beit Din n'aient pas examiné les témoins conformément à la loi, et par conséquent l'acte de maintien n'a pas d'autorité sauf que le propriétaire du shetar s'il apporte une preuve sur sa revendication pourra recouvrer comme par déclaration orale seulement. Et le Rashba s'étonna de cela : pourquoi craindre que le Beit Din aient failli et n'aient pas interrogé les témoins selon la loi ? Et le Baid Rama écrivit que puisque c'est une chose inhabituelle on craint qu'il n'en fût ainsi. Si le shetar a été déchiré

par une personne,

il est invalide.

S'il s'est déchiré

de lui-même,

il est valable.

Si le shetar a été effacé ou est devenu indistinct,

alors

si son empreinte

est encore

distincte, il est valable.

Et la Guemara explique :

En quoi ressemble «déchiré», en quoi ressemble «s'est déchiré»,

quelle est la différence entre eux ?

Dit Rav Yehouda : déchiré

c'est

une déchirure faite par le Beit Din.

Il est évident que le Beit Din l'avaient déchiré parce qu'ils y avaient trouvé un vice ou parce qu'il avait déjà été réglé.

S'est déchiré

c'est

une déchirure qui n'est pas celle du Beit Din

mais qui s'est déchirée d'elle‑même, et c'est pourquoi il est valable.

Et la Guemara interroge :

Comment reconnaît-on une déchirure du Beit Din,

comment sait-on que la déchirure est celle du Beit Din ?

Et la Guemara explique :

Dit Rav Yehouda :

par exemple qu'elle soit déchirée à l'endroit

de

la

des témoins, et de la date, et de l'endroit du montant

là où est écrit le montant.

C'est-à-dire l'un ou l'autre. — Ritva. Et on l'appelle ainsi parce qu'il «tord» du côté des clients. — Rabbeinu Gershom. Abyay dit :

par exemple

qu'il soit déchiré en deux parties opposées

car telle est la manière du Beit Din de déchirer un shetar lorsqu'il est invalide ou réglé.

Le Ritva écrivit au nom de son maître que Abyay n'oppose pas Rav Yehouda, mais il ajoute que même si ce n'est pas déchiré aux endroits mentionnés, c'est déchiré par le Beit Din si c'est déchiré en deux parties opposées. Voici des Arabes

les Ismaélites

qui vinrent à Pumbedita,

qui furent des hommes pillant les terres,

qui enlevaient des champs à leurs propriétaires et prenaient par force aussi les shetarim de ces champs, afin qu'ils ne puissent plus en contester la possession.

Rabbeinu Gershom écrivit qu'ils aidaient le roi dans ses campagnes, et demeuraient longtemps dans les lieux où il descendait en guerre jusqu'à leur retour chez eux, et quand ils accompagnèrent le roi à Pumbedita, celui-ci leur donna permission de saisir des champs d'habitants afin de se procurer subsistance pendant leur séjour là. Ils vinrent demander à Abyay,

les propriétaires des champs craignaient qu'on leur prît les champs avec les shetarim, et vinrent trouver Abyay, et

dirent lui : montre‑nous nos shetarim,

«Maître, vois nos shetarim»,

et écris‑nous un autre shetar dessus,

et écris‑nous une copie du shetar avant qu'ils ne le pillent de nous,

si l'un est pris, nous garderons l'autre.

Car s'ils prennent un shetar il nous restera l'autre. Et peut‑être après beaucoup de temps il nous reviendra de reprendre nos champs des mains de ceux qui les auront achetés auprès des Arabes.

Il leur dit :

Abyay

Que ferai‑je pour vous ?

Que puis‑je faire pour arranger votre situation ? Je ne peux satisfaire votre demande.

Parce que

dit Rav Sifra : on n'écrit pas deux

shetarim pour un même champ !

car

peut‑être qu'il a été dérobé, et il revient dérobé.

Peut‑être le vendeur a‑t‑il vendu le champ à l'acheteur avec garantie, si ses créanciers le dépouillent, le vendeur devra lui donner un autre champ en compensation ; et sinon, l'acheteur pourra saisir un autre champ parmi les clients du vendeur [qui achetèrent après lui].

Mais alors il doit donner aux créanciers du vendeur le shetar du champ qui a été dépouillé, qui est en sa possession, afin qu'ils puissent, grâce à ce shetar, retourner et recouvrer du vendeur la valeur de leur droit.

Rabbeinu Gershom écrivit qu'on déchire ce shetar de vente avant qu'il ne soit dépouillé. — Maïri. Mais s'il a deux shetarim sur ce même champ, il pourra revenir et dépouiller une seconde fois d'autres créanciers, prétendant que voilà que les créanciers viennent de dépouiller le champ qu'il a acheté du vendeur, et il prouvera ses dires du fait que son shetar de vente est encore en sa main.

Il faut dire qu'Abyay pense comme Rabban Shimon ben Gamliel plus loin qui dit qu'on n'écrit pas de shetar d'achat et de vente à quelqu'un qui affirme avoir perdu son shetar, car si c'eût été l'avis des rabbanan Abyay aurait pu lui écrire un shetar et y inscrire qu'il n'y a dessus aucune garantie. — Rashba. Ils persistèrent,

ils continuèrent d'implorer Abyay qu'il leur écrive quand même une copie du shetar.

Il lui dit :

Abyay

au scribe

au scribe rédacteur de shetarim :

va et écris‑leur,

écris‑leur un tel shetar qui soit

sur un effacé,

le shetar lui‑même sera sur un papier effacé,

et ses témoins

seront signataires

sur le papier,

là où il reste encore une partie intacte,

invalidé,

car un tel shetar qui est sur l'effacé et ses témoins sur le papier est invalide. Ils ne s'apercevront pas de cela, et ainsi il sera dispensé d'eux.

Rabbeinu Gershom écrivit que ce shetar ne sert certes pas à dépouiller par son moyen les clients, mais il servira à empêcher le vendeur de nier qu'il n'a pas vendu le champ [c'est‑à‑dire, qu'il n'a pas la force d'un shetar mais seulement d'une vente orale]. Rav Aḥa bar Menyomi dit à Abyay :

Il comprit qu'Abyay entendait que le scribe écrirait d'abord le shetar puis l'effacerait, et ensuite le réécrirait, tandis que les témoins signeraient sur la partie de papier qui restait intacte. C'est pourquoi il demanda à Abyay :

Et si jamais son empreinte demeure visible ?!

Peut‑être que le scribe n'effacera pas suffisamment le premier shetar puisque son intention est de réécrire dessus, et ainsi l'empreinte du premier demeurera visible, et alors les propriétaires du shetar effaceront les lettres du second shetar de sorte qu'il ne reste que l'empreinte du premier shetar, qui est encore visible, et il sera écrit sur papier intact, et valable, et il n'y aura pas l'invalidation de «il est sur un effacé et ses témoins sur le papier».

Et si parce qu'il est flou, or

est enseigné : effacé ou indistinct, si son empreinte est distincte, il est valable !

Et même si cela n'est pas fréquent, nous devons craindre même pour une chose lointaine afin qu'il ne sorte pas de nos mains une chose qui ne soit pas correcte. — Ritva. Rabbeinu Gershom explique qu'on craint que les propriétaires du shetar effacent les témoins et qu'il subsiste l'empreinte des signatures, et alors il serait valable comme un shetar qui est «et ses témoins sur l'effacé» qui est valable. Et Abyay lui répondit qu'il ordonna au scribe d'écrire tout le shetar de sorte que les mots ne soient pas complets, et alors il y aura double souci : qu'il soit écrit sur l'effacé et que les mots ne soient pas complets, et ils l'invalideront.

Il lui dit :

Abyay

Qui a dit que j'entendais un véritable shetar au départ,

pensez‑vous que je lui ai ordonné d'écrire un véritable shetar puis de l'effacer ?! Eh bien

je n'ai pensé à rien du tout.

J'entendais qu'il écrive des paroles vaines quelconques, de sorte que s'ils effacent le shetar écrit dessus, ils resteront sans rien.

Le Ritva écrivit : nous apprenons d'ici qu'il est permis à un juge d'agir ainsi afin qu'on ne le presse pas. Nos maîtres ont enseigné : voici qu'est venu le prêteur

le prêteur

et dit : mon shetar de dette s'est perdu,

et demande qu'on lui écrive un autre en son lieu, et il n'avait pas de témoins pour dire que le shetar de dette s'était perdu.

Même si des témoins dirent : nous l'avons écrit et signé et nous le lui avons donné

le shetar de dette qui s'est perdu,

on ne lui écrit pas le shetar,

car peut‑être il ne s'est pas perdu ou peut‑être il l'a retrouvé, et il veut avoir deux shetarim afin de pouvoir recouvrer deux fois la même dette.

Quand cela est‑il applicable : pour les shetarim de prêt. Mais pour les shetarim d'achat et de vente

qui se sont perdus,

on lui écrit

un nouveau shetar, car puisque la chose est vraie qu'il a acheté ce terrain, et il craint qu'on oublie la chose et qu'on le conteste injustement, on lui écrit donc un nouveau shetar.

Dans ce sens nous sommes assurés par la crainte que l'emprunteur eut peut‑être remis le shetar mais finalement n'eût pas emprunté par son moyen, car ils témoignent qu'ils lui ont aussi remis le shetar de dette. — Rashbam. Rashbam. Et semble‑t‑il qu'il se contredit avec ce qu'il écrivit plus haut au sujet des témoins de la perte, car même si il y a des témoins de la perte il subsiste la crainte qu'on le retrouva ensuite. Voir le Bach là [z] et le S'akh [ya] et Netivot [z] pour la résolution de son propos. Le Maharsha explique que si les témoins attestèrent la perte en marché on ne craindrait pas qu'il l'ait retrouvé, et à plus forte raison si les témoins virent qu'il fut brûlé ils lui écriraient un autre shetar, mais quand il n'a pas de témoins de la perte et dit simplement ainsi, on craint que même si c'est vrai qu'il ne sait où il est, peut‑être l'on a perdu chez lui et on le retrouvera bientôt. Rashbam. Et beaucoup de premiers écrivains ont dit que la crainte est aussi qu'il ait remboursé le prêteur et que le shetar lui ait été rendu, et même s'il est en temps courant on craint le remboursement, puisque là il y a un doute que le shetar n'est pas en sa main. Et il faut écrire dedans la date du premier shetar, car sinon peut‑être entretemps il a revendu le champ au vendeur, et maintenant il viendra avec le second shetar comme s'il l'eût acheté de nouveau au temps second. — Tosefot s.v. «mais». Sauf l'obligation de garantie qui y figure,

car on inscrit dans le nouveau shetar qu'il n'y a dessus aucune responsabilité (garantie), de sorte que si on lui dépouille le champ il ne pourra ni du vendeur lui‑même ni de ses débiteurs clients recouvrer, et ainsi on écarte la crainte qu'il ait deux shetarim sur le même champ et qu'il puisse recouvrer deux fois si on lui dépouille ce champ. Ce qui n'est pas le cas d'un shetar de prêt : même si on lui écrit «sauf la garantie qui y est», cela ne servira à rien, car certes il ne pourra recouvrer sur les biens nanties du débiteur qui sont entre les mains de ses clients, mais il pourra encore recouvrer deux fois sur la personne elle‑même. Et précisément le Beit Din peuvent lui écrire un nouveau shetar et non les témoins eux‑mêmes. Et ce n'est pas semblable à ce qui est dit plus bas dans la Guemara [121a] que sur un shetar qui n'a pas de garantie on peut écrire même dix shetarim sur un même champ, car là dès l'origine c'était un shetar sans garantie et il n'y avait pas d'objection au vendeur qu'il écrive autant de shetarim qu'il voulait, mais si dès l'origine le vendeur écrivit un shetar avec garantie il n'avait en tête d'écrire qu'un seul shetar et n'a pas fait des témoins ses mandataires pour écrire d'autres shetarim ; ils ne peuvent donc écrire encore un autre shetar de leur propre chef. — Ritva.

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