Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 157a (קנז.) — le Talmud en français
Baba Batra 157a (בבא בתרא קנז.): Rabbi Yehoshoua dit : si dans un jour profane, ils ont dit qu’il peut effectuer une acquisition, ils ont institué la parole, et a fortiori pour le Chabbat où il ne…
Texte original — Baba Batra 157a (קנז.)
רבי יהושע
אומר,
אם
בחול, אמרו
שיכול לעשות קנין, תקנו דבור,
וקל וחומר לשבת
שאין יכול לעשות בה קנין, ודאי תקנו שיקנה בדבור.
כיוצא בו
נחלקו בדבר דומה:
זכין לגדול,
כיון שזכיה מטעם שליחות, וגדול שיכול למנות שליח, אפשר לזכות עבורו.
ואין זכין לקטן,
שלא יכול למנות שליח,
דברי רבי אליעזר.
רבי יהושע אומר, בגדול אמרו
, שאף על פי שיכול לזכות בעצמו אפשר לזכות עבורו,
קל וחומר לקטן
שתקנו לו זכיה. כל זה לשיטת רבי מאיר.
אבל
רבי יהודה אומר
שהמחלוקת היא כפי שהתבאר במשנה:
רבי אליעזר אומר, בשבת דבריו קיימין מפני שאינו יכול לכתוב. אבל לא בחול. רבי יהושע אומר, בשבת אמרו, קל וחומר בחול. כיוצא בו, זכין לקטן ואין זכין לגדול, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, לקטן אמרו קל וחומר לגדול.
מתניתין:
נפל הבית עליו ועל אביו
ושניהם מתו,
או עליו ועל מורישיו,
שהוא יורש אותם, כגון דודו שהוא הקרוב ביותר,
והיתה עליו כתובת אשה,
היה לו חוב של כתובת אשתו,
ובעל חוב
שנושה בו -
יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב,
והנכסים עוברים ליורשי האב, ואי אפשר לגבות מהם, כיון שהבן לא זכה בהם מעולם.
ובעלי החוב אומרים, האב מת ראשון, ואחר כך הבן,
ולכן הבן ירש קודם את נכסי אביו, ורק אחר כך הוא מת, נמצא, שהנכסים היו בחזקתו, ובעלי החובות יכולים לגבות חובם מהנכסים.
בית שמאי אומרים, יחלוקו,
כיון ששניהם מוחזקים בצורה שוה בנכסים, היות ששטר העומד לגבות הרי הוא כגבוי, ולכן בעלי החובות והיורשים שניהם נחשבים כמוחזקים בנכסים, ומספק חולקים.
ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן
של היורשים, כיון שהם מוחזקים, ואלו בעלי החובות מחוסרים גביה.
גמרא:
תנן התם
שנינו במשנה:
המלוה חבירו בשטר, גובה מנכסים משועבדים,
כיון שיוצא קול על ידי השטר, והלקוחות ידעו להזהר מלקנות, לכן גובים מהם. אבל המלוה לחברו
על ידי עדים,
בלי שטר, שנחשב כמלוה בעל פה,
גובה
רק
מנכסים בני חורין
כיון שאין קול למלוה.
בעי שמואל,
שמואל הסתפק:
דאיקני, וקנה
-
מהו?
מי שכתב לחבירו בשטר ההלואה שרוצה לשעבד לו נכסים שהוא עתיד לקנות, ובשעת ההלואה הם עדיין לא שלו, האם אפשר לשעבד נכסים שלא באו לעולם?
אליבא דרבי מאיר,
לפי שיטת רבי מאיר,
דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם,
שאפשר להקנות פירות דקל אף על פי שהפירות לא באו לעולם, וכן אפשר לקדש אשה לאחר שהיא תתגייר על אף שכעת היא לא בת קדושין,
לא תבעי לך
אין להסתפק,
דודאי קנה,
כי לשיטתו אפשר לשעבד נכסים שעדיין לא בעולם. שאם אפשר להקנות, בודאי אפשר לשעבד.
אלא,
כי תבעי לך,
כל הספק של שמואל, הוא
אליבא דרבנן, דאמרי,
הסוברים
אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם,
האם שעבוד הוא כמו קנין, או שלשעבד דבר זה יותר קל .
תא שמע,
הגמרא מנסה לפשוט את הספק מהברייתא:
וחכמים אומרים,
חולקים על אדמון, וסוברים שמי שהלוה לחבירו, ואחר כך מכר המלוה קרקע ללוה, זה לא ראיה שהלוה פרע כבר את החוב [שאם לא כן, לא היה מוכר לו המלוה את הקרקע שלו אלא היה גובה את הכסף עבור חובו] כפי שסובר אדמון. אלא,
זה היה פקח,
המלוה הוא פקח,
שמכר לו את הקרקע
אף על פי שהוא חייב לו כסף,
מפני שהוא יכול למשכנו עליו.
הקרקע שמכר לו, תהיה עתה משכון עבור החוב, ואין המלוה מפסיד.
ולכאורה, הקרקע נקנית לאחר ההלואה, והאיך היא תהיה משכון לחוב שהיה קודם? ומוכח מכאן שאם כותב "דאיקני" זה משתעבד.
אמר ליה רבא,
לדחות את ההוכחה:
מיניה קאמר!?
כאן הקרקע הרי נמצאת עתה אצל הלוה, ואין מכאן ראיה שאפשר לשעבד דבר שלא בא לעולם, כיון ש
מיניה, אפילו מגלימא דעל כתפיא!
מהמלוה עצמו, יכול המלוה לגבות אפילו מהבגדים שהוא לובש, כיון שזה לא גביה של שעבוד, אלא כל מה שנמצא אצל הלוה, יכול המלוה לגבות, גם אם לא כתב לו "דאיקני".
כי קא מיבעיא לן,
כל הספק היה בכותב הלוה למלוה שמשעבד לו גם כל נכסיו
דאיקני,
ואחר כך
קנה ומכר,
קנה אחר כך הלוה נכסים, ומכרם, או כתב "
דאיקני",
ו
קנה והוריש,
שקנה נכסים והורישם, האם המלוה יכול לגבות מהלקוחות או מהיורשים.
והגמרא מנסה לפשוט את הספק ממשנתנו:
אמר רב חנא, תא שמע: נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו, והיתה עליו,
היה על הבן חוב של כתובת אשה, או בעל חוב שהיה חייב לו כסף,
יורשי האב אומרים: הבן מת ראשון,
ומעולם לא ירש את אביו,
ואחר כך מת האב. ובעלי חובות אומרים: האב מת ראשון,
והבן ירש אותו והירושה משועבדת לגביית החוב.
ואי סלקא דעתך,
אם תרצה להעלות על דעתך ולומר כי הכותב
"דאיקני",
ו
קנה ומכר,
או "
דאיקני",
ו
קנה והוריש, לא משתעבד,
כי זה לא היה בעולם בשעת ההלואה, הרי
נהי נמי דאב מית ברישא,
גם אם האב מת ראשון, הרי
דאיקני הוא!
שהרי הנכסים לא היו בשעת הלואה אלא אחר כך הוא ירש אותם, ובהכרח, כיון שכתב דאיקני, אפשר לשעבד נכסים שיהיו בעתיד.
אמר להו רב נחמן
לדחות דוחה את הראיה:
זעירא חברין תרגמה,
פירש את המשנה מצד
מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם.
וזה לא מצד שעבוד, אלא יתומים שאביהם הניח להם נכסים, יש להם מצוה לפרוע את חובותיו. ויתכן ש"דאיקני" לא מועיל לשעבד נכסים.
מתקיף לה רב אשי
, לקיים את הראיה, שאי אפשר לומר במשנתנו שזה מצד מצוה, שהרי אם דאיקני לא מועיל, אין שום תוקף לשטר, שהרי אי אפשר לגבות בו מנכסים שיקנה הלוה לאחר מכן. ואם כן,
כמו מלוה על פה הוא,
שלא נכתב עליו שטר
! ורב ושמואל, דאמרי תרווייהו,
שניהם סוברים, ש
מלוה על פה, אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות
, כיון שאין קול, רבנן לא תקנו שיגבה.
Traduction française
Rabbi Yehoshoua
dit :
si
dans un jour profane, ils ont dit
qu’il peut effectuer une acquisition, ils ont institué la parole,
et a fortiori pour le Chabbat
où il ne peut pas effectuer d’acquisition, ils ont certainement institué qu’il acquière par la parole.
De même
ils ont discuté d’une chose analogue :
on peut procurer un avantage à un adulte,
puisque l’acquisition d’un avantage repose sur le principe de la représentation, et qu’un adulte qui peut désigner un représentant, il est possible d’acquérir pour lui.
Mais on ne peut pas procurer un avantage à un mineur,
qui ne peut pas désigner de représentant,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Rabbi Yehoshoua dit : ils ont dit cela à propos d’un adulte,
bien qu’il puisse acquérir lui-même, il est possible d’acquérir pour lui ;
a fortiori pour un mineur
à qui ils ont institué l’acquisition d’un avantage. Tout cela selon la méthode de Rabbi Méïr.
Mais
Rabbi Yehouda dit
que la discussion est conforme à ce qui a été expliqué dans la Michna :
Rabbi Éliézer dit : le Chabbat, ses paroles sont valables, parce qu’il ne peut pas écrire. Mais non un jour profane. Rabbi Yehoshoua dit : ils ont dit cela à propos du Chabbat ; a fortiori un jour profane. De même, on peut procurer un avantage à un mineur, mais on ne peut pas procurer un avantage à un adulte, telles sont les paroles de Rabbi Éliézer. Rabbi Yehoshoua dit : ils ont dit cela à propos d’un mineur ; a fortiori à propos d’un adulte.
Michna :
La maison s’effondra sur lui et sur son père
et ils moururent tous deux,
ou sur lui et sur ceux dont il hérite,
c’est-à-dire qu’il est leur héritier, comme son oncle, qui est son parent le plus proche,
et sa femme avait sur lui une créance de ketouba,
il avait une dette correspondant à la ketouba de sa femme,
et un créancier
qui avait une créance sur lui —
les héritiers du père disent : le fils est mort le premier, puis le père est mort,
et les biens passent aux héritiers du père, et il est impossible de les recouvrer sur ces biens, puisque le fils ne les a jamais acquis.
Et les créanciers disent : le père est mort le premier, puis le fils est mort,
et donc le fils a d’abord hérité des biens de son père, et ce n’est qu’ensuite qu’il est mort ; il se trouve que les biens étaient en sa possession, et les créanciers peuvent recouvrer leur créance sur les biens.
L’École de Chammaï dit : ils partageront,
puisque tous deux ont une possession égale des biens, étant donné qu’un acte destiné au recouvrement est considéré comme déjà recouvré ; par conséquent, les créanciers et les héritiers sont tous deux considérés comme possesseurs des biens, et, en cas de doute, ils les partagent.
Et l’École de Hillel dit : les biens restent dans leur présomption de possession
des héritiers, puisqu’ils en ont la possession, tandis que les créanciers doivent encore procéder au recouvrement.
Guemara :
Nous avons appris là-bas
dans la Michna :
celui qui prête à son prochain au moyen d’un acte écrit recouvre sur les biens hypothéqués,
puisque l’acte écrit fait connaître publiquement la dette, et que les acquéreurs savaient prendre garde avant d’acheter ; c’est pourquoi le créancier recouvre auprès d’eux. Mais celui qui prête à son prochain
par l’intermédiaire de témoins,
sans acte écrit, ce qui est considéré comme un prêt oral,
recouvre
seulement
sur des biens libres,
puisque le prêt n’est pas rendu public.
Chmouel posa le problème,
Chmouel hésita :
« J’acquiers, et il a acquis » —
qu’en est-il ?
Celui qui a écrit à son prochain, dans l’acte de prêt, qu’il voulait lui hypothéquer les biens qu’il acquerrait à l’avenir, alors qu’au moment du prêt ils ne lui appartenaient pas encore : est-il possible d’hypothéquer des biens qui ne sont pas encore venus à l’existence ?
Selon Rabbi Méïr,
d’après la méthode de Rabbi Méïr,
qui dit qu’un homme peut transférer la propriété d’une chose qui n’est pas encore venue à l’existence,
qu’il est possible de transférer la propriété des fruits d’un palmier bien que les fruits ne soient pas encore venus à l’existence, et qu’il est également possible de consacrer une femme par mariage après sa conversion, bien qu’à présent elle ne soit pas apte à ce mariage,
ne te pose pas la question,
il n’y a pas lieu d’hésiter,
il a certainement acquis,
car selon sa méthode, il est possible d’hypothéquer des biens qui ne sont pas encore dans le monde. Si l’on peut en transférer la propriété, il est certainement possible de les hypothéquer.
Mais
si tu veux poser la question,
tout le doute de Chmouel porte
sur la méthode des Sages, qui disent :
qui soutiennent que
un homme ne peut pas transférer la propriété d’une chose qui n’est pas encore venue à l’existence :
l’hypothèque est-elle comme une acquisition, ou bien hypothéquer cette chose est-il plus aisé ?
Viens entendre,
la Guemara tente de résoudre le doute à partir d’une baraïta :
et les Sages disent,
ils s’opposent à Admon et soutiennent que si quelqu’un a prêté à son prochain, puis que le prêteur a vendu un terrain à l’emprunteur, cela ne prouve pas que l’emprunteur avait déjà remboursé la dette [car, dans le cas contraire, le prêteur ne lui aurait pas vendu son terrain ; il aurait perçu l’argent au titre de sa créance], contrairement à l’opinion d’Admon. Mais
c’était un homme avisé,
le prêteur était avisé,
qui lui a vendu le terrain
bien qu’il lui dût de l’argent,
parce qu’il pouvait le prendre en gage pour cette dette.
Le terrain qu’il lui a vendu deviendra alors le gage de la dette, et le prêteur ne subira aucune perte.
En apparence, le terrain est acquis après le prêt ; comment pourrait-il être le gage d’une dette antérieure ? Il est donc démontré que, si l’on écrit « J’acquiers », le bien est hypothéqué.
Rava lui dit,
pour repousser la preuve :
« Est-ce de lui-même qu’il a dit cela ? »
Ici, le terrain se trouve à présent chez l’emprunteur ; on ne peut donc pas en tirer la preuve qu’il est possible d’hypothéquer une chose qui n’est pas encore venue à l’existence, puisque
de lui-même, même de la cape qui est sur mes épaules !
le prêteur peut recouvrer même les vêtements qu’il porte, puisque ce n’est pas un recouvrement fondé sur une hypothèque : tout ce qui se trouve chez l’emprunteur, le prêteur peut le recouvrer, même s’il ne lui a pas écrit « J’acquiers ».
Lorsque nous posons le problème,
tout le doute portait sur le cas où l’emprunteur écrit au prêteur qu’il lui hypothèque également tous ses biens :
« J’acquiers »,
et ensuite
il a acquis et vendu,
l’emprunteur a ensuite acquis des biens et les a vendus, ou bien il a écrit
« J’acquiers »,
et
il a acquis et les a légués,
c’est-à-dire qu’il a acquis des biens et les a légués : le prêteur peut-il recouvrer auprès des acquéreurs ou des héritiers ?
Et la Guemara tente de résoudre le doute à partir de notre Michna :
Rav Hana dit : Viens entendre : « La maison s’effondra sur lui et sur son père, sur lui et sur ceux dont il hérite, et sa femme avait sur lui… »
le fils avait une dette correspondant à la ketouba d’une femme, ou un créancier auquel il devait de l’argent,
« les héritiers du père disent : le fils est mort le premier, »
et il n’a jamais hérité de son père,
« puis le père est mort. Et les créanciers disent : le père est mort le premier, »
et le fils a hérité de lui, et l’héritage est hypothéqué pour le recouvrement de la dette.
Et s’il te venait à l’esprit
que tu veuilles envisager et dire que celui qui écrit
« J’acquiers »,
et
acquiert et vend,
ou
« J’acquiers »,
et
acquiert et lègue, ce bien n’est pas hypothéqué,
parce qu’il n’était pas dans le monde au moment du prêt, alors
quand bien même le père serait mort le premier,
même si le père est mort le premier, voici que
c’est un « J’acquiers » !
Car les biens n’existaient pas au moment du prêt ; c’est seulement ensuite qu’il en a hérité. Nécessairement, puisqu’il a écrit « J’acquiers », il est possible d’hypothéquer les biens qui existeront à l’avenir.
Rav Naḥman leur dit,
pour repousser la preuve :
« Zeïra, notre collègue, l’a expliqué,
il a interprété la Michna sous l’angle de la règle suivante :
« Il y a une mitsva pour les orphelins de payer la dette de leur père. »
Et cela ne provient pas d’une hypothèque : les orphelins auxquels leur père a laissé des biens ont une mitsva de payer ses dettes. Il est donc possible que la formule « J’acquiers » ne permette pas d’hypothéquer les biens.
Rav Achi lui objecta,
pour maintenir la preuve : il est impossible de dire que, dans notre Michna, cela repose sur une mitsva, car si la formule « J’acquiers » ne produit aucun effet, l’acte écrit n’a aucune validité, puisqu’il est impossible de recouvrer grâce à lui sur les biens que l’emprunteur acquerra par la suite. Et donc
c’est comme un prêt oral,
sur lequel aucun acte écrit n’a été établi,
« et Rav et Chmouel, tous deux disent,
ils soutiennent tous deux que
un prêt oral ne permet de recouvrer ni auprès des héritiers ni auprès des acquéreurs
puisqu’il n’est pas rendu public, les Sages n’ont pas institué que le créancier puisse recouvrer.