Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 165a (קסה.) — le Talmud en français
Baba Batra 165a (בבא בתרא קסה.): La Guemara répond : Mais c’est la poussière de la médisance. De cela, nul homme n’est préservé chaque jour. Rav Yehouda dit au nom de Rav : la majorité des hommes…
Texte original — Baba Batra 165a (קסה.)
ומתרצת הגמרא:
אלא, אבק לשון הרע.
מזה אין אדם ניצול בכל יום.
אמר רב יהודה אמר רב: רוב
בני אדם חשודים
בגזל
.
ומיעוט
אנשים חשודים
בעריות
.
והכל
חשודים
בלשון הרע
.
ומקשה הגמרא: וכי
בלשון הרע סלקא דעתך
שכולם חשודים בו?
ומתרצת הגמרא:
אלא
ב
אבק לשון הרע
.
שנינו במשנה:
רבן שמעון בן גמליאל אומר: הכל כמנהג המדינה
.
והניחה הגמרא, שכוונת רבן שמעון בן גמליאל לומר, שעל אף דברי התנא קמא במשנה בדיני עשיית גט פשוט ומקושר, בכל זאת, אם יש מדינה שנוהגים בה אחרת, הולכים לפי המנהג.
ותמהה הגמרא:
ו
כי
תנא קמא, לית ליה
את הדין שהולכים אחר
מנהג
ה
מדינה!?
והרי גם היא מודה בזה, ודבריו לא נאמרו אלא במקום שאין מנהג אחר בסדר עשיית השטרות!?
ומתרצת הגמרא:
אמר רב אשי
: לא בזה נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, אלא בדיני שליחות:
שאם שלח הבעל שליח לעשות לו גט, והיה זה
באתרא דנהיגי בפשוט,
במקום שנהגו לעשות גט פשוט,
ואמר ליה
הבעל לשליח:
עביד ליה
עשה לי גט
פשוט!
ואזל
והלך השליח ו
עבד ליה
גט
מקושר
. בזה כולם מודים ש
קפידא
הוא, שהבעל מקפיד שהגט יהיה דוקא גט פשוט. וכאן, כיון שהשליח שינה מדעתו של הבעל ועשאו גט מקושר, הגט פסול, שהרי לא נעשה שליח לכך.
וכן במקום ד
נהיגי
ב
מקושר, ואמר ליה
הבעל לשליח:
עביד לי מקושר! ואזל
השליח, ו
עבד ליה פשוט
, גם כן כולם מודים כי
קפידא
הוא מצד הבעל לעשותו דוקא מקושר.
כי פליגי
תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל,
באתרא דנהיגי
בין
בפשוט ו
בין ב
מקושר, ואמר ליה
הבעל:
עביד לי
גט
פשוט! ואזל
השליח
עבד ליה מקושר
.
מר
תנא קמא
סבר: קפידא
הוא שמקפיד הבעל שיעשה דוקא גט פשוט.
ומר
רבן שמעון בן גמליאל
סבר
: אין הבעל מקפיד שיעשה דוקא גט פשוט אלא
מראה מקום הוא לו,
שאינו צריך לטרוח ולעשות גט מקושר, אך אם ירצה לטרוח ולעשות גט מקושר, אדרבה, עדיף הוא לו, שהרי מנהג המדינה גם במקושר.
אמר אביי: רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי אלעזר, כולהו סבירא להו
שהאומר לשלוחו לעשות לו איזה דבר באופן קל, והלך השליח ועשה לו באופן שיש בו טירחא, שאין זה נחשב שינוי מדעת המשלח. כי הוא לא הקפיד שיעשה לו דוקא באופן קל אלא רק "
מראה מקום הוא לו
" להקל לו בשליחותו, באם קשה לו לעשותו באופן אחר.
רבן שמעון בן גמליאל,
סובר כן -
הא דאמרן
במשנתנו, שהשליח יכול לעשות גם גט מקושר למרות שהבעל ציוה לו לעשות גט פשוט.
רבי שמעון
סובר "מראה מקום הוא לו" הוא, מהא
דתנן
במסכת קידושין, לגבי אשה ששלחה שליח לקבל קידושין מיד בעלה, ואמרה לו: לך והבא לי את כסף הקידושין מיד פלוני, שאמר לי שהוא רוצה לקדש אותי בדינר של כסף. ובסוף נתן הבעל לשליח דינר של זהב.
רבי שמעון אומר: אם
הבעל
הטעה
את האשה
לשבח,
בדבר שהוא יותר משובח,
הרי זו מקודשת,
כי היא לא הקפידה דוקא על דינר של כסף, אלא התכוונה לומר שאף אם יתן לך רק דינר כסף, קבלהו ממנו, וכל שכן אם יתן לך דינר זהב.
הרי למדנו שאף רבי שמעון סובר כרבן שמעון בן גמליאל ש"מראה מקום הוא לו".
רבי אלעזר
סובר "מראה מקום הוא לו", מהא
דתנן
במסכת גיטין:
האשה שאמרה
לשלוחה:
התקבל
[קבל]
לי
את
גיטי ממקום פלוני, וקיבלו לה ממקום אחר,
הרי הגט
פסול.
כלומר, אין הגירושין חלין, לפי שאין הוא שלוחה לקבל גט במקום הזה.
ורבי אלעזר מכשיר
.
ונחלקו בכך:
מר
התנא קמא
סבר: קפידא,
האשה מקפידה דוקא להתגרש במקום פלוני, כי היא אינה רוצה להתבייש במקום אחר.
ומר
רבי אלעזר
סבר: מראה מקום הוא
לו. שהיא מתכוונת רק להקל עליו ולהודיע לו היכן נמצא בעלה, ואם הוא נמצא במקום אחר, יכול לקבלו שם.
שנינו במשנה:
פשוט שכתוב בו עד אחד,
ומקושר שכתב בו שני עדים, שניהם פסולין.
ודנה הגמרא:
בשלמא
"
מקושר שכתוב בו שני עדים פסול
",
איצטריך
לתנא במשנה להשמיענו, כי
סלקא דעתך אמינא, הואיל ובעלמא
בשטר רגיל
כשר
בשני עדים בלבד,
הכא נמי
בשטר מקושר יהא
כשר
בדיעבד בשני עדים, לכן
קא משמע לן
משנתנו
דפסול
עד שיהיו בו שלשה עדים.
אלא
"
פשוט שכתוב בו עד אחד
",
פשיטא
דפסול, ומדוע צריכה המשנה לכתוב זאת?
ומתרצת הגמרא:
אמר אביי: לא נצרכה
המשנה להשמיענו, אלא
דאפילו
אם היה
עד אחד בכתב,
כלומר, שהיה חתום על השטר,
ועד אחד בפה,
והיה עד נוסף שהעיד בעל פה על ההלואה, בכל זאת אין עליו דין שטר אלא הרי הוא כמלוה על פה בלבד, שהמלוה אינו יכול לגבות מנכסים משועבדים. כי רק שטר שיש בו שני עדים יש לו קול שיוכלו הלקוחות ליזהר מלקנות נכסים מהלוה.
אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה,
שיש עליו דין של שטר. כי היות ויש כאן שני עדים, הרי על אף שרק אחד מהם הוא עד בשטר, כבר יש לו קול.
אמר ליה רב אשי לאמימר: והא דאביי, מאי?
הרי אביי פוסל שטר כזה, מהדיוק בלשון המשנה!
אמר ליה
אמימר:
לא שמיע לי
. כלומר,
לא
סבירא לי,
שאני חולק עליו, ומכשירו!
Traduction française
La Guemara répond :
Mais c’est la poussière de la médisance.
De cela, nul homme n’est préservé chaque jour.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : la majorité
des hommes sont suspects
de vol.
Et une minorité
d’hommes sont suspects
en matière de relations interdites.
Et tous
sont suspects
de médisance.
La Guemara objecte :
peut-il te venir à l’esprit qu’en matière de médisance
tous soient suspects ?
La Guemara répond :
mais
dans la
poussière de la médisance.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabban Chim’on ben Gamaliel dit : tout est selon la coutume du pays.
La Guemara a supposé que l’intention de Rabban Chim’on ben Gamaliel était de dire que, malgré les paroles du premier tanнай dans la Michna concernant les règles de l’établissement d’un guet simple et d’un guet plié, néanmoins, s’il existe un pays où l’on a une autre coutume, on suit la coutume.
La Guemara s’étonne :
et
si
le premier tanнай n’admet-il pas
la règle selon laquelle on suit
la coutume
du
pays !?
Et pourtant lui aussi l’admet, et ses paroles ne furent dites que dans un endroit où il n’existe pas d’autre coutume concernant l’ordre d’établissement des actes !?
La Guemara répond :
Rav Achi dit :
ce n’est pas sur ce point que le premier tanнай et Rabban Chim’on ben Gamaliel sont en désaccord, mais au sujet des règles de la délégation :
Si le mari a envoyé un délégué pour lui établir un guet, et que c’était
dans un endroit où l’usage est le guet simple,
dans un endroit où l’on a coutume d’établir un guet simple,
et que
le mari a dit au délégué :
fais-lui
établis-moi un guet
simple !
et il est allé
et le délégué est allé et
lui a établi
un guet
plié.
Dans ce cas, tous admettent que
c’est une exigence,
car le mari exige que le guet soit précisément un guet simple. Ici, puisque le délégué a modifié l’intention du mari et en a fait un guet plié, le guet est invalide, car il n’a pas été mandaté pour cela.
De même, dans un endroit où
l’usage est
de
[faire] un guet plié, et qu’il lui dit
le mari au délégué :
établis-moi un guet plié ! Et il alla
le délégué et
lui en établit un simple,
tous admettent également que
c’est une exigence
de la part du mari de l’établir précisément sous forme pliée.
Lorsqu’ils sont en désaccord,
le premier tanнай et Rabban Chim’on ben Gamaliel,
c’est dans un endroit où l’usage est
à la fois
pour le guet simple et
à la fois pour le
guet plié, et qu’il lui dit
le mari :
établis-moi
un guet
simple ! Et le délégué alla
le délégué
et lui en établit un plié.
L’un
le premier tanнай
pense : c’est une exigence,
le mari exige que soit précisément établi un guet simple.
L’autre
Rabban Chim’on ben Gamaliel
pense :
le mari n’exige pas que soit précisément établi un guet simple ;
il lui indique seulement la voie,
car il n’a pas besoin de se donner la peine d’établir un guet plié ; mais s’il veut se donner la peine d’en établir un plié, c’est au contraire préférable pour lui, puisque la coutume du pays existe également pour le guet plié.
Abayé dit : Rabban Chim’on ben Gamaliel, Rabbi Chim’on et Rabbi Elazar pensent tous
que celui qui dit à son délégué de lui faire une certaine chose d’une manière facile, et que le délégué va la faire d’une manière qui comporte une peine, cela n’est pas considéré comme une modification de l’intention de celui qui l’a mandaté. Car celui-ci n’exigeait pas qu’il la fasse précisément d’une manière facile ; il voulait seulement lui
indiquer la voie pour lui faciliter sa délégation, au cas où il lui serait difficile de la faire autrement.
Rabban Chim’on ben Gamaliel
pense ainsi
— ce que nous avons dit
dans notre Michna : le délégué peut également établir un guet plié, bien que le mari lui ait ordonné d’établir un guet simple.
Rabbi Chim’on
pense que « il lui indique seulement la voie », à partir de ceci :
car nous avons appris dans le traité Kiddouchin, au sujet d’une femme qui a envoyé un délégué recevoir les kiddouchin de son mari et lui a dit : va me chercher l’argent des kiddouchin auprès d’Untel, qui m’a dit vouloir me sanctifier avec un dinar d’argent. Finalement, le mari donna au délégué un dinar d’or.
Rabbi Chim’on dit : si
le mari
a trompé
la femme
en mieux,
en lui donnant une chose plus estimable,
elle est consacrée,
car elle n’exigeait pas précisément un dinar d’argent ; elle voulait seulement dire : même s’il ne te donne qu’un dinar d’argent, accepte-le de lui, et à plus forte raison s’il te donne un dinar d’or.
Nous avons donc appris que Rabbi Chim’on pense lui aussi comme Rabban Chim’on ben Gamaliel : « il lui indique seulement la voie ».
Rabbi Elazar
pense que « il lui indique seulement la voie », à partir de ceci :
car nous avons appris
dans le traité Guitin :
la femme qui a dit
à son délégué :
reçois
reçois]
pour moi
le
mon guet d’un endroit donné, et on le lui a reçu d’un autre endroit,
voici que le guet est
invalide.
C’est-à-dire que le divorce ne prend pas effet, puisqu’il n’est pas son délégué pour recevoir le guet à cet endroit.
Et Rabbi Elazar le déclare valide.
Ils sont en désaccord à ce sujet :
l’un,
le premier tanнай,
pense : c’est une exigence,
la femme exige précisément de divorcer à l’endroit donné, car elle ne veut pas être humiliée dans un autre endroit.
Et l’autre,
Rabbi Elazar,
pense : il lui indique seulement la voie
pour lui. Elle veut seulement lui faciliter la tâche et lui faire savoir où se trouve son mari ; et s’il se trouve dans un autre endroit, il peut le recevoir là-bas.
Nous avons appris dans la Michna :
un guet simple dans lequel est écrit un seul témoin,
et un guet plié dans lequel sont écrits deux témoins : les deux sont invalides.
La Guemara examine :
certes, «
un guet plié dans lequel sont écrits deux témoins est invalide »,
il était nécessaire
que le tanнай de la Michna nous l’enseigne, car
j’aurais pu penser : puisque, de manière générale
dans un acte ordinaire,
il est valide
avec seulement deux témoins,
ici aussi,
dans un acte plié, il serait
valide
a posteriori avec deux témoins ; c’est pourquoi
elle nous enseigne
notre Michna
qu’il est invalide
jusqu’à ce qu’il contienne trois témoins.
Mais, «
un guet simple dans lequel est écrit un seul témoin »,
c’est évident
qu’il est invalide ; pourquoi la Michna doit-elle l’écrire ?
La Guemara répond :
Abayé dit : la Michna n’avait pas besoin
de nous enseigner cela, mais
même
si était présent
un témoin par écrit,
c’est-à-dire qu’il avait signé sur l’acte,
et un témoin oral,
et qu’il y avait un témoin supplémentaire qui témoignait oralement au sujet du prêt, malgré tout, cet acte n’a pas le statut d’un acte ; il est seulement comme un prêt oral, et le prêteur ne peut pas recouvrer sur des biens hypothéqués. Car seul un acte qui comporte deux témoins a une publicité, de sorte que les acquéreurs puissent prendre garde d’acheter des biens au débiteur.
Amemar déclara valide [le cas d’]un témoin par écrit et [d’]un témoin oral,
qui possède le statut d’un acte. Puisqu’il y a ici deux témoins, bien qu’un seul d’entre eux soit témoin dans l’acte, celui-ci possède déjà une publicité.
Rav Achi dit à Amemar : et celle d’Abayé, qu’en est-il ?
Abayé invalide pourtant un tel acte, d’après la précision de la formulation de la Michna !
Il lui dit
Amemar :
je ne l’ai pas entendu.
C’est-à-dire :
je ne
pense pas ainsi,
car je suis en désaccord avec lui et je le déclare valide !