Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 167b (קסז:) — le Talmud en français

Baba Batra 167b (בבא בתרא קסז:): On écrit un acte de dette pour l’emprunteur, afin que l’acte soit prêt entre ses mains pour le donner au prêteur lorsqu’il lui prêtera de l’argent, bien que le…

Texte original — Baba Batra 167b (קסז:)

כותבין שטר

חוב

ללוה,

כדי שיהיה השטר מזומן בידו לתתו למלוה כשילווה לו כסף,

אף על פי שאין מלוה עמו

.

ואין כותבין

שטר חוב

למלוה עד שיהא לוה עמו.

שהרי השטר הוא לרעתו של הלוה. ולכן אין לכתוב אותו ללא הסכמתו.

והלוה נותן

את

שכר

הסופר. משום שהוא הנהנה מההלואה.

כותבין שטר

קנין

למוכר, אף על פי שאין

ה

לוקח עמו

.

ואין כותבין

שטר קנין

ללוקח עד שיהא

ה

מוכר עמו.

שהרי השטר הוא לרעתו של המוכר.

והלוקח נותן

את

שכר

הסופר, משום שהוא הנהנה מהעיסקה.

אין כותבין שטרי אירוסין,

כמה יתן אבי הבן לבנו וכמה יתן אבי הבת לבתו לצורך נישואיהם. וכן אין כותבים שטר

נשואין,

שטר הכתובה,

אלא מדעת שניהם.

דהיינו, מדעת אבי החתן ואבי הכלה בשטרי אירוסין, שהרי יש בו חובה לשניהם, ומדעת החתן והכלה בכתובה, שהרי החתן מתחייב לאשה בכתובה, וגם הכלה צריכה להסכים על הכתובה, כדי שתהיה בטוחה שהוא לא כתב לה פחות מהמגיע לה.

והחתן נותן

את

שכר

הסופר של השטרות הללו, כי הוא הקונה את האשה.

אין כותבין שטר אריסות,

שטר הסכם בין המקבל שדה מחבירו לעבוד בה, ולהתחלק עם הבעלים בפירות שהיא תעשה, לפי היחס שסוכם ביניהם.

ו

שטר

קבלנות,

שטר הסכם בין חוכר את השדה מהבעלים תמורת תשלום קצוב של כך וכך פירות לשנה,

אלא מדעת שניהם,

מדעת בעל השדה והאריס, או בעל השדה והחוכר, שהרי יש צורך בהסכמת שניהם, זה בהתחייבותו לעבודת השדה, וזה בהקנאת השדה לאריס ולחוכר.

והמקבל

את השדה

נותן

את

שכר

הסופר, שהוא המרויח מהעיסקה.

אין כותבין שטרי בירורין,

שטרות שכותבים בהם את טענות שני בעלי הדין, או שכותבים בו שמות הדיינים כאשר כל בעל דין בירר לעצמו שידונו בענינם,

וכל מעשה בית דין,

כגון "שטר אדרכתא", שכותבים בית דין למלוה, כאשר אין הלווה פורע חובו, על כך שהוא רשאי לרדת לנכסים של הלוה וליטלם עבור חובו,

אלא מדעת שניהם,

שני הצדדים.

בשטרי בירורין, לפי שכותבים שם את טענות שניהם, או את הדיינים ששניהם ביררו. ואילו בשטר אדרכתא צריך להודיע זאת קודם כל ללוה, כדי שימהר לשלם חובו טרם שיכתבו למלוה את שטר הגביה מנכסיו.

ושניהם נותנים

את

שכר

הסופר, בשטרי בירורין.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: לשניהם,

לשני בעלי הדין

כותבין שנים,

שני שטרי בירורין,

לזה לעצמו ולזה לעצמו

שיהא לכל אחד שטר נפרד לעצמו, וכל אחד ישלם לסופר שלו את שכרו.

גמרא:

דנה הגמרא:

מאי

"

ובלבד שיהא מכירן

", האמור במשנתנו לגבי גט אשה ושובר?

אמר רב יהודה אמר רב

: הכי קאמר:

ובלבד שיהא

הסופר [וגם העדים החותמים]

מכיר

את

שם האיש בגט.

צריך שהם ידעו שזה הוא שמו של האיש עבורו כותבים את הגט, שאם לא כן, שמא הוא כותב את הגט עבור אשתו של אדם אחר ששמו כן, כדי שהיא תוכל להשתמש בו בשביל לתבוע ממנו את כתובתה, שהרי הדין הוא שאשה יכולה לתבוע את כתובתה על ידי הגט בלבד.

ו

כמו כן צריך שיכירו הסופר והעדים את

שם

האשה, בשובר,

שידעו כי אכן זהו שמה, שאם לא כן, יש לחוש שמא היא מתכוונת לכתוב את השובר עבור אדם אחר שגירש את אשתו שנקראת כך, ובכך להפסיד לה את כתובתה.

יתיב רב ספרא ורב אחא בר הונא ורב הונא בר חיננא, ויתיב אביי גבייהו, ויתבי וקמיבעיא להו,

הם שאלו על דברי רב. כי משתמע מהם כי רק את

שם האיש בגט, אין,

אכן צריכים העדים והסופר להכיר, ואילו את

שם האשה, לא,

אין צריך שיכירו אותו. וכמו כן, רק

שם האשה בשובר, אין,

אכן צריך להכיר, ואילו את

שם האיש, לא.

והם תמהו על כך:

וליחוש,

הרי למרות שאנו מכירים את שם האיש בגט, כיון שאיננו מכירים את שם האשה, יש לנו לחשוש

דלמא כתב גיטא,

שמא הוא יכתוב אמנם את שמו בגט, אך הוא לא יכתוב בו את שם אשתו אלא את שמה של אשה אחרת, ששם בעלה כשמו,

ואזיל וממטי ליה לאיתתיה דהיאך,

ויתן אותו לאשתו של האדם האחר, ששמו כשמו, כדי שתגבה עמו את כתובתה?

ו

כן לגבי שובר, נחשוש, למרות שאנו יודעים שזה הוא שמה של האשה המבקשת לכתוב שובר, כיון שאיננו יודעים את שמו של הבעל,

וזמנין, אזלא כתבה אשה שובר,

שמא היא תכתוב בשובר את שמו של אדם אחר, ששם אשתו כשמה,

ויהבה לגברא דלאו דילה,

ותמסור אותו לידי אותו אדם אחר, שאינו בעלה, כדי להפסיד לאשתו את כתובתה

?!

אמר להו אביי: הכי אמר רב

: צריך שיכיר את

שם האיש בגט, והוא הדין לשם האשה.

צריך גם שהסופר והעדים ידעו כי אכן זה הוא שם אשתו של הבעל הזה שכותב את הגט, כך שלא יוכל למסור את הגט לידי אשה אחרת.

וכן צריך להכיר את

שם האשה בשובר, והוא הדין לשם האיש.

גם אותו צריך להכיר שזה שמו של בעלה, כדי שלא תוכל למסור את השובר לידי אדם אחר.

אך עדיין הם התקשו בעצם דברי התנא של המשנה: מה יועיל אם מכירים את שם האיש והאשה בגט, והרי מכל מקום,

וליחוש לשני

"

יוסף בן שמעון

"

הדרים בעיר אחת,

שמא ישנו אדם נוסף בעיר ששמו כשם הבעל המגרש, וגם שם נשותיהם שוים, ו

דלמא כתיב גיטא,

והוא אמנם יכתוב את שמו ושם אשתו בגט, אך

ואזיל וממטי ליה לאיתתיה דהיאך,

הוא יתנו לאשה של אותו אדם שהוא ואשתו נקראים כך

?!

אמר להו רב אחא בר הונא: הכי אמר רב

: "

יוסף בן שמעון

"

הדרים בעיר אחת, אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה!

צריך שהבעל השני יהא גם הוא נוכח במסירת הגט של זה לאשתו. ובכך יצאנו מידי החשש שמא הוא ימסור את הגט לאשתו של אדם אחר. ועדיין הם נתקשו בדברי המשנה: איך בכלל כותבים גט לשום בן אדם ואפילו אם אנו יודעים ששמו "יוסף בן שמעון" כפי שנכתב בגט!? והרי

דלמא אזיל למתא אחריתא,

שמא הוא הגיע לכאן מעיר אחרת, ושמו האמיתי הוא "ראובן בן יעקב",

ומחזיק ליה לשמיה ב

"

יוסף בן שמעון

",

וכתיב גיטא.

והוא כינה לעצמו כאן את השם "יוסף בן יעקב" במטרה לכתוב גט באותו השם, ולאחר מכן,

ואזיל וממטי ליה לאיתתיה דהיאך,

הוא יקח את הגט ויחזור לעירו אשר גר בה אדם בשם יוסף בן שמעון, ויתננו שם לאשתו!?

אמר להו רב הונא בר חיננא: הכי אמר רב: כל שהוחזק שמו בעיר שלשים יום,

שכבר שלשים יום הוא נקרא כאן בשם הזה,

אין חוששין לו

שמא אין זה שמו האמיתי, כי הוא לא היה מעיז לשנות את שמו לזמן כה רב, מחשש פן יוודע הדבר.

ודנה הגמרא:

לא איתחזק, מאי?

מה עושים עם אדם חדש בעיר, שעדיין לא הוחזק שמו שלשים יום, איך יכתבו לו גט?

אמר אביי: דקרו ליה, ועני.

יש עצה לנסות אותו ולקרוא לו בפתאומיות בשמו, ואם הוא יענה, סימן שזה הוא שמו האמתי.

רב זביד אמר

: אין זו הוכחה. משום ש

רמאה

-

ברמאותיה זהיר!

הרמאי יודע להיזהר ולענות מיד כשקוראים לו בשמו המזוייף. ולכן אין עצה אלא להמתין עד שיוחזק בשמו שלשים יום.

ומביאה הגמרא מעשה שאירע בשובר של כתובה: מעשה ב

ההוא תברא,

בשובר של כתובה,

דהוה חתים עלה,

שהיה חתום עליו

רב ירמיה בר אבא.

אתיא לקמיה ההיא איתתא,

לאחר זמן באה אליו אותה אשה שעל שמה היה כתוב השובר, לתבוע את כתובתה מבעלה.

אמרה ליה

לרב ירמיה בר אבא:

לאו אנא הואי!

לא אני זו שהחתמתי אותך על שובר שנפרעתי את כתובתי, אלא שמא אשה אחרת, ששמה כשמי ושם בעלה כשם בעלי, היא זו שהחתימה אותך על השובר הזה, ומסרה אותו לבעלי, אך אני, עדיין לא נפרעתי את כתובתי.

אמר

לה רב ירמיה בר אבא:

אנא נמי אמרי להו: לאו איהי היא!

אף אני אמרתי עתה לעדים האחרים שחתמו יחד עמי על השובר, שאינך זכורה לי כאותה אשה שחתמנו לה על שוברה, והצדק הוא אתך.

אך

ואמרו לי,

הם השיבו לי, שאכן את היא אותה האשה שחתמנו לה על השובר, אלא

מיקש הוא דקשא לה ובגר לה קלא,

היא הזדקנה ונשתנה קולה ונעשה יותר עבה, ולכן אינך מכיר אותה.

Traduction française

On écrit un acte

de dette

pour l’emprunteur,

afin que l’acte soit prêt entre ses mains pour le donner au prêteur lorsqu’il lui prêtera de l’argent,

bien que le prêteur ne soit pas avec lui.

Mais on n’écrit pas

d’acte de dette

pour le prêteur tant que l’emprunteur n’est pas avec lui.

Car l’acte est au détriment de l’emprunteur. C’est pourquoi il ne faut pas l’écrire sans son consentement.

Et l’emprunteur donne

le

salaire

du scribe, parce que c’est lui qui tire profit du prêt.

On écrit un acte

d’acquisition

pour le vendeur, bien que l’

acheteur

ne soit pas avec lui.

Mais on n’écrit pas

d’acte d’acquisition

pour l’acheteur tant que le

vendeur

n’est pas avec lui.

Car l’acte est au détriment du vendeur.

Et l’acheteur donne

le

salaire

du scribe, parce que c’est lui qui tire profit de la transaction.

On n’écrit pas d’actes de fiançailles,

combien le père du garçon donnera à son fils et combien le père de la fille donnera à sa fille pour leurs mariages. Et de même, on n’écrit pas d’acte de

mariage,

l’acte de la ketouba,

si ce n’est avec l’accord des deux.

C’est-à-dire avec l’accord du père du fiancé et du père de la fiancée pour les actes de fiançailles, car l’acte impose une obligation aux deux, et avec l’accord du fiancé et de la fiancée pour la ketouba, car le fiancé s’engage envers la femme par la ketouba, et la fiancée doit également donner son accord à la ketouba, afin d’être certaine qu’il ne lui a pas écrit moins que ce qui lui revient.

Et le fiancé donne

le

salaire

du scribe pour ces actes, car c’est lui qui acquiert la femme.

On n’écrit pas d’acte d’arissout,

acte d’accord entre celui qui reçoit un champ de son prochain pour le travailler et partager avec le propriétaire les fruits qu’il produira, selon la proportion convenue entre eux.

Et

acte

de kablanout,

acte d’accord entre celui qui loue le champ à son propriétaire en contrepartie du paiement fixe de telle quantité de fruits par an,

si ce n’est avec l’accord des deux,

avec l’accord du propriétaire du champ et de l’ariss, ou du propriétaire du champ et du locataire, car l’accord des deux est nécessaire : celui-ci par son engagement à travailler le champ, et celui-là par la cession du champ à l’ariss et au locataire.

Et celui qui reçoit

le champ

donne

le

salaire

du scribe, car c’est lui qui tire profit de la transaction.

On n’écrit pas d’actes de désignation,

actes dans lesquels on écrit les arguments des deux plaideurs, ou dans lesquels on écrit les noms des juges lorsque chaque plaideur a désigné ceux qui jugeront leur affaire,

ni aucun acte du tribunal,

tel qu’un « acte d’autorisation de saisie », que le tribunal écrit pour le prêteur lorsque l’emprunteur ne rembourse pas sa dette, attestant qu’il est autorisé à prendre possession des biens de l’emprunteur et à les prendre pour sa dette,

si ce n’est avec l’accord des deux,

les deux parties.

Dans les actes de désignation, parce qu’on y écrit les arguments des deux, ou les juges que tous deux ont désignés. En revanche, pour l’acte d’autorisation de saisie, il faut d’abord en informer l’emprunteur, afin qu’il se hâte de payer sa dette avant que l’on n’écrive pour le prêteur l’acte de recouvrement sur ses biens.

Et tous deux donnent

le

salaire

du scribe, pour les actes de désignation.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : pour tous deux,

pour les deux plaideurs

on écrit deux [actes],

deux actes de désignation,

un pour celui-ci et un pour celui-là,

afin que chacun ait son propre acte séparé, et que chacun paie à son propre scribe son salaire.

Guemara :

La Guemara examine :

que signifie «

à condition qu’il les connaisse »,

qui est dit dans notre Michna concernant le guet de la femme et la quittance ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

ainsi dit-il :

à condition que le scribe [ainsi que les témoins qui signent]

connaisse

le

nom de l’homme dans le guet.

Ils doivent savoir que c’est bien le nom de l’homme pour lequel ils écrivent le guet ; sinon, peut-être écrit-il le guet pour la femme d’un autre homme portant ce nom, afin qu’elle puisse l’utiliser pour lui réclamer sa ketouba, car la loi est qu’une femme peut réclamer sa ketouba au moyen du seul guet.

Et

de même, le scribe et les témoins doivent connaître le

nom

de la femme, dans la quittance,

afin de savoir que c’est effectivement son nom ; sinon, il faut craindre qu’elle n’ait l’intention d’écrire la quittance pour un autre homme qui a divorcé d’une femme portant ce nom, et qu’elle ne fasse ainsi perdre sa ketouba à cette femme.

Rav Safra, Rav A’ha bar Houna et Rav Houna bar Hinana étaient assis, et Abayé était assis avec eux ; ils étaient assis et se posaient la question suivante :

Ils interrogèrent les paroles de Rav, car il en ressort que seul le

nom de l’homme dans le guet, oui,

les témoins et le scribe doivent effectivement le connaître, tandis que le

nom de la femme, non,

ils n’ont pas besoin de le connaître. Et de même, seul le

nom de la femme dans la quittance, oui,

il faut effectivement le connaître, tandis que le

nom de l’homme, non.

Ils s’en étonnèrent :

et que l’on craigne

car, bien que nous connaissions le nom de l’homme dans le guet, puisque nous ne connaissons pas le nom de la femme, nous devons craindre

qu’il n’écrive peut-être un guet,

qu’il écrive certes son propre nom dans le guet, mais qu’il n’y écrive pas le nom de sa femme, plutôt celui d’une autre femme dont le mari porte le même nom,

et qu’il aille le remettre à la femme de cet autre,

qu’il le donne à la femme de l’autre homme, dont le nom est identique au sien, afin qu’elle recouvre sa ketouba au moyen de ce guet ?

Et

de même concernant la quittance, craignons, bien que nous sachions que tel est le nom de la femme qui demande que l’on écrive une quittance, puisque nous ne connaissons pas le nom du mari,

et parfois une femme va écrire une quittance,

peut-être écrira-t-elle dans la quittance le nom d’un autre homme dont la femme porte le même nom qu’elle,

et la donnera à un homme qui n’est pas le sien,

et la remettra entre les mains de cet autre homme, qui n’est pas son mari, afin de faire perdre sa ketouba à sa femme ?!

Abayé leur dit : ainsi a dit Rav :

il faut connaître le

nom de l’homme dans le guet, et la même loi vaut pour le nom de la femme.

Il faut également que le scribe et les témoins sachent que c’est bien le nom de la femme de cet homme qui écrit le guet, afin qu’il ne puisse pas remettre le guet à une autre femme.

Et il faut également connaître le

nom de la femme dans la quittance, et la même loi vaut pour le nom de l’homme.

Il faut également reconnaître celui-ci, afin de savoir que c’est le nom de son mari, pour qu’elle ne puisse pas remettre la quittance à un autre homme.

Mais ils éprouvèrent encore une difficulté concernant les paroles mêmes du tanнай de la Michna : à quoi sert-il de connaître le nom de l’homme et celui de la femme dans le guet, alors que, malgré tout,

il faut craindre qu’il y en ait deux «

Yossef ben Chimon »

qui résident dans une seule ville,

peut-être y a-t-il dans la ville un autre homme dont le nom est celui du mari qui divorce, et dont les femmes portent également le même nom, et

peut-être écrit-il un guet,

et il écrira effectivement son nom et celui de sa femme dans le guet, mais

il ira le remettre à la femme de cet autre,

il le donnera à la femme de cet homme qui porte, avec sa femme, ces mêmes noms ?!

Rav A’ha bar Houna leur dit : ainsi a dit Rav : «

Yossef ben Chimon »

qui résident dans une seule ville ne divorcent leurs femmes que l’un en présence de l’autre !

Il faut que le second mari soit lui aussi présent lorsque celui-ci remet le guet à sa femme. Ainsi sommes-nous délivrés de la crainte qu’il ne remette le guet à la femme d’un autre homme. Ils éprouvèrent encore une difficulté concernant les paroles de la Michna : comment écrit-on בכלל un guet pour quiconque, même si nous savons que son nom est « Yossef ben Chimon », comme il est écrit dans le guet ? En effet,

peut-être ira-t-il dans une autre ville,

peut-être est-il arrivé ici d’une autre ville et son véritable nom est « Reouven ben Yaakov »,

mais il fait tenir son nom pour «

Yossef ben Chimon »,

et il écrit un guet.

Il s’est attribué ici le nom de « Yossef ben Yaakov » dans le but d’écrire un guet sous ce nom, puis

il ira le remettre à la femme de cet autre,

il prendra le guet et retournera dans sa ville, où réside un homme nommé Yossef ben Chimon, et le lui donnera là-bas, à sa femme !?

Rav Houna bar ‘Hinana leur dit : ainsi Rav a dit : quiconque a fait reconnaître son nom dans la ville pendant trente jours,

car depuis trente jours déjà il est appelé ici par ce nom,

on ne le soupçonne pas

de peur que ce ne soit pas son véritable nom, car il n’aurait pas osé changer son nom pendant un temps aussi long, dans la crainte que la chose ne soit découverte.

La Guemara discute :

s’il n’a pas fait reconnaître son nom, qu’en est-il ?

Que fait-on avec un homme nouveau dans la ville, dont le nom n’a pas encore été reconnu pendant trente jours ? Comment lui écrit-on un guet ?

Abayé dit : appelez-le, et il répond.

Il existe un moyen de le mettre à l’épreuve : l’appeler soudainement par son nom ; s’il répond, c’est le signe que c’est son véritable nom.

Rav Zevid dit :

ce n’est pas une preuve. Car

un trompeur —

dans sa tromperie, il est vigilant !

Le trompeur sait se montrer vigilant et répondre immédiatement lorsqu’on l’appelle par son nom falsifié. Il n’y a donc d’autre moyen que d’attendre que son nom soit reconnu pendant trente jours.

La Guemara rapporte un événement qui eut lieu au sujet d’un reçu de quittance de כתouba : il arriva qu’un

certain reçu de quittance,

un reçu de quittance de כתouba,

sur lequel était signé

il y avait la signature de

Rav Yirmeya bar Abba.

Cette femme vint devant lui,

après un certain temps, la femme au nom de laquelle le reçu était écrit vint auprès de lui pour réclamer sa כתouba à son mari.

Elle lui dit

à Rav Yirmeya bar Abba :

Ce n’était pas moi !

Ce n’est pas moi qui t’ai fait signer un reçu attestant que ma כתouba avait été acquittée ; peut-être est-ce une autre femme, dont le nom est identique au mien et dont le mari porte le même nom que mon mari, qui t’a fait signer ce reçu et l’a remis à mon mari. Mais moi, ma כתouba n’a pas encore été acquittée.

Il

lui dit, Rav Yirmeya bar Abba :

Moi aussi, je leur ai dit : ce n’est pas elle !

Moi aussi, je viens de dire aux autres témoins qui ont signé avec moi le reçu que je ne me souvenais pas de toi comme de la femme à laquelle nous avions signé le reçu, et que tu avais raison.

Mais

ils m’ont dit,

ils m’ont répondu que tu étais effectivement cette femme à laquelle nous avions signé le reçu, mais

elle a vieilli, son visage s’est ridé et sa voix s’est épaissie,

elle a vieilli, sa voix a changé et est devenue plus grave ; c’est pourquoi tu ne la reconnais pas.

Mots de ce daf dans le dictionnaire