Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 159a (קנט.) — le Talmud en français
Baba Batra 159a (בבא בתרא קנט.): Mais si cela a été dit, voici comment cela a été dit, il faut dire qu’ils ont transmis un autre jugement : Un fils qui a vendu les biens de son père du vivant de son…
Texte original — Baba Batra 159a (קנט.)
אלא, אי אתמר, הכי
אתמר,
צריך לומר ששלחו דין אחר:
בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו,
בן שמכר את חלקו בירושת אביו בחיי אביו, ומת הבן בחיי האב, ואחר כך מת האב, הרי
בנו
של הבן, נכדו של הסבא,
מוציא מיד הלקוחות
את הקרקע של הסבא שמכר להם אביו, כיון שכאשר מכר להם אביו את נכסי הסבא, הנכסים עדיין לא היו שייכים לו, לפי שהסבא היה חי אז.
וזו היא שקשה בדיני ממונות.
והגמרא מבארת את הקושי:
ולימרו ליה: אבוך מזבין, ואת מפיק!
שהלקוחות יאמרו לבנו הבן: אביך מכר לנו, ומדוע אתה לא מקיים את המכירה של אביך!? שואלת הגמרא:
ומאי קושיא?
מדוע זה "קשה בדיני ממונות"?
דלמא מצי אמר: מכח אבוה דאבא קאתינא!
הנכד שמוציא עתה מהלקוחות, יכול לומר להם: איני בא מכח אבי, אלא הישר מכח הסבא שלי, והוא לא מכר לכם את נכסיו!
תדע
ראיה לכך,
מדכתיב
[תהילים מה]
"תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתמו לשרים בכל הארץ".
דהיינו שהנכד, במקום אביו, יורש את הסבא. נמצא שהנכסים בכלל לא עברו דרך האבא אליו, ולכן הוא מוציא מהלקוחות.
אלא אי קשיא
-
הא קשיא.
הגמרא מנסה אפשרות אחרת.
בן בכור שמכר חלק בכורה בחיי אביו, ומת
הבן
בחיי אביו,
ואחר כך מת האב,
בנו
[הנכד]
מוציא מיד הלקוחות. וזו היא שקשה בדיני ממונות.
כי
אבוה מזבין, ואיהו מפיק!?
מדוע שלא יקיים הנכד את מכירת אביו.
וכי תימא,
אם נרצה לתרץ,
הכא נמי, אמר: מכח אבוה דאבא קאתינא.
שהנכד יורש ישירות את הסבא כדלעיל, כאן זה לא יתכן. כי
אי מכח אבוה דאבא קא אתיא,
אם הוא יורש ישר מהסבא,
בחלק בכורה מאי עבידתיה!?
הרי אין לו זכות לקבל חלק בכורה, כיון שרק אביו בכור, ואילו לו אין זכות בכורה.
אך דוחה הגמרא:
ומאי קושיא!?
והרי גם כאן אפשר לטעון כך:
דלמא מצי אמר, מכח אבוה דאבא קאתינא,
שהוא אמנם יורש ישר את הסבא,
ובמקום אב קאימנא,
אבל יש לו גם את הזכויות של אביו, ולכן יורש מהסבא כמו אביו, שמקבל גם חלק בכורה.
אלא אי קשיא
-
הא קשיא.
הגמרא מנסה באופן אחר.
היה יודע לו עדות בשטר,
עד שהיה כשר בתחילה, וחתם על שטר של חבירו
עד שלא נעשה גזלן,
כשהיה כשר,
ונעשה גזלן,
ונפסל לעדות,
הוא אינו מעיד על כתב ידו,
כיון שהוא גזלן ואינו נאמן.
אבל אחרים מעידין.
והניחה הגמרא, שאחרים יכולים להעיד ולקיים את חתימתו.
ודין זה קשה,
השתא,
אם
איהו לא מהימן
לקיים את חתימתו משום שהוא חשוד לשקר, מדוע
אחריני מהימני!?
מדוע אחרים נאמנים יותר ממנו? ומדוע שלא נחשוש שמא הוא חתם על השטר לאחר שכבר נפסל, והכל שקר. ומה זה יוסיף שהאחרים יקיימו את חתימתו הנעשית בשקר!?
ודוחה הגמרא:
ומאי קושיא!?
אולי לא בכך מדובר. אלא
דלמא,
באופן
שהוחזק כתב ידו בבית דין,
אולי מדובר שבית דין כתבו קיום לשטר שנעשה בעת שהיה כשר. ועתה העדים לא מקיימים את חתימתו, אלא שהם מעידים שהם חתמו על הקיום של בית דין, וזה היה עוד לפני שנפסל. ולכן נאמנים. ודין זה לא קשה בדיני ממונות.
אלא אי קשיא
-
הא קשיא.
הגמרא מנסה באופן אחר.
היה יודע לו עדות בשטר עד שלא תפול לו בירושה,
מי שהיה אחד מעדי החתימה שבשטר לפני שירש את הרכוש שעליו הוא מעיד בשטר, וכעת הוא נהיה יורש עליו, וכגון שהקרובים יותר מתו,
הוא אינו יכול לקיים כתב ידו,
כיון שהוא נוגע בעדותו, שכעת הוא יורש, ואם השטר מכר מזוייף, הוא לא יירש.
אבל אחרים, יכולים לקיים כתב ידו.
וזה קשה, מדוע אחרים יכולים לקיים? הרי נוגע בדבר פסול בגלל חשש משקר, ויתכן שהכל מזוייף.
ודוחה הגמרא:
ומאי קושיא!? דלמא הכא נמי, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין,
והעדים מעידים על הקיום בבית דין, שהיה לפני שנעשה לנוגע בעדותו. ודין זה לא קשה בדיני ממונות.
הגמרא מנסה להעמיד באופן אחר.
אלא אי קשיא
-
הא קשיא
:
היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו,
מי שהיה עד חתימה בשטר לפני שהיה קרוב אליו,
ונעשה חתנו,
וכעת הוא פסול לעדות מצד קרוב,
הוא אינו מעיד על כתב ידו,
כי הוא כעת קרוב,
אבל אחרים מעידים,
כיון שהם לא קרובים.
וזה קשה בדיני ממונות:
איהו לא מהימן, אחרים
-
מהימני!?
אם הוא לא נאמן כי יש חסרון בנאמנותו, מדוע אחרים נאמנים? אולי הוא זייף את השטר כמו בגזלן ובנוגע בדבר.
וכי תימא,
ואולי תאמר ותתרץ, כי
הכא נמי, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין,
ולכן הם מעידים על הקיום, שנעשה לפני שנהיה קרוב.
והא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן,
שהדין הזה נכון
אף על פי שלא הוחזק כתב ידו בבית דין!
אבל הגמרא דוחה:
ומאי קושיא!? דלמא
זה שקרוב פסול לעדות,
גזירת מלך היא,
גזירת הכתוב,
ולא משום דמשקר.
דאי לא תימא הכי,
אם תרצה לומר שפסול של קרוב הוא בגלל חשש משקר, אם כן,
משה ואהרן לחותנם,
מדוע לא יכול להעיד לחותנם? וכי
משום דלא מהימני הוא!?
הרי ודאי מצד זה הם כן נאמנים.
אלא,
בהכרח,
גזירת מלך הוא, שלא יעידו להם
לחותנם, למרות שנאמנים, כי התורה פסלה קרוב להעיד.
הכא נמי,
גם אצלנו,
גזירת מלך היא, שלא יעיד על כתב ידו לחותנו.
אבל אחרים, שהם לא קרובים, יכולים להעיד, ואם כן, אין כאן דין קשה בדיני ממונות .
אלא, לעולם כדאמרינן מעיקרא,
כמו האפשרות הראשונה, שבן מכר בנכסי אביו.
ודקא קשיא לך,
מה שהיה קשה "
תחת אבותיך יהיו בניך",
והנכד יורש ישר את הסבא, ולא מכח אביו -
ההוא, בברכה כתיב.
זה רק ברכה, שלצדיקים יהיו בנים ונכדים שירשו אותם, אבל הירושה באמת עוברת דרך האבא. ולכן זה "קשה בדיני ממונות", שהלקוחות אומרים לו: אביך מכר, ומדוע אתה מוציא את הנכסים, והרי אתה בא מכח ירושת אביך.
ואת ההלכה הזו שלחו מתם.
ועתה הגמרא רוצה להוכיח ש"תחת אבותיך יהיו בניך" זה לא רק ברכה.
ומי מצית אמרת?
איך אפשר לומר שרק
בברכה כתיב,
Traduction française
Mais si cela a été dit, voici comment
cela a été dit,
il faut dire qu’ils ont transmis un autre jugement :
Un fils qui a vendu les biens de son père du vivant de son père,
un fils qui a vendu sa part dans l’héritage de son père du vivant de celui-ci, puis le fils est mort du vivant du père, et ensuite le père est mort, alors
son fils
, le petit-fils du grand-père,
reprend aux mains des acquéreurs
la terre du grand-père que son père leur avait vendue, puisque, lorsque son père leur a vendu les biens du grand-père, ces biens ne lui appartenaient pas encore, car le grand-père était alors vivant.
Et c’est cela qui est difficile en matière de droit pécuniaire.
Et la Guemara explique la difficulté :
Qu’ils lui disent : « Ton père a vendu, et toi, tu reprends ! »
Les acquéreurs diront au fils du fils : « Ton père nous a vendu [ce bien], et pourquoi ne maintiens-tu pas la vente de ton père ? » ! La Guemara demande :
Et quelle est la difficulté ?
Pourquoi cela serait-il « difficile en matière de droit pécuniaire »
? Peut-être peut-il dire : « Je viens du pouvoir du père de mon père ! »
Le petit-fils qui reprend maintenant aux acquéreurs peut leur dire : « Je ne viens pas du pouvoir de mon père, mais directement du pouvoir de mon grand-père ; or lui ne vous a pas vendu ses biens » !
Sache-le
comme preuve
de ce qui est écrit [
Psaumes 45 ]
« À la place de tes pères seront tes fils ; tu les établiras princes sur toute la terre. »
C’est-à-dire que le petit-fils, à la place de son père, hérite du grand-père. Il s’ensuit que les biens ne sont nullement passés par l’intermédiaire du père jusqu’à lui ; c’est pourquoi il reprend aux acquéreurs.
Mais si c’est une difficulté —
voici la difficulté.
La Guemara tente une autre possibilité.
Un fils aîné qui a vendu la part d’aînesse du vivant de son père, et il est mort
le fils
du vivant de son père,
et ensuite le père est mort,
son fils [
le petit-fils ]
reprend aux mains des acquéreurs. Et c’est cela qui est difficile en matière de droit pécuniaire.
Car
« son père a vendu, et lui, il reprend !? »
Pourquoi le petit-fils ne maintiendrait-il pas la vente de son père ?
Et si tu veux dire
si nous voulons répondre,
ici aussi, il a dit : « Je viens du pouvoir du père de mon père. »
Le petit-fils hérite directement du grand-père, comme précédemment ; ici, cela n’est pas possible. Car
s’il vient du pouvoir du père de son père,
s’il hérite directement du grand-père,
que fait-il avec la part d’aînesse !?
Il n’a en effet pas le droit de recevoir une part d’aînesse, puisque seul son père est aîné, tandis que lui n’a pas le droit d’aînesse.
Mais la Guemara repousse [cela] :
Et quelle est la difficulté !?
Même ici, on peut soutenir ainsi :
Peut-être peut-il dire : « Je viens du pouvoir du père de mon père,
car certes il hérite directement du grand-père,
et je me tiens à la place du père, »
mais il possède également les droits de son père ; il hérite donc du grand-père comme son père, qui reçoit aussi une part d’aînesse.
Mais si c’est une difficulté —
voici la difficulté.
La Guemara tente d’une autre manière.
Il connaissait pour lui un témoignage écrit dans un document,
alors qu’il était initialement apte [à témoigner], et il avait signé un document de son prochain
avant de devenir un voleur,
lorsqu’il était apte,
et il est devenu un voleur,
et il est devenu inapte au témoignage,
il ne témoigne pas sur son écriture,
puisqu’il est un voleur et n’est pas digne de confiance.
Mais d’autres témoignent.
La Guemara a posé que d’autres peuvent témoigner et authentifier sa signature.
Et cette règle est difficile :
à présent,
si
lui-même n’est pas digne de confiance
pour authentifier sa signature, parce qu’il est suspect de mentir, pourquoi
les autres seraient-ils dignes de confiance !?
Pourquoi les autres seraient-ils plus dignes de confiance que lui ? Et pourquoi ne craindrions-nous pas qu’il ait signé le document après être déjà devenu inapte, et que tout soit mensonge ? Qu’ajouterait donc le fait que les autres authentifient sa signature, qui aurait été apposée mensongèrement !?
La Guemara repousse [cela] :
Et quelle est la difficulté !?
Peut-être ne s’agit-il pas de cela. Mais
peut-être
s’agit-il du cas
où son écriture a été établie au tribunal,
où peut-être le tribunal a rédigé une authentification pour un document établi lorsqu’il était apte. À présent, les témoins n’authentifient pas sa signature ; ils témoignent qu’ils ont signé l’authentification du tribunal, et cela s’était produit avant qu’il ne devienne inapte. C’est pourquoi ils sont dignes de confiance. Cette règle n’est donc pas difficile en matière de droit pécuniaire.
Mais si c’est une difficulté —
voici la difficulté.
La Guemara tente d’une autre manière.
Il connaissait pour lui un témoignage écrit dans un document avant qu’il ne lui échoie par héritage,
celui qui était l’un des témoins de la signature du document avant d’avoir hérité du bien sur lequel il témoigne dans le document, et qui en devient maintenant l’héritier, par exemple parce que les proches qui étaient plus proches sont morts,
il ne peut pas authentifier son écriture,
puisqu’il est intéressé dans son témoignage : à présent il est héritier, et si le document de vente est falsifié, il n’héritera pas.
Mais d’autres peuvent authentifier son écriture.
Et cela est difficile : pourquoi d’autres peuvent-ils l’authentifier ? Celui qui est intéressé dans l’affaire est pourtant inapte, en raison de la crainte du mensonge, et il est possible que tout soit falsifié.
La Guemara repousse [cela] :
Et quelle est la difficulté !? Peut-être qu’ici aussi, il s’agit du cas où son écriture a été établie au tribunal,
et les témoins témoignent au sujet de l’authentification faite au tribunal, qui avait eu lieu avant qu’il ne soit intéressé dans son témoignage. Cette règle n’est donc pas difficile en matière de droit pécuniaire.
La Guemara tente de l’établir d’une autre manière.
Mais si c’est une difficulté —
voici la difficulté :
Il connaissait pour lui un témoignage avant de devenir son gendre,
celui qui était témoin de la signature d’un document avant de devenir son proche,
et il est devenu son gendre,
et il est maintenant inapte au témoignage du fait de sa parenté,
il ne témoigne pas sur son écriture,
car il est maintenant son proche,
mais d’autres témoignent,
puisqu’ils ne sont pas ses proches.
Et cela est difficile en matière de droit pécuniaire :
« Lui-même n’est pas digne de confiance, les autres
seraient dignes de confiance !? »
S’il n’est pas digne de confiance parce qu’il y a un défaut dans sa fiabilité, pourquoi les autres seraient-ils dignes de confiance ? Peut-être a-t-il falsifié le document, comme dans le cas du voleur et de celui qui est intéressé dans l’affaire.
Et si tu veux dire
et peut-être diras-tu et répondras-tu que
ici aussi, il s’agit du cas où son écriture a été établie au tribunal,
et c’est pourquoi ils témoignent au sujet de l’authentification, qui avait été faite avant qu’il ne devienne son proche.
Mais Rav Yossef bar Manioumi a dit au nom de Rav Na’hman :
ce jugement est valable
bien que son écriture n’ait pas été établie au tribunal !
Mais la Guemara repousse [cela] :
Et quelle est la difficulté !? Peut-être
que le proche est inapte au témoignage
par décret du Roi,
par décret de l’Écriture,
et non parce qu’il ment.
Car si tu ne dis pas ainsi,
si tu veux dire que l’inaptitude du proche est due à la crainte du mensonge, alors
Moïse et Aaron, à l’égard de leur beau-père,
pourquoi ne pourraient-ils pas témoigner pour leur beau-père ? Est-ce
parce qu’ils ne seraient pas dignes de confiance !?
De ce point de vue, ils sont certainement dignes de confiance.
Mais,
nécessairement,
c’est un décret du Roi qu’ils ne témoignent pas pour lui,
pour leur beau-père, bien qu’ils soient dignes de confiance, car la Torah a déclaré le proche inapte à témoigner.
Ici aussi,
dans notre cas,
c’est un décret du Roi qu’il ne témoigne pas sur son écriture pour son beau-père.
Mais les autres, qui ne sont pas ses proches, peuvent témoigner ; il n’y a donc pas ici de règle difficile en matière de droit pécuniaire .
Mais, en réalité, comme nous l’avons dit initialement,
comme dans la première possibilité, selon laquelle un fils a vendu les biens de son père.
Et ce qui t’est difficile,
ce qui était difficile,
« À la place de tes pères seront tes fils »,
et le petit-fils hérite directement du grand-père, et non du pouvoir de son père —
cela est écrit à propos d’une bénédiction.
Il ne s’agit que d’une bénédiction : que les justes aient des fils et des petits-fils qui héritent d’eux ; mais, en réalité, l’héritage passe par le père. C’est pourquoi cela est « difficile en matière de droit pécuniaire » : les acquéreurs lui disent : « Ton père a vendu ; pourquoi reprends-tu les biens ? Tu viens pourtant du pouvoir de l’héritage de ton père. »
Et ils ont transmis cette règle de là-bas.
À présent, la Guemara veut prouver que « À la place de tes pères seront tes fils » n’est pas seulement une bénédiction.
Et peux-tu dire cela ?
Comment peut-on dire que c’est seulement
écrit à propos d’une bénédiction,