Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 165a (קסה.) — le Talmud en français

Baba Batra 165a (בבא בתרא קסה.): La Guemara répond : Mais c’est la poussière de la médisance. De cela, nul homme n’est préservé chaque jour. Rav Yehouda dit au nom de Rav : la majorité des hommes…

Texte original — Baba Batra 165a (קסה.)

ומתרצת הגמרא:

אלא, אבק לשון הרע.

מזה אין אדם ניצול בכל יום.

אמר רב יהודה אמר רב: רוב

בני אדם חשודים

בגזל

.

ומיעוט

אנשים חשודים

בעריות

.

והכל

חשודים

בלשון הרע

.

ומקשה הגמרא: וכי

בלשון הרע סלקא דעתך

שכולם חשודים בו?

ומתרצת הגמרא:

אלא

ב

אבק לשון הרע

.

שנינו במשנה:

רבן שמעון בן גמליאל אומר: הכל כמנהג המדינה

.

והניחה הגמרא, שכוונת רבן שמעון בן גמליאל לומר, שעל אף דברי התנא קמא במשנה בדיני עשיית גט פשוט ומקושר, בכל זאת, אם יש מדינה שנוהגים בה אחרת, הולכים לפי המנהג.

ותמהה הגמרא:

ו

כי

תנא קמא, לית ליה

את הדין שהולכים אחר

מנהג

ה

מדינה!?

והרי גם היא מודה בזה, ודבריו לא נאמרו אלא במקום שאין מנהג אחר בסדר עשיית השטרות!?

ומתרצת הגמרא:

אמר רב אשי

: לא בזה נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, אלא בדיני שליחות:

שאם שלח הבעל שליח לעשות לו גט, והיה זה

באתרא דנהיגי בפשוט,

במקום שנהגו לעשות גט פשוט,

ואמר ליה

הבעל לשליח:

עביד ליה

עשה לי גט

פשוט!

ואזל

והלך השליח ו

עבד ליה

גט

מקושר

. בזה כולם מודים ש

קפידא

הוא, שהבעל מקפיד שהגט יהיה דוקא גט פשוט. וכאן, כיון שהשליח שינה מדעתו של הבעל ועשאו גט מקושר, הגט פסול, שהרי לא נעשה שליח לכך.

וכן במקום ד

נהיגי

ב

מקושר, ואמר ליה

הבעל לשליח:

עביד לי מקושר! ואזל

השליח, ו

עבד ליה פשוט

, גם כן כולם מודים כי

קפידא

הוא מצד הבעל לעשותו דוקא מקושר.

כי פליגי

תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל,

באתרא דנהיגי

בין

בפשוט ו

בין ב

מקושר, ואמר ליה

הבעל:

עביד לי

גט

פשוט! ואזל

השליח

עבד ליה מקושר

.

מר

תנא קמא

סבר: קפידא

הוא שמקפיד הבעל שיעשה דוקא גט פשוט.

ומר

רבן שמעון בן גמליאל

סבר

: אין הבעל מקפיד שיעשה דוקא גט פשוט אלא

מראה מקום הוא לו,

שאינו צריך לטרוח ולעשות גט מקושר, אך אם ירצה לטרוח ולעשות גט מקושר, אדרבה, עדיף הוא לו, שהרי מנהג המדינה גם במקושר.

אמר אביי: רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי אלעזר, כולהו סבירא להו

שהאומר לשלוחו לעשות לו איזה דבר באופן קל, והלך השליח ועשה לו באופן שיש בו טירחא, שאין זה נחשב שינוי מדעת המשלח. כי הוא לא הקפיד שיעשה לו דוקא באופן קל אלא רק "

מראה מקום הוא לו

" להקל לו בשליחותו, באם קשה לו לעשותו באופן אחר.

רבן שמעון בן גמליאל,

סובר כן -

הא דאמרן

במשנתנו, שהשליח יכול לעשות גם גט מקושר למרות שהבעל ציוה לו לעשות גט פשוט.

רבי שמעון

סובר "מראה מקום הוא לו" הוא, מהא

דתנן

במסכת קידושין, לגבי אשה ששלחה שליח לקבל קידושין מיד בעלה, ואמרה לו: לך והבא לי את כסף הקידושין מיד פלוני, שאמר לי שהוא רוצה לקדש אותי בדינר של כסף. ובסוף נתן הבעל לשליח דינר של זהב.

רבי שמעון אומר: אם

הבעל

הטעה

את האשה

לשבח,

בדבר שהוא יותר משובח,

הרי זו מקודשת,

כי היא לא הקפידה דוקא על דינר של כסף, אלא התכוונה לומר שאף אם יתן לך רק דינר כסף, קבלהו ממנו, וכל שכן אם יתן לך דינר זהב.

הרי למדנו שאף רבי שמעון סובר כרבן שמעון בן גמליאל ש"מראה מקום הוא לו".

רבי אלעזר

סובר "מראה מקום הוא לו", מהא

דתנן

במסכת גיטין:

האשה שאמרה

לשלוחה:

התקבל

[קבל]

לי

את

גיטי ממקום פלוני, וקיבלו לה ממקום אחר,

הרי הגט

פסול.

כלומר, אין הגירושין חלין, לפי שאין הוא שלוחה לקבל גט במקום הזה.

ורבי אלעזר מכשיר

.

ונחלקו בכך:

מר

התנא קמא

סבר: קפידא,

האשה מקפידה דוקא להתגרש במקום פלוני, כי היא אינה רוצה להתבייש במקום אחר.

ומר

רבי אלעזר

סבר: מראה מקום הוא

לו. שהיא מתכוונת רק להקל עליו ולהודיע לו היכן נמצא בעלה, ואם הוא נמצא במקום אחר, יכול לקבלו שם.

שנינו במשנה:

פשוט שכתוב בו עד אחד,

ומקושר שכתב בו שני עדים, שניהם פסולין.

ודנה הגמרא:

בשלמא

"

מקושר שכתוב בו שני עדים פסול

",

איצטריך

לתנא במשנה להשמיענו, כי

סלקא דעתך אמינא, הואיל ובעלמא

בשטר רגיל

כשר

בשני עדים בלבד,

הכא נמי

בשטר מקושר יהא

כשר

בדיעבד בשני עדים, לכן

קא משמע לן

משנתנו

דפסול

עד שיהיו בו שלשה עדים.

אלא

"

פשוט שכתוב בו עד אחד

",

פשיטא

דפסול, ומדוע צריכה המשנה לכתוב זאת?

ומתרצת הגמרא:

אמר אביי: לא נצרכה

המשנה להשמיענו, אלא

דאפילו

אם היה

עד אחד בכתב,

כלומר, שהיה חתום על השטר,

ועד אחד בפה,

והיה עד נוסף שהעיד בעל פה על ההלואה, בכל זאת אין עליו דין שטר אלא הרי הוא כמלוה על פה בלבד, שהמלוה אינו יכול לגבות מנכסים משועבדים. כי רק שטר שיש בו שני עדים יש לו קול שיוכלו הלקוחות ליזהר מלקנות נכסים מהלוה.

אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה,

שיש עליו דין של שטר. כי היות ויש כאן שני עדים, הרי על אף שרק אחד מהם הוא עד בשטר, כבר יש לו קול.

אמר ליה רב אשי לאמימר: והא דאביי, מאי?

הרי אביי פוסל שטר כזה, מהדיוק בלשון המשנה!

אמר ליה

אמימר:

לא שמיע לי

. כלומר,

לא

סבירא לי,

שאני חולק עליו, ומכשירו!

Traduction française

La Guemara répond :

Mais c’est la poussière de la médisance.

De cela, nul homme n’est préservé chaque jour.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : la majorité

des hommes sont suspects

de vol.

Et une minorité

d’hommes sont suspects

en matière de relations interdites.

Et tous

sont suspects

de médisance.

La Guemara objecte :

peut-il te venir à l’esprit qu’en matière de médisance

tous soient suspects ?

La Guemara répond :

mais

dans la

poussière de la médisance.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabban Chim’on ben Gamaliel dit : tout est selon la coutume du pays.

La Guemara a supposé que l’intention de Rabban Chim’on ben Gamaliel était de dire que, malgré les paroles du premier tanнай dans la Michna concernant les règles de l’établissement d’un guet simple et d’un guet plié, néanmoins, s’il existe un pays où l’on a une autre coutume, on suit la coutume.

La Guemara s’étonne :

et

si

le premier tanнай n’admet-il pas

la règle selon laquelle on suit

la coutume

du

pays !?

Et pourtant lui aussi l’admet, et ses paroles ne furent dites que dans un endroit où il n’existe pas d’autre coutume concernant l’ordre d’établissement des actes !?

La Guemara répond :

Rav Achi dit :

ce n’est pas sur ce point que le premier tanнай et Rabban Chim’on ben Gamaliel sont en désaccord, mais au sujet des règles de la délégation :

Si le mari a envoyé un délégué pour lui établir un guet, et que c’était

dans un endroit où l’usage est le guet simple,

dans un endroit où l’on a coutume d’établir un guet simple,

et que

le mari a dit au délégué :

fais-lui

établis-moi un guet

simple !

et il est allé

et le délégué est allé et

lui a établi

un guet

plié.

Dans ce cas, tous admettent que

c’est une exigence,

car le mari exige que le guet soit précisément un guet simple. Ici, puisque le délégué a modifié l’intention du mari et en a fait un guet plié, le guet est invalide, car il n’a pas été mandaté pour cela.

De même, dans un endroit où

l’usage est

de

[faire] un guet plié, et qu’il lui dit

le mari au délégué :

établis-moi un guet plié ! Et il alla

le délégué et

lui en établit un simple,

tous admettent également que

c’est une exigence

de la part du mari de l’établir précisément sous forme pliée.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

le premier tanнай et Rabban Chim’on ben Gamaliel,

c’est dans un endroit où l’usage est

à la fois

pour le guet simple et

à la fois pour le

guet plié, et qu’il lui dit

le mari :

établis-moi

un guet

simple ! Et le délégué alla

le délégué

et lui en établit un plié.

L’un

le premier tanнай

pense : c’est une exigence,

le mari exige que soit précisément établi un guet simple.

L’autre

Rabban Chim’on ben Gamaliel

pense :

le mari n’exige pas que soit précisément établi un guet simple ;

il lui indique seulement la voie,

car il n’a pas besoin de se donner la peine d’établir un guet plié ; mais s’il veut se donner la peine d’en établir un plié, c’est au contraire préférable pour lui, puisque la coutume du pays existe également pour le guet plié.

Abayé dit : Rabban Chim’on ben Gamaliel, Rabbi Chim’on et Rabbi Elazar pensent tous

que celui qui dit à son délégué de lui faire une certaine chose d’une manière facile, et que le délégué va la faire d’une manière qui comporte une peine, cela n’est pas considéré comme une modification de l’intention de celui qui l’a mandaté. Car celui-ci n’exigeait pas qu’il la fasse précisément d’une manière facile ; il voulait seulement lui

indiquer la voie pour lui faciliter sa délégation, au cas où il lui serait difficile de la faire autrement.

Rabban Chim’on ben Gamaliel

pense ainsi

— ce que nous avons dit

dans notre Michna : le délégué peut également établir un guet plié, bien que le mari lui ait ordonné d’établir un guet simple.

Rabbi Chim’on

pense que « il lui indique seulement la voie », à partir de ceci :

car nous avons appris dans le traité Kiddouchin, au sujet d’une femme qui a envoyé un délégué recevoir les kiddouchin de son mari et lui a dit : va me chercher l’argent des kiddouchin auprès d’Untel, qui m’a dit vouloir me sanctifier avec un dinar d’argent. Finalement, le mari donna au délégué un dinar d’or.

Rabbi Chim’on dit : si

le mari

a trompé

la femme

en mieux,

en lui donnant une chose plus estimable,

elle est consacrée,

car elle n’exigeait pas précisément un dinar d’argent ; elle voulait seulement dire : même s’il ne te donne qu’un dinar d’argent, accepte-le de lui, et à plus forte raison s’il te donne un dinar d’or.

Nous avons donc appris que Rabbi Chim’on pense lui aussi comme Rabban Chim’on ben Gamaliel : « il lui indique seulement la voie ».

Rabbi Elazar

pense que « il lui indique seulement la voie », à partir de ceci :

car nous avons appris

dans le traité Guitin :

la femme qui a dit

à son délégué :

reçois

reçois]

pour moi

le

mon guet d’un endroit donné, et on le lui a reçu d’un autre endroit,

voici que le guet est

invalide.

C’est-à-dire que le divorce ne prend pas effet, puisqu’il n’est pas son délégué pour recevoir le guet à cet endroit.

Et Rabbi Elazar le déclare valide.

Ils sont en désaccord à ce sujet :

l’un,

le premier tanнай,

pense : c’est une exigence,

la femme exige précisément de divorcer à l’endroit donné, car elle ne veut pas être humiliée dans un autre endroit.

Et l’autre,

Rabbi Elazar,

pense : il lui indique seulement la voie

pour lui. Elle veut seulement lui faciliter la tâche et lui faire savoir où se trouve son mari ; et s’il se trouve dans un autre endroit, il peut le recevoir là-bas.

Nous avons appris dans la Michna :

un guet simple dans lequel est écrit un seul témoin,

et un guet plié dans lequel sont écrits deux témoins : les deux sont invalides.

La Guemara examine :

certes, «

un guet plié dans lequel sont écrits deux témoins est invalide »,

il était nécessaire

que le tanнай de la Michna nous l’enseigne, car

j’aurais pu penser : puisque, de manière générale

dans un acte ordinaire,

il est valide

avec seulement deux témoins,

ici aussi,

dans un acte plié, il serait

valide

a posteriori avec deux témoins ; c’est pourquoi

elle nous enseigne

notre Michna

qu’il est invalide

jusqu’à ce qu’il contienne trois témoins.

Mais, «

un guet simple dans lequel est écrit un seul témoin »,

c’est évident

qu’il est invalide ; pourquoi la Michna doit-elle l’écrire ?

La Guemara répond :

Abayé dit : la Michna n’avait pas besoin

de nous enseigner cela, mais

même

si était présent

un témoin par écrit,

c’est-à-dire qu’il avait signé sur l’acte,

et un témoin oral,

et qu’il y avait un témoin supplémentaire qui témoignait oralement au sujet du prêt, malgré tout, cet acte n’a pas le statut d’un acte ; il est seulement comme un prêt oral, et le prêteur ne peut pas recouvrer sur des biens hypothéqués. Car seul un acte qui comporte deux témoins a une publicité, de sorte que les acquéreurs puissent prendre garde d’acheter des biens au débiteur.

Amemar déclara valide [le cas d’]un témoin par écrit et [d’]un témoin oral,

qui possède le statut d’un acte. Puisqu’il y a ici deux témoins, bien qu’un seul d’entre eux soit témoin dans l’acte, celui-ci possède déjà une publicité.

Rav Achi dit à Amemar : et celle d’Abayé, qu’en est-il ?

Abayé invalide pourtant un tel acte, d’après la précision de la formulation de la Michna !

Il lui dit

Amemar :

je ne l’ai pas entendu.

C’est-à-dire :

je ne

pense pas ainsi,

car je suis en désaccord avec lui et je le déclare valide !

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