Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 159b (קנט:) — le Talmud en français
Baba Batra 159b (בבא בתרא קנט:): Mais en vérité, en matière de loi, non. Le petit-fils n’hérite des biens du grand-père que par l’intermédiaire de son père, et non directement du grand-père. Et…
Texte original — Baba Batra 159b (קנט:)
אבל
באמת
לענין דינא, לא.
והנכד יורש את נכסי הסבא רק מכח אביו ולא הישר מכח הסבא.
והתנן,
שנינו במשנה לעיל:
נפל הבית עליו ועל אביו,
או
עליו ועל מורישיו, והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב,
שרוצים לגבות את חובם מהירושה, והספק הוא מי מת ראשון:
יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון,
והוא לא ירש, ואחר כך מת האב, ולכן אין זכות לבעלי החוב של הבן, שהרי הנכסים לא היו אצלו.
ובעל חוב אומר, האב מת ראשון,
והבן ירש אותו, ואחר כך מת הבן, ולכן יכולים לגבות את חובם.
מאי לאו,
האם לא מדובר באופן ש"
יורשי האב",
הם
בני,
בנים של האב, כגון חנוך בן ראובן, שירש את הסבא, יעקב, ואילו
"מורישיו"
הם
אחי,
אחיו של ראובן, שהוא ראוי ליורשם, והספק מי מת קודם.
ואי סלקא דעתך,
ואם יעלה על דעתך לומר,
לא מצי
הנכד
אמר מכח אבוה דאבא קאתינא,
כיון
דכי כתיב "תחת אבותיך יהיו בניך"
רק
בברכה כתיב.
אם כן, גם
כי מת הבן,
גם על הצד שהבן מת ראשון,
ואחר כך מת האב, מאי הוי!?
מדוע הבעל חוב לא גובה?
נימא להו בעל חוב,
שהבעל חוב יאמר לבניו של הבן:
ירושת אבוהון קא שקילנא!
יש לי זכות לגבות את חובי מהירושה, שהרי הוא יורש מאביו. ודוחה הגמרא:
לא
בכך מדובר אלא
"יורשי הבן"
הם "
אחי".
יורשי הבן אינם הבן של ראובן, אלא אחיו. ואם ראובן מת ראשון, אחיו יורש את יעקב לא דרך ראובן, אלא ישר מיעקב, שהרי גם הוא בנו של יעקב. ולכן אין ראיה מהמשנה שאומרים שהנכד יורש ישר מהסבא.
ולפי זה, "
מורישיו"
הם
אחי אבוה.
שנפל הבית על ראובן, ועל עשו אחי יעקב. ולכן, אם ראובן מת ראשון, יורשי עשו יורשים את הכל. ואם קודם מת עשו, יש זכות לראובן במקום יעקב. ואז הלקוחות יגבו ממנו את חלקו.
בעו מיניה מרב ששת
:
בן, מהו שיירש את אמו בקבר,
לאחר שאמו מתה,
להנחיל לאחין מן האב,
להוריש לאחיו מן האב. כגון יוסף בן רחל שמת בחיי אמו, ואחר כך מתה רחל אמו, האם יוסף יורש את אמו בקבר, כאילו שהוא חי, כדי להנחיל את הירושה הלאה, לאחיו מיעקב, ראובן, שהוא אחיו רק מאביו.
אמר להו רב ששת: תניתוה,
אפשר לפשוט זאת מהברייתא:
האב שנשבה, ומת בנו במדינה,
בארץ מולדתו, ולא ידוע מי מת קודם.
ו
כן
בן שנשבה, ומת אביו במדינה,
ולא ידוע מי מת קודם,
יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו
ומדייק רב ששת:
היכי דמי?
איך מדובר שיש ספק ירושה?
אילימא כדקתני,
אם בפשטות, כמו שכתוב בברייתא, תיקשי:
הי נינהו "יורשי האב", והי נינהו "יורשי הבן"!?
הרי אין כאן שני סוגי יורשים, שאם יש בנים לבן, הם יורשים את האב, ואם אין לו בנים, יורשי האב יורשים גם את הבן.
אלא לאו, הכי קאמר
, כך מדובר:
אב שנשבה, ומת בן בתו במדינה. או בן שנשבה, ומת אבי אמו במדינה.
ויש כאן עתה שני יורשים, יורשי הסבא, ויורשי הבן, שהם קרובי אביו, שהוא הבעל של אמו של הנכד. ולכן, אם הסבא מת ראשון, הרי הנכד יורש אותו, ואחרי שהוא ימות, תירש אותו משפחתו מאביו, שאינה משפחת סבו. אך אם הנכד מת ראשון, הוא לא יירש את סבו, אלא משפחת הסב תירשנו.
ולא ידעינן הי מינייהו מית ברישא,
ואין אנו יודעים מי מהשניים מת ראשון.
ולכן הדין הוא, ש
יורשי האב
[הסב]
ויורשי הבן יחלוקו.
ומכאן מוכח, שהבן לא יורש בקבר להנחיל לאחיו מן האב.
כי,
ואם איתא
שהבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מאביו,
נהי נמי,
גם אם נאמר
דבן מת ברישא,
שהבן מת ראשון, עדיין
לירתיה לאבוה דאימא,
שירש את אבי אמו
בקיברא
בהיותו בקבר,
ולירתינהו לאחוה מן אבוה,
יוריש את ירושת זקנו, אבי אמו, לאחיו מן האב!?
אלא לאו, שמע מינה,
אפשר להוכיח מכאן, כי
אין הבן יורש את אמו להנחיל לאחין מן האב.
ועתה הגמרא רוצה להוכיח דין זה גם מהמשנה:
אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי: אף אנן נמי תנינא,
שנינו במשנה:
נפל הבית עליו ועל אמו, אלו ואלו,
בית שמאי ובית הלל,
מודים שיחלוקו.
ואם איתא
, אם נאמר שהבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מאביו, הרי
נהי נמי דבן מת ברישא,
גם אם הבן מת ראשון,
לירתיה לאמיה בקבריה,
שיירש את ירושת אבי אמו בהיותו בקבר,
ולירתו אינהו לאחי מאבוה,
וירשו אחיו מאביו את הנכסים ממנו.
אלא, לאו, שמע מינה,
מוכח מכאן, כי
אין הבן יורש את אמו להנחיל לאחין מן האב.
ומסקנת הגמרא: אכן,
שמע מינה!
ועתה מבארת הגמרא:
וטעמא מאי,
מה המקור לדין זה?
אמר אביי: נאמרה "סיבה" בבן,
"ולא תסוב נחלה",
ונאמרה סיבה בבעל,
"ולא תסוב נחלה".
מה סיבה האמורה בבעל, אין הבעל יורש את אשתו בקבר,
כיון שלאחר מיתה פקעה הקירבה ביניהם,
אף סיבה האמורה בבן, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.
וכיון שעסקנו בעניני חזקת נכסים, מביאה עתה הגמרא דין נוסף שנוגע לחזקת נכסים:
מעשה ב
ההוא
גברא,
דאמר ליה לחבריה: נכסי דבר סיסין מזבנינא לך!
מי שאמר לחבירו שהוא מוכר לו נכסים שהוא קנה אותם מאדם ששמו בר סיסין.
הואי חדא ארעא,
היתה קרקע אחת
דהוה מיקריא "דבי בר סיסין",
שנקראה על שם בן סיסין, והלוקח רצה לזכות אף בה.
אמר ליה
המוכר:
הא לאו "דבי בר סיסין",
הקרקע הזאת לא היתה שלו,
ואקרויי הוא דמקריא,
ורק היא נקראת בשם "
דבי בר סיסין".
אתא לקמיה דרב נחמן
באו לפני רב נחמן לדין.
אוקמא בידה דלוקח,
העמיד רב נחמן את הקרקע בידי הלוקח.
אמר ליה רבא
לרב נחמן:
דינא הכי!?
וכי כך הןא הדין!? והרי יש לנו כלל כי
המוציא מחבירו, עליו הראיה!
ואם כן, צריך להעמיד את הקרקע בידי המוכר, כיון שהוא הבעלים הראשון והקרקע היתה בחזקתו.
ומקשה הגמרא:
ורמי דרבא אדרבא, ודרב נחמן אדרב נחמן.
רבא ורב נחמן סתרו את דבריהם ממקום אחר.
דההוא דאמר ליה לחבריה,
אדם אמר לחבירו:
מאי בעית בהאי ביתא!?
מה אתה עושה בבית הזה, שהוא שלי?
אמר ליה,
ענה לו:
מינך זבינתה,
קניתי ממך,
ואכלית שני חזקה,
גרתי בבית שלש שנים ועל ידי זה אני מוחזק בבית.
אמר ליה,
אמר המערער:
אנא, בשכוני גואי הואי!
אני גרתי אתך בחדרים הפנימיים, והייתי עובר החוצה דרך המקום החיצוני שהתגוררת בו, ולכן אין לך חזקה עלי, כיון שגם אני גרתי עמך באותו זמן בבית.
אתא לקמיא דרב נחמן,
המחזיק בא לפני רב נחמן.
אמר ליה: זיל ברור אכילתך!
תוכיח שגרת בבית שלש שנים בלי המערער
אמר ליה רבא לרב נחמן:
דינא הכי!?
האם כך הדין שצריך לפסוק, והרי
המוציא מחבירו, עליו הראיה.
וזה שגר שלש שנים בבית, נחשב מעתה מוחזק, והמערער צריך להביא ראיה.
קשיא דרבא אדרבא.
שכאן הוא פסק שהמוכר, שהוא הבעלים הראשונים, הוא המוחזק, ושם פסק כי מי שכעת גר בבית הוא המוחזק.
ודרב נחמן אדרב נחמן.
שאצלנו העמיד את הקרקע ביד הלוקח, ואילו שם פסק שהראשון הוא המוחזק.
מתרצת הגמרא:
דרבא אדרבא לא קשיא.
כיון שיש ספק בדבר, משאירים את הקרקע ביד מי שתפוס בקרקע. ולכן
הכא,
אצל קרקע דבר סיסין,
מוכר קאי בנכסיה,
המוכר היה תפוס בקרקע, לכן היא נשארת אצלו. אבל
התם,
בשכוני גואי,
לוקח קאי בנכסיה,
המחזיק היה תפוס בבית.
דרב נחמן אדרב נחמן, לא קשיא.
הכא, כיון דאמר ליה "דבי בר סיסין"
הוא אמר שמוכר את הקרקעות של בר סיסין,
ומיקריא "דבי בר סיסין"
וכך קוראים לקרקע יש אומדנא שאכן הלוקח צודק, ולכן
עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא.
על המוכר להוכיח שקרקע זו לא היתה של בר סיסין.
הכא,
לענין חזקת שלש שנים,
לא יהא אלא דנקיט שטרא,
זה לא גרע ממי שיש שטר בידו,
מי לא אמרינן ליה: קיים שטרך, וקום בנכסי!
שצריך הלוקח להוכיח שהשטר כשר. ואף אצלנו, צריך להוכיח שהחזקה, שהיא במקום השטר, היא חזקה טובה.
הדרן עלך פרק מי שמת
--- title: "חברותא - בבא בתרא — פרק עשירי - גט פשוט" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02359.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק עשירי - גט פשוט
Оригинал главы פרק עשירי - גט פשוט
שני סוגי שטרות הם: האחד, שטר רגיל, הנקרא "שטר פשוט". והשני, שטר מיוחד, העשוי בצורה מקופלת, לפי שכך תיקנוהו חכמים, והוא נקרא "שטר מקושר".
עיקר תקנת שטר מקושר היה לגבי גיטי נשים, שתיקנוהו חכמים עבור הכהנים, שיגרשו דוקא בו, משום שלפעמים הכהנים כועסים על נשותיהם ומגרשים אותן, ואחר כך הם מתחרטים, ושוב אינם יכולים להחזיר אותן, שהרי כהן אסור בגרושה. לפיכך, תיקנו להם חכמים גט מקושר, שיש טורח בעשייתו, כדי שבינתיים יתפייס הבעל ויחזור בו מלגרש את אשתו.
ואגב גיטי נשים, תיקנו גם בכל השטרות, שמלבד שטר רגיל, יוכל כל הרוצה בכך לעשות גם שטר מקושר. זאת, כדי שלא לחלק בין גיטין לשטרות.
וכך הוא אופן כתיבתו של שטר מקושר:
כותב הסופר שורה אחת, ומניח לאחריה שורה חלקה, ומקפל את הכתב על השורה החלקה, ותופר. וחוזר וכותב שורה, ומקפלה על השורה הריקה שתחתיה, ותופר. וכך חוזר וכותב ומקפל עד שמסיים לכתוב את כל "תורף השטר", שנכללים בו כל הפרטים המיוחדים של ענין השטר הזה. וכל כפל וכפל קרוי "קשר". ולאחר מכן, כותב את "טופס השטר" [שהוא הנוסח האחיד שבכל שטר], בצורה רגילה.
Traduction française
Mais
en vérité,
en matière de loi, non.
Le petit-fils n’hérite des biens du grand-père que par l’intermédiaire de son père, et non directement du grand-père.
Et pourtant nous avons enseigné,
nous avons appris dans la Michna ci-dessus :
La maison s’est écroulée sur lui et sur son père,
ou
sur lui et sur ses héritiers, et une créance de femme mariée et une créance étaient dues sur lui,
car ils souhaitent recouvrer leur dette sur l’héritage, et le doute porte sur la question de savoir qui est mort le premier :
Les héritiers du père disent : le fils est mort le premier,
et il n’a pas hérité, puis le père est mort ; par conséquent, les créanciers du fils n’ont aucun droit, puisque les biens ne se trouvaient pas en sa possession.
Et le créancier dit : le père est mort le premier,
et le fils a hérité de lui, puis le fils est mort ; par conséquent, ils peuvent recouvrer leur dette.
N’est-ce pas,
est-ce que cela ne désigne pas le cas où
« les héritiers du père »,
ce sont
ses fils,
les fils du père, comme Hanokh fils de Réouven, qui a hérité du grand-père, Yaakov, tandis que
« ses héritiers » —
ce sont
ses frères,
les frères de Réouven, qui sont aptes à hériter de lui, et le doute porte sur la question de savoir qui est mort le premier.
Et si tu pouvais penser
et si tu venais à dire :
il ne peut pas
le petit-fils
dire : « Je viens par l’intermédiaire du père de mon père »,
puisque
lorsqu’il est écrit : « Tes fils seront à la place de tes pères »,
cela n’est écrit que
dans la bénédiction.
Dès lors, même
lorsque le fils est mort,
même selon l’hypothèse où le fils est mort le premier,
et ensuite le père est mort, qu’en est-il donc ?!
Pourquoi le créancier ne recouvre-t-il pas sa dette ?
Que le créancier leur dise,
que le créancier dise aux fils du fils :
« C’est l’héritage de leur père que je prends ! »
J’ai le droit de recouvrer ma dette sur l’héritage, puisque celui-ci hérite de son père. La Guemara repousse :
Non,
il s’agit plutôt de
« les héritiers du fils » —
ce sont
ses frères.
Les héritiers du fils ne sont pas le fils de Réouven, mais ses frères. Et si Réouven est mort le premier, son frère hérite de Yaakov, non par l’intermédiaire de Réouven, mais directement de Yaakov, puisqu’il est lui aussi le fils de Yaakov. Il n’y a donc pas de preuve tirée de la Michna que le petit-fils hérite directement du grand-père.
Et selon cela,
« ses héritiers » —
ce sont
les frères de son père.
La maison s’est écroulée sur Réouven et sur Essav, le frère de Yaakov. Par conséquent, si Réouven meurt le premier, les héritiers d’Essav héritent de tout. Mais si Essav meurt le premier, Réouven a un droit à la place de Yaakov. Les acquéreurs recouvreront alors leur dû sur sa part.
Ils interrogèrent Rav Chéchet :
Un fils, qu’en est-il : peut-il hériter de sa mère dans la tombe,
après la mort de sa mère,
afin de transmettre l’héritage aux frères du côté paternel,
afin de le transmettre à ses frères du côté paternel ? Par exemple, Yossef fils de Ra’hel meurt du vivant de sa mère, puis sa mère Ra’hel meurt ; Yossef hérite-t-il de sa mère dans la tombe, comme s’il était vivant, afin de transmettre ensuite l’héritage à ses frères issus de Yaakov, Réouven étant son frère seulement du côté paternel ?
Rav Chéchet leur dit : vous pouvez le déduire,
on peut résoudre cette question à partir de la baraïta :
Le père a été capturé, et son fils est mort dans le pays,
dans son pays natal, et l’on ne sait pas lequel est mort le premier.
Et
de même,
le fils a été capturé, et son père est mort dans le pays,
et l’on ne sait pas lequel est mort le premier,
les héritiers du père et les héritiers du fils se partagent.
Rav Chéchet précise :
De quel cas s’agit-il ?
Comment se présente le doute concernant l’héritage ?
Si tu dis : comme l’enseigne la baraïta,
si l’on comprend simplement, comme l’écrit la baraïta, cela pose une difficulté :
qui sont les « héritiers du père », et qui sont les « héritiers du fils » ?!
Il n’y a en effet pas ici deux catégories d’héritiers : si le fils a des enfants, ce sont eux qui héritent du père ; et s’il n’a pas d’enfants, les héritiers du père héritent également du fils.
Mais non, voici ce qu’elle veut dire,
le cas est le suivant :
Le père a été capturé, et le fils de sa fille est mort dans le pays. Ou le fils a été capturé, et le père de sa mère est mort dans le pays.
Il y a maintenant ici deux héritiers : les héritiers du grand-père et les héritiers du fils, qui sont les proches du père de celui-ci, lequel est le mari de la mère du petit-fils. Ainsi, si le grand-père meurt le premier, le petit-fils hérite de lui ; après la mort du petit-fils, sa famille du côté paternel en hérite, et ce n’est pas la famille de son grand-père. Mais si le petit-fils meurt le premier, il n’hérite pas de son grand-père ; c’est la famille du grand-père qui en hérite.
Et nous ne savons pas lequel d’entre eux est mort le premier,
et nous ignorons lequel des deux est mort le premier.
C’est pourquoi la loi est que
les héritiers du père
[le grand-père]
et les héritiers du fils se partagent.
Il ressort de là que le fils n’hérite pas dans la tombe afin de transmettre [l’héritage] à ses frères du côté paternel.
Car,
s’il en était ainsi,
si le fils héritait de sa mère dans la tombe afin de transmettre [l’héritage] à ses frères du côté paternel,
même si,
même si l’on dit
que le fils est mort le premier,
que le fils est mort le premier, malgré tout
qu’il hérite du père de sa mère,
qu’il hérite de son grand-père maternel
dans la tombe,
alors qu’il se trouve dans la tombe,
et qu’il le transmette à ses frères du côté paternel,
qu’il leur transmette l’héritage de leur grand-père, le père de leur mère, à ses frères du côté paternel ?!
Mais non, apprends-en donc,
on peut prouver de là que
le fils n’hérite pas de sa mère afin de transmettre [l’héritage] aux frères du côté paternel.
À présent, la Guemara veut également prouver cette loi à partir de la Michna :
Rav A’ha bar Minyomi dit à Abbayé : nous aussi, nous l’avons apprise,
nous l’avons apprise dans la Michna :
La maison s’est écroulée sur lui et sur sa mère ; les uns et les autres,
Beth Chammaï et Beth Hillel,
reconnaissent qu’ils se partagent.
Et s’il en était ainsi,
si l’on disait que le fils hérite de sa mère dans la tombe afin de transmettre [l’héritage] à ses frères du côté paternel,
même si le fils est mort le premier,
même si le fils est mort le premier,
qu’il hérite de sa mère dans sa tombe,
qu’il hérite de l’héritage de son grand-père maternel alors qu’il se trouve dans la tombe,
et que ceux-ci héritent des frères du côté paternel,
et que ses frères du côté paternel héritent de lui des biens.
Mais non, apprends-en donc,
il est prouvé de là que
le fils n’hérite pas de sa mère afin de transmettre [l’héritage] aux frères du côté paternel.
Conclusion de la Guemara : effectivement,
apprends-en donc !
À présent, la Guemara explique :
Et quelle en est la raison,
quelle est la source de cette loi ?
Le mot « transfert » est dit à propos du fils,
« Que l’héritage ne passe pas »,
et le mot « transfert » est dit à propos du mari, « Que l’héritage ne passe pas ».
De même que, pour le transfert dit à propos du mari, le mari n’hérite pas de sa femme dans la tombe,
puis qu’après la mort, le lien entre eux est annulé,
de même, pour le transfert dit à propos du fils, le fils n’hérite pas de sa mère dans la tombe afin de transmettre [l’héritage] aux frères du côté paternel.
Et puisque nous nous sommes occupés de questions relatives à la possession des biens, la Guemara rapporte maintenant une autre loi qui concerne la possession des biens :
Il arriva à
un certain
homme
qui dit à son compagnon : « Je te vends les biens de Bar Sissin ! »
Un homme dit à son compagnon qu’il lui vendait des biens qu’il avait acquis d’un homme nommé Bar Sissin.
Il y avait une certaine terre,
il y avait une terre
qui était appelée « celle de la maison de Bar Sissin »,
qui était appelée du nom de Bar Sissin, et l’acheteur voulait également en prendre possession.
Il lui dit,
le vendeur lui dit :
« Celle-ci n’est pas celle de la maison de Bar Sissin, »
cette terre ne lui appartenait pas,
mais elle est seulement appelée
«
celle de la maison de Bar Sissin. »
Ils vinrent devant Rav Na’hman
ils vinrent devant Rav Na’hman pour être jugés.
Il établit la terre entre les mains de l’acheteur,
Rav Na’hman établit la terre entre les mains de l’acheteur.
Rava dit
à Rav Na’hman :
« Est-ce ainsi la loi ?! »
Est-ce donc ainsi que se présente la loi ?! Or nous avons la règle :
« Celui qui veut retirer [un bien] de la possession de son compagnon, c’est à lui qu’incombe la preuve ! »
Il faut donc laisser la terre entre les mains du vendeur, puisqu’il en est le premier propriétaire et que la terre était en sa possession.
La Guemara objecte :
« Et les paroles de Rava contredisent les paroles de Rava, et les paroles de Rav Na’hman contredisent les paroles de Rav Na’hman. »
Rava et Rav Na’hman ont contredit leurs propres paroles par ce qu’ils ont dit ailleurs.
Car il arriva qu’un homme dit à son compagnon,
un homme dit à son compagnon :
« Que fais-tu dans cette maison ?! »
Que fais-tu dans cette maison, qui est la mienne ?
Il lui dit,
il lui répondit :
« Je l’ai achetée de toi, »
je l’ai achetée de toi,
« et j’en ai joui pendant les années de possession, »
j’ai habité cette maison durant trois ans, et de ce fait j’en ai la possession.
Il lui dit,
le contestataire lui dit :
« Moi, j’étais dans les pièces intérieures ! »
J’habitais avec toi dans les pièces intérieures, et je sortais par l’endroit extérieur où tu habitais ; tu n’as donc pas acquis de possession à mon encontre, puisque moi aussi j’habitais avec toi dans la maison durant cette période.
Il vint devant Rav Na’hman,
celui qui détenait la maison vint devant Rav Na’hman.
Il lui dit : « Va prouver ta possession ! »
Prouve que tu as habité la maison durant trois ans sans le contestataire.
Rava dit à Rav Na’hman :
« Est-ce ainsi la loi ?! »
Est-ce donc ainsi que se présente la loi, qu’il faut statuer ainsi ? Or
« celui qui veut retirer [un bien] de la possession de son compagnon, c’est à lui qu’incombe la preuve ».
Celui qui a habité trois ans dans la maison est désormais considéré comme en possession, et c’est au contestataire d’apporter la preuve.
La difficulté concernant Rava contredit Rava.
Ici, il a statué que le vendeur, qui en était le premier propriétaire, était celui qui en avait la possession ; là-bas, il a statué que celui qui habite actuellement la maison était celui qui en avait la possession.
Et celle concernant Rav Na’hman contredit Rav Na’hman.
Ici, il a établi la terre entre les mains de l’acheteur, tandis que là-bas, il a statué que le premier était celui qui en avait la possession.
La Guemara répond :
« La contradiction entre Rava et Rava n’est pas une difficulté. »
Puisqu’il y a un doute à ce sujet, on laisse la terre entre les mains de celui qui la détient. C’est pourquoi
ici,
dans le cas de la terre de Bar Sissin,
le vendeur se trouve en possession de son bien,
le vendeur détenait la terre ; elle reste donc entre ses mains. Mais
là-bas,
dans le cas des pièces intérieures,
l’acheteur se trouve en possession de son bien,
celui qui la détenait était en possession de la maison.
La contradiction entre Rav Na’hman et Rav Na’hman n’est pas une difficulté.
Ici, puisqu’il lui a dit : « celle de la maison de Bar Sissin »,
il a dit qu’il vendait les terres de Bar Sissin,
et qu’elle est appelée « celle de la maison de Bar Sissin »,
et c’est ainsi que l’on appelle cette terre ; il existe une estimation selon laquelle l’acheteur a effectivement raison. C’est pourquoi
« c’est à lui qu’incombe de révéler qu’elle n’est pas celle de la maison de Bar Sissin ».
C’est au vendeur de prouver que cette terre n’appartenait pas à Bar Sissin.
Ici,
en ce qui concerne la possession de trois ans,
« quand bien même il détiendrait un acte, »
cela ne serait pas inférieur au cas de celui qui a un acte entre les mains,
« ne lui dit-on pas : “Établis la validité de ton acte, et lève-toi dans tes biens !”
il faut que l’acheteur prouve que l’acte est valable. De même ici, il doit prouver que la possession, qui tient lieu d’acte, est une possession valable.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui est mort ».
Il y a deux sortes de shtar : l'une, un shtar ordinaire, appelé «shtar simple». Et l'autre, un shtar particulier, fait en forme pliée, ainsi que les Sages l'ont institué, et il est appelé «shtar mekoushar».
La principale institution du shtar mekoushar concernait les get des femmes, que les Sages instituèrent pour les cohenim, afin qu'ils répudient précisément par lui, parce que parfois les cohenim se fâchent contre leurs femmes et les répudient, puis ils se repentent, et de nouveau ils ne peuvent les reprendre, car un cohen est interdit à une répudiée. C'est pourquoi les Sages leur instituèrent un get mekoushar, qui demande du soin à le faire, afin qu'entre-temps le mari se réconcilie et se ravise de répudier sa femme.
Et du reste, pour les get des femmes, ils instituèrent aussi pour tous les shtarot que, outre le shtar ordinaire, quiconque le désire pourra aussi faire un shtar mekoushar. Ceci, afin de ne pas faire de séparation entre les get et les shtarot.
Et voici la manière d'écrire un shtar mekoushar :
Le scribe écrit une ligne, et en laisse après elle une ligne vide, et il plie l'écriture sur la ligne vide, et coud. Et il reprend et écrit une ligne, et la plie sur la ligne vide qui est en dessous, et coud. Et ainsi il continue d'écrire et de plier jusqu'à ce qu'il ait fini d'écrire tout le «toréf» du shtar, où sont inclus tous les détails particuliers de l'affaire de ce shtar. Et chaque pli est appelé «kashar». Et ensuite il écrit le "tovès du shtar" [qui est le texte uniforme qui se trouve dans tout shtar], d'une manière normale.