Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 168a (קסח.) — le Talmud en français
Baba Batra 168a (בבא בתרא קסח.): Abayé a dit : bien que les Sages aient énoncé une règle concernant le témoin qui veut revenir sur son témoignage, à savoir qu’il ne peut pas revenir sur sa parole…
Texte original — Baba Batra 168a (קסח.)
אמר אביי: אף על גב דאמור רבנן
כלל בנוגע לעד הרוצה לחזור מעדותו, שאינו יכול לחזור בו, אלא, "
כיון שהגיד
העד את עדותו,
שוב אינו חוזר ומגיד
עדות הסותרת את דבריו הראשונים". ואם כן, לכאורה, לא היינו צריכים לקבל את חזרתו של רב ירמיה בר אבא ממה שאמר בתחילה שזו אינה אותה אשה שהוא חתם לה על השובר, אך
צורבא מרבנן,
תלמיד חכם כמו ירמיה בר אבא,
לאו אורחיה למידק,
אין דרכו להסתכל כל כך על נשים ולזהותן. ולכן מה שהוא אמר בתחילה שאינו מכיר אותה, אין לזה תוקף של "הגדה" שימנע ממנו את חזרתו מדבריו לאחר מכן. אלא אנו מאמינים לו במה שהוא אומר, שלאחר ששם לב, הוא נוכח שאכן זו היא אותה אשה, אלא שהזדקן עתה קולה.
ומביאה עתה הגמרא עוד מעשה בשובר.
ההוא תברא, דהוה חתים עלה רב ירמיה בר אבא. אמרה ליה,
טענה האשה:
לאו אנא הואי!
לא אני היא האשה שחתמת לה על שוברה.
אמר לה
רב ירמיה בר אבא:
איברא, אנת
הות!
אכן זו את שחתמתי לך.
אמר אביי: אף על גב דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק,
למרות שתלמיד חכם אין דרכו לדקדק כל כך בזיהוי נשים, אך
כיון דדק, דק.
אם הוא אומר שדקדק היטב ומצא שזו אותה האשה, אנו סומכים עליו ופוטרים את הבעל מלשלם לה את כתובתה.
אמר אביי: האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא,
תלמיד חכם שהולך לקדש [לארס] לו אשה,
נידבר עם הארץ בהדיה,
יקח עמו עם הארץ,
דלמא מחלפו לה מיניה.
שמא כשיגיע לנישואין, יחליפו ויתנו לו אשה אחרת, שהרי תלמיד חכם אינו מסתכל כל כך בנשים, ולכן יקח עמו עם הארץ שמסתכל היטב על האשה שהוא מקדש.
שנינו במשנה:
והבעל נותן שכר
הסופר של הגט.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא
הוא צריך לשלם שכר הסופר?
ומבארת: משום
דאמר קרא
[דברים כד ג] "
וכתב
לה ספר כריתות
ונתן
בידה", משמע שהבעל הנותן את הגט הוא צריך לכותבו על חשבונו.
ומוסיפה הגמרא:
והאידנא דלא עבדינן הכי,
בזמנינו, שלא נוהגים כן, אלא נוהגים שהאשה משלמת לסופר, טעמו של דבר הוא, כי
שדיוהו רבנן אאשה,
חכמים תיקנו כן והטילו על האשה את תשלום שכר הסופר,
כי היכי דלא לשהייה.
כדי שלא יעגן אותה הבעל על ידי שלא ירצה לשלם את שכר הסופר.
שנינו במשנה:
כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו
וכו' והלוה נותן שכר.
ודנה הגמרא:
פשיטא,
שהלוה צריך לשלם את שכר הסופר, שהרי רק הוא הנהנה מההלואה!?
ומבארת הגמרא:
לא צריכא,
המשנה הוצרכה להשמיענו זאת,
בעיסקה
שהוא נותן לו את הכסף לא בתור הלואה אלא בתור עיסקה, דהיינו שהמקבל יתעסק בו, ושניהם יתחלקו ברווחים. ובכל זאת רק המקבל משלם את שכר הסופר של שטר העיסקה, משום שהוא הנהנה העיקרי מהעיסקה, שהוא מרויח מהכסף של הנותן.
שנינו במשנה:
כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח
עמו וכו' והלוקח נותן שכר.
ודנה הגמרא:
פשיטא
שהלוקח צריך לשלם את שכר הסופר, שהרי תמיד הקונה שדה הוא הנהנה מהמכירה!?
ומבארת הגמרא:
לא צריכא
אלא
במוכר שדהו מפני רעתה,
שיש בה מום גדול, או מפני שרחוקה ממנו, ומשמיעה המשנה שבכל זאת הקונה נהנה יותר מהמוכר. שנינו במשנה:
אין כותבין שטרי אירוסין
ונישואין אלא מדעת שניהם, והחתן נותן שכר.
ודנה הגמרא:
פשיטא
שהחתן צריך לשלם את שכר הסופר, שהרי הוא קונה את האשה!?
ומבארת הגמרא:
לא צריכא, דאפילו
אם החתן הוא
צורבא מרבנן, דניחא ליה לחמוה לקרוביה,
שחמיו רוצה בנישואיו שהוא משיא את בתו לתלמיד חכם, בכל זאת החתן צריך לשלם את שכר הסופר.
שנינו במשנה:
אין כותבין שטר אריסות וקבלנות
אלא מדעת שניהם והמקבל נותן שכר.
ודנה הגמרא:
פשיטא
שהמקבל צריך לשלם את שכר הסופר, שהרי הוא המרויח מהעיסקה!?
ומבארת הגמרא:
לא צריכא,
אלא
בבורה.
שצריך להוביר [להשבית] את השדה למשך שנה או שנתיים, ומשמיעתנו המשנה כי למרות שהמקבל אינו מרויח בינתיים כלום מהשדה, בכל זאת הוא צריך לשלם את שכר הסופר בגלל הרווח העתידי.
שנינו במשנה:
אין כותבין שטרי בירורין אלא מדעת שניהם
.
ודנה הגמרא:
מאי
"
שטרי בירורין
"?
ומבארת הגמרא:
הכא תרגימו,
כאן בבבל פירשו שהכוונה ל
שטרי טענתא.
שסופרי הדיינים כותבים בשטר את טענות בעלי הדין כדי שלא יוכלו לאחר מכן לטעון טענות אחרות, ועל פי אותן הטענות פוסקים הדיינים את הדין.
רב ירמיה בר אבא אמר
: כותבים בשטר "
זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד
", שבעל דין פלוני בירר [בחר] לו את הדיין פלוני, ובעל דין פלוני את פלוני [ושני הדיינים ביחד בוחרים עוד דיין שלישי, והם יהיו בית הדין שידונו בענינם].
שנינו במשנה:
רבן שמעון בן גמליאל אומר: לשניהם כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו
.
ודנה הגמרא:
לימא,
האם יש לנו לבאר ולומר,
ב"כופין על מדת סדום", קא מיפלגי.
לפי שזו היא מדת סדום, לומר "שלי שלי, ושלך שלך", וכך גם כאן, כאשר אחד מבעלי הדין אינו רוצה לשלם שכר הסופר של שטר הבירורין המשותף אלא רוצה שיהיה לו שטר נפרד, ולחבירו שטר נפרד.
והאם נאמר שבזה חולקים תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל:
דמר
תנא קמא
סובר: כופין
על מדת סדום, ולכן, אם אחד מבעלי הדין רוצה בשטר נפרד, אין מסכימים לדבר, אלא כופים אותו בית דין שיסכים לשטר משותף, כדי לחסוך מהשני את מחצית ההוצאות, שהרי הוא אינו מפסיד מכך כלום.
ומר
רבן שמעון בן גמליאל
סבר: אין כופין
על מדת סדום, ולכן הוא יכול לעמוד על כך שהוא רוצה בשטר נפרד, למרות שזו מדת סדום.
ודחינן:
לא!
אלא
דכולי עלמא
סוברים שכופין על מדת סדום.
והכא היינו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל,
כי הוא סובר שאין זו מדת סדום מצד אותו שמסרב לשטר בירורין משותף, משום
דאמר ליה
לבעל דינו:
לא ניחא לי דתהוי זכותך גבי זכותי.
איני רוצה שטענותי יהיו כתובים בשטר אחד עם טענותיך,
דדמית עלאי כי אריא ארבא
[כי אתה דומה בעיני לארי אורב], כלומר איש מריבות אתה, ותמיד כשתעיין בשטר ותראה שם את טענותיך ואת טענותי, תתגולל עלי ונבא לידי מריבה.
מתניתין:
מי שפרע מקצת חובו,
לוה ששילם חלק מהחוב הכתוב בשטר, ולא רצו לטרוח ולכתוב שובר על הסכום ששולם,
והשליש את שטרו,
המלוה והלוה הסכימו ביניהם להשליש את השטר בינתיים בידי אדם שלישי הנאמן עליהם.
ואמר לו
הלוה לשליש:
אם לא אתן לך
את יתרת החוב
מכאן ועד יום פלוני, תן לו
למלוה את
שטרו!
כך שיוכל לגבות את כל מה שכתוב בשטר, ואפילו מה שכבר שולם.
הגיע
ה
זמן
האמור,
ולא נתן
הלוה את יתרת החוב לשליש:
רבי יוסי אומר: יתן
השליש את השטר למלוה, ויגבה את כל הנאמר בו, שהרי כך התחייב הלוה.
רבי יהודה אומר: לא יתן
השליש את השטר למלוה, למרות התחייבותו של הלוה, ותיכף תבאר הגמרא את טעם מחלוקתם.
גמרא:
ודנה הגמרא:
במאי קמיפלגי
רבי יוסי ורבי יהודה? ומבארת הגמרא: הם חולקים בדין "אסמכתא", שענינו הוא: המבטיח לחבירו לעשות למענו דבר פלוני, ואם לא יעשה כן הוא מתחייב לתת לו כך וכך, הרי יש מקום לומר שאף אם בסוף לא יעשה את מה שהבטיח, לא תחול התחייבותו, כי הוא לא התכוון באמת להתחייב לו, אלא הבטיח כן משום שהוא סמך על עצמו שיוכל לקיים את הבטחתו ולא יצטרך לממש את התחייבותו.
וגם כאן, הם חולקים לגבי ההתחייבות הזאת שנתן הלוה לשליש, כיון שהיא בגדר "אסמכתא" [שהרי מה שאמר כך הלוה הוא רק משום שסמך על עצמו שיוכל לשלם עד יום פלוני את יתרת החוב] - האם היא חלה או לא.
רבי יוסי סבר: אסמכתא קניא.
כלומר ההתחייבות חלה, ונקנית לשני, ולכן צריך השליש ליתן את השטר למלוה כפי שהתחייב הלוה.
ורבי יהודה סבר: אסמכתא לא קניא.
התחייבות שכזאת אינה חלה, ולכן לא יתן השליש את השטר למלוה.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: הלכה כרבי יוסי,
שאסמכתא קניא.
כי אתו לקמיה דרבי אמי,
כשהיה מגיע לרבי אמי נידון בדיני אסמכתא,
אמר להו: וכי
מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה,
כמה פעמים הוא לימד אותנו ש
הלכה כרבי יוסי, אני מה אעשה?!
כיצד אפסוק שאסמכתא לא קניא!?
ומסיקה הגמרא:
ואין הלכה כרבי יוסי
אלא אסמכתא לא קניא.
מתניתין:
מי שנמחק שטר חובו,
שנפלו עליו מים או שנטשטש מרוב ימים,
מעמיד עליו עדים,
הוא מביא עדים שיודעים מה היה כתוב בשטר,
ובא לפני בית דין
,
והעדים הללו
עושין לו קיום
בפני בית הדין, דהיינו שכותבים לו:
איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו
[שנכתב]
ביום פלוני
, [וכאן הם כותבים את כל מה שהיה כתוב באותו שטר].
ופלוני ופלוני
[היו]
עדיו
", שחתמו על אותו שטר. ואחר כך חותמים העדים הללו את שמותיהם בסוף.
Traduction française
Abayé a dit : bien que les Sages aient énoncé
une règle concernant le témoin qui veut revenir sur son témoignage, à savoir qu’il ne peut pas revenir sur sa parole, mais
puisque le témoin a déclaré
son témoignage,
il ne peut plus revenir et témoigner
un témoignage qui contredit ses premières paroles. Dès lors, en apparence, nous n’aurions pas dû accepter le retour de Rav Yirmeya bar Abba sur ce qu’il avait dit au début : que cette femme n’était pas celle à qui il avait signé la quittance, mais
un tsourba mérabbanan,
un érudit tel que Yirmeya bar Abba,
n’a pas l’habitude d’examiner minutieusement,
il n’a pas coutume de regarder les femmes avec une telle attention et de les reconnaître. Aussi, ce qu’il avait dit au début, qu’il ne la reconnaissait pas, n’a pas la force d’une « déclaration » qui l’empêcherait de revenir ensuite sur ses paroles. Au contraire, nous le croyons lorsqu’il dit qu’après avoir prêté attention, il s’est rendu compte que c’était bien la même femme, mais que sa voix avait maintenant vieilli.
La Guemara rapporte maintenant une autre histoire concernant une quittance.
Un certain acte de quittance, sur lequel Rav Yirmeya bar Abba avait signé, se trouvait entre les mains d’une femme. Elle lui dit :
la femme soutint :
« Ce n’est pas moi ! »
Je ne suis pas la femme pour laquelle tu as signé la quittance.
Il lui dit,
Rav Yirmeya bar Abba :
« En vérité, c’est toi
qui l’étais ! »
C’est bien toi, celle pour qui j’ai signé.
Abayé a dit : bien qu’un tsourba mérabbanan n’ait pas l’habitude d’examiner minutieusement,
bien qu’un érudit n’ait pas coutume d’examiner avec tant d’attention l’identité des femmes,
dès lors qu’il a examiné, il a examiné.
Lorsqu’il dit avoir procédé à un examen attentif et avoir constaté qu’il s’agit de la même femme, nous nous en remettons à lui et dispensons le mari de lui payer sa ketouba.
Abayé a dit : cet érudit qui va sanctifier une femme,
un érudit qui va sanctifier [se fiancer avec] une femme,
qu’il prenne avec lui un homme du peuple,
qu’il emmène avec lui un homme du peuple,
de peur qu’on ne la lui substitue.
De peur qu’au moment du mariage on ne la remplace et qu’on ne lui donne une autre femme ; en effet, l’érudit ne regarde pas les femmes avec tant d’attention. Il prendra donc avec lui un homme du peuple, qui examinera attentivement la femme qu’il sanctifie.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et le mari donne les honoraires »
du scribe du guet.
La Guemara examine :
« Pour quelle raison »
doit-il payer les honoraires du scribe ?
Elle explique : parce que
le verset dit
Deutéronome 24, 3] : «
Et il écrira
pour elle un acte de séparation
et il le donnera
dans sa main » ; cela implique que le mari qui donne le guet doit le faire écrire à ses frais.
La Guemara ajoute :
« Et aujourd’hui, où nous n’agissons pas ainsi,
à notre époque, où l’on n’agit pas ainsi, mais où l’on a coutume que la femme paie le scribe, la raison en est que
les Sages l’ont imposé à la femme,
les Sages l’ont institué ainsi et ont mis à la charge de la femme le paiement des honoraires du scribe,
afin qu’il ne la fasse pas attendre.
Afin que le mari ne la laisse pas enchaînée en refusant de payer les honoraires du scribe.
Nous avons appris dans la Michna :
« On écrit un acte pour l’emprunteur, bien que le prêteur ne soit pas avec lui »
etc., et l’emprunteur donne les honoraires.
La Guemara examine :
« C’est évident,
que l’emprunteur doit payer les honoraires du scribe, puisque lui seul tire profit du prêt » !?
La Guemara explique :
« C’est nécessaire,
la Michna avait besoin de nous l’enseigner,
dans le cas d’une transaction
où il lui donne l’argent non pas comme un prêt, mais comme une transaction, c’est-à-dire que le bénéficiaire l’emploiera et que tous deux se partageront les bénéfices. Néanmoins, seul le bénéficiaire paie les honoraires du scribe pour l’acte de transaction, parce qu’il est le principal bénéficiaire de la transaction : il tire profit de l’argent du donateur.
Nous avons appris dans la Michna :
« On écrit un acte pour le vendeur, bien que l’acheteur ne soit pas
avec lui, etc., et l’acheteur donne les honoraires.
La Guemara examine :
« C’est évident »
que l’acheteur doit payer les honoraires du scribe, puisque c’est toujours l’acheteur d’un champ qui tire profit de la vente » !?
La Guemara explique :
« C’est nécessaire »
mais
« dans le cas d’un vendeur qui vend son champ en raison de sa médiocrité, »
parce qu’il comporte un défaut important ou parce qu’il est éloigné de lui ; la Michna nous enseigne que, malgré cela, l’acheteur tire davantage profit que le vendeur. Nous avons appris dans la Michna :
« On n’écrit pas d’actes de fiançailles
et de mariage, si ce n’est avec l’accord des deux parties, et le fiancé donne les honoraires.
La Guemara examine :
« C’est évident »
que le fiancé doit payer les honoraires du scribe, puisque c’est lui qui acquiert la femme » !?
La Guemara explique :
« C’est nécessaire, même si
le fiancé est
un érudit dont le beau-père se réjouit de devenir son proche,
car son beau-père désire son mariage, puisqu’il donne sa fille à un érudit ; malgré cela, le fiancé doit payer les honoraires du scribe.
Nous avons appris dans la Michna :
« On n’écrit pas d’acte de métayage ou de fermage
si ce n’est avec l’accord des deux parties, et le bénéficiaire donne les honoraires.
La Guemara examine :
« C’est évident »
que le bénéficiaire doit payer les honoraires du scribe, puisque c’est lui qui tire profit de la transaction » !?
La Guemara explique :
« C’est nécessaire,
mais
dans le cas d’un champ en friche. »
Il faut laisser le champ en friche pendant un an ou deux, et la Michna nous enseigne que, bien que le bénéficiaire ne tire actuellement aucun profit du champ, il doit néanmoins payer les honoraires du scribe en raison du profit futur.
Nous avons appris dans la Michna :
« On n’écrit pas d’actes de désignation des arbitres, si ce n’est avec l’accord des deux parties. »
La Guemara examine :
« Que sont
les actes de désignation des arbitres » ?
La Guemara explique :
« Ici, ils ont expliqué,
ici, à Babylone, ils ont expliqué qu’il s’agit d’
actes de plaidoiries.
Les scribes des juges écrivent dans l’acte les arguments des parties, afin qu’elles ne puissent pas ensuite présenter d’autres arguments ; les juges rendent leur décision en fonction de ces arguments.
Rav Yirmeya bar Abba a dit :
on écrit dans l’acte : «
Celui-ci choisit pour lui un juge et celui-ci choisit pour lui un juge »,
signifiant que telle partie a choisi tel juge, et telle partie tel autre [les deux juges choisissant ensemble un troisième juge ; ils constitueront le tribunal qui jugera leur affaire].
Nous avons appris dans la Michna :
« Rabban Chimon ben Gamaliel dit : pour tous deux, on en écrit deux, un pour celui-ci séparément et un pour celui-là séparément. »
La Guemara examine :
« Faut-il dire
que nous devons expliquer et dire :
« Ils sont en désaccord au sujet de “on contraint en matière de mesure de Sodome”. »
Car c’est là la mesure de Sodome : dire « ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi ». Il en va de même ici, lorsqu’une des parties ne veut pas payer les honoraires du scribe pour l’acte commun de désignation des arbitres, mais veut avoir un acte séparé, et que son adversaire ait un acte séparé.
Dirons-nous que c’est sur ce point que le premier tanna et Rabban Chimon ben Gamaliel sont en désaccord :
Car
le premier tanna
pense : on contraint
en matière de mesure de Sodome ; par conséquent, si l’une des parties veut un acte séparé, on n’accepte pas sa demande, mais le tribunal la contraint à accepter un acte commun, afin d’épargner à l’autre la moitié des dépenses, puisqu’elle n’y perd absolument rien.
Et
Rabban Chimon ben Gamaliel
pense : on ne contraint pas
en matière de mesure de Sodome ; il peut donc exiger un acte séparé, bien que cela relève de la mesure de Sodome.
Nous repoussons cette explication :
« Non ! »
Mais
tout le monde
pense que l’on contraint en matière de mesure de Sodome.
Et ici, telle est la raison de Rabban Chimon ben Gamaliel :
il pense que, du point de vue de celui qui refuse un acte commun de désignation des arbitres, ce n’est pas une mesure de Sodome, parce que
il lui dit
à son adversaire :
« Je ne veux pas que ton droit soit avec mon droit. »
Je ne veux pas que mes arguments soient écrits dans le même acte que les tiens,
« car tu m’apparais comme un lion aux aguets »
[car tu me ressembles à un lion qui se tient à l’affût], c’est-à-dire que tu es querelleur ; chaque fois que tu examineras l’acte et que tu y verras tes arguments et les miens, tu t’en prendras à moi et nous en viendrons à la querelle.
Michna :
« Celui qui a remboursé une partie de sa dette,
un emprunteur qui a payé une partie de la dette inscrite dans l’acte, et qui n’a pas voulu se donner la peine de rédiger une quittance pour la somme payée,
et qui a confié son acte à un tiers,
le prêteur et l’emprunteur se sont mis d’accord pour déposer provisoirement l’acte entre les mains d’un tiers qui leur est digne de confiance.
Et il lui dit
l’emprunteur, au tiers :
« Si je ne te donne pas
le solde de la dette
d’ici tel jour, donne-lui
au prêteur son
acte ! »
Il pourra ainsi recouvrer tout ce qui est inscrit dans l’acte, y compris ce qui a déjà été payé.
Le
délai
prévu
arriva, et il ne donna pas
l’emprunteur le solde de la dette au tiers :
Rabbi Yossi dit : qu’il le donne
le tiers au prêteur, et celui-ci recouvrera tout ce qui y est inscrit, puisque l’emprunteur s’y est ainsi engagé.
Rabbi Yehouda dit : il ne le donnera pas
le tiers ne donnera pas l’acte au prêteur, malgré l’engagement de l’emprunteur ; la Guemara expliquera immédiatement la raison de leur désaccord.
Guemara :
Et la Guemara demande :
Sur quoi sont-ils en désaccord
Rabbi Yossi et Rabbi Yehouda ? Et la Guemara explique : ils sont en désaccord au sujet de la règle de l’« asmékhta », dont le sens est le suivant : celui qui promet à son prochain de faire pour lui telle chose, et qui, s’il ne la fait pas, s’engage à lui donner telle ou telle somme, il y a lieu de dire que, même si finalement il ne fait pas ce qu’il avait promis, son engagement ne prend pas effet, car il n’avait pas réellement l’intention de s’engager envers lui ; il l’a seulement promis parce qu’il comptait sur lui-même pour pouvoir tenir sa promesse et ne pas devoir réaliser son engagement.
Ici également, ils sont en désaccord au sujet de cet engagement que l’emprunteur a donné au tiers, puisqu’il relève de l’« asmékhta » [car si l’emprunteur a parlé ainsi, c’est seulement parce qu’il comptait sur lui-même pour pouvoir payer, jusqu’à tel jour, le solde de la dette] : prend-il effet ou non ?
Rabbi Yossi pense : l’asmékhta acquiert.
C’est-à-dire que l’engagement prend effet et est acquis au second ; le tiers doit donc remettre le document au créancier, conformément à l’engagement de l’emprunteur.
Et Rabbi Yehouda pense : l’asmékhta n’acquiert pas.
Un tel engagement ne prend pas effet ; le tiers ne remettra donc pas le document au créancier.
Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Yossi,
selon lequel l’asmékhta acquiert.
Lorsqu’ils venaient devant Rabbi Ami,
lorsqu’un cas relevant du droit de l’asmékhta lui était présenté,
il leur disait : et quoi donc,
puisque Rabbi Yo’hanan nous enseigne une première fois et une deuxième fois,
combien de fois nous a-t-il enseigné que
la halakha est comme Rabbi Yossi, que dois-je faire, moi ?
Comment pourrais-je statuer que l’asmékhta n’acquiert pas ?
Et la Guemara conclut :
la halakha n’est pas comme Rabbi Yossi
mais l’asmékhta n’acquiert pas.
Michna :
Celui dont le document de dette a été effacé,
parce que de l’eau est tombée dessus ou qu’il s’est brouillé au fil des jours,
fait établir à son sujet le témoignage de témoins,
il amène des témoins qui savent ce qui était écrit dans le document,
et vient devant le tribunal,
Et ces témoins
en établissent l’authentification
devant le tribunal, c’est-à-dire qu’ils lui écrivent :
« Un tel, fils d’un tel, son document a été effacé,
qui a été écrit
tel jour,
et ils écrivent ici tout ce qui était écrit dans ce document.
Et un tel et un tel
étaient
ses témoins »,
qui avaient signé ce document. Ensuite, ces témoins signent leurs noms à la fin.